697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de Luxembourg des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 42 26 juillet 1985 Sommaire Loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d´un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d´Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . page 698 Loi du 25 juillet 1985 portant modification de l´article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . 704 698 Loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d´un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d´Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée par les dispositions ci-après: 1. L´article 2. IV. est modifié comme suit: « II n´est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. » 2. L´article 3. I. 6° est complété par la phrase finale suivante: « Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l´article 54, II. sont applicables. » 3. L´article 3. I. alinéa 2 est complété comme suit: « Dans les cas visés sub 4°, 5° et 6°, la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d´invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. » 4. L´article 9
- a)3° est modifié comme suit: « le temps de service passé en l´une des qualités visées sous 1 ° et 2° au service de la Couronne, de la Chambre des députés, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; le temps correspondant à l´exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l´exercice des fonctions de membre de la Chambre des députés, de représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et de membre du Conseil d´Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d´une autre disposition de la loi. » 5. L´article 9
- a)7°, alinéa 2 est modifié comme suit: « Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, fixe les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa qui précède tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d´assurance y visées. Le même règlement peut arrêter des mesures tendant à éliminer les excès de prestations pouvant résulter d´affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de pension luxembourgeois. » 6. Le 1° du paragraphe II de l´article 13 et l´article 16 sont abrogés. 7. Les alinéas 2 et 3 de l´article 14 sont supprimés de sorte que l´article est libellé comme suit: « Art. 14. Le personnel des services de la Chambre des députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu´il soit occupé à titre principal et continu et qu´il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Dans le cas où la Chambre des députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l´application 699 des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. » 8. L´article 17 est modifié et complété comme suit: « 1. En cas de rentrée en fonction d´un bénéficiaire de pension ou d´un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d´âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil d´Etat, l´ancienne pension ou l´ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l´ancienne pension ou de l´ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l´ayant droit à pension visés à l´alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d´une pension en application de la présente loi. 3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l´une des qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d´un autre régime de pension non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. 4. Nonobstant la limite d´âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l´intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l´Etat, d´un organisme énuméré à l´article 9
- a)3°, premier alinéa ou d´une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L´indemnité à verser de ce chef est fixée par le Gouvernement en Conseil de cas en cas suivant l´importance des services à rendre. 5. Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 53 et si la période correspondant au mandat de parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d´Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l´article 9
- a)3°, deuxième alinéa, les périodes d´assurance auprès des régimes de pension contributifs correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de membre du Conseil d´Etat ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions de l´article 18 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ainsi que des modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l´article 9
- a)7° de la présente loi. 6. Lorsque la pension est accordée sur la base de l´article 54, II., les prestations faites par d´autres régimes de pension du chef d´une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de conseiller d´Etat peuvent être cumulées avec la prédite pension jusqu´à concurrence d´un montant égal à la pension calculée en raison d´un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciares. L´excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition. » 9. L´article 18, II., alinéa 1er,
- c)est modifié comme suit: «
- c)si le mari était bénéficiaire d´une pension ou ayant droit à pension, soit que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du mari ou de l´entrée en jouissance de sa pension, soit qu´un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la prédite date; » 10. L´article 20 est modifié et complété comme suit: « La pension de survie revenant, conformément aux dispositions qui précèdent, à un ayant droit en dehors des émoluments pensionnables ou sujets à cotisation, qu´il retire d´un emploi rémunéré par l´Etat et les organismes énumérées à l´article 9)
- a)3°, est réduite de moitié. » 11. L´article 30, alinéa 1er est complété comme suit: « Lorsque la Commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1, - 3. I. 4°, 5° et 6°, - 11, - 18. IV. c), 21.1., alinéa 2, - 25. IV. 2, alinéa 2, - 34, alinéa 1er, - 53.1. c), d), e), f), - 54. II. c), d), e), sa décision ne pourra être prise que sur le vu d´un rapport médical. Pour les cas visés par les dispositions précitées des articles 53 et 54. II., la commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. » 12. Le « Titre V. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement » est remplacé comme suit: 700 « Titre V. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d´Etat. Section I re. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d´Etat. Art. 52. Les dispositions concernant la limite d´âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d´Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes. Art. 53. 1. Le membre du Gouvernement a droit à une pension
- a)après trente années de service, s´il a atteint l´âge de soixante ans;
- b)après dix années de service, s´il a atteint l´âge de soixante-cinq ans;
- c)après une année de service et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
- d)sans condition d´âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
- e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante ans de l´ayant droit. Néanmoins, en cas d´incapacité totale de travail la pension est due avec effet immédiat. En cas de décès la pension de survie est payée à partir du mois qui suit le décès de l´ayant droit;
- f)s´il quitte le service après plus de quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l´incapacité au travail est totale, la pension est due à partir de l´âge de soixante ans. En cas de décès la pension de survie est payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé. L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l´article 54. II. sont applicables. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq cessions ordinaires de la Chambre des députés pendant une législature, quelle qu´en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. Dans les cas visés sous c), d),
- e)et
- f)la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d´invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. 2. La pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres émoluments pensionnables auprès d´un régime de pension non-contributif, dont l´ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l´intéressé a droit à une pension en application des lettres
- c)et
- d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. 3. Dans les cas visés par la lettre
- e)du paragraphe 1 er ci-dessus, la pension est diminuée d´un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de parlementaire et de membre du Conseil d´Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application de l´article 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 4. Dans les cas visés par le paragraphe 1., sous
- e)et f), les dispositions de l´article 17, paragraphe 1. sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. Si la pension visée sous
- e)et les revenus, que l´ancien membre du Gouvernement retire avant l´âge de soixante-cinq ans d´une activité postérieure à l´obtention de la pension, dépassent au total le montant des émoluments ayant servi de base au calcul de la pension, l´excédent est déduit de la pension. 701 Est considéré également comme revenu la partie imposable de l´indemnité parlementaire et le montant pensionnable de l´indemnité du membre du Conseil d´Etat. 5. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 52, 53, 54 et 55, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants. Le membre du Gouvernement qui, au moment de l´admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l´application des dispositions de l´article 15-II. Art. 54. I. 1. en cas de cessation du mandat de parlementaire, exercé par un des agents de l´Etat énumérés à l´article 1er aux conditions fixées à l´art. 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préjudice de l´application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d´Etat, exercée par un des agents de l´Etat énumérés à l´article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur une dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. La situation du conseiller d´Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire, est assimilée à celle d´un bénéficiaire de pension entré au service de l´Etat conformément aux dispositions de l´article 17, paragraphe 1. 3. Les indemnités touchées comme parlementaire ou membre du Conseil d´Etat donnent lieu à prélèvement dans les limites des montants pensionnables fixés par le présent article sous II. 2. alinéa 2, par application des dispositions de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. II. 1. Si la période correspondant au mandat de député ou à la fonction de membre du Conseil d´Etat n´est pas prise en considération comme temps de service pour l´octroi d´une autre pension en application des dispositions de la présente loi ou de celle concernant les organismes énumérés à l´art. 9
- a)3°, alinéa 1 er, le parlementaire ou le membre du Conseil d´Etat a droit à une pension:
- a)après trente années de service, s´il a atteint l´âge de soixante ans;
- b)après dix années de service, s´il a atteint l´âge de soixante-cinq ans;
- c)après une année de service et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
- d)sans condition d´âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
- e)s´il quitte le service avec quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l´incapacité au travail est totale, la pension sera due à partir de l´âge de soixante ans. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé. Si le parlementaire a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d´une législature, quelle qu´en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. Dans les cas visés sous c),
- d)et
- e)la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d´invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. 2. La pension revenant au parlementaire et au membre du Conseil d´Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de parlementaire et de membre du Conseil d´Etat et des autres émoluments pensionnables auprès d´un régime de pension non-contributif, dont l´ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l´intéressé a droit à une pension en application des lettres
- c)et
- d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension sera basée sur la dernière indemnité soit de parlementaire soit de membre du Conseil 702 d´Etat, à moins que la moyenne de l´ensemble des indemnités et autres émoluments pensionnables effectivement touchée ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre respectivement la partie imposable de l´indemnité parlementaire et l´indemnité de membre du Conseil d´Etat. Les indemnités ainsi définies donnent lieu à prélèvement conformément aux dispositions du présent article sous I. 3. 3. Dans les cas visés par le paragraphe 1er sous e), les dispositions de l´article 17, paragraphe 1. sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. 4. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 52, 53, 54 et 55, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux parlementaires et membres du Conseil d´Etat, ainsi qu´à leurs survivants. Le parlementaire ou membre du Conseil d´Etat qui, au moment de l´admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l´application des dispositions de l´article 15-II. 5. Lorsqu´en cas de cessation du mandat de député ou de la fonction de membre du Conseil d´Etat il n´y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme parlementaire et conseiller d´Etat n´est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d´une pension en application d´une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l´assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de parlementaire ou aux fonctions de membre du Conseil d´Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées, dans le cadre des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension par la Caisse de pension des employés privés, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu´elles sont définies à l´alinéa 2 du paragraphe 2; ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d´une affiliation concomitante auprès d´un régime de pension contributif. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d´Etat, quittent le service de l´Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsqu´en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d´Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous II., l´ayant droit à pension peut opter pour l´application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d´option est réservé aux survivants en cas de décès de l´ayant droit à pension. 6. En ce qui concerne les périodes computables de l´art. 9
- a)7°, l´ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension contributif. Section II. - Du traitement d´attente des membres du Gouvernement Art. 55. I. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d´attente. II. Le traitement d´attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d´Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d´attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l´indemnité de représentation. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l´Etat. III. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d´attente s´il accepte un emploi rétribué par l´Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s´il exerce à titre privé une activité d´où il retire un revenu dépassant le double du traitement d´attente. Le traitement d´attente cesse: 703
- a)si le membre du Gouvernement refuse l´emploi qu´il occupait avant l´entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n´occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s´il refuse celles de chef d´administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
- b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l´article 53, e). IV. La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d´un traitement d´attente n´est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s´intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l´Etat, parlementaire ou membre du Conseil d´Etat. » Art. II. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication. Sous réserve des conditions fixées à l´alinéa 3 et sans préjudice des droits et avantages acquis par les bénéficiaires actuels de pension, les nouvelles dispositions sont applicables aux fonctionnaires, aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d´Etat ayant quitté leurs fonctions sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´à toutes les pensions accordées avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes qui possèdent déjà un droit à pension auprès d´un autre régime de pension du chef d´une occupation ou affiliation correspondant à l´espace de temps entrant en considération pour le calcul de la pension en application de la présente loi, peuvent opter, par une demande à présenter au ministre ayant dans ses attributions les pensions de l´Etat, entre leur droit acquis et les droits nouveaux résultant des dispositions qui précèdent. En aucun cas l´option pour les droits nouveaux ne peut donner lieu au paiement de prestations de pensions supérieures à celles que l´ayant droit aurait pu toucher s´il avait été encore en activité de service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. L´option pour l´application des nouveaux droits est irrévocable. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2871, sess. ord. 1984-1985. Cabasson, le 25 juillet 1985. Jean 704 Loi du 25 juillet 1985 portant modification de l´article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification dela loi électorale est remplacé par les dispositions ci-après: Art. 100.
(1)Sans préjudice des dispositions de l´art. 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l´Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d´une commune ainsi qu´avec la qualité d´agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2)En cas d´acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d´Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension.
(3)1. Les personnes énumérées au paragraphe
(1)à l´exception de celles visées au paragraphe
(2)ci-dessus sont d´office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l´Etat, calculée d´après les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Si l´ayant droit n´a pas la qualité de fonctionnaire de l´Etat, le temps de service et la rémunération entrant en ligne de compte pour le calcul de la prédite pension seront établis suivant les droits dont l´intéressé jouit en vertu de son régime statutaire ou contractuel.
- A la date du 1 er janvier de chaque année la pension spéciale du bénéficiaire sera révisée sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l´agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en traitement et des promotions qu´il y aurait pu acquérir encore, s´il était resté en service. Ces promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. Pour cette reconstitution de carrière il est considéré comme ayant réussi aux examens de promotion requis.
- Si l´intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus pensionnables de cette activité professionnelle ainsi que de la pension spéciale dépasse la rémunération servant de base au calcul de la pension spéciale.
- La pension spéciale peut être remplacée, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime dont il relève. Elle le sera d´office à partir du moment où l´intéressé y aura droit à un montant de pension égal aux cinq sixièmes du traitement pensionnable et au plus tard à partir de l´âge de 65 ans. S´il s´agit d´une pension à servir par le régime non-contributif, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d´un bénéficiaire de pension rentré au service de l´Etat, conformément aux dispositions de l´art. 17, alinéas 1er, 2 et 3 de la loi sur les pensions. S´il s´agit d´une pension à servir par le régime contributif, le calcul en sera fait en raison des périodes d´assurance acquises à la date de l´octroi de la pension spéciale. La pension du régime contributif peut être cumulée avec le montant imposable de l´indemnité parlementaire jusqu´à concurrence de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation.
(4)En cas de décès d´un bénéficiaire de pension spéciale, la pension des survivants est calculée par le régime de pension dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès. 705
(5)- Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d´office ou sur demande de l´intéressé, le bénéficiaire d´une pension spéciale, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d´allocation requises par le régime dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date. Si l´ayant droit à pension relève d´un régime contributif, il aura le choix entre la pension découlant de son mandat de parlementaire et celle résultant de l´affiliation auprès du régime de pension contributif.
- Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d´origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul de ladite pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d´emploi, il est créé, soit dans son administration d´origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire d´une pension spéciale est considéré comme temps de service.
- Dans les hypothèses visées par les paragraphes
(3)4.,
(4)et
(5)- ci-dessus, un trimestre de faveur, correspondant à la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, est dû.
- La pension spéciale prendra fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir resp. du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
- Si la cessation du mandat de député n´a pas donné lieu à jouissance subséquente d´une pension ou à réintégration, l´ancien bénéficiaire d´une pension spéciale relevant d´un régime de pension non-contributif est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l´intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale visée par les paragraphes
(3)4.,
(4),
(5)1.,
- et
- relève d´un régime de pension contributif, et pour autant qu´il n´a ou n´aura pas droit à une pension du chef de son activité comme parlementaire, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d´assurance. Les cotisations y relatives sont à charge de l´Etat et seront établies en fonction des rémunérations ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale et du montant imposable des indemnités parlementaires. Les modalités relatives au calcul de ces cotisations et des prestations en découlant sont déterminées par règlement grand-ducal.
(7)1. En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses visées sous les paragraphes
(3)4.,
(4)et
(5)- et
- est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
- La même rémunération servira de base à la révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d´un régime de pension non-contributif, en cas d´exercice du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.
- Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux pensions accordées sur la base d´un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement. Art. II. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation. Les dispositions en sont applicables aux anciens bénéficiaires et aux titulaires actuels d´une pension spéciale, ainsi qu´à leurs survivants. 706 Sauf s´il s´agit de prestations à faire sur la base d´un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement, le mode de calcul prévu à l´article I, paragraphe
(7)sera appliqué aux pensions accordées par le régime non-contributif du chef de personnes qui, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, avaient accepté le mandat de député sans être concernées par les mesures d´incompatibilité et de mise à la retraite ci-avant fixées. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables pendant la législature en cours aux députés en fonction au moment de son entrée en vigueur, sauf le droit pour les intéressés d´en demander l´application. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Educotion Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 25 juillet 1985. Jean Doc. parl. n° 2558, sess. ord. 1981-1982, 1983-1984 et 1984-1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg