← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87 .

779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A ¾ N° 50 30 juin 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87 . . page 780 Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grandducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N° 2919/85 du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour l a navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 Loi du 17 juin 1987 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grandducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ¾ Notification de déclarations de la République de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 780 Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques, modifiée par les lois des 2 2 avril 1967 et 14 juillet 1971; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis du 27 mars 1987 de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation d u Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. Sont autorisées la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87 pour le compte d u Service central d e la statistique et des études économiques. Art. 2 . Inscription. La banque de données énumérée à l’article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  2. Durée. L’autorisation prévue à l’article 1er expirera au 30 juin
  3. Art.
  4. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juin
  5. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer L e Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 781 Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 16 d e la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 10 paragraphe III et 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité sont remplacés comme suit: 1° Article 10 paragraphe III: «Dans la carrière moyenne de l’agent paramédical: grade de computation de la bonification d’ancienneté ¾ grade 10: un assistant social ou assistant d’hygiène sociale. Il bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» 2 ° Article 12: «Sont applicables les dispositions des articles 1 à 12, 17, 20bis, 22 section I 2°, sections VI, VII et VIII et 27 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et des articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Sont également applicables les lois qui ont pour objet soit de modifier les dispositions concernant les traitements des fonctionnaires et des employés de l’Etat, soit de créer des indemnités extraordinaires en faveur des fonctionnaires et employés de l’Etat.» Art. 2 . Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au premier novembre
  6. Château de Berg, le 11 juin
  7. Jean L e Ministre de la Famille, du Logement social et de l a Solidarité sociale, Jean Spautz L e Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach L e Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker 782 Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N ° 2919/85 du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes e n matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement N ° 2919/85 du Conseil des Ministres de la CEE du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: intérieure immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg doit être muni e n dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale soit d’un document certifiant que le bateau a le droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, soit d’une mention attestant que le bâtiment a le droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg apposés sur le certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée. Art. 1er. Tout bateau de navigation Art.
  8. Les documents ou la mention visés à l’article 1er ne sont établis ou apposées pour un bateau que si son propriétaire, co-propriétaire ou exploitant satisfont aux articles 3,4 et 5 figurant à l’Annexe A du règlement du Conseil 2919/85 du 17 octobre
  9. (Règlement d’application des dispositions du 3e alinéa de l’article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979). Art.
  10. La demande en obtention du document ou de la mention visés à l’article 1er est adressée par le propriétaire, le co-propriétaire ou l’exploitant au receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher avec les renseignements nécessaires et conformes à la vérité à l’aide d’un formulaire figurant à l’annexe B du présent règlement grand-ducal, accompagnée le cas échéant d’une déclaration fiduciaire figurant à l’annexe C du présent règlement grand-ducal. La preuve des déclarations figurant aux formulaires doit être rapportée par écrit pour autant qu’elles ne sont pas connues de l’autorité. Art.
  11. Le receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher délivera après examen et vérification des preuves le document visé à l’article 1er ou apposera la mention de l’article 1er sur le certificat d’immatriculation. Ces documents de couleur bleue conforme au modèle figurant à l’annexe D et E du présent règlement identifieront son propriétaire et le cas échéant son exploitant par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le type et la catégorie du bateau; par le nom, la raison sociale, la résidence habituelle ou le siège du ou des propriétaires, le cas échéant de l’exploitant. Inscription de la délivrance du document est faite aux registres d’immatriculation. 783 Art.
  12. En dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypotèque fluviale, le document certifiant l’appartenance du bateau à la navigation du Rhin doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur demande aux autorités de contrôle. Le propriétaire, le co-propriétaire et l’exploitant du bateau, chacun pour ce qui le concerne, doivent prévenir par écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le document de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance. Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5 ci-avant sont toujours remplies; dans la négative, elles retirent le document. Art.
  13. Le receveur au service de l’administration de l’Enregistrement et des domaines à Grevenmacher est chargé en dehors des fonctionnaires désignés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980, de rechercher et de constater les infractions au présent règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi. Art.
  14. Les annexes au présent règlement en font partie intégrante. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou par les lois spéciales. Art.
  16. Sur demande, il sera délivré pour tout bateau de navigation intérieure immatriculé au GrandDuché d e Luxembourg a u 1 er janvier 1987 soit le document certifiant que le bateau a le droit de battre pavillon d u Grand-Duché de Luxembourg, soit la mention attestant que le bâtiment a le droit de battre pavillon d u Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 1er du présent règlement. Art.
  17. La délivrance de ce certificat ou de cette attestation prévus à l’article premier et à l’article 9 est subordonnée a u paiement par le propriétaire du bateau d’un droit fixe de 1.000 (mille) francs. Les sommes ainsi perçues sont versées à la caisse de l’Etat sous déduction d’un cinquième revenant à titre de salaire au receveur de l’Enregistrement; elles figurent à la comptabilité du receveur dans la rubrique des recettes diverses. Art.
  18. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er février 1987 et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer L e Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n ° 3077; Sess. ord. 1986-
  19. Château de Berg, le 11 juin
  20. Jean 784 N° L 280/6 Journal officiel des Communautés européennes
  21. 85 ANNEXE RÈGLEMENT D’APPLICATION des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2, à ladite convention du 17 octobre 1979 Article premier Pour l’application du présent règlement, les États visés à la première phrase du chiffre 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 du 17 octobre 1979 à la convention révisée pour l a navigation du Rhin sont assimilés aux États contractants de ladite convention. Le terme " État contractant " dans le présent règlement inclut toujours chacun de ces États assimilés. Article 2
  22. Les autorités de l’État contractant dans lequel un bateau est immatriculé dans un registre public sont seules compétentes pour délivrer et retirer le document visé au troisième alinéa de l’article 2 de la convention révisée pour la navigation d u Rhin justifiant que le bateau appartient à la navigation du Rhin.
  23. À défaut de l’existence d’un registre d’immatriculation ou à défaut d’immatriculation d’un bateau dans un État contractant, les autorités de l’État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle du propriétaire ou le siège social de l’entreprise du propriétaire du bateau ou, en cas d e copropriété, du copropriétaire qui a déposé le premier la demande de délivrance du document visé au paragraphe précédent, sont compétentes pour délivrer et retirer ledit document.
  24. Le document peut consister soit en un document spécial selon le troisième alinéa de l’article 2 de l a convention révisée pour la navigation du Rhin, soit en une mention apposée sur un document existant et attestant que le bateau pour lequel le document est délivré appartient a la navigation du Rhin.
  25. Chaque État contractant fait connaître aux autres États contractants, par l’intermédiaire de l a commission centrale pour la navigation du Rhin, la liste de ses autorités compétentes désignées. Article 3
  26. Le document visé au premier alinéa de l’article 2 ne sera établi pour un bateau que si son propriétaire : a) en tant que personne physique a la nationalité de l’un des États contractants et son domicile ou sa résidence habituelle dans un de ces États, ou b) en tant que personne morale de d roit public est constituée selon la législation d’un État contractant et y a son siège social, ou e) en tant que personne morale ou société de droit privé : aa) est constituée dans un État contractant selon sa législation ; bb) a le siège et le centre d’activité commerciale ainsi que le lieu d’où l’exploitation du bateau est dirigée, dans cet État contractant et cc) est gérée et dirigée par des personnes, dont la majorité est composée de nationaux des États contractants et qui ont leur domicile ou résidence habituelle ainsi que, dans le cas d’une personne morale, leur siège dans un de ces États.
  27. Toutefois, l’établissement du document pour un bateau d’une personne morale ou société de droit privé doit être refusé si elle est composée de telle sorte que le s personnes participant directement ou indirectement à la majorité des résultats financiers de l’entreprise ou disposant de l a majorité des quotes-parts donnant droit au vote ou à la majorité des droits de vote soit ne sont pas des nationaux des États contractants soit n’ont pas leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États.
  28. En présence de relations de fiducie ou d’arrangements similaires, les conditions énoncées ci-avant doivent également être remplies par les personnes pour le compte ou les intérêts desquelles il est traité.
  29. Un État contractant pourra, à titre exceptionnel, après consultation de la commission centrale, accorder des dérogations quant à la majorité requise aux paragraphes 1 point c) sous cc) et 2 ci-avant, à condition que l’objectif du protocole additionnel n° 2 à la convention révisée pour l a navigation du Rhin n’en soit pas compromis. La commission centrale pourra fixer les conditions générales auxquelles ces d érogations seront accordées. Article 4
  30. Dans le cas d’un bateau détenu en copropriété, le ou les copropriétaires qui détiennent la majorité des quotes-parts de la copropriété et qui gèrent la copropriété doit ou doivent répondre aux conditions visées à l’article
  31. Si, parmi les copropriétaires concernés, il y a des personnes morales ou sociétés de droit privé, les personnes qui gèrent et dirigent ces entreprises ainsi que les personnes qui participent directement ou indirectement aux résultats financiers de celles-ci doivent toutes être des nationaux des États contractants et avoir leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États. Article 5
  32. L’exploitant du bateau doit également remplir les mêmes conditions que le propriétaire pour obtenir le document visé à l’article 2 paragraphe 1 ci-avant pour le bateau qu’il exploite.
  33. Les autorités de l’État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle ou le siège de l’entreprise de l’exploitant sont compétentes pour lui délivrer et retirer le document qui le concerne. 785
  34. 85 Journal officiel des Communautés européennes Article 6
  35. Le propriétaire, le copropriétaire o u l’exploitant du bateau présente à l’autorité compétente la demande de délivrance du document visé a l’article 2 paragraphe 1 et fournit à cet effet les renseignements nécessaires et conformes à la réalité.
  36. Le propriétaire, le copropriétaire et l’exploitant du bateau, chacun pour ce qui le conceme, doivent prévenir par écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le document de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance.
  37. Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5 ci-avant sont toujours remplies ; dans la négative, elles retirent le document. Article 7
  38. Le document certifiant l’appartenance du bateau à la navigation du Rhin doit identifiet le bateau, son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant, en particulier : ¾ par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le type et la catégorie du bateau, ¾ par le nom, la raison sociale, le domicile, la résidence habituelle ou le siège du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant. N° L 280/7
  39. Le document doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur demande aux autorités de contrôle. Article 8
  40. Les États contractants arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure et la charge de la preuve. Ces dispositions sont portées à la connaissance des autres États contractants par l’intermédiaire de la commission centrale pour la navigation du Rhin.
  41. En vue de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États contractants se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de leur législation nationale, et se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires, sous réserve du secret commercial. Article 9
  42. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du protocole additionnel n° 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signé à Strasbourg, le 17 octobre
  43. Toutefois, la disposition de l’article 7 paragraphe 2 du présent règlement ne sera applicable qu’à l’issue d’un délai transitoire de deux ans à compter de sa mise en vigueur.
  44. Le présent règlement pourra être amendé ou complété selon les mêmes procédures que celles qui ont été appliquées pour sa promulgation. 786 Prière de remplir bien lisiblement à la machine ou en lettres imprimées ou cocher la case voulue 1) voir aide-mémoire, chiffre 3a) Annexe B 2) est considéré comme exploitant celui q ui utilise pour la navigation intérieure un bateau ne lui appartenant pas et qui assure lui-même la conduite de ce bateau ou confie sa conduite à un batelier. Voir en outre aide-mémoire, chiffre 3b) 3) Voir aide-mémoire, chiffre 3c) DEMANDE de délivrance d’un document d’appartenance à la navigation rhénane ou d’un certificat d’exploitant Demandeur est 787 788 Pays _ Stant _ Staal Déclaration fiduciaire Annexe Annexe à la demande de délivrance d’un document d’appartenance à la navigation rhénane pour le bateau avec le numéro officiel C 789 Pays _ Staal _ Staal Annexe D ATTESTATION D’APPARTENANCE A LA NAVIGATION DU RHIN RHEINSCHIFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE VERKLARING INZAKE HET BEHOREN TOT DE RUNVAART Nom ou numéro d u bateau : Name oder Nummer des Schiffes : Naam of nummer van het vaartuig : Type du bateau : Lieu d’immatriculation ou port d’attache : Gattung des Schiffes : Soort vaartuig : Registrierungsort oder Heimathafen : Plaats van tebockstelling o f thuishaven : Numéro officiel du bateau : Amtliche Schiffsnummer : Officicel scheepsnummer : Lieu du domicile, résidence habituelle o u siège de l’entreprise Nom o u raison sociale Name oder Firma Naam of firmanaam Wohnsitz, dauernder Aufenthalt oder Sitz des Unternehmens Woon- of verblijfplaats, of zetel van de onderneming Propriétaire (s) : Eigentümer : Eigena(a)r (en) : Exploitant (s) : Ausrüster : Exploitant (en) : Le bateau ci-dessus est considéré comme appartenant à la navigation du Rhin conformément à l’article 2 paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin. Vorgenanntes Schiff wird gemäss Artikel 2 Absatz 3 der Revidierten Rheinschiffahrtsakte als zur Rheinschiffahrt gehörig betrachtet. Bovenhedoeld vaartuig wordt geacht ingevolge artikel 2 , derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte tot de Rijnvaart te behoren. Délivré à Ausgestellt in Afgegeven te le den , d.d. Signature et cachet de l’autorité compétente : Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde : Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit : 790 Annexe E _ CERTIFICAT D’EXPLOITANT _ à présenter avec la demande de délivrance d’une attestation d’appartenance à la navigation rhénane selon l’article 2, paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation rhénane Par l e présent certificat il est attesté q ue M./Mme/Ets ....................................................................... remplit conformément à l’article 5 du Règlement d’Application du Protocole additionnel n ° 2 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin les conditions en vue de l’exploitation d’un bateau appartenant à la navigation Rhin. Délivré à ................................... Signature *) C e certificat bateau du le ...................... et cachet de l’autorité compétente doit être présenté à l’autorité dont relève le propriétaire du 791 N° L 280/4 Journal officiel des Communautés européennes
  45. 85 RÈGLEMENT (CEE) N ° 2919/85 D U CONSEIL du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès a u régime réservé par la c o n v e n t i o n révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission, vu l’avis de l’Assemblée

(1), vu l’avis du Comité économique et social
(2), considérant que les six États contractants de la convention révisée pour l a navigation du Rhin, à savoir cinq États membres des Communautés européennes (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et RoyaumeUni) et la Suisse, ont modifié celle-ci par l e protocole additionnel n° 2 signé à Strasbourg le 17 octobre 1979; considérant que, en vertu dudit protocole additionnel, seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de machandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées à l’article 3 premier alinéa de la convention ; que l’appartenance des bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un document délivré par l’autorité compétente; considérant que le protocole de signature du protocole additionnel susvisé prévoit que le document attestant l’appartenance d’un bateau à la navigation du Rhin n’est délivré par l’autorité compétente de l’État concerné que pour un bateau pour lequel il existe, avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent être déterminés sur la base de l’égalité de traitement entre les États contractants de la convention ; que, aux termes dudit protocole de signature, le même traitement doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien réel avec tout État membre ; que, à cet effet, les États membres autres que les États contractants de la convention leur sont assimilés; considérant que les États contractants de l a convention ont élaboré, au sein de l a commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR), les dispositions d’application déterminant les conditions de délivrance du document susvisé; que, par sa décision du 8 novembre 1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission, défini l’action commune dans le cadre de laquelle les États membres parties contractantes à la convention ont adopté lesdites dispositions par la voie d’une résolution de la CCR;
(1)JO n° C 262 du
  1. 1985.
(2)JO n° C 169 du
  1. 1985, p. 7 considérant que, pour assurer la mise en œ uvre dans l’ensemble de l a Communauté desdites dispositions d’application, il est nécessaire de les introduire dans le droit communautaire par un règlement arrêté au titre de l’article 75 du traité et fixant les modalités nécessaires pour tenir compte des règles et procédures communautaires ; considérant qu’il convient de prévoir la transmission par les États membres à la Commission d’une copie des communications qu’ils adressent à la CCR conformément au présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les dispositions faisant l’objet de l’annexe sont applicables dans la Communauté conformément au présent règlement. Article 2
  2. Pour l’application d e l’article 2 paragraphe 4 et de l’article 8 paragraphe 1 d e l’annexe, chaque État membre adresse en même temps à la Commission les communications qu’il doit adresser à la CCR en vertu de ces dispositions.
  3. Pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 première phrase de l’annexe, l’État membre concerné communique en même temps à la Commission copie du dossier concernant sa demande de consultation de la CCR. Article 3 Au cas où la CCR envisagerait la fixation des conditions générales visées à l’article 3 paragraphe 4 deuxième phrase de l’annexe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission arrête la position commune à adopter en la matière au sein de la CCR par les États membres qui sont également parties contractantes à la convention. Ces conditions seront introduites, de manière appropriée, au niveau communautaire, par l e Conseil statuant selon les modalités prévues au premier alinéa. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l’article 7 paragraphe 2 de l’annexe n’est applicable qu’à partir d u 1er février
  4. 792
  5. 85 Journal officiel des Communautés européennes N ° L 280/5 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 17 octobre
  6. Par l e Conseil Le président J. F. POOS Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août 1982 f ixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. L e Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques et notamment son article 8; Vu la directive de la Commission 87/143/CEE du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/ CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’analyses nécessaires a u contrôle d e la composition des produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre d e Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. La méthode d’analyse concernant le dosage du zinc, visée à l’article 1 er, sixième tiret, du règlement ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, est modifiée conformément à la directive de la Commission 87/143/CEE du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des législations de s Etats membres relatives aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 5 7 d u 2 7 février
  7. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin
  9. L e Ministre d e la Santé, Benny Berg 793 Loi du 17 juin 1987 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin
  10. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1987 et celle du Conseil d’Etat du 21 mai 1987 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement d e la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1 7 juin
  12. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce E xtérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre d e l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. no 3049; sess. ord. 1986-
  13. _ 794 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE D E LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR ROUTE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg e t le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, Animés d u désir de développer les transports routiers effectués au moyen de véhicules à moteur entre les deux pays, ainsi qu’en transit à travers leur territoire respectif, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables aux transports internationaux de marchandises par r oute contre rémunération ou pour compte propre effectués au moyen de véhicules répondant à la définition d e l’article 2 et immatriculés dans l’une des Parties contractantes, à destination ou en transit du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou entre un pays tiers et le territoire de l’autre Partie contractante et vice versa. Article 2 Définitions
(1)Le terme transporteur" désigne une personne physique ou morale qui a son domicile ou son " siège en Hongrie ou au Luxembourg et qui a le droit d’effectuer, conformément à la législation nationale en vigueur, des transports routiers internationaux de marchandises contre rémunération ou pour compte propre.
(2)Au sens du présent accord, le terme véhicule" désigne: "
  1. a)le véhicule routier isolé à propulsion mécanique qui est construit ou adapté, du point de vue de son utilisation, pour les transports de marchandises par route ou pour la traction de véhicules destinés à ces transports;
  2. b)un ensemble d e véhicules couplés composé soit d’un camion et d’une remorque, soit d’un tracteur et d’une semi-remorque. Article 3 Régime d’autorisation et exemptions
(1)Les transports de marchandises visés à l’article 1 sont soumis au régime de l’autorisation préalable.
(2)Ne sont pas soumis à l’autorisation les transports suivants: a ) les transports des marchandises et des équipements à destination des foires et expositions; 795
  1. b)les transports des décors et des accessoires de théâtre;
  2. c)les transports d’instruments de musique, des équipements destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vue cinématographiques ou de télévision;
  3. d)les transports de chevaux de course, de véhicules automobiles de course et d’autres accessoires de sport à destination de manifestations sportives;
  4. e)le mouvement de véhicules destinés à remplacer un véhicule en panne;
  5. f)le dépannage de véhicules; g ) les transports de déménagement;
  6. h)les transports funéraires;
  7. i)les transports au moyen de véhicules dont la capacité de charge utile est inférieure à 500 kg. Article 4 Utilisation des aut orisations
(1)Il existe deux sortes d’autorisations:
  1. a)autorisation au voyage, valable pour un voyage aller et retour;
  2. b)autorisation à temps, valable pour une période déterminée qui ne peut être plus longue qu’une année.
(2)Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur; elles ne sont transmissibles.
(3)L’autorisation donne au transporteur défini à l’alinéa 1er de l’article 2 le droit:
  1. a)d’exécuter des transports par route entre les territoires des deux Parties contractantes, y compris l’entrée à vide et le fret de retour;
  2. b)d’exécuter des transports de transit, y compris le transit à vide.
(4)Les transports opérés par les transporteurs d’une Partie contractante entre le territoire de l’autre Partie contractante et un pays tiers ne peuvent être effectués que sur base d’une autorisation spéciale. Article 5 Echange et délivrance des autorisations
(1)L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule au nom de l’autre Partie contractante dans le cadre des contingents établis annuellement par les autorités compétentes des Parties contractantes d’un commun accord.
(2)Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent annuellement le nombre conforme d’autorisations en blanc.
(3)Le formulaire de l’autorisation est déterminé par les autorités compétentes des Parties contractantes d’un commun accord. 796 Article 6 Interdiction du transport intérieur Il est interdit au transporteur domicilié sur le territoire d’une Partie contractante d’effectuer des transports de marchandises entre deux points du territoire de l’autre Partie contractante, à moins de disposer d’une autorisation spéciale de l’autorité compétente. Article 7 Contrôles Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 8 Application de la législat ion nationale
(1)Les transporteurs des Parties contractantes doivent respecter les règles de la circulation et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays où le véhicule circule.
(2)Si le poids ou la dimension du véhicule utilisé pour les transports dépasse les normes maxima autorisées sur le territoire de l’autre Partie contractante, une autorisation spéciale de l’autorité compétente est nécessaire. Article 9 Dispositions fiscales
(1)Les véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante et circulant temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante, qui effectuent des transports déterminés à l’article 3 alinéa 2 et dans le cadre du contingent fixé selon l’article 5, sont affranchis sur le territoire de l’autre Partie contractante de tous les impôts, taxes et redevances relatifs à l’activité de transport et aux droits de possession, de détention et de mise en circulation du véhicule ainsi que de tous droits relatifs à la délivrance de l’autorisation de transport.
(2)Sont également affranchis de droits et taxes les carburants contenus au moment de l’entrée sur le territoire d’une Partie contractante dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur.
(3)L’affranchissement ne s’étend pas aux redevances spéciales d’utilisation des routes et aux taxes à payer pour les autorisations spéciales mentionnées à l’article 8 paragraphe
(2). Article 10 Infractions à l’Accord
(1)Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions de l’Accord. 797
(2)Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, les transporteurs et les conducteurs qui ont violé les dispositions des lois et règlements concernant les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, peuvent faire l’objet d’une des sanctions suivantes: a) l’avertissement; b) la révocation temporaire, partielle ou totale, de l’autorisation pour l’exécution des transports sur le territoire de la Partie contractante où les infractions ont été commises.
(3)L’autorité compétente saisie d’une telle demande informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante sur les mesures à prendre. Article 11 Collaboration des autorités
(1)Les autorités compétentes des Parties contractantes entretiennent un contact permanent et direct concernant les questions liées à l’exécution de l’Accord.
(2)Les Parties contractantes s’informent mutuellement sur l’autorité compétente pour l es questions liées à l’exécution de l’Accord.
(3)Les représentants des autorités compétentes peuvent créer une commission mixte en vue de traiter les questions liées à l’exécution de l’accord et en vue de résoudre les problèmes relatifs à cette exécution. Article 12 Entrée en vigueur
(1)L’Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit l’information par les deux Parties contractantes de l’approbation de l’Accord.
(2)Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’appliquer provisoirement, en partie ou intégralement, les dispositions de l’accord dès sa signature.
(3)L’Accord reste en vigueur pendant une année. Il est prolongé par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant l’expiration. FAIT à Luxembourg, le 17 juin 1986 en deux exemplaires en langue hongroise et en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvrnement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise (signature) * 798 Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984 et 22 octobre 1984: Considérant que les localités de Hemstal, Reuland et Wolwelange ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote; Considérant que l’administration communale de Garnich propose d’installer un bureau de vote dans la localité de Kahler; Considérant que l’administration communale de Weiswampach propose de fixer le lieu d e vote des électeurs de Breidfeld à Binsfeld; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié d u 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu d e commune; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement. Art.
  1. Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié a u Mémorial. Château d e Berg, le 17 juin
  2. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz ANNEXE Tableau 1 Chefs-lieux de commune Première circonscription Garnich 2 Localités de vote Canton de Capellen Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Localités du domicile électoral Garnich Dahlem Hivange Kahler 799 1 Chefs-lieux de commune Deuxième circonscription Bech Troisième circonscription Heffingen Quatrième circonscription Weiswampach 2 Localités de vote Canton d’Echternach Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Localités du domicile électoral Altrier-Hersberg Bech Blumenthal Geyershof Grassenberg Graulinster Hemstal Jakobsberg Kinsickerhof Kobenbour Kreutzenhoecht Rippig-Marscherwald Waldhof Zittig Zittig-Moulin Canton de Mersch Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuhrels Heffingen Heffingen-Moulin Reuland Reuland-Moulin Scherbach Scherfenhof Scherfenmühle Steinborn Canton de Clervaux Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . Binsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beiler Kaesfurt Lausdorn Leithum Troisbaraques Weiswampach Wemperhardt Binsfeld Breidfeld Holler Holler-Moulin Kleemühle Maison de garde Maulusmühle Rossmühle 800 1 Chefs-lieux de commune Rambrouch 2 Localités de vote Canton de Redange Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Localités du domicile électoral Goeldt Koetschette Rambrouch Schwiedelbrouch Arsdorf Arsdorf-Moulin Bilsdorf Koetschette Misèrehof Weissenhof Bigonville Bigonville-Moulin Bigonville-Route Flatzbour Martelinville Rieshaus Eschette Folschette Hostert Holtz Haut-Martelange Martelange-Rombach Perlé Wolwelange Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1erjuillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse d e maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1 er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des M étiers; La chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis; Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de maladie; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 801 Arrêtons: Art. 1er . Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de cotisation de a ) 3,7 pour cent auprès des caisses d e maladie des ouvriers b ) 0,1 pour cent auprès des caisses d e maladie des employés c ) 0,1 pour cent auprès de la caisse d e maladie des professions indépendantes. Art.
  3. Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l’organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions. Art.
  4. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet
  5. Château de Berg, le 29 juin
  6. Jean L e Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu les articles 8, alinéa 2 , et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée e n son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: . L’article 6 du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’ informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale prend la teneur suivante: «La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d’entreprises ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-mêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues.» Art. 1er Art.
  7. En vue de la reprise de la perception des cotisations de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, l’Etat fournira au centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale une dotation de transition correspondant à 100.000.000 francs (cent millions) et représentant deux mois de cotisation. _ 802 Art.
  8. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur en date du 1er juillet
  9. Château de Berg, le 30 juin
  10. Le Ministre de la Sécurité sociale, Jean Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach L e Ministre des Finances, Jacques Santer - Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  11. - Notification de déclarations de la République de Malte. (Mémorial 1953, pp. 1099 e t ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A , p. 1062 Mémorial 1965, A , pp. 706 et ss . Mémorial 1968, A , pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A , pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A , p. 139 Mémorial 1974, A , pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A , pp. 307 e t 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A , pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A , pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A , pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366 Mémorial 1986, A , pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270 Mémorial 1987, A , pp. 13,_386 et 387) Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 avril 1987 le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Malte a fait les déclarations suivantes: «J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouvernement de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans ladite Convention.» «J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouvernement de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 a u 30 avril 1992, comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.» - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.