953 _ MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 23 29 mars 1986 Sommaire Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . page 954 Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 954 Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum tel qu´il résulte des dispositions de l´article 6 paragraphe
(1)de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit: «Art.
- Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit à partir du 1 er avril 1986 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2:
- Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à sept mille trente francs au nombre 100 de l´Indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille est fixé à six mille huit cent vingt-trois francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six mille quatre cent trente-sept francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus aux alinéas qui précédent sont obtenus par la division de ces taux mensuels par
- La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.» Art II. Les dispositions du paragraphe
(2)de l´article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum sont modifiées comme suit: «
(2)Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP) de l´enseignement secondaire technique. L´équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le Ministre de l´Education nationale sur avis du Ministre du Travail. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens des dispositions de l´alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d´au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.» Art III. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er avril
- 955 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 28 mars
- Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Doc. parl. n° 2994, sess. ord. 1985-
- Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles sont ajustées au niveau des salaires de 1984 à partir du 1er avril
- 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales, les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi jusqu´à l´exercice
- 2° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent soixante à deux cent soixante-dix francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier
- 3° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis. 956 Art
- Les personnes bénéficiaires d´une pension au 1er du mois de l´entrée en vigueur de la présente loi ont droit, pour la période du 1er janvier 1986 au dernier du mois précédant la mise en vigueur, à un versement unique correspondant à la différence entre leur pension calculée suivant les dispositions légales en vigueur pour cette période et la pension ajustée d´après les dispositions de l´article 1 er de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 28 mars
- Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2979, sess. ord. 1985-
- ANNEXE (coefficients de revalorisation prévus à l´article 1 er.) Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 6,52 6,02 7,07 5,91 4,74 3,64 6,07 5,31 1935 1936 1937 1938 1939 4,82 4,46 3,79 3,83 3,87 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 7,27 7,00 6,47 5,92 6,09 5,36 6,09 4,61 4,14 3,63 3,59 3,99 4,95 4,96 4,80 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 3,40 3,03 2,66 3,17 3,54 3,02 3,05 2,86 2,56 2,60 2,70 2,60 2,46 2,50 2,52 2,42 2,28 2,22 957 Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1958 1959 2,24 2,17 1960 1961 1962 1963 1964 2,05 1,96 1,92 1,86 1,81 1972 1973 1974 1,29 1,24 1,11 1965 1,72 1,67 1,63 1,53 1,48 1,39 1,34 1975 1976 1977 1978 1,11 1,10 1,08 1,06 1979 1,04 1980 1981 1982 1983 1984 1,03 1,02 1,00 1,01 1,00 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des métlers, de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce demandée en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de
- A cet effet les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les coefficients suivants: Année de Coefficients calendrier Année de Coefficients calendrier 1904 7,99 1905 1906 1907 1908 1909 7,83 6,66 6,44 6,15 6,17 1910 1911 1912 1913 1914 6,17 6,53 6,52 6,02 7,07 1915 5,91 958 Année de Coefficients Année de Coefficients calendrier calendrier 1916 1917 1918 1919 4,74 3,64 6,07 5,31 1950 1951 1952 1953 1954 2,70 2,60 2,46 2,50 2,52 1920 1921 1922 1923 1924 7,27 7,00 6,47 5,92 6,09 1955 1956 1957 1958 1959 2,42 2,28 2,22 2,24 2,17 1925 1926 1927 1928 1929 5,36 6,09 4,61 4,14 3,63 1960 1961 1962 1963 1964 2,05 1,96 1,92 1,86 1,81 1930 1931 1932 1933 3,59 3,99 4,95 4,96 1965 1966 1967 1968 1,72 1,67 1,63 1,53 1934 4,80 1935 1936 1937 1938 1939 4,82 4,46 3,79 3,83 3,87 1969 1,48 1970 1971 1972 1973 1974 1,39 1,34 1,29 1,24 1,11 1940 1941 1942 1943 1944 3,40 3,03 2,66 3,17 3,54 1975 1976 1977 1978 1979 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1945 1946 1947 1948 1949 3,02 3,05 2,86 2,56 2,60 1980 1981 1982 1983 1984 1,03 1,02 1,00 1,01 1,00 Art.
- Les bénéficiaires de rente ont droit à un versement unique correspondant à la différence entre la rente calculée suivant les anciennes dispositions en vigueur avant l´entrée en vigueur du présent règlement et la er rente ajustée d´après les dispositions de ce même règlement pour la période du 1 janvier au 31 mars
- 959 Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Crans-sur-Slerre, le 29 mars
- Jean Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 203 alinéa 7 du code des assurances sociales, l´article 37 alinéa 12 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu la loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Consell; Arrêtons: er Art. 1 . Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement trente-deux mille trente-trois francs et soixante-quatre mille trois cent soixante-quinze francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier
- Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Crans-sur-Sierre, le le 29 mars
- Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg