633 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 6 3 février 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat . . . . . . . . . . . page Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée et modifiant ou abrogeant certaines dispositions en matière de surveillance bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l´article 27 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution d´une directive des Communautés Européennes relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 634 638 639 639 640 642 643 645 646 648 634 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat; Vu l´avis du Conseil d´Etat; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat est remplacé par le texte suivant: « La participation aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat est fixée à deux mille et cent francs par mois et par locataire. Cette participation est portable et payable le premier de chaque mois entre les mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance. » Art 2. Le présent règlement s´applique à partir du 1er janvier 1986. Art. 3. Notre ministre de la famille du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Château de Berg, le 28 janvier 1986. Jean Doc. pari. n° 2962, sess. ord. 1985-1986. Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée et modifiant ou abrogeant certaines dispositions en matière de surveillance bancaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I. _ Introduction de la surveillance sur une base consolidée Art I. Il est inséré dans la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants: 635 Art. 31-1.
(1)L surveillance exercée par l´institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l´article 30 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois s´effectue sur une base consolidée pour tout établissement de crédit constitué au Grand-Duché de Luxembourg qui détient directement ou indirectement une participation de 25% ou plus dans un autre établissement de crédit ou un établissement financier, dans la mesure et selon les modalités définies ci-après.
(2)Cette surveillance ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.
(3)Par établissement financier au sens du paragraphe 1er, on entend une entreprise autre qu´un établissement de crédit, dont l´activité principale consiste à accorder des facilités de crédit, y compris des garanties, à prendre des participations ou à effectuer des placements. Art. 31-2.
(1)Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation de plus de 50% dans un établissement de crédit ou dans un établissement financier, l´Institut exerce sa surveillance sur la base d´une consolidation complète.
(2)Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre établissement de crédit ou dans un établissement financier et qu´il existe, selon l´avis de l´institut une situation de contrôle effectif, l´Institut exerce sa surveillance sur la base d´une consolidation soit complète, soit proportionnelle. Art. 31-3.
(1)L´Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée
- a)lorsque 75% au moins des activités de l´établissement de crédit qui détient la participation sont déjà consolidées avec celles d´un autre établissement de crédit qui est lui-même soumis à la surveillance sur une base consolidée de la part des autorités compétentes d´un Etat membre de la CEE et que l´établissement de crédit dans lequel la participation est détenue est inclus dans cette surveillance sur base consolidée; ou
- b)lorsque l´établissement de crédit ou l´établissement financier dans lequel est détenue la participation est situé dans un pays situé en dehors de la CEE où il existe des obstacles juridiques au transfert de l´information nécessaire; ou
- c)lorsque le total du bilan de l´établissement de crédit ou de l´établissement financier dans lequel est détenue la participation représente moins du plus faible des deux montants suivants: 2% du total du bilan de l´établissement de crédit qui détient la participation ou 400 millions de francs, ce montant pouvant être modifié par un règlement grand-ducal pour le maintenir en conformité avec la réglementation de la CEE; ou
- d)lorsque la nature de l´activité de l´établissement de crédit ou de l´établissement financier dans lequel est détenue la participation est telle que, de l´avis de l´Institut, la consolidation de sa situation financière serait inappropriée ou de nature à induire en erreur; ou
- e)lorsqu´un établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre établissement de crédit ou dans un établissement financier et qu´il n´existe pas de situation de contrôle effectif selon l´avis de l´Institut. En cas de non-renonciation de la part de l´institut dans ce cas, la surveillance se fera sur base d´une consolidation proportionnelle; l´Institut en informera les 636 autorités de contrôle étrangères compétentes pour l´établissement de crédit ou l´établissement financier dans lequel la participation est détenue.
(2)Dans le cas visé à l´article 31-2
(2), l´Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée d´un commun accord avec l´autorité de contrôle étrangère compétente pour l´établissement de crédit ou l´établissement financier dans lequel la participation est détenue. Art. 31-
- Les informations reçues par l´Institut de la part d´une autorité de contrôle étrangère en vue de la surveillance sur une base consolidée ne peuvent être utilisées à une autre fin par l´Institut. Art. 31-
- Les personnes qui assurent la gestion d´un établissement de crédit ou d´un établissement financier sont autorisées à communiquer les informations nécessaires en vue d´une surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère à l´établissement de crédit ou à l´établissement financier qui détient une participation dans le capital de cet établissement. Art. 31-6.
(1)Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983, portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, l´Institut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée dont il dispose dans le cadre de sa mission de surveillance du secteur financier.
(2)Les informations visées au paragraphe précédent ne peuvent être communiquées que si elles sont couvertes par le secret professionnel de l´autorité de contrôle étrangère qui les reçoit et si elles sont utilisées exclusivement aux fins d´une surveillance sur une base consolidée. Art. 31-
- L´Institut peut marquer son accord avec la renonciation à la surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère compétente pour un établissement de crédit ou un établissement financier lorsque cet établissement détient une participation de moins de 50% dans un établissement de crédit ou un établissement financier constitué au Luxembourg et qu´il existe une situation de contrôle effectif. Art. 31-
- Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de l´Institut, elle en adresse la demande à l´Institut, qui y donne suite, soit en procédant lui-même à la vérification demandée, soit en désignant à cet effet et à charge de l´établissement un réviseur ou un expert. Ces vérifications ne peuvent porter que sur les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée et elles ne peuvent être utilisées à une autre fin. Chapitre II. _ Modification et abrogation de certaines dispositions en matière de surveillance bancaire Art. II. Contrôle des documents comptables
(1)L´article 6 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est modifié comme suit: a. Le point
- c)est remplacé par le texte suivant: 637 «
- c)le contrôle des documents comptables annuels doit être confié à un ou plusieurs réviseurs d´entreprises au sens de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprises. La désignation du ou des réviseurs est faite pour les établissements de crédit luxembourgeois par l´organe chargé de l´administration de l´établissement de crédit et pour les succursales au Luxembourg d´établissements de crédit étrangers par les personnes visées au point
- a)ci-dessus. » b. Il est ajouté à l´article 6 un alinéa
(2)libellé comme suit: «
(2)Pour les établissements de crédit constitués sous la forme d´une société commerciale, l´institution des commissaires prévues au articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les société commerciales est supprimée, de même que l´application de l´article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915. Toutefois l´article 114 de la loi précitée du 10 août 1915 continue à s´appliquer aux caisses d´épargne et de crédit visées à l´rticle 14
(1)de la présente loi. »
(2)Les établissements de crédit se conforment aux dispositions de l´alinéa
(1)du présent article au plus tard pour l´exercice social commençant après l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. III. Procédure d´autorisation
(1)L´article 4, alinéa
(1)de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est libellé comme suit: «
(1)II est interdit à toute personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère, de recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables, en vue de les affecter pour son propre compte à des opérations de crédit ou de placement, sans être en possession d´une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´institut Monétaire Luxembourgeois, après instruction par cet Institut portant sur les conditions exigées par la présente loi. »
(2)L´article 7 de la loi coordonnée précitée est modifié comme suit: «
(1)Les modifications dans le chef des personnes visées aux points a),
- b)et
- c)de l´article 6 doivent être préalablement autorisées par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2)Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des actionnaires ou associés visés à l´article 6 b) soient notifiées à l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour autorisation ou approbation dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles sont connues par l´établissement.
(3)Pour le cas où l´Institut Monétaire Luxembourgeois ne se serait pas prononcé dans un délai de deux mois sur une demande d´autorisation ou d´approbation faite conformément aux alinéas
(1)ou
(2)ci-dessus, la modification faisant l´objet de la demande est considérée comme autorisée ».
(3)L´article 9 de la loi coordonnée précitée est abrogé.
(4)Les alinéas
(1)et
(3)de l´article 12 de la loi coordonnée précitée sont modifiés comme suit: «
(1)Les décisions prises par le Ministre en vertu de l´article 4 de la présente loi ou par l´Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l´article 7, doivent être motivées et notifiées à l´établissement intéressé. Cette notification doit se faire, pour les décisions prises en vertu de l´article 4, dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande ». «
(3)Pour le cas où le Ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´autorisation en vertu de l´article 4 dans les délais prévus à l´alinéa
(1)du présent article, la partie intéressée peut considérer 638 sa demande comme rejetée et introduire un recours auprès du comité du contentieux du Conseil d´Etat ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice. Robert Krieps Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Doc. parl. n° 2873, sess. ord. 1984-1985 et 1985-
- Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l´article 27 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 27 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est modifié comme suit: « Art. 27.
(1)Les succursales des établissements de crédit de droit étranger sont dispensées du respect des rapports visés aux articles 23 et 24, lorsqu´elles sont incluses dans la surveillance exercée par une autorité étrangère et que cette surveillance porte sur le respect de normes offrant des garanties comparables à celles offertes par les articles 23 et 24.
(2)Les succursales des établissements de crédit de droit étranger qui ne répondent pas aux critères énoncés à l´alinéa
(1), sont tenues de respecter les rapports visés aux articles 23 et 24; à cet effet les dépôts effectués par l´établissement de crédit auprès de sa succursale luxembourgeoise sont à déduire du passif exigible de cette succursale. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2922, sess. ord. 1984-1985 et 1985-
- Château de Berg, le 28 janvier
- Jean 639 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange. Art.
- Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art.
- En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 640 Arrêtons: Art 1 er . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´extension de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg. Art
- Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art.
- En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 est modifié comme suit: 1° L´article 29 alinéa 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Pour l´octroi de la prime d´amélioration, prévue à l´article 12 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, les conditions définies au chapitre premier du présent règlement s´appliquent pareillement, à l´exception des paragraphes
(6)et
(7)de l´article
- » 2° L´article 31 est remplacé comme suit: « Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l´exclusion des travaux ayant pour seul but l´entretien courant ou l´embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs: _ à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie _ à l´assèchement des murs humides _ à l´aménagement d´un vide-sanitaire ou d´une isolation équivalente 641 - au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées - à l´équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique - à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité - à l´installation et au renouvellement du chauffage central - au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages et de volets - à l´addition ou l´extension de pièces d´habitation. » 3° Les tableaux fixant les montants des primes en faveur de la construction de logements et en faveur de l´amélioration de logements annexés au règlement grand-ducal susvisé du 23 juillet 1983 sont abrogés et remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art. II. Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont les travaux de maçonnerie ou d´amélioration ont commencé après la mise en vigueur du présent règlement, fixée au 1 er janvier
- Art. III. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre chargé du budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre chargé du budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 janvier
- Jean ANNEXE 1 Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements Situation de famille Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 personne seule
- 5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00
- ménage
- 135
- sans enfant 6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00
- ménage av. 1 enf.
- 155
- 80
- 6,50 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
- ménage av. 2 enf.
- 6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
- ménage av. 3 enf.
- 320
- 6,50 6,50 6,50 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
- ménage av. 4 enf.
- 6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
- 642 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels. Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs, le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. ANNEXE 2 Primes d´amélioration de logements anciens Situation de famille 100 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 120 140 160 180 200 Personne seule 25 20 50.000 15 ménage sans enfant 30 25 20 15 25 70.000 20 15 30 100.000 25 20 70.000 30 ménage avec 1 enfant ménage avec 2 enfants 15 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de deux enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants en pour cent. Dans chaque case le chiffre supérieur correspond à la part du coût des travaux prise en charge par l´aide de l´Etat exprimée en pourcent. Dans chaque case le chiffre inférieur correspond au montant maximal de la prime exprimée en francs. Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Vu l´article 69-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de l´organisme faisant fonction de la Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 643 Art. I. Il est accordé, à charge du budget de l´Etat, aux personnes ayant construit au Grand-Duché de Luxembourg un logement effectivement occupé par elles, une prime unique à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après prime compensatoire. Art. II. La prime compensatoire est accordée suivant les mêmes conditions et modalités que la prime de construction prévue au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, à l´exclusion de l´article 2 alinéa 3, de l´article 9 alinéa 1 et de l´article
- Art. III. La prime compensatoire est égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en relation avec des travaux de construction du logement visé à l´article 1er et effectués par des corps de métier agréés, sans toutefois dépasser un plafond de cent mille francs par bénéficiaire. La prime est liquidée sur présentation de factures ou de toutes autres pièces documentant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. IV. Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux primes compensatoires versées aux bénéficiaires après le 1er janvier
- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation er partielle de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé à partir du 1 janvier
- Il continue cependant à sortir ses effets pour les primes allouées avant cette date. Art. V. Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Le Ministre de l´économie et des classes moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; 644 Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directive N° Journal officiel des Communautés Européennes Dénomination 84/372/CEE Directive de la Commission, du 3 juillet 1984, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à moteur 26.07.1984 L 196 84/424/CEE Directive du Conseil, du 3 septembre 1984, modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à moteur. 06.09.1984 L 238 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art
- Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2975, sess. ord. 1985-
- Château de Berg, le 29 janvier
- Jean 645 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution d´une directive des Communautés Européennes relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive des Communautés Européennes énumérée ci-après: Directive N° 85/205/CEE Journal officiel des Communautés Européennes Dénomination Directive de la Commission, du 18 février 1985, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur L 90 du 29.03.1985 Cette directive, qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n´est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art
- Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2975, sess. ord. 1985-1986 Palais de Luxembourg, le 29 janvier
- Jean 646 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Boevange/Attert. _ Nouvelle fixation des taxes de concession de tombes sur les cimetières de la commune. En séance du 10 octobre 1985 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession de tombes sur les cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1985 et publiée en due forme. Dippach. _ Droit d´inscription pour les participants aux cours du soir organisés par la commune de Dippach. En séance du 25 octobre 1985 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer le droit d´inscription pour les participants aux cours du soir organisés par la commune de Dippach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 et publiée en due forme. Dippach. Règlement-taxe sur l´acquisition de poubelles. En séance du 25 octobre 1985 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe concernant l´acquisition de poubelles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 et publiée en due forme. Heiderscheid. _ Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 29 octobre 1985 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe des concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1985 et publiée en due forme. Hoscheid. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 26 septembre 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1985 et publiée en due forme. Hosingen. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 11 septembre 1985 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1985 et publiée en due forme. Kehlen. _ Nouvelle fixation des taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie communal. En séance du 9 septembre 1985 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er octobre 1985 et publiée en due forme. Mamer. _ Règlement-taxe sur la participation aux frais de travaux d´infrastructure réalisés dans la rue de la Gare (CR 103) à Capellen. En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue de la Gare (CR 103) à Capellen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1985 et publiée en due forme. Mamer. _ Fixation du prix des travaux de terrassement lors de la pose d´une conduite d´eau. En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des travaux de terrassement lors de la pose d´une conduite d´eau. 647 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1985 et par décision ministérielle du 28 octobre 1985 et publiée en due forme. Manternach. _ Redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés. En séance du 23 août 1985 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 septembre 1985 et publiée en due forme. Manternach. _ Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Om Bierg » à Berbourg. En séance du 15 juin 1985 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Om Bierg » à Berbourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme. Mersch. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1986, la taxe pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre
- Mompach. _ Vente des assiettes de décoration avec les armoiries de la commune reproduites au recto et l´historique des armoiries au verso. En séance du 16 septembre 1985 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des assiettes de décoration avec les armoiries de la commune reproduites au recto et l´historique des armoiries au verso. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 octobre 1985 et publiée en due forma. Pétange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices. En séance du 3 octobre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter la section III Enlèvement des immondices de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1985 et publiée en due forme. Pétange. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 20 novembre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1985 et publiée en due forme. Pétange. _ Règlement-taxe section IX: Ecole de musique. En séance du 3 octobre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer au règlement-taxe, section IX: Ecole de musique, la participation aux frais de gestion réclamée pour les élèves non domiciliés dans la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 1985 et publiée en due forme. Sandweiler. _ Règlement-taxe sur le prix de l´eau. En séance du 12 novembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau pour les usagers installés en dehors du territoire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1985 et publiée en due forme. Sandweiler. _ Règlement-taxe sur le prix de l´eau. En séance du 12 novembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau pour les usagers installés sur le territoire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1985 et publiée en due forme. 648 Wellenstein. _ Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port pour bateaux de plaisance à Schwebsingen à partir de l´année
- En séance du 20 septembre 1985 le Conseil communal de Weilenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port pour bateaux de plaisance à Schwebsingen à partir de l´année
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1985 et publiée en due forme. Wellenstein. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. En séance du 2 août 1985 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1985 et publiée en due forme. Wiltz. _ Taxe à payer par les communes voisines dont les élèves fréquentent l´école de musique de Wiltz. En séance du 18 octobre 1985 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abroger la taxe à payer par les communes voisines dont les élèves fréquentent l´école de musique de Wiltz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1985 et publiée en due forme. Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 84 du 27 décembre 1985, p. 1855, il y a lieu de lire à l´art. 31, paragraphe 1, dernier alinéa: « Le congé sans traitement est considéré le non-paiement et le droit au congé annuel mis à part _ comme période d´activité de service » (au lieu de: . . . le non-paiement a le droit au congé annuel mis à part . . . ). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg