1939 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 70 11 septembre 1986 Sommaire Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1940 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 1940 Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´exécution d´une peine privative de liberté peut comporter l´une des modalités suivantes: exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée. Section I. Exécution fractionnée Art. 2. Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an peuvent être exécutées par fractions, si ce mode d´exécution garantit la réinsertion sociale du condamné, notamment en lui permettant de garder son emploi et de maintenir ses relations familiales. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l´exécution pourra même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels. Section II. La semi-liberté Art. 3. La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné exerce une activité professionnelle à l´extérieur de l´établissement pénitentiaire, n´y passant que son temps libre et de repos. Ce régime peut également être utilisé pour permettre à un condamné de suivre à l´extérieur un enseignement, de recevoir une formation professionnelle ou de subir un traitement médical. Art. 4. Les rémunérations dues aux condamnés travaillant en dehors des établissements pénitentiaires sont perçues par le directeur de l´établissement. Leur affectation sera déterminée par voie de règlement grand-ducal, une part étant retenue pour contribution aux frais d´hébergement. Art. 5. Le régime de la semi-liberté peut être appliqué aux condamnés à des peines d´emprisonnement inférieures ou égales à un an dès leur incarcération. Pour les condamnés à des peines supérieures, la décision ne peut intervenir qu´après une détention d´au moins six mois. Section III. Le congé pénal et la suspension de peine Art. 6. Le congé pénal constitue une autorisation de quitter l´établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine. Art. 7. Cette faveur peut être accordée aux détenus ayant leur domicile ou leur résidence au pays, soit pour des raisons familiales, soit pour préparer leur reclassement et leur réinsertion dans la vie professionnelle, soit pour servir de mise à l´épreuve, en vue de l´application de la libération conditionnelle. Art. 8. Cette mesure peut intervenir: pour les condamnés primaires à l´expiration d´un tiers de la peine; pour les condamnés récidivistes au sens des articles 54 à 57 du code pénal à l´expiration de la moitié de la peine; pour les condamnés à perpétuité après une période de détention d´au moins dix ans. Dans des cas exceptionnels, des dérogations à ces règles peuvent être accordées, de l´accord de la commission visées à l´article 12, en considération de la personnalité du détenu ou de sa situation familiale. - - - Art 9. Les conditions de forme pour solliciter un congé pénal, la fréquence des congés pénaux, ainsi que l´intervalle à respecter pour réitérer une demande après une décision de rejet sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal. 1941 Art. 10. En vue de la libération conditionnelle ou de l´élargissement définitif, une suspension de la peine peut être accordée à des condamnés dont l´évolution durant les congés accordés précédemment a été jugée positive, sur la base d´un plan de guidance établi par l´agent de probation et approuvé par le procureur général d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines. La suspension de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine. Section IV. Libération anticipée Art 11. Les détenus étrangers se trouvant sous le coup d´un arrêté d´expulsion ou ayant encouru une interdiction de territoire peuvent bénéficier d´une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois ils ont subi au moins la partie de la peine encourue, fixée par l´article 100 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal. Cette libération anticipée comporte interdiction du territoire du Grand-Duché. En cas d´infraction à cette interdiction, le restant de la peine à subir devient exécutoire sans autre procédure ou formalité. Section V. Dispositions communes Art. 12. Pour les peines privatives de liberté supérieures à deux ans et par dérogation à l´article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et à l´article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général d´Etat ou son délégué, de l´accord majoritaire d´une commission comprenant, outre le procureur général d´Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d´un des parquets. A la demande du procureur général d´Etat ou de son délégué, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à deux ans. La commission est convoquée par le procureur général d´Etat ou son délégué. La présidence est assurée par le magistrat du siège. A l´exception du procureur général d´Etat ou de son délégué, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 13. Pour l´application des modalités prévues par la présente loi, il est tenu compte de la personnalité du condamné, de son évolution et du danger de récidive. Art. 14. L´exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitve. L´exécution des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an doit être commencée endéans un an à partir du jour où la condamnation est devenue définitive. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la J ustice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2870, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean 1942 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion; Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, du travail, des employés privés et des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de l´économie et des classes moyennes et des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er - Références légales er Art. 1 . Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équillbre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion; et les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie et des finances, procédant par décision commune. Chapitre 2 - Principes de base Art. 2. Les aides peuvent être accordées, suivant les finalités et les critères prévus par la loi, à des entreprises industrielles et à des entreprises de prestation de services. Art. 3. L´application des mécanismes d´encouragement, au titre du régime général, vise l´ensemble du territoire, sous réserve des dispositions de l´article 4 de la loi. En cas d´investissements significatifs à encourager, les projets afférents et les aides prises en considération seront communiqués préalablement à la Commission des Communautés Européennes, en exécution des articles 92 et 93 du Traité de Rome et des réglementations communautaires en vigueur, suivant les modalités arrêtées par les institutions compétentes des prédites Communautés. Art. 4. Le régime particulier de stimulation pour des zones spécifiques à développer est appliqué suivant les prescriptions de l´article 4 de la loi, afin de contribuer à un meilleur équilibre géographique des activités. Ledit régime ne pourra être appliqué cumulativement avec les dispositions prévues au titre de régime général. 1943 Art. 5. Sont notamment considérés comme conformes à l´intérêt économique général: dans l´optique sociale et des emplois:
- a)les mesures garantissant l´emploi, l´occupation d´une main d´oeuvre en état de sous-emploi, la mise au travail et la réinsertion dans le circuit économique des travailleurs appartenant à des groupes socio-économiques plus vulnérables ou travaillant dans des secteurs ou des entreprises en voie de restructuration ou appelés à s´engager dans une restructuration;
- b)la formation, la réadaptation et le recyclage professionnels de la main-d´oeuvre;
- c)l´amélioration des conditions de travail de la main-d´oeuvre; dans l´optique économique:
- d)l´utilisation rationnelle des ressources économiques du pays;
- e)la création, l´extension, la conversion et la réorganisation d´entreprises industrielles et d´entreprises de prestation de services, la fabrication de produits nouveaux, l´amélioration de la qualité des produits, l´introduction de prestations de services nouvelles ou l´amélioration notable des prestations de services, la mise en oeuvre de procédés nouveaux de production ou de commercialisation;
- f)la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises;
- g)l´accroissement de la productivité;
- h)la mise en oeuvre d´études d´organisation, de gestion et de contrôle ayant une influence positive sur le développement des entreprises concernées;
- i)le regroupement ou la concentration d´entreprises en cas de restructuration sectorielle, justifiée économiquement; dons l´optique de la recherche développement et du transfert de technologie:
- j)le transfert de techniques, les travaux de recherche et de développement dans l´intérêt de l´économie et visant l´introduction d´un produit ou d´un service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication ou de commercialisation, l´acquisition de brevets, de licences et de savoir-faire, les mises au point industrielles et économiques, le développement de l´équipement et les procédés afférents, la coopération des entreprises en la matière;
- k)l´utilisation de technologies de pointe par des entreprises nouvelles de prestation de services ou des entreprises du secteur tertiaire qui introduisent de nouvelles prestations de service, eu égard à l´importance des moyens mis en oeuvre, pour ce qui est du facteur du travail, du capital ou de la valeur ajoutée élevée. - Art. 6. L´aide est modulée, notamment suivant les critères suivants:
- a)l´aptitude des opérations à contribuer à l´expansion économique et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités;
- b)les mérites propres du projet du point de vue économique, technologique et social;
- c)l´effort financier propre du demandeur;
- d)les difficultés de réalisation du projet d´investissement. Art 7. Les aides et mesures prévues par la loi peuvent être accordées soit séparément, soit cumulativement à titre exceptionnel et selon les mérites du projet, à l´exception de la bonification d´intérêt et de la subvention en capital dont l´octroi conjoint est exclu. Art. 8. L´aide à l´investissement spécifique en équipement et en outillage dans les entreprises existantes, destiné à résoudre ou à prévenir un problème de pollution de l´environnement, en exécution des articles 5 et 7 de la loi, est accordée dans la mesure où les charges résultant de la législation concernant la protection de 1944 l´environnement et de la lutte antipollution seraient augmentées au point que les entreprises concernées ne pourraient faire face au coût afférent ou alors suivant les conditions et critères fixés par les institutions compétentes des Communautés Européennes. Il ne doit pas en résulter des distorsions importantes dans le commerce et les investissements dans le cadre international. Lorsqu´une aide est envisagée au profit d´un investissement afférent, le projet en cause et l´aide prise en considération seront communiqués préalablement à la Commission des Communautés Européennes suivant les modalités arrêtées par les institutions desdites Communautés. Chapitre 3 - Agréments gouvernementaux Art. 9. Le Ministre des finances peut agréer d´office, aux fins visées aux articles 5 et 6 de la loi, les institutions internationales suivantes: La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement; les organismes financiers des Communautés Européennes. Art. 10. Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre des finances une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur demande une déclaration par laqueile ils autorisent le ministre des finances à faire procéder, le cas échéant à leurs frais, à l´instruction des demandes d´agrément et à la vérification ultérieure de l´observation des conditions d´agrément ou des règles et conditions édictées pour l´octroi de l´aide de l´Etat Ils doivent s´engager à comptabiliser séparément les opérations visées par la loi. L´agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre des finances. Il est accordé ou retiré par le même ministre sous réserve de l´observation des formalités prévues par l´article 6, paragraphe 2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte. Chapitre 4 - Bonification d´intérêt Art 11. Les demandes en obtention d´un prêt à un taux d´intérêt réduit sont introduites en double auprès du ministre de l´économie par l´établissement de crédit ou par l´organisme financier de droit public agréé choisi par le requérant avant la réalisation matérielle définitive du projet d´investissement. Les demandes précisent notamment:
- a)le montant et l´affectation du prêt pour lequel l´intervention de l´Etat est sollicitée;
- b)le projet d´ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;
- c)le programme complet de financement du projet. Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour autant qu´ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement Lorsque les établissements et organismes visés à l´alinéa 1er sont en principe disposés à consentir les prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au ministre de l´économie. Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l´entreprise demanderesse. Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission spéciale prévue par l´article 2 de la loi tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaire en vue de l´instruction des demandes. Art. 12. Le taux d´intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit et les organismes financiers de droit public agréés pour les opérations visées par la loi, ne peut dépasser celui qui est pratiqué normalement pour des opérations similaires non subventionnées. 1945 Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter par l´emprunteur, ne peuvent dépasser l´ensemble des charges financières accessoires normalement appliquées pour des opérations similaires non subventionnées. Art. 13. La bonification d´intérêt ne peut être accordée que pour une période maximum de cinq ans. Elle ne peut être appliquée que jusqu´à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du coût de l´investissement financé par emprunt. Aucune franchise de remboursement en capital n´est admise pour les besoins du calcul de la bonification d´intérêt. Chapitre 5 - Garantie de l´Etat Art. 14. La garantie de l´Etat est accordée suivant les critères de l´article 6 de la loi. La demande afférente doit être introduite en double par l´établissement ou l´organisme agréé auprès du ministre de l´économie avant la réalisation matérielle définitive du projet d´investissement. Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés qu´ils ont choisis toutes sûretés réelles et personnelles qu´ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux possibilités commerciales de leurs entreprises. Art. 15. Les conditions auxquelles l´Etat accorde sa garantie font l´objet de cas en cas d´une convention entre l´Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à fournir aux ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant au contrôle de l´utilisation du prêt garanti. La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l´autorisation des ministres compétents, donner en garantie au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l´Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l´alinéa qui précède constitue une cause de réalisation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y procèdent si les ministres compétents le demandent. Chapitre 6 - Subvention en capital Art. 16. Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l´article 7 de la loi, sont introduites en double directement auprès du ministre de l´économie avant la réalisation matérielle défintive du projet d´investissement Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir par les demandeurs aux termes de l´article 11 du présent règlement. Art. 17. Une subvention en capital peut être accordée, suivant les critères généraux de la loi, dans le cas d´un investissement matériel financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur. Chapitre 7 - Dégrèvement fiscal Art. 18. La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l´alinéa premier de l´article 9 de la loi est présentée en triple exemplaire au ministre de l´économie avant l´expiration de l´exercice au cours duquel l´exploitation ou l´installation ont été mises en service. La demande visée à l´alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l´administration des contributions au sens du paragraphe 6 de l´article 9 de la loi. La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale tous renseignements et pièces supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l´examen de la demande. 1946 La constatation des ministres compétents est notifiée à l´administration des contributions et accises. Chapitre 8 - Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments Art 19. Les contrats concernant la vente et la location de terrains acquis, mis en valeur et aménagés en exécution de la loi, la revente d´excédents de terrains acquis en exécution de cette même loi, la vente ou la location de terrains appartenant d´ores et déjà à l´Etat, de même que les opérations de financement visées à l´article 10 de la loi, sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale. Il est tenu compte, le cas échéant, des avantages inhérents à ces contrats et opérations, afin de respecter les plafonds des aides fixées dans la loi. Des communications sont faites à la Commission des Communautés Européennes suivant les modalités arrêtées par les institutions compétentes desdites Communautés. Chapitre 9 - Restitution et sanctions Art. 20. Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi qui, avant l´expiration des délais fixés à l´article 11 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment le ministre de l´économie. Il en est de même des bénéficiaires de l´aide prévue à l´article 9 de la loi qui, avant expiration des délais fixés à l´article 11, aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l´article 9 ou abandonnent les fabrications nouvelles. Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 5, 6, 7 et 9 qui désirent obtenir l´approbation préalable des ministres compétents, prévue à l´alinéa 9 de l´article 11 de la loi, doivent présenter une demande motivée au ministre de l´économie au moins trois mois avant l´aliénation, l´abandon, ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisations. Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède entendent faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l´alinéa 9 de l´article 11 de la loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie. Les contribuables admis au bénéfice de l´article 9 de la loi sont tenus d´affirmer dans leurs déclarations d´impôts des années d´imposition pour lesquelles ils demandent l´exemption du quart prévue par cet article, qu´ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l´aide. Chapitre 10 - Dispositions terminales Art. 21. Les ministres compétents peuvent assujettir l´octroi des aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 de la loi à l´observation de conditions particulières. Art. 22. Les bénéficiaires d´une des aides prévues par la loi sont tenus d´autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission. Art. 23. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1973 portant exécution de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: - 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion est abrogé. 1947 Art. 24. Nos ministres de l´économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Château de Berg, le 3 septembre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du S août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion; Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, du travail, des employés privés et des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de l´économie et des classes moyennes et des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie et des finances, procédant par décision commune. Art 2. La commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion 1948 comprendra six membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´économie et des finances et un pour chacun des ministères de l´intérieur et du travail. Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont les délégués. La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie, d´un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´économie. Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commission spéciale. En cas de besoin, des fonctionnaires à désigner par décision des ministres compétents, pourront assister la commission spéciale à titre d´experts. Un délégué du ministère ayant dans sa compétence la recherche scientifique et la recherche appliquée sera invité si la commission délibère d´un dossier en matière de recherche. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les ministres compétents. Lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 9 de la loi du 14 mai 1986, le conseil échevinal de la commune intéressée sera invité à déléguer un représentant pour être adjoint à la commission. Art. 3. Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à un ou à plusieurs de ses membres. En cas de saisine de la commission en exécution de l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 14 mai 1986, les ministres compétents transmettront au secrétariat la demande d´avis avec toutes les pièces utiles. Art 4. La commission spéciale est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée à proposer aux ministres compétents un rang de priorité des demandes présentées. Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents dont un représentant pour chacun des ministères de l´économie, des finances et du travail. En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué du ministère de l´économie. Le secrétariat rédige les procès-verbaux et autres notes utiles. L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé aux délibérations. Les membres de la commission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position. Art. 5. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur mission. Art. 6. Les dépenses occcasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie. Art 7. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1973 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet: 1) de stimuler l´expansion économique; 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. est abrogé. 1949 Art. 8. Nos ministres de l´économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Château de Berg, le 3 septembre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg