471 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 30 14 juin 1985 Sommaire Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 472 Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes . . . . . . . . . . . . . 475 Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie 476 Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Adhésion de l´Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980 - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 472 Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1985 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983. Art. 2. Le service de la propriété industrielle près le ministère de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de la réception des dépôts de marques de services et des autres tâches confiées aux services nationaux en vertu du Protocole. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 17 mai 1985. Jean Doc. parl. n° 2868, sess. ord. 1984-1985. PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES DE PRODUITS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de compléter leur législation sur les marques par l’introduction de la protection des marques de service, Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 10 décembre 1982, Sont convenus des dispositions suivantes : 473 Article 1 La loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est modifiée comme suit : A Le titre de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits est modifié en "Loi uniforme Benelux sur les marques". B La loi uniforme Benelux sur les marques est complétée par un chapitre V libellé comme suit : "Chapitre V Marques de service Dispositions générales Article 39 Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés "marques de service", étant entendu qu’une similitude peut exister également entre les services et les produits. Le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les marques de service. Dispositions transitoires Article 40 A. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d’une marque de service et effectue, dans un délai d’une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l’appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée. B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l’usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d’une marque de service. C. La nullité d’un dépôt d’une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d’une marque de produits ressemblante. Article 41 Lors du dépôt Benelux visé à l’article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d’exécution, le déposant doit en outre : _ revendiquer l’existence du droit acquis ; _ indiquer, à la seule fin prévue à l’article 42, l’année du premier usage de la marque de service. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi. 474 Article 42 Par dérogation à l’article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l’article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l’année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l’année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt. Le premier renouvellement de l’enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l’article 10. Article 43 aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l’entrée Le registre Benelux est ouvert en vigueur du Protocole mentionné à l’article 40. L’enregistrement des dépôts Benelux visés à l’article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l’année du premier usage de la marque de service." Article II En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité. Article III Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Article IV Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, L. TINDEMANS Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pierre WÜRTH Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, C.A. van der KLAAUW 475 Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4, 2e alinéa du règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes est modifié ainsi qu´il suit: « Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.