17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 3 28 janvier 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grandducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques . . . 19 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlements communaux - Impôt foncier - Impôt commercial . . . . . . . . . 21 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 Application au Bailliage de Guernesey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 18 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, encre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique. Art
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier
- Jean Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
- Art.
- Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 16 janvier
- Jean 19 Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le texte coordonné du 4 juillet 1968 de la loi sur les chèques est modifié et complété comme suit: « Art.
- Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d´émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde. A cet égard, les chèques émis dans un pays de l´Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerrannée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde. Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d´émission. Art.
- La révocation du chèque n´a d´effet qu´après l´expiration du délai de présentation. S´il n´y a pas de révocation, le tiré doit payer même après l´expiration du délai. Art.
- Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs. Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu´il n´y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Art. 35bis. Le propriétaire de formules de chèques est responsable des ordres émis sur ces formules. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l´emploi abusif de ces formules, à moins qu´il n´établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n´a été perdu, volé ou altéré qu´après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite. Art. 52ter. L´action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par six mois à partir de l´expiration du délai de présentation. Art.
- Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers. Sont considérés comme banquiers les établissements de crédit dont l´activité consiste à recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou de placement. Art.
- Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 2.501 à 150.000 francs: 1) celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi, sans provision préalable, suffisante et disponible; 2) celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible; 3) le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de présentation; 4) le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en rend indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en retire tout ou partie de la provision. 20 Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
- Tout banquier qui, délivrant des formules de chèques payables à sa caisse, n´aura pas délivré avec ces formules le texte intégral de l´article 61 de la présente loi, sera passible d´une amende de mille francs par contravention. Art. 62bis. A l´occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire, qui s´est constitué partie civile, est recevable à demander devant les juges de l´action publique une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s´il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Château de Berg, le 16 janvier
- Jean Doc. parl. n° 2948, sess. ord. 1985-1986 et 1986-
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8, 10 et 14 de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; Vu l´article 242 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; La Chambre de Travail, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. Un acompte est perçu au cours du premier mois suivant la naissance de la dette. Le solde est réclamé au cours du mois subséquent. Art.
- Les redevances visées à l´article 1 er ci-dessus sont payables dans les dix jours de l´émission de l´extrait du compte-cotisation. Art.
- L´acompte correspond au montant de la cotisation facturée pour le mois précédent. Art.
- Les dispositions des articles 1 à 3 du présent règlement sont applicables aux cotisations nées après le 1 er janvier
- Art
- Par dérogation à l´article 3, les acomptes dus pour l´exercice 1987 sont réduits comme suit: l´acompte relatif au mois de janvier est intégralement exempté de paiement; le facteur de réduction ultérieur décroît mensuellement d´un douzième. 21 Art
- Notre ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de la sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1986: Taux d´imposition Date de la délibération: Communes: A B Bettendorf Boevange-sur-Attert Boulaide Bourscheid Ell Esch-sur-Sûre Eschweiler Fouhren Grosbous Heinerscheid Hoscheid Neunhausen Saeul Troisvierges Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Winseler 28.10.1986 30.10.1986 24.10.1986 11.09.1986 15.10.1986 27.08.1986 23.10.1986 17.10.1986 6.10.1986 10.10.1986 19.09.1986 11.09.1986 10.09.1986 27.10.1986 7.10.1986 5.09.1986 25.09.1986 31.10.1986 4.11.1986 Communes: Date de la délibération: A 13.10.1986 24.09.1986 14.10.1986 30.10.1986 24.10.1986 245% 245% 235% 240% 300% Bertrange Clemency Contern Dippach Erpeldange 225% 325% 300% 350% 275% 300% 400% 250% 300% 475% 370% 400% 300% 400% 340% 350% 300% 500% 400% 225% 325% 300% 350% 275% 300% 400% 250% 300% 475% 370% 400% 300% 400% 340% 350% 300% 500% 400% Taux d´imposition B1 B3 375% 350% 350% 370% 430% 245% 245% 235% 240% 300% B4 115% 120% 120% 130% 150% 22 Communes: Frisange Garnich Hesperange Hobscheld Kayl Koerich Larochette Leudelange Lorentzweiler Mamer Medemach Mersch Nommern Pétange Putscheid Redange Reisdorf Roeser Sanem Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Wiltz Communes: Berg Bascharage Dudelange Sandweiler Taux d´imposition B3 B1 B4 Date de la délibération: A 27.06.1986 20.10.1986 14.11.1986 26.09.1986 23.10.1986 4.11.1986 23.10.1986 24.10.1986 22.10.1986 28.10.1986 24.10.1986 5.11.1986 28.10.1986 19.11.1986 7.11.1986 31.07.1986 28.10.1986 9.10.1986 17.10.1986 300% 275% 400% 275% 180% 325% 295% 220% 295% 500% 250% 260% 250% 300% 320% 250% 330% 340% 180% 445% 375% 600% 400% 290% 450% 400% 350% 400% 750% 375% 350% 350% 480% 450% 335% 460% 510% 300% 300% 275% 400% 275% 180% 325% 295% 220% 295% 500% 250% 260% 250% 300% 320% 250% 330% 340% 180% 160% 135% 200% 145% 105% 150% 145% 120% 145% 250% 135% 125% 125% 150% 160% 120% 165% 170% 90% 30.09.1986 2.09.1986 19.11.1986 17.09.1986 17.10.1986 250% 235% 300% 295% 280% 350% 330% 450% 410% 400% 250% 235% 300% 295% 280% 105% 120% 150% 150% 145% Date de la délibération A Taux d´imposition B1 B2 24.10.1986 145% 400% 145% A Taux d´imposition B3 B1 14.11.1986 18.11.1986 30.10.1986 200% 400% 360% 320% 600% 600% 200% 400% 360% Taux d´abattement B4 100% 200% 200% 25% 30% 25% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1986: 23 Communes: Bascharage Berg Bertrange Bettendorf Boevange-sur-Attert Boulaide Bourscheid Clemency Contern Dippach Dudelange Ell Erpeldange Esch-sur-Sûre Eschweiler Fouhren Frisange Garnich Grosbous Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Kayl Koerich Larochette Leudelange Lorentzweller Mamer Medernach Mersch Neunhausen Nommern Pétange Putscheid Redange Reisdorf Roeser Saeul Sandweiler Sanem Schifflange Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 14.11.1986 24.10.1986 13.10.1986 28.10.1986 30.10.1986 24.10.1986 11.09.1986 24.09.1986 14.10.1986 30.10.1986 18.11.1986 15.10.1986 24.10.1986 27.08.1986 23.10.1986 17.10.1986 27.06.1986 20.10.1986 06.10.1986 10.10.1986 14.11.1986 26.09.1986 19.09.1986 23.10.1986 04.11.1986 23.10.1986 24.10.1986 22.10.1986 28.10.1986 24.10.1986 5.11.1986 11.09.1986 28.10.1986 19.11.1986 7.11.1986 31.07.1986 28.10.1986 9.10.1986 10.09.1986 30.10.1986 17.10.1986 14.11.1986 30.09.1986 2.09.1986 19.11.1986 27.10.1986 17.09.1986 250% 180% 250% 225% 225% 300% 240% 300% 235% 270% 250% 275% 250% 180% 300% 250% 280% 275% 300% 250% 245% 300% 300% 250% 300% 265% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 240% 250% 250% 210% 270% 300% 180% 250% 250% 250% 250% 230% 250% 275% 250% 24 Communes: Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wiltz Wilwerwiltz Winseler Date de la délibération: Taux multiplicateur: 7.10.1986 5.09.1986 25.09.1986 17.10.1986 31.10.1986 4.11.1986 250% 300% 300% 250% 250% 300% Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet
- - Application au Bailliage de Guernesey. (Mémorial 1980, A, pp. 467 et ss., 1992 Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 et 1305 Mémorial 1982, A, p. 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215 Mémorial 1984, A, p. 1575 Mémorial 1985, A, pp. 972, 1111) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une note, reçue le 9 octobre 1986, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que le Protocole désigné ci-dessus s´appliquerait au Ballllage de Guernesey. Cette application a pris effet le 7 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg