Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . .page Règlement grand-ducal du 1
. - Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1
du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complétée par les fichiers suivants des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes: - les fichiers de l´état civil, - les fichiers de la population des communes, y compris les listes électorales, - les fichiers du personnel des communes, - les fichiers du personnel enseignant de l´enseignement primaire et préscolaire, - les fichiers des élèves des communes: enseignements préscolaire et primaire, conservatoire de musique, - les fichiers concernant la gestion financière des communes, y compris les impositions, taxes et redevances. 2352 Art.
- - Exécution. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 décembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du collège vétérinaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les modalités de la Art. A. L´article prestation de services du médecin-vétérinaire est modifié comme suit: « Art.
- La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la Communauté européenne visée à l´article 1er du présent règlement, peut à la demande de celui-ci, porter sur une série de prestations de services qui sont effectuées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant une certaine période n´excédant pas une année. » Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2353 Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er janvier 1985: la première tranche: jusqu´à 10.300,- francs par mois la deuxième tranche: de 10.301,- à 20.100,- francs par mois la troisième tranche: de 20.101,- à 30.200,- francs par mois la quatrième tranche: de 30.201,- à 49.300,- francs par mois la cinquième tranche: à partir de 49.301,- francs par mois. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 décembre 1984 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Le barème prévu à l´article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: Indemnité de Jour Nuit Catégories A 610 610 585 585 B 560 C 560 Art. 2. Le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement précité est modifié comme suit: Catégories A B C indemnité de indemnité de indemnité de jour nuit jour nuit jour nuit 1400 3500 1300 3300 1200 3100 Italie 2354 Art. 3. L´indemnité prévue sub a) de l´article 25
(1)du règlement précité est portée à 105 francs. Les indemnités prévues sub
- a)et
- b)de l´article 38bis du règlement précité sont portées respectivement à 105 francs et à 210 francs. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Luxembourg, le 14 décembre 1984. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le Chapire Il, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 28 novembre 1959, 19 février 1962, 24 septembre 1973, 2 juin 1975 et du 18 mars 1980; Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu la décision du Collège échevinal de la Ville de Luxembourg, dans sa séance du 18 septembre 1984, d´opter pour la majoratation des taux respectifs des droits de magasin, tels qu´ils figurent au règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal beige du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Chapitre Il du règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: « Chapitre II. - Droits de magasin Art. 111 . Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 11 2 ci-après: 2355 Art. 112 . Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des
- a)lorsqu´il y a déchargement droits et de la T.V.A . . . . . . . . . . exemption total ou partiel dans les autres envois: locaux . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . 8 F minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 8 F
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou par 100 kg poids brut . . . . . . . 5 F dans la cour . . . . . . . . . . . . . . . 18 F, sans que le droit par 1.000 kg poids brut . . . . . . puisse dépasser 180 F par wagon, camion ou remorque
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de minimum par wagon, camion ou redéchargement . . . . . . . . . . morque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 F 2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: - le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption; - le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables:
- a)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . . . . . . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . minimum par colis . . . . . . . . . . . . .
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . . . . . . . . . .
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement. . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . par 1.000 kg poids brut. . . . . . . minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 8 F 8 F 5 F 18 F, sans que le droit puisse dépasser 180 F par wagon, camion ou remorque 81 F 3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978: 2356
- a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé . . . . par mètre carré . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d´automobiles, importés à l´état non emballé par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres marchandises . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . 56 F par mois 644 F mois 22 F par mois » Art. 2. Est rapporté le règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Château de Berg, le 17 décembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 17 décembre 1984 portant approbation du Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 21 juin 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Est approuvé le Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 21 juin
- Art.
- L´extension à la Moselle des modifications de la Convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 en vertu des articles 30 et 56 de la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle peut se faire par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. 2357 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 décembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 2827, sess. extraord. 1984 et sess. ord. 1984-
- ANNEXE DEUXIEME PROTOCOLE portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle Le Grand-Duché de Luxembourg, La République fédérale d ’Allemagne, La République française, Considérant que certaines dispositions concernant la répression des infractions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police du Rhin ont été modifiées par le Protocole additionnel No 3 du 17 octobre 1979 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa version du 20 novembre 1963, Compte tenu des liens étroits existant entre la navigation du Rhin et celle de la Moselle, Se référant à l’article 30 de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle prévoyant qu’en cas de modification du régime du Rhin les Etats contractants se consulteraient en vue d’étendre à la Moselle le nouveau régime applicable au Rhin, avec, éventuellement, les adaptations convenables, Sont convenus des dispositions suivantes : Article I L’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle tel que modifié par le Protocole du 28 novembre 1974, est amendé comme suit : 2358 "Ces tribunaux auront la même procédure et appliqueront les mêmes sanctions que celles définies dans les articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, compte tenu des amendements qui y ont été apportés par la Convention du 20 novembre 1963 et par les articles II et III du Protocole additionnel No 3 du 17 octobre 1979 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin". Article II Le présent Protocole est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés le même jour à Luxembourg. Article III Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. FAIT à Luxembourg, le 21 juin
- en trois exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 18 décembre 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisation d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952, 29 octobre 1971 et 23 décembre 1975; Vu la résolution du 23 juin 1981 des Représentants des Gouvernements des Etats-Membres des Communautés Européennes portant sur l´instauration d´un passeport de modèle uniforme (passeport européen); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisation d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, est modifié comme suit:
- L´article 1er est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Le passeport à l´étranger est formé d´un carnet, contenant 32 pages numérotées, relié avec une couverture souple de couleur bordeaux-violet portant l´inscription: Communautés Européennes, GrandDuché de Luxembourg, Passeport, ainsi que les petites armoiries. 2359 Chaque passeport porte un numéro imprimé à la première page et perforé en une fois à travers les seize feuilles constituant le carnet et le couvercle de fond. Sur l´intérieur des pages de garde figure un dessin typographique en impression irisée (couleurs arc en ciel). Sur la première page de garde est imprimée une reproduction des moyennes armoiries. Sur la dernière page de garde est imprimée en langues luxembourgeoise et française une notice d´information. Les feuilles intérieures portent sur un fond clair un dessin typographique en couleur pâle reprenant en très petits caractères et d´une façon continue sur des lignes en forme de vagues douces les mots « Grand-Duché de Luxembourg » ainsi qu´une reproduction, en bordeaux-violet pâle, des petites armoiries au milieu de chaque page. A la première feuille figurent dans l´ordre ci-dessus les mentions suivantes: Communautés Européennes Grand-Duché de Luxembourg Passeport Ces mentions sont rédigées dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes à savoir le français, l´allemand, l´anglais, le danois, le grec, l´irlandais, l´italien et le néerlandais. En bas de cette page figure le numéro de série et le numéro de régistre. La page deux constitue la page de contrôle. Les mentions suivantes y sont imprimées: Nom, Prénoms, Nationalité, Date de naissance, Sexe, Lieu de naissance, Date de délivrance, Date d´expiration, Autorité, Signature du titulaire. La photo du titulaire est apposée en bas à gauche de la page de contrôle. Sur la page trois sont imprimées les mentions suivantes: Domicile, Taille, Couleur des yeux. Sur cette même page est apposé le timbre mobile. La page trois contient également les mentions relatives à la prorogation du passeport. La page quatre est réservée aux renseignements concernant les enfants du titulaire du passeport; ces renseignements portent sur le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe. Les mentions sur les page 2, 3 et 4 sont imprimées en langues luxembourgeoise, française et anglaise. Sur la page 5 figure, dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes la mention suivante: Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport. Sur la page 6 figure l´index comportant la traduction dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes de l´objet des mentions figurant sur les pages 2, 3 et
- Les pages suivantes sont réservées aux visas. La page 32 comporte en bas, dans les langues officielles des Etats-Membres des Communautés Européennes l´inscription suivante: Ce passeport contient 32 pages. »
- L´article 5 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Les photographies à fournir pour l´établissement du passeport doivent être récentes et mesurer 4,5 centimètres de haut et 3,5 centimètres de large, la hauteur de la tête étant d´au moins 2 centimètres. »
- L´article 6 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Les demandes de passeports d´enfants mineurs non émancipés seront contresignées par l´un des parents ou par le tuteur. Les enfants âgés de moins de quinze ans sont incrits sur le passeport de leurs parents. Ils peuvent également être inscrits sur le passeport des grands-parents si ceux-ci les accompagnent. Exceptionnellement et sur demande motivée, un passeport d´une durée de validité d´une année peut être délivré à un enfant de moins de quinze ans. »
- L´article 7 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l´un d´eux est périmé. Il ne sera pas délivré de nouveau passeport avant la restitution de celui antérieurement obtenu. 2360 Cependant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, un deuxième passeport d´une durée de validité d´un an, peut être délivré. »
- L´article 10 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Des titres de voyage peuvent être délivrés par le Département des Affaires Etrangères aux étrangers suivants: - Aux apatrides et aux personnes de nationalité indéterminée résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant des dispositions de la Convention sur le statut des apatrides signée à New York le 28 septembre
- - Aux personnes qui ont été reconnues par le Gouvernement luxembourgeois comme réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- - Aux étrangers résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et qui ne peuvent obtenir un passeport national. Ces titres sont délivrés pour une année ou pour deux années et ils sont passibles d´un droit de chancellerie de respectivement 100,-francs et 200,-francs. Leur validité pourra être prorogée pour les mêmes durées et aux mêmes taux. » Art.
- Les formules de passeport délivrées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté resteront valables jusqu´à l´expiration de leur durée de validité totale. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant application de la recommandation No 1946/84/CECA de la Commission des Communautés Européennes du 6 juillet 1984, prolongeant la durée d´application de la recommandation No 1835/81/CECA relative aux obligations de publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de l´acier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en madère économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des recommandations No 1835/81/CECA et No 1518/82/CECA de la Commission des Communautés Européennes du 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier; Vu la recommandation No 1946/84/CECA de la Commission des Communautés Européennes du 6 juillet 1984 prolongeant la durée d´application de la recommandation No 1835/81/CECA relative aux obligations de 2361 publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de l´acier; Vu la loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l´annexe du règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des recommandations No 1835/81/CECA et No 1518/82/CECA de la Commission des Communautés Européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier, la date d´échéance prévue à l´article 1er , premier alinéa est remplacée par celle du 31 décembre
- Art.
- Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2847, sess. ord. 1984-
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant certaines modalités d´application en rapport avec l´expiration de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment l´article 48; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les aides prévues aux Titres I à III de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture ne sont allouées que si: 2362 - les demandes y relatives sont introduites jusqu´au 31 octobre 1985 au plus tard. Toutefeois pour les aides prévues au Titre III de la loi susvisée, cette date est fixée au 30 septembre 1985, et pour celles visées par l´article 32 de la loi précitée, au 15 décembre 1985; - les décisions ministérielles sur l´allocation des aides précitées sont intervenues le 31 décembre 1985 au plus tard. Art.
- Pour autant que les aides se rapportent à des investissements autres que ceux prévus dans un plan de développement approuvé, leur liquidation est subordonnée à la condition que ces investissements aient été achevés au plus tard le 30 juin 1986 en ce qui concerne les machines, et le 31 décembre 1986 pour les investissements dans les bâtiments d´exploitation et les équipements connexes. Ces derniers investissements doivent par ailleurs avoir été entamés jusqu´au 30 juin 1986 au plus tard; cette condition est censée remplie si au moins les fondations sont bétonnées. Les investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au Titre III de la loi susvisée, doivent être achevés au plus tard le 31 décembre
- Le Ministre de l´Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, proroger ce délai d´un an au maximum. Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´acquisition de machines et de matériel agricoles par les associations pour l´utilisation en commun de machines agricoles doit être réalisée le 30 juin 1986 au plus tard. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestières, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: 2363 Journal officiel des Communautés Européennes Directive N° Dénomination 83/351/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1983, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur. 20.07.1983 L 1 9 7 84/8/CEE Diective de la Commission, du 14 décembre 1983, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. 12.01.1984 L 9 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art.
- Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2853, sess. ord. 1984-
- 2364 Règlement ministériel du 20 décembre 1984 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 21 novembre 1984.; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 21 novembre 1984, est approuvé. Art.
- Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1985 et suivants. Art.
- La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre
- Art.
- Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale Benny Berg Tarif des risques Coeff. de risque Pos. 06 80 04 05 08 14 Groupe I. Transport Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale. Aviation Groupe II. Dépôts et emmagasinnage Dépôts et représentations de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bois et de vieux fers; entreprises de manutention; incinération d´ordures; scieries; travaux forestiers et agricoles; gardes-chasse. Autres entreprises d´emmagasinage; représentations seules; sociétés de gardiennage et de surveillance. Groupe III. Sidérurgie Sidérurgie. Groupe IV. Energie et eau Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques. Degré de risque 4.56 1,1 0,5 4,50 2,0 0,8 10,00 2,3 4,33 1,0 2365 25 29 31 32 37 41 45 47 48 49 61 72 50 Groupe V. Gîtes minéraux et travail des pierres Ardoisières, carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables; Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique; Concassage mécanique de pierres ou laitiers. 26,08 Groupe VI. Travail des minéraux Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques creuses, etc.). Groupe VIII. Travail des métaux Forges et maréchaleries; fabriques de meubles en acier, d´objets en tôle; coffres-forts; clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries, etc; construction de wagonnets; serrureries; garages et ateliers de réparation et d´entretien; peinture sur automobiles; stations de graissage, de lavage, de distribution de carburants. Groupe IX. Bâtiments et gros-oeuvres Travaux de terrassement, de construction, de transformation et d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. Montage et démontage des échafaudages. Constructions de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Groupe X. Industries annexes du bâtiment Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage. Entreprises de plafonnage, d´isolation, de façade, de carrelage, de dallage; Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Pose de revêtements pour planchers. et parois. Entreprises de vitrage, de peinture; miroiteries et verreries; nettoyage de vitres. Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments. Menuiseries, charronneries, ateliers de tournage sur bois, tapisseries, etc.; fabrication de brosses et de balais; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matière plastique. Installations électriques, bobinage de moteurs électriques; installations de télégraphes et téléphones; entretien et réparation d´appareils électriques. Groupe XI. Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudron, savons, cierges, couleurs, explosifs, etc.); laboratoires. Fabrication de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques; recaoutchoutage, etc. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles; confection d´articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure, fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. 7,19 5,9 1,9 1,2 2,6 10,04 2,3 16,11 3,6 11,26 6,3 2,6 2,1 1,6 2,8 1,8 4,14 0,9 2366 63 73 74 77 78 79 82 83 Groupe XIII. Alimentation et articles de consommation Boulangeries, pâtisseries, confiseries. Boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs, installations d´insémination artificielle. Fabrication d´autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Laiteries. Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de liqueurs. Moulins et dépôts de céréales. 5,68 Groupe XIV. Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion; théâtres et cinémas; carrousels; établissements de tir. Ateliers de précision à risque minime (chronométrie, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques, etc.) Groupe XV. Commerce en détail, gens de maison, bureau et autres activités Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines; hôpitaux, infirmeries, cabinets médicaux; masseurs; oeuvres sociales; fabriques d´églises; gens de maison; soins esthétiques. Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement. Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des risques minimes, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques. Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues. Travailleurs intellectuels indépendants. Groupe XVII. Etat Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d´allocations de chômage. Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. 1,41 1,3 0,1 0,6 1,39 0,5 0,1 0,2 2,89 0,3 1,1 Loi du 24 décembre 1984 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 2367 Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1985 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1
de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2839, sess. ord. 1984-1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg