829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 16 7 mars 1986 Sommaire Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 830 Règlement grand-ducal du 27 février 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données de la comptabilité de l´Etat 830 Loi du 27 février 1986 concernant l´aide médicale urgente . . . . . . . . . . . . 831 Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 830 Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 14; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er. Les frais de route et de séjour des agents communaux sont remboursés suivant les taux, tarifs et modalités en vigueur pour les agents de l´Etat Art. 2. Le règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des Indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 février 1986. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ Règlement grand-ducal du 27 février 1986 autorisant la création et l´exploitation banque de données de la comptabilité de l´Etat. d´une Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données de la comptabilité de l´Etat pour le compte du Ministère des Finances. Art. 2. Inscription. La banque de données de la comptabilité de l´Etat sera inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art 3. Communication des données.
- a)La Chambre des Comptes, le service de la Trésorerie de l´Etat, la Caisse générale de l´Etat et l´Inspection générale des Finances peuvent receveoir communication de toutes les données de la banque de données de la comptabilité de l´Etat.
- b)Les départements ministériels et administrations de l´Etat peuvent recevoir communication des données qui leurs sont propres ou qui les concernent directement 831
- c)Le service des comptes chèques postaux et les établissements bancaires peuvent recevoir communication des données qui leurs sont nécessaires afin d´exécuter des ordres de paiement. Art 4. Durée. L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1995. Art. 5. Exécution. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 27 février 1986. Jean _ Loi du 27 février 1986 concernant l´aide médicale urgente. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er . - Objet et définition er Art. 1 . La présente loi a pour objet de réglementer le transport des urgences vers les établissements hospitaliers et d´organiser le service d´aide médicale urgente. Ce service est désigné par les termes « service d´urgence ». La personne dont l´état de santé requiert des soins médicaux ou chirurgicaux immédiats est désignée par le terme « urgence ». Chapitre 2. - Transport des urgences Art. 2. Tout appel donnant lieu au transport d´une urgence vers un établissement hospitalier est adressé au central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile. Art. 3. Le préposé du service d´urgence de la protection civile dirige immédiatement sur le lieu où se trouve l´urgence une ambulance du service ambulancier public compétent ainsi que, le cas échéant, une antenne mobile du service d´aide médicale urgente. Dans des cas exceptionnels, notamment lors de catastrophes, le préposé du service d´urgence de la protection civile peut faire appel à des ambulances appartenant à l´armée ou à des établissements privés ou publics ou d´utilité publique. Le préposé indique à l´ambulancier l´hôpital de garde vers lequel l´urgence doit être transportée. L´ambulancier ne peut diriger l´urgence vers un autre établissement hospitalier que s´il en est requis par écrit par le médecin donnant les premiers soins, qui doit s´assurer au préalable que cet établissement est en mesure de prendre en charge l´urgence. L´ambulancier qui effectue le transport doit être détenteur d´un brevet d´ambulancier décerné par la Direction de la Protection Civile ou d´un titre reconnu équivalent par le Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´intérieur. Art. 4. Les instructions auxquelles le préposé du service d´urgence doit se conformer sont établies par le Ministre de l´Intérieur, sur avis du Ministre de la Santé. 832 Le Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Intérieur, fixe l´organisation de l´intervention des antennes mobiles du service d´aide médicale urgente. Chapitre 3. - Dispositions concernant les hôpitaux de garde et l´organisation du service d´urgence Art 5. Le service d´urgence est assuré par roulement entre les établissements hospitaliers qui disposent d´un service d´urgence conforme aux normes réglementaires, de façon à ce qu´à tout moment dans chacune des trois régions hospitalières un établissement hospitalier soit prêt pour recevoir les urgences. Au sens de la présente loi cet établissement hospitalier est dit « hôpital de garde ». Art 6. L´établissement hospitalier admis au service d´urgence passe une convention avec les médecins qui lui sont attachés en vue d´assurer la permanence médicale dans l´établissement pendant le temps où celui-ci est de garde. Ces médecins établissent entre eux le plan de service et le communiquent à l´établissement hospitalier au plus tard six mois à l´avance. En cas de désaccord l´établissement hospitalier établit ce plan d´office. Art 7. Tous les établissements hospitaliers qui disposent d´un service d´urgence conforme aux normes réglementaires sont tenus de participer au service d´urgence. Ces établissements sont désignés par un arrêté du Ministre de la Santé. Les établissements qui ne remplissent pas ces exigences sont exclus du service d´urgence. Art. 8. Dans chaque région hospitalière, les hôpitaux de garde conviennent entre eux de l´établissement du plan du service d´urgence, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour approbation au Ministre de la Santé, six mois à l´avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la personne responsable de l´organisation du service d´aide médicale urgente de l´hôpital de garde. Le plan du service d´urgence est également communiqué à la Direction de la Protection Civile. Tout changement à ce plan est immédiatement communiqué au Ministre de la Santé, qui est censé ratifier le changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures propres à assurer le fonctionnement du service. Si les hôpitaux de garde n´arrivent pas à se mettre d´accord sur l´établissement du plan du service d´urgence, le Ministre de la Santé établit ce plan d´office. Art 9. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical détermine les services médicaux et hospitaliers qui, en raison de leur spécialisation, ne participent pas au service d´urgence tel qu´il est réglé aux articles qui précèdent Ce même règlement fixe les exigences auxquelles ces services doivent répondre en ce qui concerne leur équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et paramédical, ainsi que les modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences. Art 10. Le Ministre de la Santé peut désigner dans une ou plusieurs régions hospitalières un établissement hospitalier qui participe normalement au service d´urgence pour assurer dans un ou plusieurs de ses services une permanence médicale et paramédicale, même pendant le temps où il n´est pas de garde, afin de suppléer le cas échéant à l´hôpital de garde. Cette désignation ne peut pas se faire sans l´accord de l´établissement hospitalier en question. Art 11. En cas de calamité publique ou de catastrophe le Ministre de la Santé ou le membre du gouvernement qui le remplace en cas d´absence peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, paramédical et technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de l´établissement. Elle comporte pour celui-ci l´obligation d´avertir, en spécifiant qu´il agit sur ordre du Ministre, un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel paramédical et technique pour assurer le service qui est demandé à l´établissement 833 Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié de la prestation ou de l´organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l´Etat. Art 12. Les investissements mobiliers et immobiliers faits par les hôpitaux de garde en vue de répondre aux exigences fixées pour les services d´urgence ou d´améliorer les installations y prévues bénéficient d´une façon préférentielte des aides prévues par la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays, si les conditions y fixées pour l´octroi de ces aides sont remplies. En outre les hôpitaux de garde reçoivent une indemnité destinée à couvrir une partie des frais résultant de la présence ou de la disponibilité du personnel de garde. Chapitre 4. - Pénalités et dispositions transitoires Art 13. Sont punis d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement: 1) toute personne, qui, responsable d´organiser le service d´urgence d´un hôpital ou chargée de participer à cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services; 2) toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d´urgence d´un hôpital ou d´un service de garde, refuse ou omet d´assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que l´exécution normale exige; 3) le préposé du service d´urgence de la protection civile ou l´ambulancier responsable du transport qui refuse ou omet de donner suite à une demande d´aide qui lui est parvenue ou de prendre sans retard les mesures prévues à l´article 3 ou par les instructions établies en vertu de l´article 4 de la présente loi. Les infractions aux règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies des mêmes peines. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d´emprisonnement du chef d´une infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sur base de celle-ci, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double du maximum. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 27 février 1986. Jean Doc. parl. n° 2255, sess. ord. 1978-1979, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986. 834 Règlement ministériel du 4 mars 1986 relatif à la mise en place des barrières de dégel. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art 1 . L´accès sur les tronçons de voirie cités à l´article 3 du présent règlement est interdit aux véhicules d´un poids total autorisé supérieur à 9 to, à l´exception des riverains, fournisseurs et autobus de ligne. Art 2. Cette prescription est indiquée par le signal C, 3e portant le chiffre 9 to. Art 3. Sont visés par le présent règlement les tronçons de voirie ci-après: 1) Canton de Luxembourg. CR 124 p. k. 0,840-3,510 de Heisdorf à Waldhof CR 125 p. k. 3,981-2,549 CR 126 p. k. 0,000-2,502 er CR 127 CR 126a p. k. 1,241-2,274 p. k. 0,000-0,835 CR 132 CR 132 p. k. 6,826-30,994 de Schlammesté à Gonderange p. k. 12,310-15,499 de Syren à Moutfort CR 159 p. k. 7,787-9,546 de Hesperange à Itzig CR 163 CR 163 p. k. 7,836-10,240 p. k. 7,836-10,240 du CR 178 à Greveisbarrière (N 5) de la N 6 à Hesperange CR 173 p. k. 0,000-1,681 du CR 159 à Sandweiler-Station CR 180 p. k. 0,000-1,590 de la N 5 au CR 163 (Bertrange) CR 185 CR 171 p. k. 0,000-2,180 p. k. 0,000-2,274 de la N 2 au CR 132 à Schrassig CR 226 CR 234 p. k. 0,000-7,497 p. k. 4,645-5,445 du CR 244 (Bonnevoie) à Contern de Senningen au CR 126 2) Canton de Mersch. CR 101 p. k. 28,643-30,788 de Gosseldange à Schoenfels CR 105b p. k. 0,442-0,520 de Dondelange à Ansembourg CR 115 CR 115 p. k. 1,625-6,185 p. k. 8,173-11,571 de Finsterthal à Bissen de Cruchten à Roost CR 119 p. k. 0,000-5,600 de Larochette à Schrondweller 835 CR 123 p. k. 5,384-8,272 de Hünsdorf à Prettingen CR 129 p. k. 0,000-1,685 de Godbrange à Heffingen CR 130 p. k. 4,182-5,870 de Koedange à Godbrange CR 306 p. k. 20,585-22,399 de Pettingen à Roost (N 7) CR 346 p. k. 2,846-5,333 de Schieren à Schrondweller 3) Canton d´Esch-sur-Alzette. CR 164 p. k. 2,599-4,707 de Schifflange (Cegedel) à Bergem CR 169 p. k. 1,655-3,889 de Schifflange (Cegedel) à Pontpierre CR 172 CR 175 p. k. 2,046-4,826 p. k. 0,000-2,896 de Mondercange à Ehlange de Pétange à Niedercorn CR 176 CR 176a p. k. 1,010-6,340 p. k. 0,000-1,201 de Rodange à Differdange (douane) à Lasauvage CR 178 p. k. 4,650-19,763 Aessen-LImpach -Reckange -Roedgen -Schlewenhaff -Cessange 4) Canton de Capellen. CR 101 p. k. 0,000-2,385 p. k. 2,385-6,217 p. k. 6,397-8,367 Clemency (frontière )-Clemency -Hivange -Botterkreitz CR 101a p. k. 0,000-0,689 à Fingig CR 102 p. k. 0,000-3,778 de Dippach à Mamer CR 103 p. k. 4,384-7,472 de Dippach à Holzem CR 104 p. k. 3,000-7,575 de Nospelt à Simmerschmelz CR 104a p. k. 0,000-2,220 de Nospelt à Kehlen CR 105 p. k. 1,500-4,268 p. k. 4,500-10,958 de Eischen à Hobscheid et de Hobscheid à Septfontaines CR 105a p. k. 10,958-14,580 Roodt CR 106 p. k. 14,237-12,564 Hivange -Dahlem -Schouweller p. k. 12,564-10,266 CR 106 p. k. 0,000-9,580 Lallange -Mondercange -Llmpach -Schouweller 836 de Schouweiler à Kautebreck CR 106a p. k. 0,000-1,533 CR 110 p. k. 27,178-28,783 Koerich-Bâfelt et p. k. 10,232-13,416 Bascharage -Clemency -Grassp. k. 13,416-18,215 Kleinbettingen -20,585 CR 110a p. k. 0,000-0,966 de Bascharage à Hautcharage CR 112 p. k. 0,000-3,643 Leesbach -GreIsch -Tuntange 5) Canton de Bettembourg. N 13 p. k. 11,347-11,825 à Reckange-Mess CR 132 p. k. 3,979-5,837 de Crauthem à Schlammesté CR 156 p. k. 0,000-3,299 de Frisange/Hau à Aspelt CR 157 p. k. 0,000-3,210 de Hellange à Crauthem CR 159 p. k. 0,000-1,464 de Bettembourg à Livange CR 160 p. k. 0,000-1,390 de Dudelange à Zoufftgen CR 161 p. k. 0,808-2,789 de Burange à la N 13 CR 166 p. k. 3,512-6,606 de Rumelange à Kayl. Art 4. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art 5. Le présent règlement ministériel produira ses effets en cas de dégel pendant 3 mois à partir du jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 mars 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg