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Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet: a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années; b) les conditions

407 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 25 20 mai 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet:

  1. a)la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;
  2. b)les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
  3. c)les modalités de l´examen final sanctionnant la formation . . page 408 Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen . . . 416 Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Enscherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Règlement ministériel du 6 mai 1985 portant modalités d´application de l´indemnité compensatoire annuelle pour 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques par les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique 419 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 _ Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlements nos 28, 41: application par la Yougoslavie _ Règlement n° 54: application par la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983 _ Entrée en vigueur 422 408 Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet:
  4. a)la formation des candidats -instituteurs en deuxième et troisième années;
  5. b)les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
  6. c)les modalités de l´examen final sanctionnant la formation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant:
  7. a)réforme de la formation des instituteurs;
  8. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  9. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. _ Des contenus de la formation Art. 1er. La préparation aux fonctions d´instituteur, option éducation préscolaire, et aux fonctions d´instituteur, option enseignement primaire, en deuxième et troisième années est organisée sous la forme d´unités de formation et de stages selon les modalités décrites aux articles 4 à 12. Art. 2. A partir de la deuxième année, les candidats de l´option éducation préscolaire et les candidats de l´option enseignement primaire reçoivent une formation distincte pour ce qui concerne les études fondamentales, la pédagogie et la psychologie des différents paliers de la scolarité, la méthodologie ainsi que les branches d´expression. Les unités de formation Art. 3. Chaque unité de formation (UF) se définit comme un ensemble fonctionnel qui couvre un bloc-horaire déterminé et qui comprend un ou plusieurs éléments dont chacun est sanctionné par un certificat. Ces éléments se caractérisent par des objectifs et des contenus spécifiques, des activités appropriées (cours, travaux dirigés, séminaires) ainsi que par des modalités d´évaluation des connaissances et des compétences à acquérir. Art. 4. Les unités de formation sont organisées dans le cadre des regroupements suivants: _ unités de formation spécifiques de la deuxième année, _ unités de formation spécifiques de la troisième année, _ unités de formation mobiles dont les certificats peuvent être acquis soit en deuxième, soit en troisième année de formation. Ces unités de formation sont fixées dans les tableaux I, II et III figurant en annexe. Art. 5. Les unités de formation mobiles sont obligatoires pour tous les candidats. Les éléments des unités de formation PEDAGOGIE II, PEDAGOGIE III, PSYCHO-PEDAGOGIE II et PSYCHO-PEDAGOGIE III portent obligatoirement à la fois sur les connaissances théoriques relatives à la pédagogie des différents paliers de la scolarité ou à la méthodologie des branches visées et sur les savoir-faire méthodologiques correspondants. Les travaux dirigés des éléments en question comprennent obligatoirement des exercices de pédagogie pratique. La formation approfondie Art. 6. A partir de la deuxième année de formation, chaque étudiant choisit deux éléments (totalisant un volume-horaire de 120 heures au moins), le cas échéant dans le cadre des domaines de la formation continue: pédagogie, psychologie, sociologie, langues, mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines, technologie, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive. 409 Deux orientations sont possibles: - formation par disciplines, - formation interdisciplinaire centrée sur un problème. Les stages pédagogiques Art. 7. La formation pédagogique des étudiants est complétée par des stages pratiques dans des écoles du pays. Les stages sont organisés par l´Institut. La durée des stages est de sept semaines par année de formation au moins. L´organisation des stages devra tenir compte de la répartition des contenus de la formation pédagogique sur les différentes années. Lors des stages, les étudiants orienteront leurs travaux vers les problèmes pédagogiques et les domaines d´activités qui font l´objet des cours, travaux dirigés et séminaires pendant la période en question. Art. 8. En deuxième et en troisième années de formation, les stages sont préparés dans le cadre des travaux dirigés des éléments de méthodologie ou de pédagogie générale. Art. 9. Lors des stages, chaque étudiant est suivi par un responsable des stages qui assume la fonction de tuteur auprès d´un groupe d´étudiants. Le tuteur choisit les patrons de stage en collaboration avec toutes les instances concernées, conseille les étudiants dont il a la charge et évalue les stages. Les professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d´expression visitent les étudiants après concertation avec les tuteurs concernés. Les séminaires pédagogiques Art. 10. Des séminaires ayant pour objetif de compléter la formation méthodologique seront organisés en dehors des périodes de stage. Les professeurs de pédagogie, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d´expression collaborent dans le cadre de ces séminaires en vue de la réalisation de projets de pédagogie pratique. Stage d´animation dans un centre de vacances ou de loisirs Art. 11. En dehors des stages prévus dans les écoles luxembourgeoises, chaque étudiant peut effectuer un stage d´animation. Cours facultatifs Art. 12. L´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques peut offrir, avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des cours facultatifs. Chapitre II. _ Du passage de la deuxième à la troisième année de formation Art. 13. Pour être admis en troisième année de formation, les étudiants doivent _ avoir obtenu tous les certificats sanctionnant les éléments des UF spécifiques de la deuxième année, en l´occurence: . des UF obligatoires pour tous les candidats, . des UF obligatoires pour les candidats respectivement de l´option éducation préscolaire et de l´option enseignement primaire, _ avoir obtenu le certificat sanctionnant le stage. Art. 14. Les éléments et les stages pédagogiques sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre. Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont appréciés séparément. La note semestrielle de l´élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés. Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne obtenue soit aux épreuves théoriques, soit aux travaux dirigés est inférieure à huit. 410 Art. 15. Est retenu en deuxième année l´étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus de deux éléments. Art. 16. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 18 du présent règlement, l´étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes doit se présenter à des épreuves supplémentaires qui sont organisées au mois de septembre. Pour les éléments qui comportent des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires portent sur la ou les parties dans lesquelles l´étudiant aura obtenu une note insuffisante. Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se font sous la forme d´exercices pratiques. Art. 17. Toutes les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante dans une épreuve supplémentaire entraîne le refus d´avancement Art. 18. L´étudiant qui a obtenu une note de stage insuffisante est obligé de faire un stage complémentaire pendant la deuxième moitié du mois de septembre. Ce stage est apprécié par deux correcteurs. Une note insuffisante obtenue au stage complémentaire entraîne le refus d´avancement. Art. 19. Tout étudiant refusé deux fois est exclu de la formation. Chapitre III. _ De l´examen final sanctionnant la formation Art. 20. L´examen final sanctionnant la formation se fait sous la forme d´un bilan portant _ sur les unités de formation spécifiques de la troisième année, _ sur les stages de la troisième année ainsi que sur une leçon de pédagogie pratique à faire par chaque étudiant dans le courant du dernier semestre respectivement dans une classe de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, _ sur les unités de formation mobiles des deuxième et troisième années. Art. 21. Les éléments, les stages pédagogiques et l´épreuve pratique sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales des stages et des éléments des unités de formation spécifiques de la troisième année se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre. Il n´est attribué qu´une seule note à chaque élément des unités de formation mobiles. Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont évalués séparément. La note semestrielle de l´élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés. Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne obtenue soit aux épreuves théoriques, soit aux travaux dirigés est inférieure à huit. Art. 22. Pour obtenir le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, les candidats doivent avoir obtenu:
  10. a)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires à tous les candidats,
  11. b)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires aux candidats de l´option éducation préscolaire,
  12. c)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
  13. d)une note globale suffisante se composant à 50% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 50% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l´éducation préscolaire. Art. 23. Pour obtenir le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, les candidats doivent avoir obtenu:
  14. a)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour tous les candidats,
  15. b)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour les candidats de l´option enseignement primaire, 411
  16. c)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
  17. d)une note globale suffisante se composant à 50% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 50% de la note obtenue dans une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l´enseignement primaire. Art 24. Les épreuves de pédagogie pratique se font en principe dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique. Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le président du jury d´examen visé à l´article 27 après consultation des professeurs concernés. Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures avant l´épreuve. Les candidats sont dispensés de fréquenter les cours la veille de l´épreuve. Chaque épreuve est évaluée par un jury de quatre correcteurs comprenant nécessairement le tuteur ou le professeur de pédagogie qui a fixé le sujet, le professeur de méthodologie ou le professeur de la branche d´expression en question, l´inspecteur du ressort concerné ou son remplaçant et l´instituteur-patron de stage. Art. 25. Les étudiants qui n´ont pas obtenu des notes suffisantes pour tous les éléments des UF spécifiques de la troisième année et des UF mobiles sont obligés de compléter leur formation dans le courant de l´année académique qui suit l´examen et d´acquérir les éléments au plus tard à la fin de cette même année. Les éléments réussis sont mis en compte pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques. L´étudiant qui échoue dans le cadre de cette formation complémentaire est exclu de la formation. Art. 26. Le candidat dont la moyenne des notes obtenues respectivement aux stages de la troisième année et à l´épreuve de pédagogie pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l´année scolaire qui suit son examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d´évaluer l´épreuve pratique. L´épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l´article 24. Le stage est apprécié par deux correcteurs. La note finale se compose à 50% de la note obtenue au stage supplémentaire et à 50% de celle obtenue à l´épreuve supplémentaire. Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation. Art. 27. Un jury d´examen, nommé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, assure l´organisation de l´examen-bilan sanctionnant la formation. Ce jury est présidé par le directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. L´inspecteur général de l´enseignement primaire fait d´office partie du jury. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 28. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention « satisfaction » est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention « bien » est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention « distinction » est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention « grande distinction » est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points. Art. 29. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, mention « satisfaction » est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, mention « bien » est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, mention « distinction » est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points. Le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, mention « grande distinction » est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points. 412 Art. 30. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 5 avril 1985. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden ANNEXE I Les unités de formation (UF) spécifiques de la deuxième année A. UF obligatoire pour tous les candidats: _ UF Psychologie II _ Psychologie de l´éducation (cours et travaux dirigés): _ Psychologie de l´inadaptation (cours et travaux dirigés): (I.S.E.R.P.) B. UF obligatoires pour les candidats de l´option éducation préscolaire: _ Etudes fondamentales relatives au milieu humain historique et _ UF Etudes fondamentales géographique: (I.S.E.R.P.) _ Langue portugaise: _ UF Psycho-Pédagogie II _ Psychologie du jardin d´enfants II option éducation préscolaire (cours et travaux dirigés): _ Pédagogie du jardin d´enfants II (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux sciences au jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): _ Education relative au milieu humain historique et géographique (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux mathématiques au jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): _ Education artistique et travaux manuels dans l´éducation - UF Expression II, préscolaire II: option éducation préscolaire _ Education musicale dans l´éducation préscolaire II: (I.S.E.R.P.) _ Pédagogie des conduites motrices dans l´éducation préscolaire II: C. UF obligatoires pour les candidats de l´option enseignement primaire: _ Histoire régionale et luxembourgeoise: _ UF Etudes fondamentales _ Géographie régionale (30 hrs) (C.U.) et Etude du patrimoine (30 hrs): _ UF Pédagogie II, _ Pédagogie générale II (cours et travaux dirigés): option enseignement primaire _ Pédagogie de la langue allemande en 2e et 3e années d´études (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des débuts de l´apprentissage du français en 2e et 3e années d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie de l´apprentissage des mathématiques en 2e et 3e années d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des activités d´éveil aux degrés inférieur et moyen (cours et travaux dirigés): 60 hrs 60 hrs 30 hrs 30 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 30 hrs 30 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 413 _ Education artistique II: _ UF Expression II, option enseignement primaire _ Education musicale II: _ Pédagogie sportive II: (I.S.E.R.P.) 30 hrs 30 hrs 30 hrs ANNEXE II Les unités de formation (UF) spécifiques de la troisième année A. UF obligatoire pour tous les candidats: _ Psychologie des développements III (cours et travaux dirigés): _ UF Psychologie III (I.S.E.R.P.) B. UF obligatoires pour les candidats de l´option éducation préscolaire: _ UF Psycho-Pédagogie III _ Psychologie du jardin d´enfants III (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés): _ Pédagogie du jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): _ Apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d´enfants: (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux mathématiques au jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux sciences au jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): _ Education artistique et travaux manuels dans l´éducation _ UF Expression III, préscolaire préscolaire III: option éducation _ Education musicale dans l´éducation préscolaire III: (I.S.E.R.P.) _ Pédagogie des conduites motrices dans l´éducation préscolaire III: C UF obligatoires pour les candidats de l´option enseignement primaire: _ Pédagogie générale III (cours et travaux dirigés): _ UF Pédagogie III option enseignement primaire _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage de l´allemand dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en (I.S.E.R.P.) post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage du français dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage des mathématiques dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des sciences dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): A. Sciences naturelles: biologie, physique-technologie, éducation relative à l´environnement, éducation sexuelle: B. Sciences humaines: histoire, géographie, domaine social: 60 hrs 60 hrs 90 hrs 60 hrs 30 hrs 30 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 60 hrs 45 hrs 45 hrs 414 _ Education artistique III: _ UF Expression III option enseignement primaire _ Education musicale III: _ Pédagogie sportive III: (I.S.E.R.P.) ANNEXE III Les unités de formation mobiles, à acquérir soit en deuxième, soit en troisième année _ Psychologie sociale: _ UF Psychologie II/III (I.S.E.R.P.) _ UF Pédagogie II/III _ Sémiologie de l´audiovisuel: _ Initiation à l´enseignement assisté par ordinateur: (I.S.E.R.P.) _ Institutions et législation scolaires: _ Déontologie de l´enseignement: _ UF Etudes Générales _ Langue luxembourgeoise: (I.S.E.R.P.) _ Culture d´un pays d´émigration: _ Deux éléments à choisir dans les domaines de formation _ UF Approfondissement (I.S.E.R.P.) suivants: pédagogie, psychologie, sociologie, langues, mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines, technologie, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive: 30 hrs 30 hrs 30 hrs 30 hrs 30 hrs 30 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs 120 hrs ANNEXE IV _ Volume Horaire type pour l´étudiant en Ile et en Ille années de formation. Ile année de formation _ UF de la Ile année (option éducation préscolaire) _ UF Etudes fondamentales (I.S.E.R.P.) _ Etudes fondamentales relatives au milieu humain historique et géographique: _ Langue portugaise: _ Psychologie du jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): _ UF Psycho-Pédagogie II, option éducation préscolaire _ Pédagogie du jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux sciences au jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): (I.S.E.R.P.) _ Education relative au milieu humain historique et géographique (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux mathématiques au jardin d´enfants II (cours et travaux dirigés): _ Education artistique et travaux manuels dans l´éducation _ UF Expression II, préscolaire II: option éducation préscolaire _ Education musicale dans l´éducation préscolaire II: (I.S.E.R.P.) _ Pédagogie des conduites motrices dans l´éducation préscolaire II: _ UF Psychologie II, _ Psychologie de l´éducation (cours et travaux dirigés): _ Psychologie de l´inadaptation (cours et travaux dirigés): (I.S.E.R.P.) 1 hre 1 hre 2 hrs 2 hrs 2 hrs 1 hre 1 hre 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 415 Volume-horaire total: 20 hrs Ile année de formation _ UF de la Ile année (option enseignement primaire) _ UF Etudes fondamentales (C.U.) _ Histoire régionale et luxembourgeoise: _ Géographie régionale et Etude du patrimoine: _ UF Pédagogie II, _ Pédagogie générale II (cours et travaux dirigés): option enseignement primaire _ Pédagogie de la langue allemande en 2e et 3e années d´études (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des débuts de l´apprentissage du français en 2e et 3e années d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie de l´apprentissage des mathématiques en 2e et 3e années d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des activités d´éveil aux degrés inférieur et moyen (cours et travaux dirigés): _ UF Expression II, _ Education artistique II: option enseignement primaire _ Education musicale II: _ Pédagogie sportive II: (I.S.E.R.P.) _ UF Psychologie II, _ Psychologie de l´éducation (cours et travaux dirigés): _ Psychologie de l´inadaptation (cours et travaux dirigés): (I.S.E.R.P.) Volume-horaire total: Ille année de formation _ UF de la Ille année (option éducation préscolaire) _ UF Psycho-Pédagogie III, _ Psychologie du jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): option éducation préscolaire _ Pédagogie du jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): _ Apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d´enfants (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés): _ Eveil aux mathématiques au jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): Eveil aux sciences au jardin d´enfants III (cours et travaux dirigés): _ Education artistique et travaux manuels dans l´éducation pré_ UF Expression III, option éducation préscolaire scolaire III: _ Education musicale dans l´éducation préscolaire III: (I.S.E.R.P.) _ Pédagogie des conduites motrices dans l´éducation préscolaire III: _ Psychologie des développements III (cours et travaux dirigés): _ UF Psychologie III Volume-horaire total: Ille année de formation _ UF de la Ille année (option enseignement primaire) _ Pédagogie générale III (cours et travaux dirigés): _ UF Pédagogie III, option enseignement primaire _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage de l´allemand (I.S.E.R.P.) dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage du français dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 1 hre 1 hre 1 hre 2 hrs 2 hrs 21 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs 1 hre 1 hre 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 17 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 416 _ Méthodologie et didactique de l´apprentissage des mathématiques dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études (cours et travaux dirigés): _ Méthodologie et didactique des sciences dans les classes supérieures de l´enseignement primaire et en post-6e année d´études: A. Sciences naturelles: biologie, physique-technologie, éducation relative à l´environnement, éducation sexuelle (cours et travaux dirigés): B. Sciences humaines: histoire, géographie, domaine social (cours et travaux dirigés): _ Education artistique III: _ UF Expression III, option enseignement primaire _ Education musicale III: _ Pédagogie sportive III: (I.S.E.R.P.) _ Psychologie des développements III (cours et travaux dirigés): _ UF Psychologie III (I.S.E.R.P.) Volume-horaire total: Ile ou Ille année _ UF mobiles (option éducation préscolaire et enseignement primaire) _ Psychologie sociale: _ UF Psychologie II/III (I.S.E.R.P.) _ Sémiologie de l´audio-visuel: _ UF Pédagogie II/III _ Initiation à l´enseignement assisté par ordinateur: (I.S.E.R.P.) _ Institutions et législation scolaires: _ Déontologie de l´enseignement: _ UF Etudes générales _ Langue luxembourgeoise: (I.S.E.R.P.) _ Culture d´un pays d´émigration: _ UF Approfondissement _ Deux éléments à choisir dans les domaines de formation suivants: pédagogie, psychologie, sociologie, langues, mathé(I.S.E.R.P./C.U.) matiques, sciences naturelles, sciences humaines, technologie, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive: Volume-horaire total: 2 hrs 1,5 hrs 1,5 hrs 1 hre 1 hre 1 hre 2 hrs 16 hrs 1 hre 1 hre 1 hre 0,5 hre 0,5 hre 0,5 hre 0,5 hre 4 hrs 9 hrs Ce volume peut se répartir sur les deuxième et troisième années de formation. Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 417 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles de terrain ci-après désignées, dépendant du domaine curial de Remerschen, inscrites au cadastre de la commune de Remerschen, section C de Flur, à savoir: N° 910/3245 « auf der Wies » err. lab. 10,65 ares N° 977/3278 « in den Bruechen » pré 29,50 ares N° 1084/3306 « unter den Garten » terr. lab. 21,20 ares « Budem » N° 1523 pré 9,00 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 avril 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2880, sess. ord. 1984-1985. Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Heinerscheid. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Heinerscheid, inscrite au cadastre de la commune de Heinerscheid, section C de Heinerscheid comme suit: 718/3594 718/3595 Heinerscheid mais. pl. 7 a 50 ca Heinerscheid jardin 11 a 10 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2881, sess. ord. 1984-1985. Château de Berg, le 24 avril 1985. Jean 418 Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Enscherange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un labour inscrit au cadastre de la commune de Wilwerwiltz, section A de Enscherange, lieu-dit « im Grund » sub partie du numéro 112/1891, d´une contenance de 13,40 ares, formant le lot a d´un plan cadastral Hansen du 2 mars 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 avril 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2882, sess. ord. 1984-1985. Loi du 24 avril 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Larochette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Larochette, inscrite au cadastre de la commune et section A de Larochette comme suit: 2,00 ares N° 59 « Larochette » jardin N° 60 « Larochette » maison, place 2,20 ares Contenance totale: 4,20 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2883, sess. ord. 1984-1985. Château de Berg, le 24 avril 1985. Jean 419 Règlement ministériel du 6 mai 1985 portant modalités d´application compensatoire annuelle pour 1985. de l´indemnité Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture et notamment son article 27; Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, et notamment son article 15; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1 . Pour le calcul de l´indemnité compensatoire annuelle pour 1985, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de huit vaches par exploitant bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de grand bétail. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai 1985. er Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques par les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
  18. a)réforme de la formation des instituteurs;
  19. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  20. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment l´article 45 de cette loi; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les épreuves supplémentaires mentionnées à l´article 45 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  21. a)réforme de la formation des instituteurs;
  22. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  23. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire portent sur un programme de formation de 60 heures qui comprend des unités de 30 ou 15 heures. Les cours, activités et autres éléments de ce programme sont arrêtés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 2. Les cours et activités prévus à l´article 1er du présent règlement sont organisés soit sous la forme d´enseignements hebdomadaires, soit sous la forme d´enseignements groupés. Art. 3. Le ministre fixe _ la liste détaillée des unités 420 - le calendrier des activités - les modalités d´inscription aux cours et aux épreuves. Sur décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et en fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées à l´organisation des cours et activités. Art. 4. Chaque unité est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les cours correspondants et qui en ont subi avec succès l´épreuve d´évaluation. Pour chaque unité, l´évaluation se fait sous la forme d´une épreuve finale écrite ou d´un travail personnel écrit. Dans les branches d´expression, l´évaluation peut se faire sous la forme d´un travail pratique. Les épreuves, les travaux personnels et les travaux pratiques sont appréciés et validés par un jury d´examen nommé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 5. Par analogie à l´article 8, IV, point 3°, alinéa 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, la condition d´avoir passé avec succès les épreuves supplémentaires n´est pas requise lorsque le détenteur du brevet d´aptitude pédagogique est âgé de 50 ans au moins. Art. 6. Les premiers certificats d´études pédagogiques obtenus dans les conditions du présent règlement par des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique seront délivrés dans le cadre de la session d´examen organisée pour la première promotion du nouveau régime de formation des instituteurs défini par la loi du 6 septembre 1983. Dispositions transitoires Art. 7. Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut accorder des dispenses de fréquentation d´une partie ou de la totalité des cours en question aux détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, participent à l´élaboration de manuels, cours ou programmes de l´éducation préscolaire ou de l´enseignement primaire dans le cadre de groupes de travail agréés par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse. Toutefois, les unités sur lesquelles porte la dispense ne sont mises en compte pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques qu´à condition que les candidats concernés produisent un travail personnel ou réussissent à une épreuve portant sur la branche ou la matière en question. Art. 8. Sur décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et sur avis du directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, des dispenses de fréquentation de certains cours peuvent être accordées aux détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique qui ont suivi, pendant les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85, des cours organisés par l´ancien Institut pédagogique ou l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques ou par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse et portant sur les matières et les contenus du programme prévu à l´article 1er du présent règlement. Les unités sur lesquelles porte cette dispense ne sont mises en compte pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques qu´à condition que les candidats concernés réussissent aux épreuves et dans les travaux prévus à l´article 4 du présent règlement. Art 9. Les demandes concernant la dispense de fréquentation de certains cours sont à adresser par écrit au ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse. Ces demandes doivent spécifier la ou les unités pour laquelle ou lesquelles la dispense de fréquentation des cours est demandée et contenir toutes les informations concernant le libellé et le volume des cours suivis, les titulaires ainsi que la période pendant laquelle ces cours ont été organisés. Des certificats de fréquentation délivrés par les organisateurs des cours en question sont à joindre à ces demandes. Art. 10. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 9 mai 1985. Jean 421 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. _ Ratification de l´Italie. (Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss. Mémorial 1983, A, p. 690 Mémorial 1984, A, p. 292) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 mars 1985, l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Italie, se référant au paragraphe 2 de l´article 3 de ladite Convention, a déclaré qu´elle subordonne l´application de celle-ci à la conclusion d´accords interétatiques. L´Italie a également confirmé la déclaration suivante, faite au moment de la signature: 1. Les entités qui, selon le système juridique italien, peuvent conclure les accords et arrangements visés par la présente Convention sont: les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les syndicats (consorzi) communaux et provinciaux de services et de travaux. 2. La profondeur de la zone à l´intérieur de laquelle doivent être situées les entités territoriales italiennes habilitées à conclure les accords et arrangements visés par la présente Convention est de 25 km à partir de la frontière, à moins qu´elles ne soient directement limitrophes d´Etats étrangers. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Italie le 30 juin 1985. Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Règlements nos 28,41: application par la Yougoslavie _ Règlement n° 54: application par la Roumanie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 911, 2083) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par communications reçues le 31 janvier 1985 et 4 février 1985 respectivement, la Yougoslavie entend appliquer les Règlements nos 28 et 41, et la Roumanie entend appliquer le Règlement n° 54. Conformément au paragraphe 8 de l´article premier dudit Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur à l´égard de la Yougoslavie et de la Roumanie le 1er et le 5 avril 1985 respectivement. 422 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 2070 et ss.) _ L´Accord et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre 1984, entreront en vigueur le 1er juillet 1985, suivant l´échange de notes diplomatiques des 12 et 30 avril 1985 prévu à l´article 16, paragraphe 1, de l´Accord. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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