567 MEMORIAL MEMORIAL J o u r n a l Officiel Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 36 29 mai 1987 So m mair e Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 1er avril 1987 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 568 Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . 568 Loi du 15 mai 1987 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 adaptant le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat aux agents des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 568 Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 6 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des services publics; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. I . I. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature.
- Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art.
- I. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
- Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jauqa´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours.
- En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art.
- L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière du concierge est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art.
- Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art.
- La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examenconcours relève de la compétence du président de la commission d´examen. er Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mai
- Le Ministre de la Fonction Publique , Marc Flschbach Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 2 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. 569 Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er. I. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l´acte de candidature.
- Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours. Art.
- I. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.
- Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen-concours.
- En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art.
- L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière de l´ingénieur -technicien et du technicien diplômé est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours. Art.
- Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art.
- La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examenconcours relève de la compétence du président de la commission d´examen. Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mai
- Le Ministre de la Fonction Publique , Marc Fischbach Loi du 15 mai 1987 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1987 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. L´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est remplacé par le texte suivant: «Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation spéciale qui est de mille cent quarante-quatre francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de deux mille deux cent quatre-vingt-huit francs par mois après cet âge. Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grandducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de la commission de travail de la Chambre des Députés, sans que 570 l´allocation puisse dépasser mille cinq cents francs par mois jusqu´à lâge de dix-huit ans accomplis et trois mille francs par mois à partir de cet âge. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948 et sont adaptés aux variations de ce nombre-indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille, Château de Berg. le 15 mai
- Jean du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Doc. parl. n° 3050; sess. ord. 1986-
- Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le code civil est modifié et complété par les dispositions suivantes: 1°) L´article 1118 du code civil est modifié comme suit: « Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l´égard de certaines personnes, la lésion viole le contrat, lorsqu´elle résulte d´une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l´une des parties et la contre-partie de l´autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d´une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l´inexpérience de l´autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée. La partie lésée pourra, néanmoins, demander l´exécution du contrat, après réduction des obligations lésionnaires. L´action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai d´un an à partir de la conclusion du contrat.» 2°) Il est introduit au code civil un article 1134-1 conçu comme suit: «La convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu´elle coïncide avec l´obligation corrélative de l´autre partie.» 3°) II est introduit au code civil un article 1134-2 conçu comme suit: «Lorsqu´une des parties reste en défaut d´exécuter une des obligations à sa charge, l´autre partie peut suspendre l´exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l´autre partie n´exécute pas, à moins que la convention n´ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.» 571 4°) II est introduit au code civil un article 1135-1 conçu comme suit: «Les conditions générales d´un contrat préétablies par l´une des parties ne s´imposent à l´autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité, la possibilité de se retirer du contrat ou d´en différer l´exécution, le recours obligatoire à l´arbitrage, ainsi que celles attribuant compétence à d´autres juridictions que celles normalement compétentes.» 5°) L´article 1146 du code civil est complété par l´alinéa suivant: «Lorsque le jour de l´exécution a été déterminé d´un commun accord ou fixé par l´une des parties en vertu d´un droit à elle réservé et au moyen d´un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.» 6°) Il est inséré entre les articles 1146 et 1147 du code civil un article 1146-1 libellé comme suit: «Lorsqu´il n´en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par sommation d´huissier ou par lettre recommandée à la poste.» 7°) L´article 1152 du code civil est complété par un second alinéa de la teneur suivante: «Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.» 8°) L´article 1231 du code civil est modifié comme suit: « Lorsque l´engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l´intérêt que l´exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l´application de l´article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite.» 9°) L´article 1645 du code civil est modifié comme suit: «Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s´il s´agit d´un fabricant ou d´un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu´il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l´acheteur. Si l´acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie est réputée non écrite.» 10°) L´article 1648 du code civil est modifié comme suit: «L´acheteur est déchu du droit de se prévaloir d´un vice de la chose s´il ne l´a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l´a constaté ou aurait dû le constater. L´acheteur est déchu de son action à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la dénonciation prévue à l´alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l´acheteur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au vice. Un nouveau délai d´un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l´acheteur, par lettre recommandée, qu´il rompt les pourparlers ou que l´acheteur est informé de la clôture de l´instruction. Après l´expiration du délai d´un an, l´acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie d´exception. L´acheteur peut toutefois, s´il n´a pas acquitté le prix et à condition d´avoir régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l´alinéa premier, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.» 11°) L´article 1907 du code civil est complété par l´alinéa suivant: «A défaut d´un taux d´intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d´un usage bancaire, ce taux sera le taux d´intérêt légal et il ne sera dû par l´emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires.» 572 12°) Il est inséré entre les articles 1907 et 1908 du code civil un article 1907-1 libellé comme suit: «Sans préjudice de l´application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l´inexpérience de l´emprunteur, le prêteur s´est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d´autres avantages excédant manifestement l´intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l´emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l´intérêt légal. La réduction s´applique aux paiements effectués par l´emprunteur à condition que la demande soit intentée dans un délai d´un an à partir du jour du paiement.» Art.
- La loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est complétée par les dispositions suivantes: 1°) Il est introduit un article 13 libellé comme suit: «II est institué auprès du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes un organisme consultatif dénommé conseil des consommateurs, renouvelable tous les trois ans. Il est composé de représentants des départements ministériels intéressés aux problèmes des consommateurs ainsi que de délégués des organisations représentatives des consommateurs. Le conseil des consommateurs a pour mission d´étudier les problèmes relatifs à la protection du consommateur et de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises en cette matière par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le mode de fonctionnement du conseil des consommateurs.» 2°) Il est introduit un article 14 libellé comme suit: «Dans les conventions conclues entre un professionnel et un consommateur final privé et portant octroi à ce dernier d´un prêt remboursable au moyen de paiements partiels périodiques, le taux de l´intérêt réel doit être indiqué dans le contrat.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 15 mai
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2217, sess. ord. 1977- 1978, 1979 -1980, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986 et 1986-
- 573 Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 adaptant le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat aux agents des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 49, 53, 56 et 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et l´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, l´article 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu les avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales, du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des caisses de maladie, du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales et du comité-directeur du fonds national de solidarité; le comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, les comités-directeurs réunis de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes et les comités-directeurs réunis de la caisse de pension agricole et de la caisse de maladie agricole demandés en leur avis; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´application aux agents des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité des dispositions du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1° le terme «administration» désigne les organismes de sécurité sociale ou le fonds national de solidarité; 2° les attributions dévolues au chef d´administration sont exercées par le comité-directeur ou les comités-directeurs réunis des organismes de sécurité sociale ou du fonds national de solidarité; 3° les décisions incombant au ministre en vue de la désignation des emplois à responsabilité particulière sont prises en ce qui concerne la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de solidarité par le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et par le ministre de la sécurité sociale en ce qui concerne les autres organismes de sécurité sociale; 4° la désignation des employés publics statutaires prévue à l´article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 incombe au comité-directeur ou aux comités-directeurs réunis sous réserve d´approbation par le ministre de tutelle, celle des agents des organismes ayant la qualité de fonctionnaire de l´Etat incombe au ministre de tutelle. Art.
- Le nombre maximum des emplois donnant droit à l´attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l´article 3 du règlementgrand-ducal du 26 avril 1987 en collaboration avec les services 574 des ministères compétents et de l´inspection générale de la sécurité sociale en lieu et place de l´administration du personnel de l´Etat. Art.
- Les dispositions de l´article 22, section VIII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux présidents de l´office des assurances sociales et de la caisse de pension des employés privés. Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1 er mai 1987, à l´exception des dispositions de l´article 3 qui entrent en vigueur le 1 er novembre
- Château de Berg, le 29 mai
- Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre c argé du udget Jean-Claude Juncker Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 - Ratification de la Belgique. (Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss. Mémorial 1983, A, p. 690 Mémorial 1984, A, p. 292 Mémorial 1985, A, p. 421 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 avril 1987 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 7 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg