Version consolidée applicable au 01/01/2008 : Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État. Version consolidée au 1 janvier 2008 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et modifiant\n
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,\n
- b)la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité,\n
- c)la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat,\n
- d)la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales,\n
- e)la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grandducale et d'une inspection générale de la police,\n
- f)la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur. Loi du 19 mai 2003 modifiant 1. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat ; 4.la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6. la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire. Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie. Loi du 1er août 2001 portant\n - organisation du cadre du personnel de la Cour des Comptes;\n modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; \n - modification de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;\n - modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes;\n - abrogation de la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des Comptes. Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000,\nla loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et modifiant\n
- a)le code d'instruction criminelle,\n
- b)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,\n
- c)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat,
- d)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,\n
- e)la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique,\n
- f)la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant\n 1. l'entrée et le séjour des étrangers \n 2. le contrôle médical des étrangers \n 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère\n
- g)la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat,\n
- h)la loi communale du 13 décembre 1988 telle que modifiée par la suite,\n
- i)la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification \n 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; \n 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; \n 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire. Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant les carrières du personnel au service de l'entreprise des postes et télécommunications. Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant \
- na)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, \
- nb)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, \
- nc)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, \
- nd)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992, \
- ne)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, \
- nf)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales. Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 er Art. 1 . I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n’est pas fixé limitativement et où l’avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d’années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par cadre fermé il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l’effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. II. Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion. III. 1) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 ,12
(1)et 12
(4)de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. 3) L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement. Art.
- Pour la carrière du surveillant, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 5; 15% pour les fonctions classées au grade
- Art.
- Pour les carrières du cantonnier, du facteur et de l’huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et
- Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade 5 17% pour les fonctions classées au grade 6 13% pour les fonctions classées au grade
- Art.
- Pour la carrière de l’artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 7 15% pour les fonctions classées au grade 7bis. Art.
- Pour les carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art.
- Pour la carrière de l’infirmier et de l’agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art.
- Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’infirmier anesthésiste, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art. 7bis. Pour la carrière du technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 10 15% pour les fonctions classées au grade 11 11% pour les fonctions classées au grade
- Art.
- Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 11 15% pour les fonctions classées au grade 12 11% pour les fonctions classées au grade
- Art. 8bis. Pour la carrière de l’ingénieur-technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade
- Art. 8ter. Pour la carrière du rédacteur des douanes, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades D8, D9, D10 et D11 et un cadre fermé comprenant les grades D12, D13 et D
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades D9, D10 et D11 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade D12 15% pour les fonctions classées au grade D13 11% pour les fonctions classées au grade D
- Art.
- Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 12 27% pour les fonctions classées au grade
- Art.
- Pour les carrières de l’attaché de gouvernement, de l’attaché du secrétariat du médiateur , de l’attaché de la Cour des comptes, de l’attaché de direction et du secrétaire de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13, 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade
- Art.
- Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte, du chargé d’études et du chargé d’études informaticien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade
- Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait après respectivement re 3 et 6 années de grade après la 1 nomination sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Pour la carrière de l’officier de l’Armée proprement dite , il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10 et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade A11 27% pour les fonctions classées au grade A
- Pour la carrière du sous-officier de l’Armée , il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4 et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade A5 17% pour les fonctions classées au grade A6 13% pour les fonctions classées au grade A
- Pour la carrière du caporal de carrière de l’Armée, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A1 et A2 et un cadre fermé comprenant les grades A3 et A
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade A2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 25% pour les fonctions classées au grade A3 15% pour les fonctions classées au grade A
- Pour le cadre supérieur de la Police, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P8, P9 et P10 et un cadre fermé comprenant les grades P11 et P
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades P9 et P10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade P11 27% pour les fonctions classées au grade P12
- Pour la carrière de l’inspecteur de police il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P2, P3 et P4 et un cadre fermé comprenant les grades P5, P6 et P
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades P3 et P4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade P5 17% pour les fonctions classées au grade P6 13% pour les fonctions classées au grade P7
- Pour la carrière du brigadier de police, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P1 et P2 et un cadre fermé comprenant les grades P3 et P
- Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade P2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 25% pour les fonctions classées au grade P3 Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 15% pour les fonctions classées au grade P
- Art. 12bis. Pour la carrière du concierge, la promotion aux grades 4 et 5 se fait respectivement 6 et 15 années de grade à partir de la première nomination. Art.
- L’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
- 1) L’instituteur est nommé aux fonctions d’instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination. 2) Selon les besoins, il peut être chargé d’attributions administratives qui sont à fixer par règlement grandducal. 3) Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d’instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l’instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe
- 4) Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Art.
- Dans «l’effectif total» des carrières visées aux dispositions qui précèdent il faut comprendre:
- Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine. Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré d’occupation.
- Les stagiaires de cette carrière.
- Les fonctionnaires ayant bénéficié d’un changement d’administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.
- Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d’autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d’origine, tant que l’administration d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.
- Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en service à temps partiel à durée déterminée tant que leur administration n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière.
- Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. Art.
- Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité. Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l’effectif total de la carrière. En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un service à Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Art. 15bis. Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée, qui en application de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficie d’une réintégration partiellement hors cadre, conserve dans son cadre sa situation antérieurement acquise au sein de son administration avant sa réintégration partiellement hors cadre. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant,
(1)10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert. Art.
- Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 cidessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l’état des effectifs du personnel au service de l’Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l’effectif théorique tel qu’il existe au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu’à partir du moment où il est dépassé par l’effectif réel. Art. 16bis. Le fonctionnaire de la rubrique I Administration générale, IV Enseignement et VII Douanes, classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquantecinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade. Le fonctionnaire de la rubrique III Force publique qui est classé à une fonction du cadre fermé bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire. Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l’Armée et de la musique militaire, le supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Il en est de même des sous-officiers et officiers de l’Armée et personnel des carrières de la Police mis à la retraite sur la base de l’article 37 de la loi modifiée du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Le traitement barémique majoré du supplément personnel ne peut dépasser la valeur correspondant respectivement au douzième échelon des grades A 6, P6 ou A7, P7 pour les sous-officiers de l’Armée et inspecteurs de police et au dixième échelon des grades A11, P11 ou A12, P12 pour les officiers de l’Armée et les membres du cadre supérieur de la Police. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions de directeur, président, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint et sous-directeur des rubriques I «Administration générale» et IV Enseignement , ainsi que les fonctions de chef d’état-major de l’armée, chef d’état-major adjoint de l’armée et commandant du centre militaire. et de la Gendarmerie et de directeur et de directeur adjoint de la Police de la rubrique III Force publique de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Il en est de même des grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application des dispositions du présent article, la carrière inférieure de l’administration des douanes comprend les trois filières suivantes: préposé des douanes (grades D1 à D5), lieutenant des douanes (grades D1 à D7) et commis des douanes (grades D1 à D7). Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d’examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour sa carrière ou qu’il en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion. Art. 16ter. Art.
- Les employés et ouvriers de l’Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d’une bonification d’années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l’accès audit grade. Art.
- Les fonctionnaires qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d’avancement pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 26bis. En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré sur base de l’article 2 de l’article VIII relatif aux dispositions abrogatoire et transitoire de la loi du 19 mai 2003, est fixé comme suit: a) pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi; b) pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen; c) pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi. La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service. Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre: - en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur - en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur. Art.
- Pour l’application des dispositions de la présente loi, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 28 mars 1986 Version consolidée au 1 janvier 2008 Art. 28bis. Pour l’application de l’article 14 paragraphe 6 à la carrière du technicien diplômé, il n’est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l’application de l’article IV, numéro 35, paragraphe b) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l’exception: er 1) de l’article 1 paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat 2) de l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat 3) de l’article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines 4) de l’article
- - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes et des Accises 5) 6) de l’article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications 7) des dispositions concernant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations 8) de l’article 1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique 9) de l’article VI, alinéa 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
(1)Voir aussi disposition transitoire de la loi du 27 juillet 1992, art. 7, al. 4: «Si, par application des dispositions de l’article 15bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, tel que cet article a été introduit par la présente loi, un fonctionnaire n’obtenait de promotion qu’à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait pu bénéficier d’une promotion s’il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d’une autre administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s’applique aux seuls er fonctionnaires en service le 1 juillet 1992.»