1535 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de Luxembourg des Großherogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A ᎏ N° 65 6 août 1987 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d´application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 juin 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre les points kilométriques 28,200 et 29,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 juillet 1987 fixant les méthodes de prélèvement des caséinates alimentaires en vue de l´analyse chimique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 juillet 1987 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´Impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´Impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 portant abrogation de l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juillet 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un ensemble de bâtiments pour la Division des Télécommunications de l´Administration des P. et T. à LuxembourgGasperich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes et aux communications télex du service international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale Rectificatif . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1542 1543 1546 1546 1546 1536 Règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d´application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur modifié notamment par le règlement (CEE) n° 467/87; Vu le règlement (CEE) n° 468/87 du Conseil du 10 février 1987 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine; Vu le règlement (CEE) n° 859/87 de la Commission du 25 mars 1987 portant modalités d´application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´avis de l´Organisme ff de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine prévu à l´article 4bis du règlement (CEE) n° 805/68 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et précisé par les règlements (CEE) pris en exécution dudit article est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités figurant aux articles ci-après: Art.
- Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent pour l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Art.
- Les demandes relatives à l´octroi de la prime au sens de l´article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 468/87 du Conseil du 10 février 1987 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine sont déposées auprès du service visé à l´article 2 pour l´année 1987 = avant le 1er octobre 1987; chaque producteur peut introduire au maximum 2 demandes pour l´année 1988 = pendant la période du 4 janvier au 16 février 1988 et/ou = pendant la période du 16 août au 30 septembre
- Pendant chacune de ces deux périodes susmentionnées un producteur ne peut introduire qu´une seule demande. Le Ministre de l´Agriculture peut prolonger les périodes visées à l´alinéa ci-avant d´un mois au maximum. Art.
- Aucun bovin mâle ne peut faire l´objet d´une demande de prime spéciale s´il n´a pas été muni d´une marque auriculaire conformément au règlement ministériel du 23 décembre 1981 concernant le marquage du cheptel bovin et s´il n´est pas inscrit dans le registre de bétail à tenir obligatoirement par tout propriétaire ou détenteur de bétail en application de l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art.
- En vue de permettre l´exercice d´un contrôle suffisant de toute demande en obtention de la prime spéciale, les bovins mâles faisant l´objet d´une telle demande doivent être détenus sur l´exploitation en cause au moins pendant une période de 2 mois à partir de la date de l´introduction de la demande auprès du Service d´Economie Rurale, sans préjudice des dispositions dérogatoires figurant à l´article 9 du règlement (CEE) n° 859/
- 1537 Art.
- 1) Tout bovin mâle exporté hors du territoire du Grand -Duché de Luxembourg doit être marqué moyennant une perforation de 1,5 cm de diamètre de l´oreille droite s´il a bénéficié au Luxembourg de la prime spéciale. Le marquage visé est opéré par l´exportateur des animaux en question. Le respect de l´obligation du marquage est contrôlé par l´inspecteur vétérinaire avant l´établissement du certificat sanitaire requis pour l´importation des bovins dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un pays tiers. Le marquage visé ci-avant n´est pas requis pour l´exportation si l´exportateur remet à l´inspecteur vétérinaire une déclaration du producteur que celui-ci n´a ni obtenu ni demandé le payement d´une prime pour le bovin en question dont le numéro de la marque auriculaire doit figurer sur la déclaration. 2) Un marquage spécial est opéré par l´exportateur des bovins mâles faisant l´objet de l´octroi de la prim e spéciale, âgés de 6 mois au moins et de 9 mois au plus et destinés à être acheminés vers l´Italie pour y être engraissés. Le marquage spécial consiste en une perforation des deux oreilles du bovin. Les perforations doivent avoir un diamètre de 1,5 cm. Le respect de l´obligation du marquage spécial est contrôlé par l´inspecteur vétérinaire avant l´établissement du certificat sanitaire requis à l´importation de bétail de rente en Italie. Art.
- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne la perte, pour l´année en cause, de tout droit à une prime spéciale. Toute prime versée indûment doit être remboursée, augmentée des intérêts légaux à partir du jour du versement de la prime. Art.
- Le présent règlement est applicable à toutes les demandes en obtention de la prime spéciale introduites à partir de l´entrée en application de la réglementation communautaire en la matière. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances. Jacques Santer Règlement ministériel du 18 juin 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre les points kilométriques 28,200 et 29,
- Le Ministre des Travaux Publics , Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite ; Arrête: l´exécution des travaux de consolidation des talus sur la route nationale 15 entre les points kilométriques 28,200 et 29,300 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
- Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Pommerloch-Poteau de Doncols de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Doncols-Pommerloch ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Art. 1er. Lors de 1538 Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
- Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
- Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C, 13aa. La fin de la réglemeritation est indiquée par les signaux C, 17b et C, 17c. Art.
- Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
- Art.
- L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, I 5 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de sa publication. Luxembourg, le 18 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 15 juillet 1987 fixant les méthodes de prélèvement des caséinates alimentaires en vue de l´analyse chimique. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l´alimentation humaine; Vu la première directive 86/424/CEE de la Commission du 15 juillet 1986 portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue de l´analyse chimique; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les prélèvements des échantillons de caséines et de caséinates alimentaires en vue de l´analyse chimique sont effectués conformément aux méthodes décrites à l´annexe de la première directive 86/424/ CEE de la Commission du 15 juillet 1986 portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue de l´analyse chimique, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 243 du 28 août
- 1539 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg Loi du 16 juillet 1987 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987 portant qu´il ri´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 54bis ayant la teneur suivante:
(1)Peuvent bénéficier des dispositions prévues aux alinéas 2 à 7 ci-dessous:
- a)Les établissements de crédits et les dépositaires professionnels de titres, visés par la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.
- b)Les entreprises d´assurances et de réassurances soumises au contrôle du Commissariat aux assurances et agréées par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.
- c)Les sociétés légalement établies qui, sans tomber sous les lettres
- a)et
- b)font de façon prépondérante le commerce d´actifs monétaires et financiers. Les sociétés sont réputées satisfaire au critère de prépondérance si les revenus nets provenant d´une activité autre que le commerce d´actifs monétaires et financiers ne dépassent pas 10 pour cent des revenus nets. Les sociétés susvisées ne pourront ni acheter ni vendre des biens d´investissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur objet principal sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
(2)Les entreprises visées à l´alinéa 1 er peuvent transférer sur un bien investi dans une devise du capital d´apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d´apport et censés représenter les fonds propres de l´entreprise suivant les dispositions à déterminer par un règlement d´administration publique. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées.
(3)La réduction du prix d´acquisition ou de revient du bien visé à l´alinéa 2 est actée au bilan par l´inscription d´un poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée.
(4)Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1986 et qui sont susceptibles d´être transférées sur les actifs en devises en vertu de l´alinéa 2. Un excédent éventuel d´une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d´une plus-value réalisée ultérieurement.
(5)Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la constitution de la société jusqu´au 31 décembre 1985, la provision pour plus-value de conversion est à réduire en conséquence.
(6)Par dérogation à l´alinéa 4 qui précède le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1982 en ce qui concerne les sociétés qui ont été admises au bénéfice de l´article 54bis tel qu´il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983. er 1540
(7)Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l´application successive aux actifs visés à l´alinéa 2 ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d´apport constaté entre le début et la clôture de l´exercice d´exploitation.
(8)La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l´exercice d´exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de l´entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis. Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 55ter L.I.R. est remplacé par le texte suivant:
(1)Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une entreprise comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après. Art. 3. L´alinéa 1 er de l´article 169bis L.I.R. est remplacé par le texte suivant:
(1)Lorsque le bénéfice de liquidation d´une société comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après. Art.
- Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances , Palais de Luxembourg le 16 juillet
- Jean Jacques Santer Doc. parl. no 3032, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1987 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
(1)En vue de la détermination des actifs investis dans une monnaie étrangère et censés représeriter les fonds propres de l´entreprise au sens de l´article 54bis alinéa 2, il est admis que les biens de l´actif sont financés par les fonds propres dans l´ordre suivant: immobilisations corporelles et incorporelles, immobilisations financières, valeurs du disponible et du réalisable.
(2)Seules les immobilisations financières et les valeurs du disponible et du réalisable qui sont investies dans la ou les devises de l´apport sont susceptibles de bénéficier de la mesure prévue par l´article 54bis. Ces actifs sont censés financés par des fonds propres dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la différence entre d´une part les comptes capital et réserves, le cas échéant la plus-value de conversion comprise, et d´autre part les immobilisations corporelles et incorporelles. Art. 1er . 1541 Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l´année d´imposition 1986. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 portant abrogation de l´article 3 du règlement grandducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9
- a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9
- a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´article 3 durèglement grand -ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurances conformément à l´article 9
- a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est abrogé avec effet au 4 décembre 1985, date de son entrée en vigueur Les ayants droit à une pension de la part d´un régime de pension contributif en application de l´article 19 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, échue après le 4 décembre 1985 par l´effet du prédit article 3, bénéficient, nonobstant les prestations éventuellement faites par le régime de pension contributif et par dérogation aux dispositions y relatives de l´art. 9
- a)7°, de la mise en compte des périodes d´assurances par le régime de pension non contributif. Dans ce cas, il sera procédé à un remboursement des prestations faites et à un transfert des cotisations entre les régimes de pensions en cause. Art. 1er. Art. 2. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement. Les Membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 1542 Loi du 27 juillet 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un ensemble de bâtiments pour la Division des Télécommunications de l´Administration des P. et T. à Luxembourg -Gasperich. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second voie; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un ensemble de bâtiments pour la Division des Télécommunications de l´Administration des P. et T. à Luxembourg -Gasperich, y compris les frais d´infrastructure primaire, les aménagements extérieurs, les équipements appropriés et la fourniture de mobilier. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.100.000.000, francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables à charge du fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. er Cabasson, le 27 juillet 1987. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 3069, sess. ord. 1986-87. Règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes et aux communications télex du service international. Le Ministre des Finances , Vu les articles 11 et 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision Geriève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Service télégraphique Les taxes applicables aux télégrammes internationaux sont fixées comme suit: 1) Régime continental européen
- a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)taxe additionnelle par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 F 10 F 1543 2) Régime intercontinental
- a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)taxe additionnelle par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 F 20 F Service télex Art. 2. Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination de réseaux télex étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art. 3. Service automatique. Les communications télex internationales établies en service automatique sont taxées comme suit:
- a)Régime continental européen: taxe par période indivisible de 6 secondes: Belgique, Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne (Rép. Féd.), Andorre. Autriche. Cité du Vatican, Danemark et Féroé, Espagne, France et Monaco, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, SaintMarin, Suisse et Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albanie, Algérie, Bulgarie, Chypre, Finlande, Gibraltar, Hongrie, Islande, Libye, Malte, Maroc, Norvège, Pologne, Rép. Dém. Allemande, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, URSS, Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Régime intercontinental: taxe par minute indivisible Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada, Israel, Jordanie. Liban, Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service mobile maritime par satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 F 1,20 F 1,50 F 60 90 130 220 F F F F Art. 4. Le règlement ministériel du 25 janvier 1984 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international est abrogé. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er octobre 1987. Luxembourg, le 27 juillet 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. 1544 Art. 2. Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Pays Algérie Allemagne (Rép. Féd.) Zone de voisinage Zone générale Andorre Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahrein Belgique Bermudes Brésil Canada Zone de voisinage Zone générale de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Chypre Cité du Vatican Côte d´Ivoire Danemark Egypte (Rép. Arabe) Emirats Arabes Unis Espagne Etats-Unis d´Amérique de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Féroé (Iles) Finlande France Grèce Hong-Kong Hongrie Inde Zone de voisinage Zone générale Taxe en service automatique 5,- francs toutes les .... secondes 9 48 Tarif plein 14,4 18 Tarif réduit Tarif plein 14,4 Tarif réduit 18 2,4 2,4 2,4 14,4 2,4 2,4 48 Tarif plein 20,6 Tarif réduit 24 2,4 2,4 4 6 9 14,4 Tarif plein 18 Tarif réduit 2,4 Tarif plein 14,4 Tarif réduit 18 2,4 2,4 14,4 Tarif plein 18 Tarif réduit 4 6 Tarif plein 14,4 Tarif réduit 18 9 48 Tarif plein 14,4 18 Tarif réduit Tarif plein 14,4 18 Tarif réduit 2,4 9 2,4 1545 Iran Iraq Irlande Islande Israel Italie Japon Koweit Liban Libye Liechtenstein Maroc Mexique Monaco Norvège Pakistan Panama Pays-Bas Philippines Pologne Portugal Qatar Rép. Dém. Allemande Roumanie Royaume-Uni Seriégal Singapour St. Marin Sudafricaine (Rép.) Suède Suisse Taiwan Tchécoslovaquie Tunisie Turquie URSS Veriezuela Yougoslavie Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit 2,4 2,4 14,4 18 6 2,4 14,4 18 2,4 2,4 2,4 9 14,4 9 2,4 14,4 18 11,1 2,4 2,4 20,6 24 2,4 9 14,4 18 2,4 9 9 14,4 18 2,4 2,4 14,4 18 2,4 11,1 14,4 2,4 11,1 9 6 6 2,4 9 En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique. 1546 Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00-19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public. Art. 3. Le règlement ministériel du 16 avril 1984 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1988. Luxembourg, le 27 juillet 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 51 du 3 juillet 1987, à la page 804, il y a lieu de compléter le préambule du règlement par la mention:«Notre Conseil d´Etat entendu;», à insérer après la mention des chambres professionnelles consultées. Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 53 du 9 juillet 1987, à la page 850, il y a lieu de lire à l´art. 1er du règlement: « Force Publique ⋅ division politique Justice ⋅ ⋅service de la police des étrangers» (au lieu de: Force Publique ⋅ service de la police des étrangers). Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 53 du 9 juillet 1987, page 853, à la première ligne du 3 e alinéa de l´art. 8 du règlement grand-ducal sous rubrique, il y a lieu de lire «25.000 kg» (au lieu de: 250.000 kg). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg