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Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du Centre Universitaire à Luxembourg - Limpertsberg . . . . . . . . . . .

1807 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 78 17 septembre 1987 S o m m a i r e Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du Centre Universitaire à Luxembourg - Limpertsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag e Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation des anciennes halles d´exposition à Limpertsberg en un complexe sportif pour le Lycée de garçons de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du centre pénitentiaire de Givenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation, pour des besoins scolaires, des annexes de l´ancienne abbaye d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à céder, de gré à gré, le droit respectivement de superficie et de tréfonds d´un terrain domanial situé au plateau de Kirchberg dans l´intérêt de l´extension actuelle et future du Palais de Justice des Communautés Européennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du troisième . .. . . . . bâtiment administratif pour le parlement européen à Luxembourg-Kirchberg Loi du 7 septembre 1987 portant approbation du Protocole N° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars

  1. . . Loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 7 septembre 1987 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1808 1808 1809 1809 1810 1811 1811 1815 1817 1818 1820 1821 1823 1826 1808 Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du Centre Universitaire à Luxembourg -Limpertsberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du Centre Universitaire à LuxembourgLimpertsberg, y compris les aménagements extérieurs, les équipements techniques et scientifiques appropriés et la fourniture de mobilier. Art.
  2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 870.000.000, francs, sans préjudicde de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 7 septembre
  3. Jean Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3086; sess ord. 1986-
  4. Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation des anciennes halles d´exposition à Limpertsberg en un complexe sportif pour le Lycée de garçons de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation des anciennes halles d´exposition de Limpertsberg en un complexe sportif pour les besoins du Lycée de garçons de Luxembourg, y compris les aménagements extérieurs et la fourniture des équipements sportifs. Art.
  5. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 196 millions de francs, sans pérjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. 1809 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 septembre
  6. Jean Doc. parl. no 3108; sess ord. 1986-
  7. Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du centre pénitentiaire agricole de Givenich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du centre pénitentiaire agricole de Givenich par la construction et l´équipement de cinq pavillons pour détenus, y compris l´adaptation des bâtiments existants et les travaux d´infrastructure. Art.
  8. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 73.000.000,  F, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 septembre
  9. Jean Doc. parl. no 3099; sess ord. 1986-
  10. Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation, pour des besoins scolaires, des annexes de l´ancienne abbaye d´Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1810 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation, pour des besoins scolaires, des annexes de l´ancienne abbaye d´Echternach, y compris le réaménagement des terrains de sport, la fourniture des équipements scientifiques et du mobilier. Art.
  11. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 135.000.000,  francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 7 septembre
  12. Marcel Schlechter Jean Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3098; sess ord. 1986-
  13. Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à céder, de gré à gré, le droit respectivement de superficie et de tréfonds d´un terrain domanial situé au plateau de Kirchberg dans l´intérêt de l´extension actuelle et future du Palais de Justice des Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée, en vue de l´extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg et l´aménagement des alentours, la cession de gré à gré du droit de superficie et de tréfonds sur un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section EC de Weimerskirch, comme suit: Contenance No cad. Lieu-dit Nature approximative partie 840/4284 Boulevard Konrad Adenauer place 1 ha 59 a 75 ca partie 840/4284 Boulevard Konrad Adenauer bâtiment 1 a 73 ca 1 a 73 ca partie 840/4284 Boulevard Konrad Adenauer bâtiment passages souterrains 4 a 49 ca partie 840/4284 Boulevard Konrad Adenauer telles que ces parties sont désignées dans l´ordre par les lots, 1, 2, 3 et 4 sur un plan provisoire dressé par l´ingénieur du cadastre M. Mathias Molitor en date du 28 juillet
  14. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3100; sess ord. 1986-
  15. Château de Berg, le 7 septembre Jean
  16. 1811 Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du troisième bâtiment administratif pour le parlement européen à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´extension du troisième bâtiment administratif pour le parlement européen à Luxembourg-Kirchberg. Art.
  17. Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent dépasser la somme de huit cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 septembre
  18. Jean Doc. parl. no 3113; sess ord. 1986-
  19. Loi du 7 septembre 1987 portant approbation du Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars
  20. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.  Est approuvé le Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars
  21. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 7 septembre
  22. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. no 3071, sess. ord. 1986-
  23. 1812 PROTOCOLE No 8 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"), Considérant qu’il convient d’amender certaines dispositions de la Convention en vue d’améliorer et plus particulièrement d’accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l’Homme, Considérant qu’il est également opportun d’amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le texte de l’article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés: "
  24. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d’au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l’article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d’une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention. Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
  25. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d’au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l’unanimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en application de l’article 25, lorsqu’une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
  26. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.
  27. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes: a. l’examen des requêtes introduites en application de l’article 24; b. la saisine de la Cour conformément à l’article 48a; c. l’établissement du règlement intérieur conformément à l’article 36." Article 2 L’article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé: "
  28. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international." Article 3 L’article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée: "Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat." 1813 Article 4 Le texte, modifié, de l’article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l’article 30 devient le paragraphe
  29. Le nouveau texte de l’article 28 se lit comme suit: "Art.
  30. Dans le cas où la Commission retient la requête: a. afin d’établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission; b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire qui s’inspire du respect des Droits de l’Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
  31. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée." Article 5 Au premier alinéa de l’article 29 de la Convention, les mots "à l’unanimité" sont remplacés par les mots "à la majorité des deux-tiers de ses membres". Article 6 La disposition suivante est insérée dans la Convention: "Art.
  32. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que: a. le requérant n’entend plus la maintenir, ou b. le litige a été résolu, ou c. pour tout autre motif, dont la Commission constate l’existence, il ne se justifieplus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l’examen de la requête si le respect des Droits de l’Homme garantis par la Convention l’exige.
  33. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l’avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.
  34. La Commission peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient." Article 7 A l’article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit: "
  35. Si l’examen d’une requête n’a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport." 1814 Article 8 L’article 34 de la Convention se lit comme suit: "Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant." Article 9 L’article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé: "
  36. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat." Article 10 L’article 41 de la Convention se lit comme suit: "La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles." Article 11 A la première phrase de l’article 43 de la Convention, le mot "sept" est remplacé par le mot "neuf". Article 12
  37. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  38. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 13 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article
  39. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 13; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. * 1815 Loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complétée par les articles 30, 31, 31 bis et 31 ter libellés comme suit: Art. 30.

(1)La Chambre d´agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur.
(2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, l´énumération des branches d´activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er.
(3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu´elles ont recueillis. En vue de l´élection des membres de la Chambre d´agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale.
(4)L´élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur.
(5)Il y a trois collèges d´électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et un troisième les horticulteurs. Aucun électeur ne peut faire partie de plus d´un collège électorale. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l´exercer que dans le seul collège électoral de leur choix. Art. 31.
(1)Sont électeurs à la Chambre d´agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l´article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée:
  1. a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d´exercer leur profession à titre principal;
  2. b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3e degré inclusivement des personnes visées sub
  3. a)ci-dessus, pourvu qu´ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l´absence d´héritiersdu sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d´exploitation comme devant lui succéder à la tête de l´exploitation;
  4. c)les anciens exploitants agricoles qui en font la demande, pourvu qu´ils aient exercé leur profession pendant au moins neuf ans, qu´ils aient été affiliés à ce titre à la sécurité sociale agricole et qu´ils n´appartiennent pas à une autre profession.
(2)La fonction de membre de la Chambre d´agriculteur prend fin au moment où l´intéressé atteint l´âge de 72 ans. Art. 31 bis. La surface agricole exploitée sert de base de perception pour l´établissement des cotisations en faveur de la Chambre d´agriculture. Pour le calcul de la surface agricole exploitée, des coefficients, qui varient selon les cultures, sont appliqués aux différentes superficies qui composent l´exploitation agricole. Ces coefficients sont fixés par règlement grand-ducal. La cotisation est à charge du chef d´exploitation. Art. 31 ter. Les frais en rapport avec l´élection à la Chambre d´agriculture sont à charge de l´Etat. 1816 Art. II.
(1)L´article 3, alinéa 2 et 4 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est abrogé.
(2)L´article 26 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est modifiée comme suit: Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n´a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d´un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d´un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote. Dispositions transitoires Art. III. Par dérogation aux dispositions de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée, un règlement grand-ducal peut prévoir que la première élection à la Chambre d´agriculture aura lieu à une période autre que celle visée à cet article. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée concernant l´établissement des listes électorales sont modifiées en conséquence. La première élection à la Chambre d´agriculture doit toutefois avoir lieu au plus tard au cours des neuf mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Art. IV. L´Etat met à la disposition de la Chambre d´agriculture un montant de dix millions de francs pour financer ses dépenses de démarrage. Art. V. L´installation de la Chambre d´agriculture aura lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal et qui se situe dans les trois mois qui suivent sa première élection. Jusqu´à cette installation, le Conseil national de l´agriculture, créé par les statuts de la Centrale Paysanne en vertu de l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril I924 concernant la création de chambres professionnelles, continue à exercer ses attributions d´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, conformément aux arrêté et statuts d´institution. Dispositions abrogatoires Art. VI. Dès l´installation de la Chambre d´agriculture, visée à l´article précédent, sont abrogés:  l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles;  l´arrêté grand-ducal du 29 décembre I960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles;  l´arrêté grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière d´élections pour le Conseil national de l´agriculture;  le règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil national de l´agriculture;  le règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation des associations agricoles ayant droit à un délégué au Conseil nationale de l´agriculture. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 7 septembre 1987. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Doc. parl. no 3091; sess. ord. 1986-1987 1817 Lois du 7 septembre 1987 conférant la naturalisation. Par lois du 7 septembre 1987 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Colignon Marc Claude Michel, né le 11 décembre 1952 à Pont-Audemer (France), demeurant à Hesperange-Howald. De Jesus Marta Mateus Carlos José, né le 17 février 1961 à Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Pétange. Del Degan Mario, né le 1er novembre 1951 à Flaibano (Italie), demeurant à Heisdorf. Delfino Vincenzo, né le 23 octobre 1959 à Minervino Murge (Italie), demeurant à Luxembourg. Di Ciolla Antonio, né le 4 février 1961 à Putignano (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Diogo Eduardo, né le 18 janvier 1960 à Mortagua (Portugal), demeurant à Luxembourg. Fourmanois Daniel, né le 30 mai 1956 à Morlanwelz (Belgique), demeurant à Rumelange. Frateur Paul Joseph Justin, né le 17 mai 1905 à Louvain (Belgique), demeurant à Wincrange. Gak Grozda, épouse divorcée Djordjevic Velimir, née le 6 juillet 1937 à Rasce/Bosanski Novi (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Gardarsson Asmundur, né le 15 septembre 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange. Haufe Axel, né le 6 juillet 1958 à Hannover (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Wormeldange. Hornick Camille, né le 15 novembre 1941 à Waltzing/Bonnert (Belgique), demeurant à Niederfeulen. Jung Mario Joseph, né le 4 octobre 1954 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. Mourao Maleto Joao Manuel, né le 22 octobre 1953 à Pêpe/Campea (Portugal), demeurant à Merscheid/ Heiderscheid. Saberi Behrouz, né le 23 octobre 1949 à Malayer (Iran), demeurant à Colmar-Berg. Samimi Nooshafarin, épouse Saberi Behrouz, née le 28 avril 1960 à Koweit, demeurant à Colmar-Berg. Saberin Daryoush, né le 9 février 1941 à Malayer (Iran), demeurant à Colmar-Berg. Dehgani Mohamad Abadi Elahe, épouse Saberin Daryoush, née le 4 février 1948 à Téhéran (Iran), demeurant à Colmar-Berg. Sasson Roger, né le 28 mars 1923 à Alexandrie (Egypte), demeurant à Luxembourg. Schmitt Margherite, née le 25 novembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Garnich. Silva Santos Clara, épouse Da Graça Monteiro Joaquim, née le 12 octobre 1954 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Smerke Martin Jean, né le 31 mars 1932 à Liège (Belgique), demeurant à Luxembourg. Fasano Bianca Maria, épouse Smerke Martin Jean, née le 1 erdécembre 1933 à Udine (Italie), demeurant à Luxembourg. Tang Lan, né le 2 mars 1947 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz. Huynh Thi Nhieu, épouse Tang Lan, née le 24 décembre 1953 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz. Thijssens Marguerite Joséphine, épouse Kuhlmann Wilhelm, née le 3 février 1956 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Canach. Toth Andor, né le 18 novembre 1932 à Tolna (Hongrie), demeurant à Clemency. Rado Jolan, épouse Toth Andor, née le 13 août 1933 à Cornesti (Roumanie), demeurant à Clemency. Van Wauwe Willy Antoine Clement, né le 23 juillet 1959 à Mortsel (Belgique), demeurant à Hesperange. Vass Maria, épouse divorcée Szabo Laszlo Tibor, née le 4 mai 1936 à Tura (Hongrie), demeurant à Luxembourg. Wulms Hubertus Franciscus Leonardus, né le 20 février 1948 à Roermond (Pays-Bas), demeurant à Rumelange. Kohli Sudhir Kumar, né le 30 juillet 1951 à Meerut (Inde), demeurant à Olm. Kohn Danny Ignatz Maria, né le 22 février 1961 à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Luxembourg. Krysatis Albert Gérard, né le 30 janvier 1958 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Markuszewska Maria, épouse divorcée Buzzi Serenato, née le 28 août 1945 à Brodnica (Pologne), demeurant à Luxembourg. 1818 Marting Marie Henriette, épouse Poncelet José Maurice François, née le 16 décembre 1939 à Martelange (Belgique), demeurant à Bridel. Phan Duac Lac, né le 17 mai 1952 à Saigon (Vietnam), demeurant à Strassen. Vo Thi Thinh, épouse Phan Duac Lac, née le 1er octobre 1954 à Vientiane (Laos), demeurant à Strassen. Girardelli Marc, né le 18 juillet 1963 à Lustenau (Autriche), demeurant à Trintange. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.  Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive no 86/113/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour l´application du présent règlement on entend par: a) poules pondeuses: des poules adultes de l´espèce gallus gallus élevées pour la production d´oeufs; b) cage en batterie: tout espace clos destiné aux poules pondeuses dans un système d´élevage en batterie; c) système d´élevage en batterie: des cages disposées en rang et/ou les unes au-dessus des autres. Art. 2.
(1)Toutes les cages nouvellement construites pour être utilisées ou mises en service pour la première fois après le 1 er janvier 1988 doivent répondre au moins aux exigences suivantes:
  1. a)les poules pondeuses doivent disposer d´au moins 450 centimètres carrés de surface de la cage, utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l´installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
  2. b)une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d´au moins 10 centimètres multiplié par le nombre d´animaux dans la cage;
  3. c)en l´absence de tétines ou de coupes, chaque cage en batterie comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point b). Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux têtines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;
  4. d)les cages en batterie doivent avoir une hauteur d´au moins 40 centimètres sur 65% de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point;
  5. e)le sol des cages en batterie doit être construit de telle sorte qu´il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14% ou 8 degrés. Au cas où le sol n´est pas constitué de treillis métalliques à mailles rectangulaires, le Ministre de l´agriculture peut autoriser des pentes plus fortes.
(2)A partir du 1 er janvier 1995 les exigences minimales prévues au paragraphe 1 points
  1. a)à
  2. e)s´appliquent à toutes les cages en batterie. Art. 3. Les conditions relatives à l´élevage des poules pondeuses en batterie doivent être conformes aux dispositions suivantes: 1819
  3. a)La forme et le type des matériaux utilisés pour la construction des cages ainsi que le modèle et les caractéristiques de celles-ci doivent être de nature à éviter toute blessure des animaux dans toute la mesure permise dans l´état d´avancement actuel de la technique.
  4. b)La conception et les dimensions de l´ouverture de la cage doivent être telles qu´une poule adulte puisse être retirée sans éprouver des souffrances inutiles ni subir des blessures.
  5. c)Les cages doivent être convenablement aménagées pour éviter que les volailes ne s´échappent.
  6. d)Toutes les volailles ont accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive et hygiénique et, à tout moment, à une eau fraîche adéquate, sauf en cas de traitement thérapeutique ou prophylactique.
  7. e)L´isolation et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la vitesse de déplacement de l´air, le niveau de poussière, la température, l´humidité relative de l´air et les concentrations de gaz soient maintenus dans les limites non nuisibles aux volailles.
  8. f)En cas d´éclairage artificiel, les volailles doivent pouvoir bénéficier tous les jours d´une période de repos approprié au cours de laquelle l´intensité de la limière doite être réduite de manière à permettre aux volailles de se reposer convenablement.
  9. g)II faut veiller à ce que les poules soient soignées par un personnel suffisamment nombreux et possédant une connaissance et une expérience adéquate des poules pondeuses et du système de production utilisé.
  10. h)Le troupeau ou le groupe de volailles sont inspectés au moins une fois par jour et on installe à cet effet une source de lumière suffisamment puissante pour que chaque volatile puisse être vu distinctement et, si nécessaire, soigneusement examiné.
  11. i)Une installation comportant plus de trois étages de cages n´est autorisée que si des dispositifs ou des mesures appropriées permettent de procéder sans encombre à l´inspection de tous les étages.
  12. j)En ce qui concerne les volailles qui ne paraissent pas être en bonne santé, y compris les changements de comportement, il convient d´en établir la cause et de prendre les mesures qui s´imposent  c´est à dire les traiter, les isoler, les abattre ou surveiller l´environnement. Si la cause est imputable à l´environnement dans l´unité de production et qu´il n´est pas essentiel d´y remédier immédiatement, elle est corrigée lorsque l´installation est vidée et avant l´introduction du lot de volailles suivant.
  13. k)Tout équipement automatique ou mécanique indispensable pour la santé et le bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Si des défectuosités sont repérées, il faut y remédier immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour préserver la santé et le bien-être des animaux jusqu´àce qu´il ait pu être remédié à la défectuosité. Des solutions de remplacement doivent permettre, en cas de panne, de nourir les volailles et de maintenir un environnement satisfaisant. I) Dès qu´un dispositif automatique de ventilation indispensable tombe en panne, un système d´alarme doit en avertir l´éleveur.
  14. m)Les parties de la cage qui sont en contact avec les volailles sont entièrement nettoyées et désinfectées chaque fois que la cage est vidée et avant l´introduction d´un nouveau lot de volailles. Tant que la cage est occupée, les surfaces et l´ensemble de l´équipement sont tenus dans un état de propreté satisfaisant. Art. 4.
(1)L´Administration des services vétérinaires est chargée de surveiller le respect des dispositions du présent règlement. Les agents de cette Administration exécutent leur tâche conformément aux dispositions qui sont prévues à cette fin à l´article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
(2)Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l´article 7 de la directive no 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie, la Commission CE vérifie sur place, en liaison avec l´Administration susvisée, l´application uniforme des dispositions de la directive précitée. 1820 Art.
  1. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions prévues à l´article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 7 septembre
  3. Jean  Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 22 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant: «Art.
  4. 1) Les carcasses, les parties de carcasses ou abats provenant d´animaux sains, mais impropres à la consommation humaine, peuvent être cédés aux conditions à fixer par le vétérinaire-inspecteur, pour l´alimentation d´animaux de jardins zoologiques et de cirques. 2) Toute cession, collecte ou utilisation d´eaux grasses aux fins d´alimentation des animaux est interdite. Les eaux grasses provenant de moyens de transport internationaux tels que navires, véhicules ou aéronefs doivent être collectées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur». Art.
  5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 7 septembre
  6. Jean  1821 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, notamment l´article 7; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 1 er; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire est modifié comme suit: A. Entre les alinéas 1er et 2 du paragraphe 3 de l´article 1 er est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Des réductions de stage peuvent être accordées selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal». B. Le paragraphe 2 de l´article 6 est remplacé comme suit: «
  7. La tâche hebdomadaire normale des stagiaires pour une des fonctions classées aux grades E3 à E7 est fixée à vingt-deux heures de leçons normales par semaine et celle des stagiaires pour une fonction classée au grade E2 à vingt-trois heures de leçons normales par semaine. Pour le calcul de la tâche hebdomadaire, les activités prises en considération sont exprimées en leçons d´enseignement, le cas échéant après conversion suivant des règles fixées par règlement du Gouvernement en conseil. La formation pédagogique est mise en compte, pour les différents grades et fonctions auxquels ils se préparent, selon le tableau qui figure en annexe au présent règlement dont il forme une partie intégrante.» C. L´article 7 est remplacé comme suit: «
  8. Le stagiaire touche une indemnité de stage fixée conformément aux dispositions du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.
  9. Les leçons qui dépassent la tâche hebdomadaire normale sont rémunérées selon les modalités en vigueur pour les fonctionnaires des grades et fonctions auxquels le stagiaire se prépare.
  10. En dehors des indemnités prévues au présent article aucune rémunération n´est accordée au stagiaire, sauf dans des cas spécialement prévus par la loi et les règlements.
  11. La rémunération du stagiaire est cessible et saisissable conformément à la loi.» D. Les paragraphes 2 et 3 de l´article 9 sont remplacés comme suit: «
  12. En cas d´adoption d´un enfant non encore admis à la première année d´études, le stagiaire bénéficie, sur présentation d´une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite, d´un congé d´accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s´applique pourtant qu´à l´un des deux conjoints.
  13. Un congé sans indemnité consécutif au congé de maternité ou au congé d´accueil peut être accordé pour une période maximale d´un an. Ce congé n´est pas renouvelable.» 1822 E. L´article 9 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «
  14. Le congé de maternité et le congé d´accueil sont considérés comme période de stage, à moins que le stagiaire n´ait demandé une suspension du stage. Le stage est suspendu d´office pour la durée du congé sans indemnité consécutif à un congé de maternité ou un congé d´accueil.» F. L´annexe «Rémunération des stagiaires» est remplacée par le tableau suivant: Leçons à mettre en compte pour la formation pédagogique Fonctions auxquelles les stagiaires se préparent Stage de formation pédagogique générale Stage de formation pratique E2 maître de cours pratiques 7 leçons 3 leçons E3 maître de cours spéciaux 7 leçons 3 leçons E4 instituteur d´enseignement technique 7 leçons 3 leçons E5 professeur d´enseignement technique 7 leçons 5 leçons E7 professeur de lettres ou de sciences professeur-ingénieur professeur-architecte professeur de sciences économiques et sociales professeur d´éducation artistique professeur d´éducation physique professeur d´éducation musicale 7 leçons 5 leçons Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1987/
  16. Art.
  17. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 7 septembre
  18. Jean  1823 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  19. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
  20. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Nul ne peut être nommé instituteur d´enseignement technique à un établissement d´enseignement secondaire technique, s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements en la matière. Art.
  21. Les candidats aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique doivent ou bien avoir bénéficié en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, spécial ou complémentaire des dispositions de l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et être détenteurs du certificat de spécialisation ou d´un brevet équivalent, ou bien avoir accompli une période de service de dix ans, soit en leur qualité d´instituteur spécial, dans les maisons d´éducation ou dans l´école de l´armée, soit dans des classes de l´enseignement moyen, professionnel ou secondaire technique. Art.
  22. Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du Conseil National de Stage de l´enseignement secondaire technique, accorder une réduction de stage au candidat qui en fait une demande, sans que la durée du stage puisse toutefois être inférieure à douze mois. Art.
  23. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement, pour autant qu´elle est particulière à l´enseignement secondaire technique. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Art.
  24. A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques, compétents pour les domaines de l´enseignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui forment la spécialité des stagiaires attachés à l´établissement. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine d´enseignement attaché à l´établissement. 1824 Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer à titre principal, une tâche d´enseignement dans l´établissement. Art.
  25. Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art.
  26. Le stage de formation pratique comporte: a) des séries de leçons faites en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année scolaire par le directeur; b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage; c) des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique; d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen de fin de stage. Art.
  27. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen de fin de stage devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend au moins deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel est attaché le candidat. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du deuxième trimestre de l´année scolaire, la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 9 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l´article 9 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session sous réserve des dispositions de l´article 11 du présent règlement. Art.
  28. Pour pouvoir se présenter à l´examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 7 du présent règlement. Art.
  29. L´examen de fin de stage comprend: a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites; b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes. d) une épreuve orale portant sur la législation scolaire de l´enseignement secondaire technique. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut adapter la disposition sous c) aux exigences particulières de certaines branches. L´épreuve sous d) peut être remplacée par une épreuve écrite présentée dans le cadre de l´examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale des autres catégories d´enseignants de l´enseignement secondaire technique. Art.
  30. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen de fin de stage, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des huit épreuves prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans sept des huit épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. 1825 Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant les ajournements; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art.
  31. La commission instituée pour l´examen de fin de stage, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux différentes épreuves de l´examen, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art.
  32. I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions d´instituteur d´ enseignement technique, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l´examen de fin de stage. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. II. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus à l´examen de fin de stage. Dans ce total, chaque leçon et chaque visite d´inspection interviennent pour un maximum de quinze points, chaque correction d´une série de devoir et l´épreuve orale pour un maximum de dix points. Chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte pour la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve. III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. Art.
  33. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
  34. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instituteurs d´enseignement technique et professionnel. Art.
  35. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 septembre
  36. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden  1826 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.)  Conformément aux dispositions des règlements (C.E.E.) n os 2150/87 et 2358/87 du Conseil des Communautés européennes des 20 et 31 juillet 1987 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 202 et L 215 des 23 juillet et 5 août 1987), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts pour les produits suivants: A. Pour la période du 15 septembre 1987 au 14 février 1988: harengs, frais ou réfrigérés (sous-position 0301 B I a 2 aa), originaires de Suède.  B. Pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988:  certains produits textiles sous le régime du perfectionnement passif.  Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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