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Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation

1045 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 57 16 juillet 1987 S o m m a ir e Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1046 Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique 1046 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales situées à Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise à Luxembourg -Fetschenhof . 1052 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Luxembourg -Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 Loi du 16 juin 1987 autorisant la vente de gré à gré d´un immeuble situé commune et section A de Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 Règlement grand-ducal du 7 juin 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales } de l´Isconcernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 - Ratification lande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . 1060 1970 - Ratification Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 1046 Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèvesstagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre d e l´Education Nationale e t d e la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: er Art. 1 . Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: stage I: 3.583,00, _ francs par mois indice 100 828,40, _ francs par semaine indice 100 20,71, _ francs par heure indice 100 stage II: 4.265,00, _ francs par mois indice 100 986,00, _ francs par semaine indice 100 24,65, _ francs par heure indice 100 stage III: 4.719,00, _ francs par mois indice 100 1.091,20, _ francs par semaine indice 100 27,28, _ francs par heure indice 100 stage IV: 5.173,00, _ francs par mois indice 100 1.196,00, _ francs par semaine indice 100 29,90, _ francs par heure indice 100 Art. 2. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées. Art. 3. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l´année scolaire 1986/87 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 avril 1987. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien d u cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les études du cycle supérieur de l´enseignement technique, division de la formation de technicien, sont sanctionnées par un examen de fin d´études. 1047 Art. 2. L´examen a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Il y aura une commission pour chaque section. Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique. Le directeur est d´office membre des commissions examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse u n délégué. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. Art. 4 . Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 5. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 6. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième de la division de la formation de technicien, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen. Art. 7. Au cours de la dernière année de leur formation de technicien les candidats de certaines sections pourront ête amenés à élaborer un projet d´études sous la direction et la surveillance d´un enseignant, membre de la commission d´examen qui appréciera le projet du candidat. Art. 8. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leursétudes à un lycée technique ou à un lycée technique privé, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Art. 9. L´examen porte sur les branches suivantes: 1. en section d´électrotechnique La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrotechnique; les machines électriques; l´électronique HF; l´électronique industrielle; les asservissements et les mesures industrielles; les circuits digitaux et les automates programmables; la microinformatique et la microélectronique; les travaux pratiques en électronique. 2. en section de mécanique La langue française ; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrotechnique; la mécanique appliquée; les principes de construction; les mesures, asservissements et régulations; la technologie des machines; les travaux pratiques. 3. e n section de génie civil La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; la statique des constructions; la technologie; la topographie; le dessin technique; les devis et métrés; les constructions; l´aménagement du territoire; l´organisation des chantiers; l´informatique. 1048 4. en section de chimie La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la physique; la chimie minérale et le génie chimique; la chimie organique et les méthodes d´analyses physico-chimiques; la chimie-physique; la biochimie et les problèmes d´environnement; les essais de matériaux; l´informatique et les méthodes de mesure et de régularisation; les travaux pratiques de chimie. 5. en section artistique La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; la chimie appliquée; la physique appliquée; l´histoire de l´art; les mathématiques appliquées; l´architecture intérieure (sous-section architecture); les maquettes (sous-section architecture); les études d´après nature (sous-section arts graphiques, peinture, sculpture); le graphisme publicitaire (sous-section arts graphiques); la peinture (sous-section peinture); les procédés d´impression (sous-section peinture, sculpture, arts graphiques); la sculpture (sous-section sculpture); la céramique (sous-section sculpture). Art. 10. Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et technologique portent sur les programmes de la classe de 13e de la section correspondante du cycle supérieur, division de la formation de technicien, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. Art. 11. L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Natioale et de la Jeunesse. Art. 12. Le candida empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom a u moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le Commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 13. Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de deux experts, chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au Commissaire du Gouvernement Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 14. Les sujets o u questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. 1049 Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par u n membre de la commission. Art. 15. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement à désigner par le directeur. Les candidats n e peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il ne leur est pas permi d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. Art. 16. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixées à l´article 19 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. En cas de contravention lors d´une épeuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé. Dès l´ouverture de l´examen, les candidat sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 17. Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. Art. 18. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. E ncas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art. 19. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit:

  1. a)Avant toute autre décision, la note finale de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte à raison d´un tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq points. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en question. b ) Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée. Sont également reçus les candidats qui ont obtenu dans une des trois langues une note insuffisante, supérieure à vingt-cinq points, à condition que les notes obtenues dans toutes les autres branches soient suffisantes et que la moyenne des notes obtenues dans les branches de l´enseignement scientifique et technologique soit supérieure à quarante points. Cette mesure ne pet s´appliquer conjointement avec l´autorisation de subir des ajournements ou des épreuves complémentaires. c ) Sont ajournés les candidas qui ont obtenu: - une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points, - trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points. 1050
  2. d)Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - une moyenne générale inférieure à trente points, - trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points, - plus de trois notes finales insuffisantes.
  3. e)Les élèves à ajourner selon les dispositions sous
  4. c)peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points. Art. 20. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L a commission décide en tenant compte d u nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante. Art. 21. Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 22. Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans lesquelles le candidat a été examiné, ainsi que le sujet du projet d´études qu´il a réalisé et l´appréciation y relative. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et enregistré au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de l a Jeunesse. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 23. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale et d e la Jeunesse. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l´examen. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement scolaire où l´examen a eu lieu. Art. 24. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1987. Jean L e Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 1051 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales situées à Wellenstein. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales situées à Wellenstein, inscrites au Cadastre de la commune de Wellenstein, section D de Wellenstein, comme suit: 5/1 «in Foulschett» vaine 25,32 ares 5/2 «in Foulschett» vaine 9,92 ares 5/3 «in Foulschett» vaine 10,46 ares 5/5 «in Foulschett» vigne 15,57 ares 5/8 «in Foulschett» vaine 18,66 ares 5/9 «in Foulschett» vaine 9,10 ares 5/10 «in Foulschett» vaine 8,69 ares 5/4262 «in Foulschett» vaine 16,04 ares 5/4263 «in Foulschett» vigne/vaine 14,03 ares 5/4580 «in Foulschett» vaine 6,96 ares 1502/4582 «in Foulschett» vaine/vigne 24,21 ares 36/4692 «Gruodberg» vaine 3,95 ares Lors du remembrement légal de biens ruraux, réalisé conformément à la loi du 25 mai 1964 dans la section de Wellenstein, les parcelles ci-dessus ont été remplacées par les nouveaux lots suivants: 1 «In Foulschett» terre viticole 24,53 ares 2 «in Foulschett» terre viticole 31,53 ares 3 «in Foulschett» terre viticole 24,53 ares 4 «in Foulschett» terre viticole 25,03 ares 5 «in Foulschett» terre viticole 18,03 ares 6 «in Foulschett» terre viticole 17,21 ares 7 «in Foulschett» terre viticole 13,30 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3079, sess. ord. 1986-87. 1052 Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise à LuxembourgFetschenhof. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation d´une propriété domaniale située à Luxembourg-Fetschenhof, inscrite au cadastre de la commune de Hamm, section A de Hamm, comme suit: No Nature partie 158/3802 id partie 136/2728 id id id partie 135/2727 id chemin vaine chemin place place place chemin place Contenance 12 a 24 ca 4 a 80 ca 15 a 50 ca 9 a 29 ca 5 a 42 ca 15 a 14 ca 4 a 48 ca 1 a 26 ca telles que ces parties sont désignés dans l´ordre par les lots 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sur un plan dressé par l´ingénieur de la Ville de Luxembourg M. Van den Bulcke en date du 15 février 1982 et contrôle par l´Administration du Cadastre le 8 mars 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3080, sess. ord. 1986-87. Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen, inscrite au cadastre de la commune de Hosingen, section D de Wahlhausen, comme suit: 1053 No Lieu-dit Nature Contenance 571/2364 vor der mittelsten Dickt mais. pl. 26,00 ares Art. 2 . La loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´ajudication publique, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean L e Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n ° 3081, sess. ord. 1986-87. Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Luxembourg-Kirchberg, inscrite au cadastre de l a commune d´Eich, section C de Weimerskirch, comme suit: No Lieu-dit Nature Contenance partie 777/4252 auf Schoeltchen place 0 a 16 c a désignée par le lot E sur un plan dressé par l´ingénieur du Cadastre M.R. Terrens en date du 16 septembre 1981, certifié conforme par l´Administration du Cadastre le 11 mars 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3082, sess. ord. 1986-87. 1054 Loi du 16 juin 1987 autorisant la vente de gré à gré d´un immeuble situé commune et section A de Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Grevenmacher et inscrite au cadastre comme suit: Commune d e Grevenmacher, section A de Grevenmacher: No. 1458/4384 Im Griefchen labour 3 a 15 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3083, sess. ord. 1986-87. Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; 1055 Arrête: Art. 1er . L´année cynégétique 1987/88 commence le 1er août 1987 et finit le 31 juillet 1988. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année. Art. 5 . La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  5. a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 2. à la biche et au faon du 15 octobre au 3 0 novembre; 3. au sanglier mâle du 1er août a u 31 décembre et d u 1er juin au 31 juillet; 4. à la bête rousse et au marcassin du 1er août au 31 janvier et du 1 er juin au 31 juillet; 5. à la laie du 1er août au 31 décembre et du 1er juin a u 31 juillet. Pendant la période du 1 er août au 14 octobre et du 1er juin au 31 juillet seuls les modes d e chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis pour l a chasse a u sanglier. 6 . a u daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 7. au brocard du 15 octobre a u 30 novembre, d u1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 8. à la chevrette et au faon du 15 octobre a u 30 novembre; 9. au mouflon du 1 er octobre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; b ) Petit gibier et gibier d´eau 10. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 12. à la poule faisane, du 1 5 octobre au 30 novembre; 13. au canard colvert, du 1 er septembre au 31 janvier; 14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; c ) Autre gibier 15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1 er octobre au 29 février; 16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre a u 29 février; 17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août a u 29 février; 18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 1056 19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1 er septembre au 31 janvier; 20. le daim, la daine et le faon, du 1 er septembre au 3 1 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1987. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, l e 22 juin 1987. L e Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1 er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 2 0 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 1 0 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 e t approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: - Règlement N° 1 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles, émettant u n faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceauroute, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; - Règlement N° 2 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation de lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l´un ou l´autre de ces faisceaux; - Règlement N° 3 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques, complété par la série d´amendements 02, entrée en vigueur le 1 er juillet 1985; 1057  Règlement N ° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs d´éclairage de la plaque arrière d´immatriculation des véhicules à moteur (à l´exception des motocycles) et de leurs remorques, complété par l´amendemant 1 y relatif du 29 octobre 1975;  Règlement N ° 5 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projec- teurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant u n faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux.  Règlement N ° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur (à l´exception des motocycles) et de leurs remorques;  Règlement N ° 7 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feuxposition avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l´exception des motocycles) et de leurs remorques;  Règlement N ° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques, complété par l´amendement 1 y relatif du 11 mars 1977;  Règlement N ° 3 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques;  Règlement N °47 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des cyclomoteurs équipés d´un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal. Article B er L´article 1 modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissan ce réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre M inistre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1987. Château de Berg, l e 7 juillet 1987. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les Règlements en question sont publiés a u Mémorial A, Recueil de Législation, Annexe N° 2 du 16 juillet 1987) 1058 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 35, paragraphe 3.; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation d u Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La demande en réexamen des décisions du directeur de l´administration de l´emploi, visées à l´article 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est à introduire, sous peine de forclusion, avant l´expiration d´un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission. Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et déposée à l´adresse de l´administration de l´emploi; elle contiendra les nom, prénoms, matricule et adresse du requérant, une référence suffisante à la décision critiquée ainsi que l´énoncé des moyens que le requérant entend faire valoir. La demande en réexamen n´a pas d´effet suspensif. Art. 2. Le secrétaire de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque membre titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif. Art. 3 . 1. La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président. Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au moins huit jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant de cette convocation. Tout membre titulaire de la commission empêché d´assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication conformément aux dispositions de l´article 2. 2 . Le secrétaire de la commission fait un exposé de l´affaire. 3. Le directeur de l´administration de l´emploi ou son représentant est entendu en ses observations et explications. 4. Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques. 5. Les séances de la commission ne sont pas publiques. 6. La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des employeurs et du groupe des salariés sont présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d´égalité des voix, le président décide. Art. 4 . 1. Le président peut demander toute mesure d´instruction complémentaire à l´administration de l´emploi. 2 . Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister d´un conseil. 1059 Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission spéciale. Il y aura un délai d´au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date fixée pour la comparution. La convocation est valablement faite à l´adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au domicile élu dans ce t te demande. Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier administratif à l´administration de l´emploi, sans déplacement des pièces. S´il ne s e présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre. Art. 5. La commission peut suppléer d´office aux moyens qui n´ont pas été invoqués. Elle statue par réformation et au fond. Art. 6. Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois reporter les délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera prise au plus tard dans le mois. Art. 7. Le secrétaire de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission qu´il signe ensemble avec le président et qu´il notifie au requérant par lettre recommandée. Art. 8. Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ou conseillers techniques ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de déplacement. Art. 9. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Les demandes en réexamen introduites avant la date de publication au Mémorial de l´arrêté de nomination des membres de la commission sont vidées par la commission nationale de l´emploi. Château de Berg, le 7 juillet 1987. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.  Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1982, A, pp. 2028 et ss., 2530 Mémorial 1986, A , pp. 2114 et 2115) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 4 mai 1987 l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 27, 4, cet Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er juillet 1987.  1060 Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.  Ratification de l´Islande. (Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss. Mémorial 1985, A, p . 220 Mémorial 1986, A, pp. 1363, 2173 et 2174) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mai 1987 l´Islande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er juin 1987. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961.  Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1978, A, pp. 194 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972, 1068 Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707, 2091 et 2092) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 24 mars 1987 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné le Gouverneur d´Anguilla comme autorité compétente pour délivrer en Anguilla l´apostille prévue à l´article 3 , alinéa premier, de la Convention sus-mentionnée. Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970.  Ratification de la Grèce. (Mémorial 1983, A, pp. 1012 et ss., 1418 et 1419) Par note du 21 janvier 1987, reçue par le Gouvernement suisse le 22 janvier 1987, la République Hellénique a notifié l´accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable sur le territoire grec la Convention désignée ci-dessus. A cette occasion, la République Hellénique a confirmé les réserves qu´elle avait formulées lors de la signature et libellées comme suit: La Grèce déclare, aux termes de l´article 2, qu´elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable: a ) s´il est établi que l´enfant n´est pas né de ceux qui l´ont légitimé;
  6. b)si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire grec; c ) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré par un ressortissant grec. Conformément à l´article 12, 2 ème alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République Hellénique le 21 février 1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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