201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 12 12 mars 1985 Sommaire Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 février 1985 complétant la liste des actes qui doivent être publiés au répertoire civil et portant modification de certaines autres dispositions légales Loi du 27 février 1985 relative aux augmentations de capital des institutions financières internationales de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 février 1985 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 février 1985 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 _ Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Notification des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre- _ Adhésion des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 _ Extension à l´île de Man 202 203 206 207 212 215 220 220 221 221 222 202 Règlement ministériel du 25 janvier 1985 portant institution d´un conseil des consommateurs. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Considérant qu´il convient de stimuler et de coordonner les actions en faveur des consommateurs; Considérant que le Gouvernement doit être éclairé sur l´opinion des consommateurs au sujet des questions qui les concernent; Considérant qu´il importe dès lors d´instituer un organisme compétent en la matière, appelé à se substituer au conseil de la consommation régi par le règlement ministériel du 1er décembre 1965, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 12 mars 1980; Arrête: Art. 1 er. Il est institué auprès du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes un organisme consultatif dénommé conseil des consommateurs. Art.
- Le conseil des consommateurs a notamment pour mission: _ de formuler des suggestions quant aux actions à entreprendre en matière de prix, de pratiques commerciales restrictives et de concurrence; _ d´apprécier l´impact des actions entreprises dans les mêmes domaines; _ de faire toutes propositions utiles concernant les actions à entreprendre quant à la qualité des marchandises; _ de promouvoir les travaux de recherche relatifs à la consommation en général et spécialement ceux qui portent sur les produits de consommation courante; _ de proposer les actions d´information à entreprendre en faveur du consommateur; _ d´élaborer des avis sur tout projet de loi et sur tout projet de règlement grand-ducal touchant aux intérêts des consommateurs; _ de formuler des avis au sujet des problèmes de la consommation. Art.
- Le conseil comprend les membres effectifs suivants: _ deux délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, dont un assume la présidence; _ un délégué du Ministère de la Famille; _ un délégué du Ministère de la Justice; _ cinq représentants de l´organisation représentative des consommateurs. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les personnes prévisées sont désignées par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Les représentants de l´organisation représentative des consommateurs sont désignés sur présentation d´une liste indiquant dix candidats. La durée des mandats est de trois ans; lesquels mandats sont renouvelables. Art.
- Pour l´accomplissement de sa mission, le conseil des consommateurs peut faire appel à des experts. Art.
- Le conseil des consommateurs dispose, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, d´un secrétariat dont les membres sont désignés par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Un fonctionnaire est chargé d´assurer la gestion permanente du secrétariat du conseil des consommateurs. Art.
- Une indemnité de présence peut être accordée aux membres et aux experts du conseil. Art.
- Le présent règlement ministériel remplace le règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant institution d´un conseil de la consommation et le règlement ministériel du 12 mars 1980 portant modification du règlement ministériel du 1er décembre 1965 portant institution d´un conseil de la consommation. Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 203 Loi du 21 février 1985 complétant la liste des actes qui doivent être publiés au répertoire civil et portant modification de certaines autres dispositions légales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I . Les articles suivants du code civil sont respectivement modifiés et complétés: 1) L´article 75 est modifié comme suit: « Art.
- Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l´officier de l´état civil, dans la maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er , 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase. Toutefois, en cas d´empêchement grave, le procureur d´Etat du lieu du mariage pourra requérir l´officier de l´état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l´une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l´un des futurs époux, l´officier de l´état civil pourra s´y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d´Etat, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l´acte de mariage. L´officier de l´état civil recevra de chaque partie, l´une après l´autre, la déclaration qu´elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu´elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. » 2) L´article 76 est modifié comme suit: « Art.
- On énoncera, dans l´acte de mariage: 1) les prénoms, noms, professions, lieux et dates de naissance et domicile des époux; 2) les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 3) le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, celui du conseil de famille et celui du tuteur ad hoc, dans les cas où ils sont requis; 4) les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux; 5) les publications dans les divers domiciles; 6) la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l´officier public. Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des époux. Un extrait des conventions matrimoniales des époux est transmis, à la diligence du notaire qui les aura reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l´ignorance de ces conventions matrimoniales. » 3) L´article 112 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « Le greffier de la juridiction qui aura nommé un administrateur des biens transmettra aussitôt un extrait de cette décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 4) L´article 118 est modifié comme suit: « Art.
- Le procureur d´Etat enverra, aussitôt qu´ils seront rendus, les jugements tant interlocutoires que définitifs au ministre de la Justice qui les rendra publics. » 5) L´article 119 est complété par un second alinéa conçu comme suit: er 204 « Le greffier de la juridiction qui aura rendu ce jugement en transmettra aussitôt un extrait au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 6) L´article 120 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « Lorsque, par une décision postérieure au jugement de déclaration d´absence, l´envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs de l´absent a été ordonné, le greffier de la juridiction ayant rendu cette décision en transmettra aussitôt un extrait au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 7) L´article 124 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « Lorsque l´époux commun en bien de l´absent aura opté pour la continuation de la communauté, il sera tenu d´en informer le procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et l´inscrira dans un fichier. » 8) L´article 129 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « Lorsqu´une juridiction aura prononcé l´envoi en possession définitif, le greffier de cette juridiction transmettra aussitôt un extrait de la décision au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 9) L´article 130 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « En cas de décès prouvé de l´absent, son conjoint et ses héritiers les plus proches à cette époque signaleront ce fait au procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et qui provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement faites au fichier. » 10) L´article 132 est complété par un second alinéa conçu comme suit: « Si l´absent reparaît, il est tenu d´en informer le procureur général d´Etat qui conservera cette information au répertoire civil et provoquera en même temps la radiation des inscriptions antérieurement faites au fichier. L´obligation de signaler au parquet général la réapparition ou l´existence de l´absent incombe encore à son conjoint et à ses héritiers les plus proches à cette époque. » 11) Le dernier alinéa de l´article 223 est remplacé par les deux alinéas suivants: « Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´un commerce ou d´une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet époux conformément à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d´arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce. Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant à l´époux l´exercice d´une profession ou d´une industrie de nature non commerciale ainsi qu´un extrait de l´opposition faite par cet époux conformément à l´alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » 12) L´alinéa final de l´article 1396 est modifié comme suit: « Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l´effet d´un jugement à la demande de l´un des époux dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l´article suivant. » 13) L´alinéa 2 de l´article 1397 est modifié comme suit: « Le changement a effet, entre les parties, à dater du jour du contrat et, à l´égard des tiers, trois mois après qu´inscription en aura été faite au fichier conformément à l´article 871 du code de procédure civile. Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passé avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. » Art. II. L´article 7 du code de commerce est abrogé. 205 Art III. L´alinéa 1er de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal modifié du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi est complété comme suit: « Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le ministre de l´Intérieur au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. » Art IV. Les articles suivants de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes sont modifiés: 1) Art.
- Sont également à inscrire au registre de commerce sous forme d´extraits: 1) a) la date et le lieu de mariage b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un époux le droit d´exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4 du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants et portant ouverture d´une tutelle ou d´une curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d´homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli; 5) les jugements et arrêts d´homologation, d´annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée. 2) Art
- Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence: a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sous 1), a) et du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1), b); b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 7). 3) Art 17, dernier alinéa. L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le règlement susdit. Art V. Le dernier alinéa de l´article 16 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes est abrogé. Art. VI. L´arrêté royal du 15 juillet 1832 déterminant le mode de publier les jugements en matière de déclaration d´absence est abrogé. Art. VII. Les alinéas 1er et 2 de l´article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses sont modifiés comme suit: « Les extraits du casier judiciaire sont soumis à une taxe de cent francs. Aucune taxe n´est perçue pour les extraits portant la mention « néant ». La taxe de cent francs est acquittée au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie » fournis par l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les timbres sont apposés par le service ayant dans ses 206 attributions le casier judiciaire. L´oblitération se fait par apposition d´un cachet à l´encre grasse de telle manière que l´empreinte figure en partie sur l´extrait et en partie sur le timbre mobile. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 21 février
- Jean Doc. parl. n° 2829, sess. extraord. 1984 et sess ord. 1984-
- Loi du 27 février 1985 relative aux augmentations de capital des institutions financières internationales de développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 102 parts nouvelles de 100.000 dollars U.S. de 1944 du capital de la Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 29 mai
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 239.360.000 francs à la 7e reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs le 31 mai
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 658 actions nouvelles de 1.000 dollars U.S. chacune du capital social de la Société Financière Internationale, conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs en date du 27 juin
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 300.000 dollars U.S. à la 2e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs. Art.
- Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2841, sess. ord. 1984-
- Château de Berg, le 27 février
- Jean 207 Loi du 27 février 1985 portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d´infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre
- Art.
- Les dispositions de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse s´appliquent aux ressortissants des Etats parties à la Convention visée à l´article 1 er, même s´ils ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Le Ministère de la Justice est désigné, par application de l´article 12 de la Convention, comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d´assistance et d´y donner suite. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 27 février
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2845, sess. ord. 1984-
- CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AU DEDOMMAGEMENT DES VICTIMES D´INFRACTIONS VIOLENTES Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Considérant que, pour des raisons d’équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d’infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions ; 208 Considérant qu’il est nécessaire d’introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l’Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l’auteur de l’infraction est inconnu ou sans ressources ; Considérant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions minimales dans le domaine considéré ; Vu la Résolution
(77)27 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le dédommagement des victimes d’infractions pénales, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I Principes fondamentaux Article 1 Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention. Article 2 1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer au dédommagement : a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence ; b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction. 2. Le dédommagement prévu à l’alinéa précédent sera accordé même si l’auteur ne peut pas être poursuivi ou puni. Article 3 L’iademnité sera accordée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise : a. aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention; b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe qui résident en permanence dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Article 4 Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice : perte de revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d’aliments. Article 5 Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l’ensemble ou pour les éléments de l’indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé. 209 Article 6 Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites. Article 7 Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant. Article 8 1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé. 2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(
- e)dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence. 3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public. Article 9 Afin d’éviter un double dédommagement, l’Etat ou l’autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d’une assurance ou provenant de toute autre source. Article 10 L’Etat ou l’autorité compétente peut être subrogé(
- e)dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé. Article 11 Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels. * TITRE II Coopération internationale Article 12 Sous réserve de l’application des accords bilatéraux ou multilatéraux d’assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s’accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 210 Article 13 1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’application de la présente Convention. 2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention. * TITRE III Clauses finales Article 14 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 15 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement a être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 14. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 16 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 17 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 211 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves. 2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée. Article 19 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 20 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17 ; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. 212 Loi du 27 février 1985 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 février 1985. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 2854, sess. ord. 1984-1985. PROTOCOLE portant amendement de la Convention relative à l´Aviation civile internationale signé à Montréal le 10 mai 1984 L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, S’ETANT REUNIE à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire), AYANT PRIS ACTE que l’aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale, AYANT PRIS ACTE qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde, AYANT PRIS ACTE qu’il est nécessaire que l’aviation civile internationale puisse se développer de manière sûre et ordonnée, 213 AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d’humanité, la sécurité et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées, AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire, s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’Etat, et conviennent de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention, AYANT PRIS ACTE de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l’espace aérien des autres Etats et l’utilisation de l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l’aviation civile internationale, AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du nonrecours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol, 1. DECIDE qu’il est souhaitable d’amender en conséquence la Convention relative à l’Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944, 2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a), de la Convention mentionnée ci-dessus, l’amendement ci-après qu’il est proposé d’apporter à ladite Convention : Insérer, après l’article 3, un nouvel article 3bis : "Article 3bis
- a)Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies.
- b)Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l’alinéa
- a)du présent article. Chaque Etat contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.
- c)Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l’alinéa
- b)du présent article. A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence 214 permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l’affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.
- d)Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l’emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’alinéa
- a)et ne déroge pas aux alinéas
- b)et
- c)du présent article.", 3. FIXE, conformément à la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent deux le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit amendement, et 4. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale établira en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :
- a)Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l’Assemblée.
- b)Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l’Aviation civile internationale ou y aura adhéré.
- c)Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
- d)Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié le jour du dépôt du cent deuxième instrument de ratification.
- e)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole.
- f)Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
- g)Le protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale. EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l’Assemblée, Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation. EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-cinquième session (extraordinaire) de l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l’Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole. FAIT à Montréal le 10 mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944. Assad KOTAITE Président de la 25ème session (extraordinaire) de l’Assemblée Yves LAMBERT Secrétaire général 215 Loi du 27 février 1985 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant Règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 27 février 1985. Jean Doc. parl. n° 2862, sess. ord. 1984-1985. ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L´ANNEXE AU STATUT DE L´ECOLE EUROPEENNE PORTANT REGLEMENT DU BACCALAUREAT EUROPEEN Les parties au Statut de l’Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, Dûment représentées par : _ Monsieur Claude RUELLE, Ambassadeur du Royaume de Belgique au Luxembourg _ Monsieur Ib BODENHAGEN, Chargé d’Affaires a.i. du Royaume de Danemark au Luxembourg _ Monsieur Karlheinz H.G. KRUG, Chargé d’Affaires a.i. de la République fédérale d’Allemagne au Luxembourg _ Monsieur Alexandre RAPHAEL, Ambassadeur de la République hellénique au Luxembourg 216 _ Monsieur Jean MEADMORE, Ambassadeur de la République française au Luxembourg _ Mademoiselle Carmel FOLEY, Chargé d’Affaires a.i. d’Irlande au Luxembourg _ Monsieur Maurizio BATTAGLINI, Ambassadeur de la République italienne au Luxembourg _ Madame Colette FLESCH, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération du Grand-Duché de Luxembourg _ Monsieur Fernand BODEN, Ministre de l’Education de Luxembourg _ Monsieur August H. CROIN, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Luxembourg _ Monsieur Humphrey MAUD C.M.G., Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Luxembourg Nationale du Grand-Duché DESIREUSES de modifier les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne portant Règlement du Baccalauréat européen établi le 15 juillet 1957 à Luxembourg et à l’Accord relatif à la modification de cette annexe établi le 19 juin 1978 à Luxembourg. SONT CONVENUES de ce qui suit : Article premier Les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne établie le 15 juillet 1957 à Luxembourg et à l’Accord relatif à la modification de cette Annexe établi le 19 juin 1978 à Luxembourg sont modifiées conformément aux dispositions qui figurent à l’Annexe au présent Accord. Article 2 Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement luxembourgeois. Article 3 Le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Article 4 Le gouvernement luxembourgeois notifie aux parties au Statut de l’Ecole européenne toute signature, tout dépôt d’un instrument de ratification et la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement luxembourgeois qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Luxembourg, le 11 avril 1984 * 217 ANNEXE Conformément à l’article premier de l’Accord, le Règlement du Baccalauréat européen est modifié. Les dispositions approuvées par Accords des 15 juillet 1957 et 19 juin 1978 sont remplacées par les dispositions suivantes : Article premier Le diplôme du Baccalauréat européen est délivré au nom du Conseil supérieur, à la fin de la 7ème année de l’enseignement secondaire de l’Ecole européenne, aux élèves qui auront subi avec succès les épreuves de l’examen dont les modalités sont fixées ci-après. Il sanctionne les études secondaires accomplies à l’Ecole européenne dans les conditions déterminées par le Conseil supérieur. Article 2 Les élèves inscrits à chacune des divisions linguistiques de l’Ecole subissent les mêmes épreuves ou des épreuves équivalentes devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés ci-après. Article 3 Session de l’examen Une session ordinaire d’examen est organisée chaque année à la date décidée par le Conseil supérieur. L’organisation d’une session extraordinaire pourra être décidée par le jury de l’examen selon les modalités arrêtées par le Conseil supérieur au cas où un ou plusieurs élèves n’auraient pas pu, pour des raisons de force majeure, se présenter à la session ordinaire. Article 4 Inscription à l’examen Peuvent s’inscrire aux épreuves du Baccalauréat européen les élèves ayant accompli régulièrement au moins les deux dernières années de l’enseignement secondaire à l’Ecole européenne. Les modalités et droits d’inscription sont fixés par le Conseil supérieur. Article S Objet des épreuves 1) Les épreuves du Baccalauréat européen portent sur des disciplines enseignées en 6ème et 7ème années, et notamment sur : _ la langue de base _ la première langue étrangère _ une au moins des options choisies par l’élève _ une des composantes des sciences humaines : histoire ou géographie _ une matière à caractère scientifique. Le nombre d’épreuves écrites est au minimum de quatre et au maximum de six ; le nombre d’épreuves orales est au minimum de trois et au maximum de cinq. 218 2) Pour juger les résultats des candidats, le jury de l’examen prend en considération, selon les modalités arrêtées par le Conseil supérieur : les épreuves finales une note préliminaire fondée sur des résultats antérieurs. 3) Les épreuves finales sont pour partie écrites et pour partie orales. Elles sont notées de 0 à 10, 10 étant la meilleure note. Chaque épreuve est affectée d’un coefficient. 4) Pour être déclaré reçu, l’élève doit avoir obtenu la moyenne de 60% pour l’ensemble des matières. Le Conseil supérieur peut aussi déterminer des minima à atteindre dans certaines matières. Composition du jury Article 6 1) Font partie du jury : Le président, les vice-présidents, les examinateurs venant des Etats-membres désignés par le Conseil supérieur, le directeur de l’Ecole, les professeurs de la classe terminale désignés selon des modalités fixées par le Conseil supérieur. 2) Ils constituent ensemble le jury unique pour les différentes divisions linguistiques de l’enseignement secondaire. 3) Chacune des Parties contractantes a, en principe, au moins deux membres dans le jury. 4) Les membres du jury qui ne font pas partie du personnel des Ecoles européennes sont choisis pour leurs compétences particulières dans une ou plusieurs des matières formant l’objet des épreuves écrites ou orales. Ils doivent satisfaire aux conditions requises par leur pays d’origine pour être nommés membres de jurys équivalents. Ils doivent connaître au moins deux des langues enseignées dans les Ecoles européennes. 5) La présidence du jury est assurée par un professeur d’enseignement supérieur désigné par le Conseil supérieur sur proposition, à tour de rôle, des instances compétentes du pays auquel échoit la présidence. Les inspecteurs représentant chaque pays dans le Conseil d’inspection de l’enseignement secondaire des Ecoles européennes assistent le président en qualité de vice-présidents. En cas d’empêchement du président, l’un des vice-présidents assure la présidence. Article 7 Le Conseil supérieur fixe les attributions des membres du jury. Article 8 Le Conseil supérieur fixe, outre les frais de voyage et de séjour remboursés aux membres du jury, le montant de l’indemnité qui leur est accordée pour chaque jour de présence au siège de l’Ecole pendant la durée de la session d’examen. 219 Déroulement de l’examen Article 9 Les sujets de l’examen écrit sont choisis par le président du jury parmi les sujets proposés par les membres du Conseil d’inspection de l’enseignement secondaire. Le président du jury prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des épreuves. Article 10 Par décision spéciale du jury, un élève peut exceptionnellement, et pour raisons physiques dûment constatées, être autorisé à remplacer l’examen oral par un examen écrit et inversement. Article 11 La durée des épreuves écrites et orales visées à l’article 5 est fixée par le Conseil supérieur. Article 12 L’examen écrit se déroule sous la surveillance constante établie par le président du jury, assisté par le directeur de l’Ecole. Article 13 Le président du jury a autorité pour trancher les questions litigieuses qui pourraient se poser. Les délibérations du jury Article 14 Le jury délibère selon la procédure arrêtée par le Conseil supérieur. Article 15 Il est établi un procès-verbal sur le déroulement des épreuves et des délibérations. Il mentionne la note attribuée à chaque matière et le pourcentage de points accordés pour l’ensemble des épreuves. Il est signé par le président ou le vice-président. Le président du jury adressera aux autorités nationales, désignées à cet effet, une copie certifiée conforme du procès-verbal. Article 16 Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l’examen et des délibérations. Article 17 Diplôme du Baccalauréat européen 1) Le diplôme du Baccalauréat européen est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen. 2) Ce diplôme est signé par le président du jury et par le directeur de l’Ecole. Il est muni du sceau de l’Ecole. 3) Le directeur de l’Ecole peut, par la suite, en délivrer des copies conformes. 220 Article 18 Equivalence avec les études secondaires nationales Les titulaires du Baccalauréat européen obtenu à l’Ecole :
- a)jouissent dans leur pays respectif de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires de ce pays ;
- b)peuvent solliciter, avec les mêmes droits que les nationaux ayant des titres équivalents, leur admission dans toute université existant sur le territoire des Parties contractantes. Article 19 Dispositions générales Le Conseil supérieur prend les dispositions nécessaires en vue d’appliquer et, en tant que besoin, de compléter le présent document. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983. Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 2195 et ss.) _ La Convention et l´échange de lettres désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 novembre 1983, ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 21 février 1985. Conformément à l´article 12, alinéa 2, de la Convention, celle-ci et l´échange de lettres entreront en vigueur le 1er avril 1985. Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. _ Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.) _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 novembre 1984, a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 19 février 1985. A la suite de cette ratification les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole sont remplies. Conformément à son article 8.1, celui-ci prendra effet le 1er mars 1985 à l´égard de l´Autriche, du Danemark, du Luxembourg, de l´Espagne et de la Suède. 221 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Notification des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, p. _51) Le 23 janvier 1985 les Etats-Unis d´Amérique ont notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes de l´Etat d´Oregon pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus: « Secretary of State; Acting Secretary of State; Deputy Secretary of State; and Assistant to the Secretary of State. » Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. _ Adhésion des Seychelles. pp. 865, 1052 (Mémorial 1953, 137 Mémorial 1962, A, p. 118 Mémorial 1963, A, p. Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 84, 452, 1060 Mémorial 1968, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1969, A, pp. Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316 Mémorial 1984, A, pp. 1110, 1565) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 8 novembre 1984 les Seychelles ont adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard des Seychelles le 8 mai 1985. 222 Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. _ Extension à l´île de Man. (Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss, 2123 Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110) _ Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que le 5 janvier 1984 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Gouvernement néerlandais l´extension de la Convention désignée ci-dessus à l´île de Man et a fait les réserves et déclarations suivantes: Conformément aux dispositions du second paragraphe de l´article 34, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, agissant pour le compte de l´île de Man: (
- i)réserve le droit prévu au chiffre 2 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés à moins que ces décisions ou transactions n´obligent le débiteur à effectuer des paiements à une personne qui est un enfant de la famille; et (
- ii)réserve le droit prévu au chiffre 3 de l´article 26 de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques. Les demandes en vue de la reconnaissance et de l´exécution dans l´île de Man de décisions relatives aux obligations alimentaires doivent être adressées à: « The Secretary of State Home Office (C2 Division) Queen Anne´s Gate London SWIH 9AT». Cette déclaration d´extension, qui a été communiquée par le Gouvernement néerlandais aux Etats contractants le 20 janvier 1984 et qui n´a pas suscité d´objection de leur part dans le délai de 12 mois prévu à l´article 32, alinéa 3, de la Convention, prendra effet, conformément à l´article 35 de la Convention, le 1er avril 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg