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Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Cor

1449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 47 17 juin 1986 Sommaire Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre page 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre, d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et, d´autre part, l´Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthagène, le 17 décembre 1983 . . . . . . . . . . . . Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983, et du Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983 Loi du 17 juin 1986 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et du Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 1468 1471 1503 1508 1450 Loi du 17 juin 1986 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2956, sess. ord. 1985-1986. Château de Berg, le 17 juin 1986. Jean 1451 CONVENTION between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital The Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows: Article 1 PERSONAL SCOPE This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 TAXES COVERED 1. The taxes to which this Convention shall apply are:

  1. a)in the case of Korea: (
  2. i)the income tax; (
  3. ii)the corporation tax; and (iii) the inhabitant tax; (hereinafter referred to as Korean tax"); "
  4. b)in the case of Luxembourg: (
  5. i)the income tax on individuals; (
  6. ii)the corporation tax; (iii) the tax on fees of directors of companies; and (
  7. iv)the capital tax; (hereinafter referred to as Luxembourg tax"). " 2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws. 1452 Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
  8. a)the term Korea" means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to " the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
  9. b)the term " Luxembourg" means the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg;
  10. c)the terms a Contracting State" and the other Contracting State" mean Korea or Luxembourg, " " as the context requires;
  11. d)the term " tax" means Korean tax or Luxembourg tax, as the context requires;
  12. e)the term persan" includes an individual, a company and any other body of persons; "
  13. f)the term company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corpo" rate for tax purposes;
  14. g)the terms " enterprise of a Contracting State" and " enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a résident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
  15. h)the term " national" means: (
  16. i)all individuals possessing the nationality of a Contracting State; (
  17. ii)all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;
  18. i)the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
  19. j)the term competent authority" means: " (
  20. i)in the case of Korea, the Minister of Finance or his authorized representative, and (
  21. ii)in the case of Luxembourg, the Minister of Finance or his authorized representative. 2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term " resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place 1453 of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
  22. a)he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
  23. b)if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habituai abode;
  24. c)if he has an habituai abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
  25. d)if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a résident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubts the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Convention, the term permanent establishment" means a fixed place of " business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The terme permanent establishment" includes especially: "
  26. a)a place of management;
  27. b)a branch;
  28. c)an office;
  29. d)a factory;
  30. e)a workshop; and
  31. f)a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 3. The term permanent establishment" likewise includes: "
  32. a)A building site or construction or assembly or installation project if it lasts more than twelve months; 1454
  33. b)Supervisory activities in connection with a building site or construction or assembly or installation project. where such activity continues for a period of more than six months. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term permanent establishment" " shall be deemed not to include:
  34. a)the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  35. b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
  36. c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
  37. d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
  38. e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
  39. f)the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs
  40. a)to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a perron  other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies  is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business, in the State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitue either company a permanent establishment of the other. Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a résident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 1455 2. The term immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Con" tracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, minéral deposits, sources and other natural resources: ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise cames on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mère purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article. Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 1456 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES Where
  41. a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
  42. b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a résident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:
  43. a)10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
  44. b)15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term " dividends" as used in this article means income from shares, " jouissance" shares or jouissance" rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, partici" pating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carnes on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a résident, through a permanent establishment situated therein, 1457 or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
  45. a)Interest arising in a Contracting State and received by the Government of the other Contracting State including a political subdivision or a local authority thereof or the central bank of that other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.
  46. b)Interest arising in a Contracting State in respect of loans or credits made or guaranteed,  in the case of Korea, by the Export Import Bank of Korea;  in the case of Luxembourg, by the Société Nationale de Crédit et d’Investissement; and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. 4. The terme interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whe" ther or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in 1458 respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment of fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. Article 12 ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws ofthat State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed:
  47. a)10 per cent of the gross amount of such royalties which are paid for the use of, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
  48. b)15 per cent of the gross amount of such royalties in all other cases. 3. The term royalties" as used in this article means payments of any kind received as a considera" tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other 1459 State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. !n such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. Article 13 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State:
  49. a)ifhe has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities;
  50. b)if his stay in the other State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days within any 12 month period. 2. The term professional services" includes especially independent scientific, lilerary, artistic, edu" cational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 14 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of articles 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 1460 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
  51. a)the recipient is a present in the ofter State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any 12 month period; and
  52. b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
  53. c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, rémunération derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State. Article 15 DIRECTORS’ FEES Directors’ fées and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. Article 16 ARTISTES AND ATHLETES 1. Notwithstanding the provisions of articles 13 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 13 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete from his personal activities as such in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if his visit to the first-mentioned State is supported substantially from the public funds of that other State or of one of its political subdivisions or local authorities. 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where income in respect of personal activities as such of an entertainer or an athlete in a Contracting State accrues not to that entertainer or athlète himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if 1461 this person is supported substantially from the public funds of t hat other State or of one of its political subdivisions or local authorities, or if this person is a non-profit organisation of that other State. Article 17 PENSIONS 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made under the compulsory social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 18 GOVERNMENT SERVICE 1.
  54. a)Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  55. b)However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (
  56. i)is a national of that State; or (
  57. ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2.
  58. a)Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  59. b)However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State. 3. The provisions of articles 14, 15 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korea Exchange Bank, the Korea Trade Promotion Corporation and other government owned institutions performing functions of a governmental nature. 1462 Article 19 STUDENTS AND APPRENTICES An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely as a student at a recognized university, college, school or other similar recognized educational institution in the first-mentioned State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding five consecutive years from the date of his first arrivai in the first-mentioned State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that first-mentioned State on:
  60. a)all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and
  61. b)any remuneration for personal services rendered in the first-mentioned State, provided that the remuneration constitutes earnings necessary for his maintenance. Article 20 TEACHERS An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, collège, school or other similar educational institution, which is recognized by the competent authority in that other Contracting State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research. Article 21 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply. 1463 Article 22 CAPITAL 1. Capital represented by immovable property as defined in paragraph 2 of article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise or by movable property pertaining to a fixed base available for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base are situated. 3. Ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that Contracting State. Article 23 RELIEF FROM DOUBLE TAXATION 1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle hereof), the Luxembourg tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Luxembourg and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Luxembourg shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within Luxembourg bears to the entire income subject to Korean tax. For the purpose of this paragraph the term Luxembourg tax" shall not include the capital tax. " 2. In the case of Luxembourg, double taxation shall be avoided as follows:
  62. a)Where a resident of Luxembourg derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Korea, Luxembourg shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b), c),
  63. d)and e), exempt such income or capital from tax.
  64. b)Where a resident of Luxembourg derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 may be taxed in Korea, Luxembourg shall allow as a credit against the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Korea. Such credit shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the credit is given, which is attributable to such items of income derived from Korea.
  65. c)Where a company which is a resident of Luxembourg dérives dividends from Korean sources, Luxembourg shall exempt such dividends from tax, provided that the company which is a resident of Luxembourg holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends. 1464
  66. d)Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Luxembourg is exempt from tax in Korea, Luxembourg may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such résident, take into account the exempted income or capital.
  67. e)For the purposes of sub-paragraph
  68. b)of paragraph 2, the term the tax paid in Korea" shall be " deemed to include the amount of Korean tax which would have been payable in accordance with Korea tax laws but for the exemption or reduction of Korean tax in accordance with the Korean laws relating to incentives for the promotion of economic development in Korea which were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may subsequently be introduced in Korea in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting State to be of a substantially similar character: Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed: (
  69. i)in the case of dividends and royalties an amount of 20 per cent of the gross amount of such dividends and royalties; (
  70. ii)in the case of interest an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest. The provisions of sub-paragraph
  71. b)of paragraph 2 shall apply accordingly. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of article 9, paragraph 7 of article 11, or paragraph 6 of article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts ofan enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 1465 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirements connected there with which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the compétent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The compétent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covention. 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States. Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not con- 1466 trary to the Convention. The exchange of information is not restricted by article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  72. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  73. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  74. c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS Nothing in this Covention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 28 EXCLUSION OF CERTAIN COMPANIES This Convention shall not apply to holding companies (sociétés holding) within the meaning of special Luxembourg laws, currently the Act (loi) of 31 July 1929 and the Decree (arrêté grand-ducal) of 17 December 1938 or any similar law enacted by Luxembourg after the signature of the Convention. Neither shall it apply to income derived from such holding companies by a resident of Korea nor to shares or other rights in such companies owned by such a person. Article 29 ENTRY INTO FORCE 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged et Seoul as soon as possible. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the exchange of instruments of ratification. 1467 2. This Convention shall have effect:
  75. a)in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the year in which the Convention is signed; and
  76. b)in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the year in which the Convention is signed. Article 30 TERMINATION This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end ofany calendar year following after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:
  77. a)in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and
  78. b)in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given. In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention. Done at Luxembourg, language. on this seventh day of November 1984, in two originals in the English For the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg, For the Government of the Republic of Korea, * PROTOCOL At the moment of signing the Convention between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention. 1. In respect of article 2, it is understood that the Convention shall also apply to the Korean defense tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax. 2. In respect of article 7, this Convention shall not apply to profits of an enterprise from carrying on a business of any form of insurance. 3. Notwithstanding the provisions of article 21, this Convention shall not apply to a tax on gains from the alienation of any property. 1468 4. In respect of paragraph 1 of article 23, if subsequently to the signature of the Convention Korea introduces a tax equivalent to the capital tax of Luxembourg, it is understood that the term Luxembourg tax" referred to in that paragraph of article 23 shall include the capital tax. " In witness whereof the undersigned have signed this Protocol which shall have the same force and validity as if it were inserted word by word in the Convention. Done at Luxembourg language. on this seventh day of November 1984, in two originals in the English For the Govemment of the Grand-Duchy of Luxembourg, For the Government of the Republic of Korea, Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre, d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et, d´autre part, l´Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthagène, le 17 décembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre, d´une part, la Communauté européenne du charbon et de l´acier et, d´autre part, l´Accord de Carthagène et ses pays membres, Boilvie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthagène, le 17 décembre 1983. Mandons et ordonnons que la présente lol soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2947, sess. ord. 1985-1986. Château de Berg, le 17 juin 1986. Jean 1469 PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPERATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE entre, d´une part, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER et, d´autre part, L´ACCORD DE CARTHAGENE ET SES PAYS MEMBRES, BOLIVIE, COLOMBIE, EQUATEUR, PEROU ET VENEZUELA La Commission des Communautés Européennes, au nom de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Danemark, Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, Le Gouvernement de la République Hellénique, Le Gouvernement de la République Française, Le Gouvernement de l’Irlande, Le Gouvernement de la République Italienne, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et La Commission de l’Accord de Carthagène, Le Gouvernement de la République de Bolivie, Le Gouvernement de la République de Colombie, Le Gouvernement de la République de l’Equateur, 1470 Le Gouvernement de la République du Pérou, Le Gouvernement de la République du Venezuela, d’autre part, sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 Les dispositions de l’accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’Accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, signé à Carthagène le 17 décembre 1983, s’appliquent également aux domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Article 2 Le présent protocole s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et aux territoires où l’Accord de Carthagène est d’application, de l’autre côté. Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d´être appliqué au cas où est dénoncé l’Accord visé à l’article 1. Article 4 Le présent protocole est rédigé en sept exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et espagnole, chacun de ces textes faisant également foi. * FAIT à Carthagène, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois. 1471 Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983, et du Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983, et le Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2946, sess. ord. 1985-1986. Château de Berg, le 17 juin 1986. Jean 1472 PROTOCOLE A L´ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT D’IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique péenne, et euro- LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé a Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé accord", " 1473 ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Paul NOTERDAEME, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK: Gunnar RIBERHOLDT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE: Gisbert POENSGEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE: Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE: Jacques LEPRETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D’IRLANDE: Andrew O’ROURKE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 1474 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Paolo GALLI, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD: Sir Michael BUTLER, K.C.M.G., Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent de la République hellénique, Président du Comité des Représentants Permanents; Dieter FRISCH, Directeur Général du Développement, Commission des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE: Ferhat LOUNES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la Mission de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Communauté économique européenne; 1475 LESQUELS SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 La République helléniqe devient partie contractante à l’accord et aux déclarations annexées à l’acte final, signés à Alger le 26 avril 1976. TITRE I Adaptations Article 2 Le texte de l’accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées, sont établis en langue grecque et font foi de la même manière que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve le texte grec. TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant: _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base. _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ Le 1er janvier 1986. Article 4 1. Pour les produits visés à l’annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l’Algérie le 1er juillet 1980. 2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun des Communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem. Article 5 1. Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant: 1476 _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base, _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier 1986. 2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l’égard de la Communauté à neuf. 3. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Algérie, est supprimée. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires d’Algérie. Article 7 1. L’élément mobile que la République hellénique peut appliquer aux produits faisant l’objet du règlement (CEE) No 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires d’Algérie, est ajusté par montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce. 2. Pour les produits faisant l’objet du règlement (CEE) No 3033/80 et figurant également à l’annexe I, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l’article 3, la différence entre: _ l’élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l’adhésion et _ le droit (autre que l’élément mobile) résultant des dispositions de l’accord. Article 8 Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l’égard des pays tiers comme prévu à l’article 64 de l’acte d’adhésion de 1979. Les importations en Grèce, en provenance d’Algérie, ne doivent en aucun cas s’effectuer à des taux de droits de douane plus favorables que ceux appliquésaux produits en provenance de la Communauté à neuf. 1477 Article 9 1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 décembre 1985, les produits visés à l’annexe II du présent protocole, originaires d’Algérie. 2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l’application de contingents. Ces contingents pour 1982 sont énumérés à l’annexe II. 3. Le rythme minimal d’augmentation progressive de ces contingents est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu. En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 AI du tarif douanier commun des Communautés européennes, le contingent est relevé à raison de 20% par an. 4. Lorsqu’il est constaté que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellénique libère l’importation de ce produit originaire d’Algérie si le produit en question est libéré à ce moment-là à l’égard de la Communauté à neuf. 5. Si la République hellénique libère les importations d’un des produits visés à l’annexe II en provenance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimum applicable à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire d’Algérie ou elle augmente proportionnellement le contingent. 6. En ce qui concerne les licences d’importation des produits visés à l’annexe II et originaires d’Algérie, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l’exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05 AI, II et IV du tarif douanier commun des Communautés européennes, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l’exercice de droits exclusifs de commercialisation. Article 10 1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Algérie, sont éliminés selon le calendrier suivant: _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole: 50% _ le 1er janvier 1983: 25% _ le 1er janvier 1984: 25% 2. Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taxes d’effet équivalent à des droits de douane et les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (dépôts à l’importation, régime de paiement au comptant, validation des factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique dès la date d’entrée en vigueur du pré- 1478 sent protocole pour les produits originaires d’Algérie conformément à l’article 65 de l’acte d’adhésion de 1979. 3. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires d’Algérie. TITRE III Dispositions générales et finales Article 11 Le Conseil de coopération apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 12 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 13 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. II entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l’accomplissement des procédures par les parties contractantes. Article 14 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. FAIT à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois. * 1479 ANNEXE I Liste des produits visés à l’article 3 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 13 ex 13.02 ex 13.03 Chapitre 14 Encens Pectates ex 14.05 Chapitre 15 Vaflonées ou avelanèdes, galles ex 15.05 Stéarine de suint ex 15.06 Autres graisses et huiles animales (graisses d’os, graisses de déchets, etc.), à l’exclusion de l’huile de pied de boeuf Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées 15.08 15.10 15.11 ex 15.15 15.16 ex 15.17 Chapitre 17 ex 17.02 17.04 Chapitre 18 Chapitre 19 ex 19.02 19.03 19.05 ex 19.07 Cires végétales, même artificiellement colorées Dégras Lactose et sirop de lactose contenant en poids à l’etat sec 99% ou plus de produit pur; glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de produit pur Sucreries sans cacao Cacao et ses préparations, à l’exclusion des Nos 18.01 et 18.02 Extraits de malt Pâtes alimentaires Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits 1480 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même Chapitre 21 additionnés de cacao en toutes proportions Préparations alimentaires diverses, à l’exclusion des Nos 21.05 et 21.07 Chapitre 22 22.01 22.02 22.03 22.06 ex 22.08 ex 22.09 Chapitre 24 24.02 Chapitre 25 25.20 25.22 25.23 ex 25.30 ex 25.32 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du No 20.07 Bières Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du traité Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol, à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du traité; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites extraits concentrés") " pour la fabrication de boissons Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clin" kers"), même colorés Acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3 BO3 sur produit sec Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées Chapitre 27 27.05bis 27.06 Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz à l’eau et gaz similaires Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, 1481 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) 27.08 ex 27.10 ex 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 Désignation des marchandises y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux Huiles et graisses minérales pour le graissage Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99% destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible Vaseline Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc.) Chapitre 28 ex 28.01 ex 28.04 ex 28.06 28.08 28.09 28.10 28.12 28.13 28.15 28.16 28.17 Chlore Hydrogène, oxygène (y compris l’ozone) et azote Acide chlorhydrique ex 28.19 ex 28.20 28.22 ex 28.23 Oxyde de zinc Corindons artificiels Oxyde de manganèse Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe3 O3) Acide sulfurique; oléum Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) Acide et anhydride boriques Autres acides inorganiques et composés oxygènes des métalloïdes Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium 1482 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 28.27 28.29 ex 28.30 ex 28.31 28.35 28.36 28.37 ex 28.38 ex 28.40 ex 28.42 ex 28.44 ex 28.45 ex 28.46 ex 28.48 28.54 ex 28.56 ex 28.58 Chapitre 29 Désignation des marchandises Minimum de plomb et litharge Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels Chlorure de magnésium, chlorure de calcium Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites Sulfures, y compris les polysulfures Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques: sulfoxylates Sulfites et hyposulfites Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc de magnésium, d’aluminium; aluns Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l’exclusion du phosphate bibasique de plomb Carbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium, à l’exclusion de l’hydrocarbonate de plomb (céruse) Fulminate de mercure Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce Borax raffiné Arsénites et arséniates Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide Carbures de silicium, de bore, de calcium Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté ex 29.01 Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles; naphtalène, anthracène ex 29.04 29.06 ex 29.08 Alcools amyliques Phénols et phénols-alcools Oxyde de dipentyle (éther n-amylique) oxyde d’éthyle (éther éthylique), anéthol Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l’eau; anhydrides Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium Nitroglycérine Sulfare de nicotine ex 29.14 ex 29.16 ex 29.21 ex 29.42 1483 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) 29.43 Chapitre 30 ex 30.02 ex 30.03 30.04 Désignation des marchandises Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits Nos 29.39, 29.41 et 29.42 Sérums d’animaux ou de personnes immunisés Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l’exclusion des produits ci-après: _ Cigarettes antiasthmatiques _ Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités _ Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités _ Antibiotiques et préparations à base d’antibiotique _ Vitamines et préparations à base de vitamines _ Sulfamides, hormones et préparations à base d’hormones Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre Chapitre 31 ex 31.03 31.05 Chapitre 32 ex 32.01 ex 32.04 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l’exclusion de: _ Scories de déphosphoration _ Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement _ Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2% Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximal de 10 kg Extraits tannants d’origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l’eau Matières colorantes d’origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales, mais à l’exclusion de l’indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d’origine animale à l’exclusion du carmin et du kermès 1484 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 32.05 32.06 ex 32.07 32.08 32.09 32.11 32.12 32.13 Chapitre 33 ex 33.01 ex 33.06 Chapitre 34 Désignation des marchandises Matières colorantes organiques synthétiques, à l’exclusion de l’indigo artificiel; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme luminophores"; produits des types dits agents de blanchiment optique" " " fixables sur fibre Laques colorantes Autres matières colorantes, à l’exclusion:
  79. a)des pigments inorganiques ou d’origine minérale, contenant ou non d’autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium
  80. b)des couleurs de chrome et du bleu de Prusse; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores" Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présent chapitre Siccatifs préparés Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l’exclusion des essences de rose, de romarin, d’eucalyptus, de santal et de cèdre; résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération Eaux de Cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l’hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires pour l’art dentaire" " 1485 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Chapitre 35 Chapitre 36 Chapitre 37 37.03 Chapitre 38 38.03 38.09 ex 38.11 38.18 ex 38.19 Chapitre 39 ex 39.02 ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 ex 39.07 Désignation des marchandises Matières albuminoïdes; colles; enzymes Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du No 38.18); créosotes de bois; méthylène; huile d’acérone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d’articles comportant un support, tets que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d’hexachlorocyclohexane et articles similaires; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d’autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l’usage Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Préparations dites liquides pour transmissions hydrauliques" (pour freins " hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70%en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Chlorure de polyvinyle Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et ester de la cellulose, résines artificielles, à l’exclusion:
  81. a)de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre
  82. b)des échangeurs d’ions Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus, à l’exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au No 92.12 1486 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Chapitre 40 Chapitre 41 Chapitre 42 Chapitre 43 Chapitre 44 Chapitre 45 45.03 45.04 Chapitre 46 Chapitre 48 ex 48.01 48.03 48.04 Désignation des marchandises Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion des Nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15) Peaux et cuirs, à l’exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des Nos 41.01 et 41.09 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l’exclusion du No 44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l’enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. relevant du No 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28) Ouvrages en liège naturel Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l’exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02) Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion des produits ci-après: _ Papier commun destiné à l’impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu’à 60 g/m 2 _ Papier pour l’impression des périodiques _ Papier à cigarettes _ Papier de soie _ Papier à filtres _ Ouate de cellulose _ Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main) Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit cristal", en rouleaux ou en feuilles " Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles 1487 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 48.05 ex 48.07 ex 48.13 48.14 ex 48.15 48.16 48.18 48.19 ex 48.21 Chapitre 49 ex 49.01 ex 49.03 ex 49.07 49.09 Désignation des marchandises Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons couchés enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés Papier carbone Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, carteslettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé, à l’exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines àcalculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou canon; cartonnages de bureau, de magasin et similaires Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocnotes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées Abat-jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuiemains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque Timbres non destinés à des services publics Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications 1488 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 49.10 ex 49.11 Chapitre 50 Chapitre 51 Chapitre 52 Chapitre 53 Chapitre 54 Chapitre 55 Chapitre 56 Chapitre 57 Chapitre 58 Chapitre 59 Chapitre 60 Chapitre 61 Chapitre 62 Chapitre 63 Chapitre 64 Chapitre 65 Chapitre 66 66.01 Désignation des marchandises Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l’exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l’exclusion des articles ci-après: _ Décors de théâtre et de studios photographiques _ Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec) Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie Textiles synthétiques et artificiels continus Filés métalliques Laine, poils et crins, à l’exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des Nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 Lin et ramie, à l’exclusion du No 54.01 Coton Textiles synthétiques et artificiels discontinus Autres fibres textiles végétales, à l’exclusion du No 57.01; fils de papier et tissus de fils de papier Tapis et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubanerie; passementeries; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures; broderies Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles Bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement en tissus Autres articles confectionnés en tissus, à l’exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05) Friperie, drilles et chiffons Chaussures, guètres et articles analogues; parties de ces objets Coiffures et parties de coiffures Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires Chapitre 67 ex 67.01 Plumeaux et plumasseaux 1489 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) 67.02 Chapitre 68 68.04 68.06 68.09 68.10 68.11 68.12 68.14 Chapitre 69 Chapitre 70 70.04 70.05 ex 70.06 Désignation des marchandises Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus. papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en granito" " Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches. plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières Produits céramiques, à l’exclusion des Nos 69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69,05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d’acides et d’autres produits chimiques, et des articles pour l’économie rurale du No 69.09 et des articles en porcelaine des Nos 69.10, 69.13 et 69.14 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre étiré ou soufflé dit verre à vitres", non travaillé (même plaqué en " cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre coulé ou laminé et verre à vitees" (même armés ou plaqués en cours " de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en 1490 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 70.07 70.08 70.09 70.10 Désignation des marchandises plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l’exclusion des verres non armés pour miroirs Verre coulé ou laminé et verre à vitres" (doucis ou polis ou non), découpés " de forme autres que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés où autrement travaillés (biseautés, gravés etc.); verres assemblés en vitraux Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verres; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du No 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. 70.14 ex 70.15 ex 70.16 Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires Verre dit multicellulaire" ou verre mousse" en blocs, panneaux, plaques " " et coquilles Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l’exclusion des verres pour laboratoires de chimie; ampoules pour sérums et articles similaires Autres ouvrages en verre, à l’exclusion des articles pour l’industrie ex 70.17 ex 70.21 Chapitre 71 ex 71.12 71.13 ex 71.14 71.16 Chapitre 73 Articles de bijouterie en argent (y compris l’argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires Bijouterie de fantaisie Fonte, fer et acier, à l’exclusion:
  83. a)des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier des Nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16 1491 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Chapitre 74 Chapitre 76 Chapitre 78 Chapitre 79 Chapitre 82 ex 82.01 82.02 ex 82.04 82.09 ex 82.11 ex 82.13 82.14 82.15 Chapitre 83 Chapitre 84 ex 84.06 Désignation des marchandises
  84. b)des produits des Nos 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
  85. c)des Nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés aux voitures de chemin de fer, du No 73.35 Cuivre, à l’exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10% de nickel, et des articles des Nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11 Aluminium, à l’exclusion des Nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au Nos 92.12 (ex 76.16) Plomb Zinc, à l’exclusion des Nos 79.01, 79.02 et 79.03 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) Forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale; articles pour usage domestique Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du No 82.06, et leurs lames Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches Autre articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier), à l’exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Manches en métaux communs pour articles des Nos 82.09, 82.13 et 82.14 Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion du No 83.08, des statuettes et autres objets d’ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09) Moteurs à explosion utilisant l’essence, d’une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm 3; moteurs à combustion interne semi-Diesel; moteurs à combustion interne Diesel d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW; moteurs pour motocycles 1492 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 84.10 ex 84.11 ex 84.12 ex 84.14 ex 84.15 ex 84.17 84.20 ex 84.21 ex 84.24 ex 84.25 84.27 ex 84.28 84.29 ex 84.34 ex 84.38 ex 84.40 ex 84.47 Désignation des marchandises Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d’un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d’un poids égal ou inférieur à 100 kg Groupes pour le conditionnement de l’air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité Fours de boulangerie et leurs pièces détachées Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d’un groupe frigorifique Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg en moins; poids pour toutes balances Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d’un poids égal ou inférieur à 60 kg Charrues conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg Batteuses, dépouilleurs et égreneurs d’épis de maïs; machines pour la récolte à traction animale; presses a paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage des graines et trieurs à céréales Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie Navettes; peignes pour tisserands Machines à laver, même électriques, à usage domestique Machines-outils, autres que celles du No 84.49, a scier et raboter le bois, le 1493 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 84.56 ex 84.59 84.61 ex 84.63 Chapitre 85 ex 85.01 85.03 85.04 ex 85.06 85.10 85.12 ex 85.17 ex 85.19 ex 85.20 ex 85.21 85.23 Désignation des marchandises liège, l’os, l’ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires Réducteurs de vitesse Machines génératrices d’une puissance égale ou inférieure à 20 kVA; moteurs d’une puissance égale ou inférieure à 74 kW; convertisseurs rotatifs d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision Piles électriques Accumulateurs électriques Ventilateurs d’appartements Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l’exclusion des appareils du No 85.09 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du No 85.24 Appareils électriques de signalisation acoustique Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 1494 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du No 85.25 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 85.27 Chapitre 87 ex 87.02 87.05 ex 87.06 ex 87.11 ex 87.12 87.13 Chapitre 89 ex 89.01 Chapitre 90 ex 90.01 90.03 90.04 ex 90.26 Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l’exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) Carrosseries de véhicules automobiles repris aux Nos 87,01 à 87.03 inclus, y compris les cabines Châssis sans moteur et leurs parties Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides Parties et pièces détachées de voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles Verres de lunetterie Montures de lunettes, de lorgnons, de faces -à-main et d’articles similaires et parties de montures Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d’eau (volumétriques et tachymétriques) Chapitre 92 92.12 Chapitre 93 ex 93.04 Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fusils de chasse 1495 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) ex 93.07 Chapitre 94 Chapitre 96 Chapitre 97 97.01 97.02 97.03 ex 97.05 Chapitre 98 Désignation des marchandises Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu’au calibre 9 mm; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse; balles, plombs et chevrotines de chasse Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l’exclusion du No 94.02 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l’exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du No 96.01 et des articles des Nos 96.05 et 96.06 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires Poupées de tous genres Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement Serpentins et confetti Ouvrages divers, à l’exclusion des stylographes du No 98.03, et des Nos 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 * 1496 ANNEXE II Numéro du tarif douanier commun 31.02 31.03 31.05 ex 73.37 ex 84.01 84.06 84.10 Désignation des marchandises Engrais minéraux ou chimiques azotés Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximal de 10 kg: A. autres engrais: I. contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium II. contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore IV. autres Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:  Chaudières pour le chauffage central Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites à eau sur" chauffée":  d’une puissance inférieure ou égale à 32 MW Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons: C. autres moteurs: ex II. Moteurs à combustion interne (à allumage par compression):  d’une puissance inférieure à 37 kW Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1982 100 tonnes 1.000 UCE 1.500 UCE 3.000 UCE 1497 Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): ex A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif, à l’exclusion des pompes de distribution de carburants B. autres pompes C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1982 5.000 UCE à bandes souples, etc.) 84.14 ex 84.20 Fours industriels ou de laboratoire, à l’exclusion des fours électriques du No 85.11: ex B. autres:  Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances, à l’exclusion:  des pèse-bébés 1.000 UCE 3.200 UCE  des 85.01 balances de précision graduées en g destinées à l’usage domestique  des poids pour toutes balances Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs: A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: ex II. autres:  Moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15.000 W ex C. Parties et pièces détachées:  de moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15.000 W 1.000 UCE 1498 Numéro du tarif douanier commun 85.15 85.15 (suite) ex 85.23 87.02 Désignation des marchandises Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1982 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:  de télévision C. Parties et pièces détachées: I. Meubles et coffrets: ex
  86. a)en bois:  pour récepteurs de télévision ex
  87. b)en autres matières:  pour récepteurs de télévision ex III. autres:  Châssis de récepteurs de télévision et leurs parties assemblées ou montées  Châssis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’éléctricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion:  Câbles conducteurs pour antennes de télévision Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises: 10.000 UCE 15.000 UCE 1.000 UCE 1499 Numéro du tarif douanier commun 87.05 87.05 (suite) Désignation des marchandises A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes: I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex
  88. a)Autocars et autobus à moteurs à explosion d’une cylindrée égale ou supérieure à 2.800 cm 3 ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée égale ou supérieure à 2.500 cm3:  Autobus et autocars complets ex
  89. b)autres:  complètes, comportant plus de 6 places assises Carrosseries des véhicules automobiles repris aux Nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: ex A. Carrosseries et cabines métalliques destinées à l’industrie du montage: des motoculteurs de la sous-position 87.01 A des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d’une cylindrée inférieure à 2.800 cm3 ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée inférieure à 2.500 cm3 des voitures automobiles à usages spéciaux du No 87.03 (
  90. a)ex B. autres:  Carrosseries et cabines métalliques, à l’exclusion de celles des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1982 20.000 UCE 1.000UCE (
  91. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorites compétentes. 1500 PROTOCOLE A L´ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés europénnes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé " accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: 1501 Article 1 La République hellénique devient partie contractante à l’accord. TITRE I Adaptations Article 2 Le texte de l’accord, y compris l’annexe qui en fait partie intégrante, est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires d’Algérie selon le calendrier suivant:  à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base,  les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées:  le 1er janvier 1983, 1984,  le 1er janvier 1985,  le 1er janvier 1986.  le 1er janvier Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le ler juillet 1980 par la République hellénique à l’égard de l’Algérie. Article 5 1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant;  à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base,  les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées:  le 1er janvier 1983,  le 1er janvier 1984,  le 1er janvier 1985,  le 1er janvier 1986. 1502 Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l’égard de la Communauté à neuf. 3. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du ler janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Algérie, est supprimée. 2. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires d’Algérie. Article 7 1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Algérie, sont éliminés selon le calendrier suivant:  à la date d’entrée en vigueur du présent protocole: 50%,  le 1er janvier 1983: 25%,  le 1er janvier 1984: 25%. 2. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe I, elle accorde la même réduction aux importations originaires d’Algérie. TITRE III Dispositions générales et finales Article 8 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l’accomplissement des procédures par les parties contractantes. 1503 Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois. Loi du 17 juin 1986 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et du Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et le Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 2889, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. Château de Berg, le 17 juin 1986. Jean 1504 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Hellénique, animés du désir de faciliter les transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre le Luxembourg et la Grèce, ainsi que le transit par leurs territoires respectifs, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I - Champs d’application et définitions Article 1er Le présent Accord s’applique au transport international de voyageurs et de marchandises entre le Luxembourg et la Grèce, ainsi qu’au trafic en transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, assurés
  92. a)par des entreprises de transport, domiciliées sur le territoire de l’une des Parties contractantes et autorisées, conformément aux lois nationales en la matière, à transporter des voyageurs ou des marchandises par véhicules routiers, pour compte d’autrui ou pour compte propre,
  93. b)au moyen de véhicules immatriculés dans l’une des deux Parties contractantes. Le terme de "véhicule de transport de voyageurs" désigne tout véhicule automobile qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte à transporter plus de 9 personnes - le conducteur compris - et est destiné à cet effet. Le terme de "véhicule de transport de marchandises" désigne tout véhicule automobile construit pour être utilisé pour le transport routier de marchandises. Pour les fins du présent Accord, le terme de "véhicule" désigne un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés. CHAPITRE II - Transport de voyageurs Article 2 1) Conformément à l’article 21 du règlement (CEE) No 516/72, et par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du même règlement, la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le lieu où les voyageurs sont pris en charge, délivre l’autorisation pour les services visés à l’article 5 du même règlement sans l’intervention de l’autre Partie contractante. Copie de la décision prise est toutefois communiquée à l’autre Partie contractante. 2) En ce qui concerne les services occasionnels visés au règlement 1l 7 /66 /CEE, la liste des voyageurs (point 6 de la feuille de route) peut être remplacée par l’indication du nombre des voyageurs. CHAPITRE III - Transport de marchandises Article 3 1) Le transport de marchandises, effectué conformément aux dispositions de l’article 1er, entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit à travers leurs territoires, n’est pas soumis à autorisation. 1505 2) Le transport de marchandises réalisé par des entreprises de transport qui ont leur siège dans l’une des Parties contractantes, qui est exécuté au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers et vice versa est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante. Article 4 1) Tout transport de marchandises doit être accompagné d’une lettre de voiture internationale. 2) Tout transport pour compte propre doit être accompagné de documents desquels il ressort qu’il s’agit d’un transport pour compte propre. CHAPITRE IV - Dispositions communes Article 5 L’exécution sur le territoire d’une des Parties contractantes, par un transporteur de l’autre Partie contractante, d’un transport en régime intérieur, est interdite. Article 6 Les documents visés par le présent Accord doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 7 Les transporteurs et leur personnel sont tenus de respecter la réglementation en vigueur sur le territoire des Parties contractantes notamment en matière de transport, de circulation routière, de douane et de police. Article 8 1) Les deux administrations veillent au respect des dispositions de l’Accord et se communiquent la liste des infractions constatées et les sanctions proposées. 2) Dans les cas visés au paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante :
  94. a)d’avertir le transporteur qui a commis l’infraction qu’en cas de récidive, l’entrée de ses véhicules peut être interdite temporairement sur le territoire de la Partie contractante où cette infraction a été commise,
  95. b)d’informer le transporteur que l’entrée de ses véhicules sur le territoire de l’autre Partie contractante a été interdite temporairement. 3) Les autorités compétentes s’informent mutuellement des suites qui ont été données aux demandes de sanctions formulées. 1506 Article 9 1) Les véhicules de transport de voyageurs et de marchandises, immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes, importés à titre temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont dispensés de tous les impôts, taxes et autres charges imposés sur la circulation ou la possession des véhicules sur ce territoire. 2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux péages spécifiques ainsi qu’aux taxes et impôts de consommation du carburant excédant la capacité des réservoirs normaux des véhicules prévus par le constructeur. 3) Les pièces détachées exigées pour la réparation des véhicules déjà importés sont importées en admission temporaire sans paiement de taxes et d’autres impôts et sans limitation. Les pièces détachées remplacées seront déclarées à la douane ou elles seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier. Article 10 Toute Partie contractante indiquera à l’autre Partie contractante les autorités compétentes pour l’applicationdu présent Accord. Article 11 Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une commission mixte, composée de représentants de leurs autorités compétentes. Ladite commission se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 12 Les Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole signé en même temps que l’Accord. La commission mixte prévue à l’article 11 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole. Toute modification sera confirmée par un échange de notes diplomatiques. Article 13 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties contractantes se seront informées mutuellement que la procédure légale d’approbation de l’Accord a été accomplie. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum de 90 jours. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord. FAIT à Luxembourg, le 18 octobre 1984 en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de la République Hellénique, Jac

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