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Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Ser

2369 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 113 28 décembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 décembre 1984 fixant la formation spéciale de l´attaché de Gouvernement auprès du Service National de la Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . Loi du 24 décembre 1984 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84 et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition de la Communauté Economique Européenne les ressources financières nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembreer1984 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1 janvier 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements grand-ducaux pris en exécution des paragraphes

(2)et
(3)de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, prorogés par le paragraphe
(2)de l´article 31 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux - Impôt foncier - Impôt commercial - Impôt sur le total des salaires Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370 2375 2376 2377 2379 2380 2380 2383 2383 2384 2385 2387 2388 2389 2391 2370 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de Formation Administrative et les règlements du 11 août 1983 et du 17 janvier 1984 pris en exécution de la présente loi; Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse et notamment l´article 17; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les dispositions qui suivent, le « Service » désigne le Service National de la Jeunesse, le « Ministre » le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, et le « Directeur » le directeur du Service National de la Jeunesse. Art. 2. Sans préjudice des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de Formation Administrative, et des dispositions spéciales de la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après. Art. 3. Nul ne peut obtenir une admission au stage s´il est âgé de plus de 35 ans. Art. 4. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Art. 5. Les conditions particulières d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières du service sont déterminées comme suit: I. Carrière supérieure 1. Conditions d´admission au stage: Pour être admis au stage, les candidats doivent:
  1. a)être détenteurs des certificats et diplômes prévus à l´article 16 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse;
  2. b)remplir les conditions d´admission prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics;
  3. c)être classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 précité. La durée du stage est de trois ans. Le Ministre peut, le Directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir tout ou partie de la période du stage dans d´autres organismes publics ou privés, à l´intérieur du pays ou à l´étranger. 2371 Pour les candidats qui peuvent se prévaloir d´une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, la durée du stage peut être réduite jusqu´à un an par le Ministre, sur proposition du Directeur et sur avis du Ministre de la Fonction Publique. Le Directeur fixe le programme du stage et choisit un sujet de dissertation parmi trois sujets présentés par le candidat. 2. Conditions d´admission définitive: A la fin du stage, le candidat subit un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen comporte une partie écrite et une partie orale; l´examen écrit comprend une dissertation en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer, ainsi que des questions se rapportant à la législation relative à la jeunesse. La discussion de la disseration se fait au cours de l´examen oral. II. Carrière moyenne A) Carrière de l´assistant social Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. En plus des matières prévues à l´examen d´admission définitive, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat. B) Carrière de l´éducateur 1. Conditions d´admission au stage: Pour être admis au stage d´éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19. II. 6. de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur les notions générales du droit public et administratif et comprend un exposé en langue française ou allemande au choix du candidat, ayant trait à la formation générale et à l´expérience professionnelle du candidat. La durée du stage est fixée à deux ans. Le candidat qui pourra se prévaloir d´une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra bénéficier d´une réduction de stage par le Ministre, sur proposition du Directeur et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée du 14 mars 1973. 2. Conditions de nomination: Pour pouvoir être nommé à la fonction d´éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive. Le rogramme de l´examen d´admission définitive porte sur les matière suivantes: 1. notions générales de la législation relative à la jeunesse 2. notions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat 3. techniques professionnelles. Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat. 2372 C) Carrière du rédacteur 1. Conditions d´admission au stage: Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et des rédacteurs des administrations de l´Etat et des établissements publics. Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité du 27 août 1981. 2. Conditions de nomination: Pour pouvoir être nommé à la fonction du rédacteur, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen de fin de stage sanctionnant les formations générale et spéciale; la partie de l´examen relative à la formation spéciale porte sur les notions générales de la législation relative à la jeunesse et comprend la rédaction en langue française et allemande de correspondance de service. 3. Examen de promotion: L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. Il porte sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive (exemples d´application) et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service ainsi que l´élaboration d´un exposé ou mémoire sur une question relevant du Service. III. Carrière inférieure A) Carrière de l´expéditionnaire administratif 1. Conditions d´admission au stage: Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et des rédacteurs des administrations de l´Etat et des établissements publics. Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement modifié du 27 août 1981 précité. 2. Conditions de nomination: Pour pouvoir être nommé à la fonction d´expéditionnaire, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen de fin de stage sanctionnant les formations générale et spéciale; la partie de l´examen relative à la formation spéciale porte sur les notions élémentaires de la législation relative à la jeunesse et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. 3. Examen de promotion: L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint. Il porte sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. B) Carrière du moniteur 1. Conditions d´admission au stage: Pour être admis au stage de moniteur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19. II. 9. de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. La durée du stage au Service est fixée à deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, peut obtenir une réduction de stage par le Ministre sur proposition du Directeur et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an. 2373 Le candidat doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur les notions générales du droit public et administratif et comprenant un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, ayant trait à sa formation générale et à son expérience professionnelle. 2. Conditions de nomination: Pour pouvoir être nommé à la fonction de moniteur du Service, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive. Le programme de l´examen d´admission définitive porte sur les matières suivantes: 1. notions générales de la législation relative à la jeunesse 2. notions générales sur la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat 3. techniques professionnelles. Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat. 3. Examen de promotion: L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: - éléments de psychologie de l´enfant et de l´adolescent - techniques d´expression - pratique professionnelle. C) Carrière de l´artisan Les candidats à la carrière de l´artisan sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. D) Carrière du concierge 1. Conditions d´admission: Les candidats aux fonctions de la carrière du concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier d´un cycle d´enseignement reconnu équivalent par le Ministre. 2. Admission au stage: Les candidats aux fonctions de la carrière du concierge sont dispensés de l´examen d´admission au stage. La durée du stage est de deux ans. Le stage peut être accompli soit dans le Service, soit dans une autre administration ou entreprise publique ou privée à agréer par le Ministre. 3. L´examen d´admission définitive porte sur les matières suivantes: 1. langue française et allemande 2. arithmétique élémentaire 3. notions élémentaires du statut général des fonctionnaires de l´Etat 4. notions sur les prescriptions de sécurité 5. notions générales du contrat collectif des ouvriers de l´Etat 6. notions de l´organisation du Service. 4. Conditions d´avancement: Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade. 2374 Art. 6. L´organisation des stages pour l´admission définitive aux carrières prévues par le présent règlement est arrêtée par le directeur. Art. 7. La composition des commissions d´examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d´après les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat. Le Directeur ou un représentant proposé par lui, fait partie de la commission. Art. 8. 1. Les programmes détaillés des examens et le nombre d´heures à réserver à chaque matière ainsi que le total des points à attibuer à chaque matière sont fixés par règlement ministériel. 2. Les examens d´admission au stage ont le caractère d´un examen-concours. La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le Ministre. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 3. Les examens d´admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. L´examen supplémentaire a lieu dans le délai de six mois suivant décision de la commission. 4.
  4. a)En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
  5. b)En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination du candidat de cet examen. Art. 9. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à l´ancienneté et au résultat de l´examen de promotion. La bonification d´ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d´examen. Le classement définitif sera communiqué au candidat, au Ministre de la Fonction Publique, à la Chambre des Comptes et au Service. Dispositions transitoires Art. 10 1. Par dérogation à la réglementation existante, l´organisation du stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics, ainsi que les matières de l´examen d´admission définitive du stagiaire engagé le 1er mars 1982 seront fixées par le Ministre pour la partie relative à la formation spéciale et par le chargé de la direction de l´institut de Formation Administrative pour la partie relative à la formation générale. 2. Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration des Contributions, nommé par règlement grand-ducal du 29 mars 1984 chef de bureau auprès du Service, doit pour accéder aux fonctions supérieures à celle du grade 11 se soumettre à un examen de promotion spécial dont la matière est arrêtée par le Ministre, le Ministre de la Fonction Publique entendu en son avis. 2375 Art. 11. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 19 décembre 1984 fixant la formation spéciale de l´attaché de Gouvernement auprès du Service National de la Jeunesse. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´institut de formation administrative et les administrations, notamment son article 3, point 2; Vu le règlement grand-ducal du 13décembre 1984 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse; Vu les propositions du directeur du Service National de la Jeunesse concernant la formation spéciale pendant le stage des fonctionnaires de la carrière de l´attaché de Gouvernement au même service; Arrête: Art. 1 er. Le programme de la formation spéciale à suivre par les fonctionnaires accomplissant le stage pour les fonctions de la carrière de l´attaché de Gouvernement au Service National de la Jeunesse, comporte les matières suivantes: - dissertation - législation relative à la jeunesse, à savoir: Service National de la Jeunesse Loi du 27 février 1984 Protection des enfants et jeunes travailleurs: Texte coordonné du 10 septembre 1981 de la loi du 28 octobre 1969 Protection de la jeunesse Loi du 12 novembre 1971 Loi du 18 avril 1984 Lutte contre la toxicomanie Loi du 19 février 1973 Institution d´un congé-éducation Loi du 4 octobre 1973 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 Loi du 27 février 1984 Majorité civile, autorité parentale Loi du 6 février 1975 Emploi des jeunes, protection des jeunes chômeurs Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 (indemnité des jeunes chômeurs) Texte coordonné du 4 juin 1984 de la loi modifiée du 30 juin 1976 Texte coordonné du 4 juin 1984 de la loi modifiée du 27 juillet 1978. 2376 Art. 2. L´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les mêmes matières cotées comme suit: A) Examen écrit: 1. Dissertation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 2. Législation relative à la Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 2 heures B) Examen oral: Discussion de la dissertation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 1 heure Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre 1984. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 243 du code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte d´exploitation prévisionnel pour l´exercice en cours ainsi qu´un budget des recettes et des dépenses et un plan de trésorerie pour l´exercice subséquent. Art. 2. En vue de l´établissement des documents prévus à l´article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement l´inspection générale de la sécurité sociale des montants respectifs des dépenses à sa charge, des montants des recettes propres perçues par la caisse ainsi que des montants des cotisations correspondant aux salaires, traitements ou revenus cotisables des assurés affiliés auprès de cette caisse. Sur la base de ces montants, l´inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses les montants respectifs des cotisations à répartir par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale. Ces montants sont fixés en vue de couvrir les charges annuelles de chaque caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurancessociales. Ces montants sont suivant le cas soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa 2 de l´article 243 du code des assurances sociales, soit diminués de la proportion du prélèvement aux réserves calculée conformément à l´alinéa 3 de l´article 243 du même code. er 2377 Art. 3. Sur la base de ces budgets, l´inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition selon laquelle les cotisations perçues par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses de pension. Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse par rapport au montant total des cotisations à répartir, déduction faite respectivement des cotisations perçues par les caisses elles-mêmes conformément au point 6 de l´article 2 de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs. Cette clé de répartition est applicable pour la durée d´un exercice. Toutefois si le compte prévisionnel ou le compte d´exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé de répartition peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts. Art. 4. En cas d´insuffisance temporaire de trésorerie d´une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une avance sur la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la sécurité sociale sur avis de l´autorité de surveillance. Art. 5. L´Etat verse mensuellement au centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale une avance sur cotisations fixée à sept et demi pour cent du montant annuel des cotisations à charge des pouvoirs publics tel qu´il résulte du budget des caisses de pension. L´intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 avril de l´exercice subséquent sur la base du décompte définitif des recettes en cotisations. Art. 6. Au plus tard pour le 30 avril de l´exercice subséquent, les caisses de pension soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu´un bilan au 31 décembre à l´inspection générale de la sécurité sociale qui établit alors un compte d´exploitation et un bilan consolidés pour l´ensemble des caisses de pension. Ces compte d´exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque caisse à l´approbation de la commission. Art. 7. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Château de Berg, le 20 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 243bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des çommerçants et industriels et de la caisse de pension agricole; 2378 Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La limite prévue à l´article 243bis alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,4 fois le montant des prestations annuelles pour l´ensemble des caisses de pension. Art. 2. Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l´alinéa 2 de l´article 243 doit réserver une quote part de quarante pour-cent au moins de cet excédent pour des placements à effectuer auprès du secteur public, le solde étant affecté à des investissements économiques ou à des prêts nantis d´hyothèques à des particuliers. Si au cours d´un exercice le quota fixé ci-avant n´est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota est reporté à l´exercice subséquent. Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d´échéance de prêts ou d´amortissement de placements sont réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l´article 4. Art. 3. Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements effectués par l´Etat, les communes, les établissements publics, les établissements internationaux ainsi que les investissements effectués pour le compte des institutions et organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur public sont soumis à l´avis du Ministre des finances. Peuvent encore être imputés après accord au Ministre des finances sur le compte du secteur public les prêts consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction d´équipements collectifs sociaux notamment hôpitaux, maisons de retraite. Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par l´intermédiaire de la société nationale de crédit et d´investissement au profit du secteur économique. Au début de chaque exercice ainsi qu´à l´appui des demandes d´avis et d´accord dont question aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le Ministre de la sécurité sociale saisit le Ministre des finances d´un état prévisionnel des disponibilités jusqu´à la fin de l´année en cours ainsi que d´un état de l´ensemble des engagements contractés ou prévus à charge de ces disponibilités. Art. 4. Pour l´exercice 1985, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 22.600 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et le montant de 1.300 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la caisse de pension agricole ne peuvent procéder à de nouveaux placements à moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de rééchelonnement dûment autorisé de prêts venus à échéance. Art. 5. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1985. Château de Berg, le 20 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2379 Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les Vu les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires; Arrête: Art. 1er. Les tableaux de déduction figurant sous les numéros 1°, 2° et 3° de l´alinéa 1er de l´article 7 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant sur le revenu sont remplacés à partir de l´année d´imposition 1985 comme suit: « 1° Salariés et pensionnés résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3° Salaires Degré d´incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 4 5 % à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 75% à moins de 85% de 8 5 % à moins de 95% 100% de 9 5 % à Pensions par an par mois par jour par an par mois par jour 8.100 11.400 19.200 22.500 26.700 30.000 33.300 37.800 675 950 1.600 1.875 2.225 2.500 2.775 3.150 27 38 64 75 89 100 111 126 4.500 6.900 11.400 13.500 15.900 17.700 19.800 22.500 375 575 950 1.125 1.325 1.475 1.650 1.875 15 23 38 45 53 59 66 75 2° Salariés non résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3° Salaires Degré d´incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 45% à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 7 5 % à moins de 85% de 85% à moins de 95% 100% de 95% à par an par mois par jour 3.600 4.500 7.800 9.000 10.800 12.300 13.500 15.300 300 375 650 750 900 1.025 1.125 1.275 12 15 26 30 36 41 45 51 3° Salariés et pensionnés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état d´impotence tel qu´ils ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui 2380 Salaires salariés résidents salariés non résidents pensionnés résidents par an par mois par jour 75.300 6.275 251 30.300 45.000 2.525 3.750 101 150 » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Vu les artides 143 et 144 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984; Arrêtent: Art. 1er . A l´article 27, alinéa 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le taux de 44% applicable en cas de non remise d´une fiche de retenue d´impôt par le salarié ou le pensionné résident à l´employeur ou à la caisse de pension, est porté à 47% à partir de l´année d´imposition 1985. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 24 décembre 1984 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84 et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition de la Communauté Economique Européenne les ressources financières nécessaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; 2381 Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: entre Art. 1 . L´accord les Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil les 2 et 3 octobre 1984, relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84, tel qu´il figure en annexe, est approuvé. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à concurrence d´un montant de 2.508.547 ECUS. Art. 3. Disposition budgétaire. - La loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 est amendée comme suit: Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants: 04.2.34.04 (article nouveau) Part luxembourgeoise résultant de l´accord des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil les 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.444.272. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2849, sess. ord. 1984-1985 ANNEXE PROJET DU BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 1/84 - TEXTE DE L´ACCORD INTERVENU ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, LORS DE LA REUNION QU´ILS ONT TENUE AU SEIN DU CONSEIL LES 2 ET 3 OCTOBRE 1984 A LUXEMBOURG 1. Les représentants de tous les gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, s´engagent à verser à la Communauté en 1984, sous forme d´avances remboursables, les montants ci-après pour financer le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1. 2382 B D DK Gr F IRL I L NL UK TOTAL % en ECUS
(1)3,45 28,76 1,99 1,53 22,79 0,86 15,33 0,25 4,99 20,05 34.617.942 288.583.195 19.968.030 15.352.305 228.679.103 8.629.400 153.824.074 2.508.547 50.070.589 201.185.433 100 1.003.418.618
(1)Montants précis, établis après vérification. 2. Les représentants des gouvernements des Etats membres, tout en reconnaissant la nécessité de verser ces sommes dès que possible après l´adoption définitive du budget rectificatif et supplémentaire n° 1, prennent acte de ce que, dans certains Etats membres, le versement de ces montants en exécution de l´engagement exige de mener à terme certaines procédures internes. Ils prennent acte de ce que le gouvernement britannique ne sera en mesure de mener à terme ses procédures nationales que lorsque le Royaume-Uni aura reçu ses remboursements pour 1983 et que le Conseil se sera mis d´accord sur les mesures nécessaires pour garantir l´application des principes de discipline budgétaire arrêtés par le Conseil européen. Les représentants des gouvernements des Etats membres assurent que leurs gouvernements feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs procédures nationales soient menées à terme avec un maximum de diligence
(1). 3. Les représentants des gouvernements des Etats membres estiment que le Conseil adoptera un règlement au titre de l´article 235 comme base du remboursement aux Etats membres des montants repris ci-dessus.
(1)D, DK, I et UK déclarent que les « procédures internes » impliquent une approbation parlementaire. Approuvé lors de la 957e session, tenue le 23 octobre
  1. Par le Conseil Le président (s.) P. BARRY 2383 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 29 mail 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 sous 3 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art.
  2. Les dispositions figurant à l´article 15 sous C et D sont remplacées par le texte ci-après: - Liste C: produits renfermant des substances des listes A ou B présentés en unités d´emballage si petites ou dans une formulation à pourcentage si réduit en principes actifs que le danger de leur emploi se trouve notablement diminué; - Liste D: produits moins toxiques. Art.
  3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
  4. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 2384 Art. 1er.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par vole de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.
(2)En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été maintenue en vigueur par l´artilce 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit:
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 28,8 et 40,44 pour cent;
  2. b)au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,35 pour cent. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements grand-ducaux pris en exécution des paragraphes
(2)et
(3)de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, prorogés par le paragraphe
(2)de l´article 31 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 31 paragraphe
(2)de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre de commerce; La chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis; Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont prorogés pour l´année 1985 1) Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4)alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires tel qu´il a été prorogé et modifié par le règlement grand-ducal du 28 décembre
  1. 2) Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 30 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. er 2385 Art.
  2. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  3. Château de Berg, le 27 décembre
  4. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 184 et 241 du code des assurances sociales; Vu l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, l´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concemant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; La Chambre de commerce, la Chambre de travail, la Chambre des employés privés et l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er - Chapitre I . De l´assurance volontaire dans le régime des ouvriers er Art. 1 . L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 183 du code des assurances sociales à condition qu´au moment de la présentation de sa demande: - il ait couvert au moins cent quatre-vingts journées d´assurance - les droits en cours de formation ne soient pas éteints. L´assurance continuée prend effet au plus tôt à partir de la cessation de l´assurance obligatoire ou facultative sans pouvoir rétroagir au-delà des deux années précédant celle de la présentation de la demande. Art.
  5. Peuvent s´assurer facultativement les personnes visées à l´article 182 du code des assurances sociales. L´assurance facultative prend effet à partir du premier jour du mois suivant la demande. Pour la première année d´affiliation, le nombre des journées de cotisation ne peut dépasser le nombre des jours de calendrier compris entre la date de la demande et le 31 décembre de la même année, sous réserve des dispositions de l´article 4 alinéa 4 ci-dessous. Art.
  6. Peuvent compléter le nombre des journées d´assurance par des journées de cotisation volontaire jusqu´à concurrence de deux-cent-soixante-dix jours au total par année, les assurés obligatoires qui remplissent les conditions prévues à l´alinéa 1er de l´article 1er ci-dessus à la fin de l´exerice précédant l´exercice à compléter. La demande doit être formulée dans l´année suivant l´exercice à compléter. 2386 Art.
  7. Les demandes d´assurance volontaire doivent être présentées par écrit. Ne peuvent s´assurer volontairement les personnes atteintes d´invalidité permanente au sens de l´article 186 du code des assurances sociales. Il en est de même de celles atteintes d´une incapacité de travail visée à l´article 189 du code des assurances sociales. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire. Le nombre global des journées prises en compte au titre tant de l´assurance obligatoire que de l´assurance volontaire ne peut toutefois dépasser deux-cent-soixante-dix par année civile. Les cotisations sont payables sur extrait de compte. Elles peuvent néanmoins être payées anticipativement pour une année entière, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l´échéance du risque. Il ne peut pas être accepté de paiement après l´expiration de l´année qui suit celle de l´extrait de compte et les sommes qui auraient été acceptées contrairement à cette disposition sont remboursées et n´entrent pas en compte pour la détermination des droits de l´assuré. Chapitre II. - De l´assiette de cotisation dans le cadre de l´assurance volontaire Art.
  8. Dans les limites de l´article 241 du code des assurances sociales l´assuré est libre de fixer l´assiette de sa cotisation par rapport à un multiple entier du salaire social minimum de référence. L´option est valable pour une période couvrant douze mois de cotisations au moins. Chapitre III. - Dispositions additionnelles Art.
  9. 1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante: « Art.
  10. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire. » 2) L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension agricole prend la teneur suivante: « Art.
  11. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire. » Art.
  12. Les dispositions prévues aux articles 4 alinéa 3 et 6 du présent règlement s´appliquent à partir de la date d´entrée en vigueur tant aux droits à échoir qu´aux droits échus. Chapitre IV. - Dispositions abrogatoires Art.
  13. Sont abrogés: - l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et le cumul par ces agents, de la pension et de la rente servie par l´office des assurances sociales; - l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1934 portant réglementation de l´assurance facultative et continuée en matière d´assurance invalidité et vieillesse; - l´article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; - l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caise de pension agricole. 2387 Chapitre V. - Entrée en vigueur Art.
  14. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er janvier
  15. Château de Berg, le 27 décembre
  16. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 69, 144 et 242 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 5 de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés, l´article 35 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales et l´article 14 dernier alinéa de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre de commerce, la chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre des métiers et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les intérêts moratoires sur les cotisations et avances exigibles par les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales et par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´association d´assurance contre les accidents, l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, la caisse de pension des employés privés et les caisses d´allocations familiales commençent à courir à partir du premier jour du premier mois qui suit l´échéance des cotisations ou avances. Art.
  17. Le taux d´intérêts moratoires est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées. Art.
  18. Les paiements partiels s´imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas d´intérêts. Art.
  19. Le présent règlement s´applique aux cotisations et avances dues pour les exercices 1985 et suivants. Art.
  20. Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 mars 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives. 2388 Art.
  21. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  22. Château de Berg, le 27 décembre
  23. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à l´Etat . Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 239 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de la chambre d´agriculture, la chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les communes remboursent à l´Etat 5,5% du montant des cotisations à charge des pouvoirs publics. Art.
  24. La répartition de cette charge entre les différentes communes est calculée annuellement et est proportionnelle au produit par commune des bases d´imposition des impôts réels perçus dans chaque commune au cours de l´exercice précédent. L´administration des contributions est chargée du recouvrement. Art.
  25. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera an vigueur le 1er janvier
  26. Château de Berg, le 27 décembre
  27. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2389 Règlements communaux. - Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984 Communes: Date de la délibération: Taux d´imposition: A B Bastendorf Bettendorf Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Esch-sur-Sûre Fouhren Grosbous Heiderscheid Hosingen Neunhausen Troisvierges Vichten Wahl Wilwerwiltz 12.10.1984 23.10.1984 05.11.1984 25.10.1984 13.09.1984 12.09.1984 26.09.1984 12.10.1984 21.09.1984 31.10.1984 13.09.1984 01.10.1984 15.10.1984 08.09.1984 02.10.1984 210% 225% 325% 300% 350% 300% 250% 300% 300% 370% 400% 400% 340% 350% 500% A Bascharage Clemency Contern Dippach Frisange Hobscheid Kayl Kopstal Leudelange Lorentzweiler Mersch Munshausen Niederanven Roeser Saeul Sanem Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Useldange Wiltz Wincrange 210% 225% 325% 300% 350% 300% 250% 300% 300% 370% 400% 400% 340% 350% 500% Taux d´imposition: B1 B3 31.10.1984 24.10.1984 200% 245% 320% 350% 200% 245% 06.11.1984 26.10.1984 15.11.1984 26.09.1984 16.11.1984 05.11.1984 09.11.1984 07.11.1984 25.10.1984 26.10.1984 18.10.1984 20.11.1984 03.10.1984 31.10.1984 19.11.1984 29.10.1984 18.09.1984 14.11.1984 31.10.1984 26.10.1984 19.10.1984 26.10.1984 235% 240% 300% 275% 180% 340% 220% 295% 260% 450% 300% 340% 250% 180% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 280% 450% 350% 370% 445% 400% 290% 510% 350% 400% 350% 600% 450% 510% 335% 300% 480% 350% 330% 450% 410% 410% 400% 600% 235% 240% 300% 275% 180% 340% 220% 295% 260% 450% 300% 340% 250% 180% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 280% 450% B4 100% 120% 120% 130% 160% 145% 105% 170% 120% 145% 125% 220% 150% 170% 120% 90% 160% 105% 120% 150% 150% 150% 145% 220% 2390 Communes: Date de la délibération: A Berg 09.10.1984 145% A Bertrange Ermsdorf Nommern Dudelange Rumelange Sandweiler 12.11.1984 04.10.1984 12.10.1984 06.11.1984 16.11.1984 25.09.1984 Tauxd´imposition: B2 B1 Taux d´abattement 400% 145% Taux d´imposition: B1 B3 B4 245% 250% 250% 400% 200% 360% 375% 335% 350% 600% 300% 600% 245% 250% 250% 400% 200% 360% 115% 120% 125% 200% 100% 200% 30% 20% 25% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984 Taux multiplicateur: Communes: Date de la délibération: Bascharage Bastendorf Berg Bertrange Bettendorf Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Clemency Contern Dippach Dudelange Ermsdorf Esch-sur-Sûre Fouhren Frisange Grosbous Heiderscheid Hobscheid Hosingen Kayl Kopstal Leudelange Lorentzweiler Mersch Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Redange Roeser 31.10.1984 12.10.1984 09.10.1984 12.11.1984 23.10.1984 05.11.1984 25.10.1984 13.09.1904 24.10.1984 06.11.1984 26.10.1984 06.11.1984 04.10.1984 12.09.1984 26.09.1984 15.11.1984 12.10.1984 21.09.1984 26.09.1984 31.10.1984 16.11.1984 05.11.1984 09.11.1984 07.11.1984 25.10.1984 26.10.1984 13.09.1984 18.10.1984 12.10.1984 26.10.1984 20.11.1984 250% 210% 180% 250% 225% 225% 300% 240% 300% 240% 270% 250% 225% 180% 250% 280% 300% 220% 300% 250% 250% 285% 250% 250% 250% 275% 250% 250% 240% 210% 300% 2391 Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vichten Wahl Wiltz Wilwerwiltz Wincrange 16.11.1984 03.10.1984 25.09.1984 31.10.1984 19.11.1984 29,10.1984 18.09.1984 14.11.1984 01.10.1984 31.10.1984 26.10.1984 15.10.1984 08.09.1984 19.10.1984 02.10.1984 26.10.1984 250% 140% 250% 250% 300% 250% 230% 250% 275% 250% 235% 220% 300% 250% 250% 200% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communax en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre
  28. Taux multiplicateur: Communes: Date de la délibération: Bascharage Bertrange Contern Dudelange Esch-sur-Sûre Kayl Mersch Rumelange Sandweiler Sanem Steinfort Wiltz 31.10.1984 12.11.1984 06.11.1984 06.11.1984 12.09.1984 16.11.1984 25.10.1984 16.11.1984 25.09.1984 31.10.1984 29.10.1984 19.10.1984 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bissen. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 décembre 1984 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1984 et publiée en due forme. Bourscheid. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices sur le territoire de la commune de Bourscheid. En séance du 26 juillet 1984 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des immondices sur le territoire de la commune de Bourscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme. 2392 Echternach. - Prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ». En séance du 27 avril 1984 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 septembre 1984 et publiée en due forme. Feulen. - Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel « Hennesbau » à Niederfeulen. En séance du 4 septembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel « Hennesbau » à Niederfeulen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1984 et publiée en due forme. Grevenmacher. - Fixation de la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 27 août 1984 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1984 et publiée en due forme. Hoscheid. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 10 août 1984 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1984 et publiée en due forme. Niederanven. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 18 octobre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre
  29. Pétange. - Règlement-taxes général - section XII - Services spéciaux. En séance du 11 septembre 1984 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter la section XII - Services spéciaux - de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1984 et publiée en due forme. Remich. - Nouvelle fixation des redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ». En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1985, les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ».. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre
  30. Remich. - Redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la saison 1984/
  31. En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la saison 1984/
  32. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre
  33. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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