2329 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 100 22 décembre 1986 Sommaire IMPOTS Loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2330 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336 2330 Loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 11 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. IMPOTS DIRECTS I Impôt sur le revenu des personnes physiques er Art. 1 . Le titre I er (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent: 1° La première phrase de l´article 3 est remplacée par la phrase suivante: « Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable, lorsqu´ils sont résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire. » 2° Le numéro 21 de l´article 115 est changé en numéro 22 et l´actuel numéro 21 est remplacé par le texte suivant: « 21. dans les limites et sous les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les prestations en espèces sous forme de chèques de repas alloués aux salariés par l´employeur ne disposant pas de cantine d´entreprise; ». 3° L´article 127, alinéa 6 est complété par l´ajouté de la phrase suivante: « Le même règlement pourra établir pour des catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin des différenciés, applicables en matière d´abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires. » 4° II est introduit un article 129 b libellé comme suit: « Art. 129b:
(1)Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157, alinéa 5, jouissant de revenus au sens de l´alinéa 2, bénéficient d´un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement extra-professionnel et fixé à quarante-huit mille francs. Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l´abattement pour charges extraordinaires et de l´abattement compensatoire des salariés prévus respectivement aux articles 127 et 129.
(2)L´abattement est applicable aux époux:
- a)lorsqu´ils réalisent tous les deux des revenus d´une occupation salariée au sens de l´article 95,
- b)lorsque l´un des époux réalise des revenus visés à la lettre
- a)ci-dessus et l´autre époux des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14, 61 ou 91.
(3)L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des revenus visés à l´alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder, ni le montant net afférent des salaires des époux, ni le montant net afférent des revenus qu´aurait réalisé l´époux qui dispose du montant net 2331 afférent des revenus le plus faible, s´il n´était pas soumis à l´imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d´entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle de la lettre b) de l´alinéa 2, diminué des dépenses spéciales visées à l´article 110, ainsi que le cas échéant de l´abattement compensatoire des salariés prévu par l´article 129. Aux fins de l´application de la phrase qui précède, l´abattement agricole et l´abattement de cession ou de cessation visés aux anticles 129 et 130 sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils se rapportent.
(4)Lorsque l´assujettissement à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, l´abattement se réduit à 4.000 francs par mois entier d´assujettissement. (S) Dans le cas des conjoints salariés et en vue de la retenue d´impôt à la source sur les traitements et salaires, l´abattement est inscrit d´office sur la première fiche de retenue d´impôt additionnelle du conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires. » 5° II est introduit dans le chapitre VIII - Recouvrement de l´impôt, une section IV bis intitulée « Bonification d´impôt pour investissement » et intercalée en tant qu´article 152 bis entre les sections IV et V actuelles: « Art. 152bis: § 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7 suivants qu´ils font dans leurs entreprises au sens de l´article 14. Les investissements doivent être effectués dans des établissements situés au Grand-Duché et destinés à y rester de façon permanente. § 2. Il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de douze pour cent de l´investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de l´exercice d´exploitation. § 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens. La valeur de référence, qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de l´investissement complémentaire est limité à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles. § 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice au cours duquel l´investissement complémentaire à été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en considération: 1. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise, 2. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 1 ci-dessus, 3. les biens isolés acquis à titre gratuit. § 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq exercices précédents est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie autonome ou d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures, la réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´ensemble des biens de la même catégorie. § 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l´entreprise, l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant les cinq exercices précédents. Toutefois, l´investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut 2332 pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d´acquisition de parties autonomes ou de fractions d´entreprises par une transmission pareille. § 7. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l´exercice d´exploitation: 1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles; 2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N´est toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Un règlement d´administration publique pourra:
- a)spécifier les locaux connexes,
- b)prévoir un minimum d´installations sanitaires pour les chambres d´hôtel,
- c)prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes; 3. les investissements en bâtiment visés à l´article 1" de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux investissements nouveaux. Sont cependant exclus: 1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à quatre années; 2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise; 3. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 2 ci-dessus; 4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien; 5. les véhicules de transport sauf ceux utilisés exclusivement à l´intérieur d´une entreprise. La bonification est calculée sur le prix d´acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d´un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. § 8. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 7 est déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturé l´exercice pendant lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes. En ce qui concerne un ensemble d´investissement s´étendant sur plusieurs années un règlement d´administration publique peut proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de report, sans que la prorogation puisse être d´un nombre d´années supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause. § 9. Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »), un règlement d´administration publique sur avis du Conseil d´Etat fixe les modalités habilitant le preneur-investisseur à bénéficier directement, à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d´impôts prévues. § 10. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´application d es dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du paragraphe 1 er et pourra régler le report visé au paragraphe 8. » 2333 Il Impôt sur le revenu des collectivités Art. 2. Le titre Il (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1° L´article 174, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 400.000 F 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 F 30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 F 300.000 francs plus 55,20 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 F 36 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 1.312.000 F 2° L´article 174, alinéa 5 est remplacé par le texte suivant: « (S) En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-six pour cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident ne dépasse pas 1.312.000 francs, l´impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l´impôt correspondant, d´après le tarif prévu à l´alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. Pour l´application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive. » 3° L´article 174 est complété par l´ajouté d´un alinéa 6 dont la teneur est la suivante: «
(6)A titre transitoire et par dérogation aux alinéas 1er et 5, première phrase ci-dessus, les taux de l´impôt sur le revenu des collectivités fixés à 36 pour cent et à 55,20 pour cent sont portés pour l´année d´imposition 1987 aux taux respectifs de 38 pour cent et 63,60 pour cent. » III Impôt sur la fortune Art. 3. Le paragraphe 11, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé comme suit: «
(1)Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable, lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire. » IV Impôt commercial communal Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal: 1° Le numéro 1 du paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «
- 40 % des intérêts de dettes qui sont en relation économique avec la création ou l´acquisition de l´entreprise (partie autonome de l´entreprise) ou d´une participation dans l´entreprise ou avec l´extension ou l´amélioration de l´entreprise ou qui ne servent pas seulement au renforcement passager du capital d´exploitation. » 2° Le numéro 2a du paragraphe 9 est remplacé par les dispositions suivantes: « 2a. des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous quelque forme que ce soit en raison d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du 2334 paragraphe 2, alinéa 2, N° 2, si la participation représente au début de l´année d´imposition au moins 10 % du capital social de la société distributrice et si les dividendes, parts de bénéfice et autres produits sont compris dans le bénéfice d´exploitation déterminé suivant le paragraphe
- » 3° L´alinéa 2 du paragraphe 11 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2). Le bénéfice d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de neuf cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de sept cent mille francs pour les autres contribuables. » 4° Le numéro 1 du deuxième alinéa du paragraphe 12 prend la teneur suivante: «
- Les obligations qui correspondent aux intérêts de dettes, aux rentes et charges permanentes et aux parts de bénéfice au sens du paragraphe 8 numéros 1 à
- Toutefois, par dérogation à la disposition qui précède, les obligations qui correspondent aux intérêts de dettes au sens du paragraphe 8, numéro 1, ne sont ajoutées qu´à raison de 40 % de leur montant; » 5° Le numéro 3 du troisième alinéa du paragraphe 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «
- de la valeur (valeur d´exploitation) d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, N° 2, si la participation représente au moins 10 % du capital social de la société et si elle fait partie du capital d´exploitation de l´entreprise déterminé suivant l´alinéa 1er. » V Impôt sur le total des salaires Art.
- L´impôt sur le total des salaires est aboli. Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal et les dispositions d´exécution y relatives ne sont plus applicables pour autant qu´elles régissent l´impôt sur le total des salaires. B. IMPOTS INDIRECTS I Droit de timbre Art.
- Le droit de timbre proportionnel créé pour les effets négociables et de commerce par les articles 2 et 14 de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre et pour les billets et obligations non négociables par l´article 6 de la loi du 6 prairial an VII, qui assujettit au droit de timbre les avis imprimés, etc. est aboli. II Taxe d´abonnement Art.
- La taxe d´abonnement établie sur les actions et les obligations des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles et sur les obligations des communes et des établissements publics par la loi du 23 décembre 1913 ayant pour objet la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines est supprimée en ce qui concerne les obligations. C. DISPOSITIONS D´ABROGATION Art.
- Sont abrogés à partir du 1er janvier 1987 les articles 1 à 4 de la loi du 12 février 1867, sur le timbre mobile des effets de commerce, la loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce, les articles 6 à 12 du chapitre Il de l´arrêté royal grand-ducal du 2 février 1881, sur le timbre mobile, le numéro 6 de l´article 26 modifié de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre et les articles 10, 12 et 13 de la loi du 23 décembre 1913 ayant pour objet la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. 2335 D. DISPOSITIONS DE MISE EN VIGUEUR Art.
- 1° Les dispositions des articles 1er et 2, numéros 1° et 2° de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition
- 2° Les dispositions de l´article 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1987 et elles s´appliquent aux exercices d´exploitation clôturés après le 31 décembre
- 3° Les dispositions des articles 3 et 5 à 7 de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3037; sess. ord. 1985-1986 et 1986-
- Château de Berg, le 19 décembre
- Jean 2336 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115 et 137; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Le montant de 3.000 francs figurant à l´article 2, alinéa 1er, numéro 1, lettre b) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par celui de 6.000 francs.
(2)Les montants de 1.250.000 et 650.000 francs figurant à l´article 3, numéros 1 et 4 du règlement grand-ducal précité du 27 décembre 1974 sont remplacés par ceux de 1.500.000 et 800.000 francs.
(3)Les montants de 1.250.000 et 1.293.200 francs figurant à l´article 4, alinéas 3 et 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par ceux de 1.500.000 et 1.543.200 francs. Art.
- Les taux de la retenue d´impôt sur les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont adaptés comme suit: classe I: classe II: classe III1: classe III2: classe III 3: classe III4: 42% 24% 20% 16% 10% 0%. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 19 décembre
- Jacques Santer Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg