803 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 5 1 3 juillet 1987 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation a u progrès technique des annexes faisant partie intégrante d e la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage e t l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 804 Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE N° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique . . . . . . . 804 Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des résidus de mercure d´origine diffuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984 815 804 Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 86/431 CEE de la Commission du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de la Chambre des métiers; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est complété comme suit: er Directive 86/431 CEE du 24 juin 1986 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 247 d u 1er septembre 1986. Art. 2. Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1987. Jean Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker - Règlement ministériel du 25 mai 1987 portant publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique. Le Ministre de l´Environnement, Vu le règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique; Considérant la superficie totale des forêts qui couvrent un tiers du territoire luxembourgeois et leur rôle essentiel pour le maintien des équilibres fondamentaux et notamment du sol, du régime des eaux, du climat, de la faune et de la flore; 805 Considérant le réseau de placettes d´observation rouge et bleu qui est exploité par l´administration des Eaux et Forêts depuis 1983 et les inventaires phytosanitaires périodiques établis par cette même administration; Considérant la volonté du Gouvernement luxembourgeois de participer activement à l´action qui est entreprise par la Communauté pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique; Arrête: er Art. 1 . Le présent règlement porte publication du règlement CEE No 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique. Le contenu du règlement CEE No 3528/86 précité figure à l´annexe du présent règlement ministériel. Art. 2. Au sens du présent règlement le ministre compétent est le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts, le service technique compétent pour exploiter le réseau de placettes d´observation et établir l´inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts est l´administration des Eaux et Forêts. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 1987. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps ANNEXE Règlement No 3528/86 CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique. Art. 1er. Il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique, ci-après dénommée «action», pour accroître la protection des forêts dans la Communauté et contribuer ainsi notamment à la sauvegarde du potentiel de productivité de l´agriculture. Art. 2 . 1. L´action a pour but d´aider les Etats membre à établir, sur la base d´une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse le réseau de placettes d´observation nécessaire à l´établissement de cet inventaire. 2. Les Etats membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes d´observation. 3. Les modalités d´application du présent article, en particulier celles qui portent sur la collecte, la nature et la comparabilité des données de l´inventaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 7. Art. 3 . 1 . Chaque Etat membre, selon une méthode scientifique uniforme, établit périodiquement, notamment sur la base des données de l´inventaire visé à l´article 2, un bilan sur l´état sanitaire des forêts, en rapport avec la pollution atmosphérique. Il le transmet à la Commission. 2. Les modalités d´application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 7. 806 Art. 4 . 1. L´action vise à encourager la réalisation: d´expériences sur le terrain en vue d´améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêt et ses effets sur la forêt, et de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées, de projets-pilotes et de démonstrations contribuant à l´amélioration des méthodes d´observation et de mesure des dommages causés aux forêts. 2. Les Etats membres soumettent, avant le 1er novembre de chaque année, à la Commission, pour l´année suivante, les expériences et projets à réaliser en vertu du présent règlement. Pour la première année, ces expériences et projets sont soumis endéans les trois mois suivant l´entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les Etats membres indiquent à la Commission:
- a)les aire s géographiques concernées; b)l a description de la situation existante et des objectifs à atteindre;
- c)une estimation prévisionnelle des coûts, avec éventuellement une indication du rythme des dépenses prévues. 4. Les modaliités et critères d´application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l´article 7. Art. 5. LaCommission assure la mise en oeuvre de la coordination et du suivi de l´action. Elle peut en particulier recourir à des instituts de recherche et à des conseillers scientifiques. Art. 6. 1. Il est institué un comité pour la protection de la forêt, ci-après dénommé «comité». 2. Le comité est composé de représentants des Etats membres et de la Commission. Chaque Etat membre est représenté au sein du comité par, au maximum, deux fonctionnaires. Le Comité est présidé par un représentant de la Commission. Art. 7. 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d´un Etat membre. 2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l´urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l´article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a ) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu´elles sont conformes à l´avis du comité.
- b)Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l´avis ducomité, ou en l´absence d´avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n´a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application. Art. 8. Au cas où il est fait référence au présent article, le comité agit en tant que comité consultatif. Art. 9. 1. Le comité est consulté au sens de l´article 8: sur les bilans périodiques visés à l´article 3, sur les expériences et projets visés à l´article 4, préalablement à toute décision de la Commission concernant leur financement, sur l´évolution des activités de coordination et de suivi de l´action, visées à l´article 5. 807 2. Le comité peut examiner, au sens de l´article 8, toute autre question relevant du champ d´application du présent règlement, évoquée par son président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d´un Etat membre. Art. 10. Le président convoque les réunions du comité. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Le comité établit son règlement intérieur. Art. 11. 1. L´action est prévue pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1987. 2. L a Communauté participe à l´action dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans le budget des Communautés européennes et selon les modalités prévues par le présent règlement. Le coût prévisionnel de l´action à la charge de la Communauté s´élève pour la durée envisagée, à 10 millions d´Ecus. 3. Avant le 1er juillet 1989 et sur la base des rapports 1987 et 1988 visés à l´article 15, le Conseil réexamine, sur proposition de la Commission, les aspects financiers du présent règlement. 4. Avant l´expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fait l´objet d´un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission. Art. 12. La participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l´action est arrêtée comme suit: 1) Inventaire périodique et réseau de placettes (article 2) 30% maximum des dépenses approuvées par la Commission 2) Expériences, projets-pilotes et démonstrations (article 4): 30% maximum des dépenses approuvées par la Commission. Art. 13. Les Etats membres dési gnent les services et organismes habilités à exécuter les mesures prises envertu du présent règlement, ainsi que les services et organismes auxquels les services de la Commission rembourseront les montants financiers correspondant à la participation financière de la Communauté Art. 14. Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: s´assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par la Communauté, prévenir les irrégularités, récupérer les sommes perdues à la suite d´irrégularités ou de négligences. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d´entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les Etats membres informent la Commission des mesures prises à ces fins. Art. 15. La Commission présente annuellement à l´Assemblée et au Conseil un rapport d´activité dans le secteur régi par le présent règlement. Art. 16. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986. Par le Conseil Le Président, M. JOPLING - 808 Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l´élimination des résidus de mercure d´origine diffuse. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricoles, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins; Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux; Vu les avis d´approbation de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de l´Association des Médecins et Médecins Dentistes et de la Société luxembourgeoise de Biologie Clinique. Arrête: 1er. Art. 1. L e présent règlement concerne les exploitants d´établissements non visés à l´annexe du règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l´électrolyse des chlorures alcalins. 2. E n application de l´article 4 du règlement grand-ducal précité, il vise la collecte et l´élimination des résidus de mercure provenant de sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d´émission ne peuvent pas être appliquées dans la pratique. Art. 2. Les exploitants d´établissements tels les établissements de soins dentaires, les laboratoires d´analyse physico-chimique, les laboratoires d´analyse médicale et les autres établissements susceptibles de rejeter du mercure au sens du présent règlement, sont tenus de prendre les mesures nécessaires en vue d´éviter le rejet direct ou indirect de résidus de mercure dans la canalisation d´eaux usées. Art. 3. 1. Les personnes visées à l´article 2 sont tenues de procéder à l´installation d´équipements appropriés en vue d´assurer la rétention et la collecte de résidus de mercure notamment de récipients de collecte des rejets contenant des résidus de mercure; de dispositifs de sédimentation et/ou de filtration dans les cas particuliers où les résidus de mercure dans les rejets en question se présentent sous forme de composés insolubles dans l´eau. 2. En outre, elles sont tenues d´assurer le bon fonctionnement de ces équipements. Art. 4. Les résidus de mercure ainsi retenus et collectés doivent être cédés à des fins de recyclage et/ou d´élimination à une personne ou une entreprise agréée à cet effet au titre de la réglementation en vigueur. Art. 5. Les exploitants des établissements dont question à l´article 2 sont tenus d´adresser annuellement à l´Administration de l´Environnement une déclaration écrite indiquant notamment la quantité de résidus de mercure produite e t retenue/collectée par an; les caractéristiques physiques et chimiques de ces résidus de mercure; les noms et adresses des personnes ou entreprises auxquelles les résidus de mercure sont cédés à des fins de recyclage/d´élimination. La première déclaration devra intervenir a u plus tard le 3 1 janvier 1989. Art. 6. Les mesures dont question à l´article 3 doivent être réalisées jusqu´au 1er janvier 1988. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai 1987. L e Ministre de l´Environnement, Robert Krieps 809 Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu al décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1987. L e Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. no 3041; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987 810 PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, DE 1979, RELATIF A LA REDUCTION DES EMISSIONS DE SOUFRE OU DE LEURS FLUX TRANSFRONTIERES D´AU MOINS 30 POUR C E N T Les Parties, Résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphériques causent des dommages étendus dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord à des ressources naturelles d’importance vitale pour l’environnement et l’économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu’aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine, Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’acidification de l’environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie et les principaux processus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et d’autres polluants, Considérant qu’une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs sur l’environnement, la situation économique d’ensemble et la santé humaine, Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) à sa trente-neuvième session soulignant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la CEE afin de réduire effectivement les émissions de soufre a u niveau national, Rappelant que l’O rgane exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu’il fallait diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d’ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul, Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes etl a prévention des dommages causés aux forêts et à l’eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait demandé à l’Organe exécutif de la Convention d’adopter, en première priorité, une proposition en vue d’un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d’ici à 1993 au plus tard, Notant qu’un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d’opérer des réductions de leurs émissions nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30% aussitôt que possible e t a u plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions, Reconnaissant d’autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu’elles ne signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néan- 811 moins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu’il est indiqué dans le document annexé au rapport de l’O rgane exécutif à sa troisième session, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Définition Aux fins du présent Protocole, 1. On entend par " Convention", la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979; 2. On entend par EMEP", le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du " transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe; 3. O n entend par "Organe exécutif", l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention; 4. On entend par zone géographique des activités de l’EMEP", la zone définie au paragraphe 4 de " l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984; 5. On entend par " Parties", sauf indication contraire du contexte, les Parties a u présent Protocole. Article 2 Disposition fondamentale Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30% aussitôt que possible et au plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions. Article 3 Réductions supplémentaires Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d’entre elles d’étudier au niveau national le besoin de réductions supplémentaires, supérieurs à celles mentionnées à l’article 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l’exige. 812 Article 4 Rapports sur les émissions annuelles Chaque Partie informe annuellement l’Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre e t de la base sur laquelle il a été calculé. Article 5 Calculs des flux transfrontières L’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l’année précédente dans la zone géographique des activités de l’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés. Article 6 Programme, politiques et stratégies nationaux Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des programmes, politiques et stratégies nationaux permettant de réduire les émissions de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30% le plus tôt possible et au plus tard pour 1993, et font rapport à l’Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif. Article 7 Amendements au Protocole 1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. 2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit a u Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe a u moins quatre-vingt-dix jours à l’avance. 3. Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatrevingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation de cet amendement. 813 Article 8 Règlement des différends Si un différend s´élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l´interprétation ou à l´application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend. Article 9 Signature 1. L e présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet 1985 inclus, par les Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l´Europe conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et par les organisations d´intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l´Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention. 2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d´intégration économique régionale exercent en propre les droits et s´acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. E n pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement. Article 10 Ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. 2. L e présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l´adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l´article 9. 3. Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l´article 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l´adhésion au Protocole a lieu après 1990, l´article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l´article 6 en conséquence. 4. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire. 814 Article 11 Entrée en vigueur 1. L e présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. 2. Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l´article 9 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. Article 12 Dénonciation A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l´égard d´une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de sa réception par le dépositaire. Article 13 Textes faisant foi L´original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq. _ 815 Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 24 juin 1987. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. no 3040; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. 816 PROTOCOLE A LA CONVENTION DE 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmos phériques en Europe (EMEP) Les Parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ciaprès dénommée la Convention") est entrée en vigueur le 16 mars 1983, " Conscientes de l´importance que revêt le Programme concerté de surveillance continue et d´éva" luation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention, Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu´ici dans la mise en oeuvre de l´EMEP, Reconnaissant que la mise en oeuvre de l´EMEP a jusqu´à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l´environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements, Ayant présent à l´esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu´à la fin de 1984, que l a somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l´application du plan de travail de l´EMEP et qu´il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984, Considérant l´appel lancé par la Commission économique pour l´Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à l a première réunion de l´Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé ´l´Organe exécutif), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l´EMEP, Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l´EMEP et qu´il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet, Tenant compte des éléments à prendre e n considération pour l´élaboration d´un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l´Organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983), 817 Sont convenues de ce qui suit: Article premier Définitions Aux fins du présent Protocole: 1. O nentend par quote-part ONU" la quote-part d´une Partie contractante pour l´exercice finan" cier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour l a répartition des dépenses de l´Organisation des Nations Unies. 2. On entend par exercice financier" l´exercice financier de l´Organisation des Nations Unies; les " expressions " base annuelle" et dépenses annuelles" doivent être interprétées en conséquence. " 3. On entend par Fonds général d´affectation spéciale" le Fonds général d´affectation spéciale " pour le financement de l´application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 4. On entend par zone géographique des activités de l´EMEP" la zone qui fait l´objet d´une sur" veillance coordonnée par les centres internationaux de l´EMEP a / . Article 2 Financement d e l´EMEP Les ressources de l´EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l ´EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l´Organe directeur de l´EMEP. Article 3 Contributions 1. Conformément aux dispositions du présent article, l´EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature. 2. Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l´EMEP. 3. Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Protocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des a / Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de synthèse météorologique -Ouest. 818 activités de l´EMEP, ainsi que sur la recommandation de l´Organe directeur de l´EMEP et sous réserve de l´approbation de l´Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier q u i souhaite verser des contributions au programme de travail. 4. Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l´Organe directeur et sous réserve de l´approbation de l´Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l´EMEP. 5. Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d´affectation spéciale. Article 4 Répartition des dépenses 1. Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l´annexe au présent Protocole. 2. L´Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l´annexe:
- a)si le budget annuel de l´EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l´année d´entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l´année du dernier amendement à l´annexe;
- b)si l´Organe exécutif, sur la recommandation de l´Organe directeur, désigne un nouveau centre international;
- c)six ans après l´entrée en vigueur du présent protocole ou, s´il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l´annexe. 3. Les amendements à l´annexe sont adoptés par consensus par l´Organe exécutif. Article 5 Budget annuel Le budget annuel de l´EMEP est établi par l´Organe directeur de l´EMEP et adopté par l´Organe exécutif un an au plus tard avant le début de l´exercice financier correspondant. Article 6 Amendements au Protocole 1. Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole. 819 2. L e texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l´Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. L´Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l´Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l´avance. 3. U n amendement au présent Protocole autre qu´un amendement à l´annexe doit être adopté par consensus par les représentants des Parties contractantes au Protocole, et il entrera en vigueur pour les Parties contractantes au Protocole qui l´auront accepté le quatre -vingt -dixièmejour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé leur instrument d´acceptation auprès du dépositaire. L´amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre -vingt -dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d´acceptation de l´amendement. Article 7 Règlement des différends Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l´interprétation ou à l´application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu´elles jugent acceptable. Article 8 Signature 1. L e présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l´Europe, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l´Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d´intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l´Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l´Office des N ations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de l´Organisation des Nations Unies à New York jusqu´au 4 avril 1985. 2. S´agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d´intégration économique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s´acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement. 820 Article 9 Ratification, acceptation, approbation e t adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. 2. L e présent Protocole sera ouvert à l´adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l´article 8 à compter du 5 octobre 1984. 3. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui remplira les fonctions de dépositaire. Article 10 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle:
- a)les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion auront été déposés par au moins dix-neuf Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l´article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l´EMEP, et
- b)le total des quotes-parts ONU de ces Etats e t organisations dépassera quarante pour cent. 2. A l´égard de chaque Etat et organisation visés au paragraphe 1 de l´article 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère lorsque les conditions d´entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 a ) ci-dessus ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. Article 1 1 Dénonciation 1. A tout moment après l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l´égard d´une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire. 2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu´à ce que la dénonciation prenne effet. 821 Article 12 Textes authentiques L´Original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. EN FOI D E QUOI les soussignés, à c e dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre. * Annexe mentionnée à l´article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenes du Programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci-après: % Autriche Bulgarie Espagne Finlande Hongrie Islande Liechtenstein Norvège Pologne Portugal République démocratique allemande RSS de Biélorussie RSS d´Ukraine Roumanie Saint-Marin Saint-Siège Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie URSS Yougoslavie 1,59 0,35 3,54 1,07 0,45 0,06 0,02 1,13 1,42 0,30 2,74 0,71 2,60 0,37 0,02 0,02 2,66 2,26 1,54 0,60 20,78 0,60 822 Etats membres de la Communauté économique européenne: Allemagne, République Fédérale d´ Belgique Danemark France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Communauté économique européenne 15,73 2,36 1,38 11,99 1,00 0,50 6,89 0,10 3,28 8,61 3,33 _ _ TOTAL 100,00 L´ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l´Annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l´Organe Exécutif de la Convention. En conséquence cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l´EMEP. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg