173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 12 avril 1988 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant l´exécution du règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969 relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable . . page 174 Règlement ministériel du 18 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 351 entre les points kilométriques 2,500 et 2,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Ellergronn» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune d´Esch-sur-Alzette.. . . 175 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Boufferdanger Muer» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Léi» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange . . . . . . . . . . . . . . 179 Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété . . . . . . . . . . . . . . . 181 Règlement ministériel du 22 mars 1988 portant modification du règlement ministériel du 11 mars 1980 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Règlement ministériel du 22 mars 1988 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 23 mars 1988 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 183 Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l´établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l´usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 1988 portant approbation du Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 186 187 188 174 Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant l´exécution du règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969 relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; Vu l´article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Le Ministre des Transports statue sur les demandes de suppression de tout ou partie d´une obligation de service public et sur les demandes de compensation qui lui sont présentées par les entreprises de transport parchemin de fer, par route et par voie navigable en application des dispositions du règlement (CEE) précité. Art.
- Les entreprises de transport ont le droit d´exercer un recours contre les décisions prises par le Ministre des Transports à leur égard auprès du Gouvernement en Conseil. Le recours doit être exercé, sous peine d´irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision du Ministre des Transports. Le Gouvernement en Conseil a le pouvoir de réformer les décisions du Ministre des Transports par une décision motivée. Art.
- Les décisions du Ministre des Transports et les décision du Gouvernement en Conseil font l´objet d´une publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement. Le Ministre des Transports , Palais de Luxembourg, le 15 mars
- Marcel Schlechter Jean _ Règlement ministériel du 18 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 351 entre les points kilométriques 2,500 et 2,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur le chemin repris 351 entre les points kilométriques 2,500 et 2,700, la vitesse maximale est limitée sur ce tronçon de route à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du tronçon de route compris entre les points kilométriques 2,500 et 2,700 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17b et C,17c. Art.
- Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
- Art.
- L´approche dela section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du 15 avril 1988 au 14 juillet
- Luxembourg, le 18 mars
- Le Ministre des Travaux Publics , Marcel Schlechter _ 175 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Ellergronn» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune d´Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la zone humide «Ellergronn» sise sur le territoire de la commune d´Esch-surAlzette. Art.
- La zone protégée «Ellergronn», est formée par un fonds inscrit au cadastre de la commune d´Esch-sur-Alzette sous les numéros: 884/3495 (partie), 884/3662 (partie), 923/3725 (partie), 924/3726, 932/4183 (partie), 987/3499, 987/3503 (partie), 987/3520, 987/3710, 987/3711, 998/4062 (partie), 1008/516, 1012/3734, 1014/3735, 1028/725, 1030,1031,1032 /2087, 1033/1917, 1034/902, 1035/1918, 1036/2, 1040/3712, 1043/3713, 1044/3523, 1044/3524, 1932/4070, 1947/3493, 1947/ 3494, 1952/4071, 1956/3717, 1958 /3718, 1960/4072, 1961/3526 (partie), 1961/3527 (partie), 1962/4073 (partie). La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la zone protégée «Ellergronn» sont interdits: le chasse en battue et l´emploi du chien courant; la pêche; la capture d´animaux non classés comme gibier; l´enlèvement de plantes appartenant à la flore sauvage; les activités de terrassement et d´extraction de matériaux; les fouilles et sondages non autorisés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles; l´utilisation des eaux; la modification de plans d´eau et du régime des eaux superficielles ou souterraines; la circulation à cheval ou à l´aide d´engins automoteurs; la divagation d´animaux domestiques, la construction d´ouvrages autres que des abris forestiers légers; la construction d´installations de transport d´énergies ou de communication; l´épandage de pesticides et d´herbicides; le changement d´affectation du sol. Art.
- Les dispositions de l´article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l´Environnement, Château de Berg, le 19 mars
- Robert Krieps Jean _ 176 177 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Boufferdanger Muer» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu les avis émis par les conseils communaux de Bascharage et Clemency après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la tourbière dite «Boufferdanger Muer» située sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency. Art.
- La zone protégée «Boufferdanger Muer» se compose de deux parties: la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par un fonds inscrit au cadastre de la commune de Bascharage, section B de Hautcharage, sous le numéro 888; la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bascharage, section B de Hautcharage, sous les numéros 810/2805 (partie), 858/1567, 861/1568, 862/1569, 863/1570, 864, 864 /2, 865, 866, 867 /238, 867 /239, 869, 870, 872 , 874, 875 /1865, 876 /2, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890/1824, 892, 893/1123, 894/1124, 894/1125, 895/798, 897/799, 898/800, 899/801, 900/ 802, 901/803, 902/804, 903/805, 904/806, 906/809, 906/2422, 906/2703, 909/2423, 911/2424, 912/2425, 916/2489, 918/ 2426, 921/2427, 922/2428, 922/2806, 924/841, 926/1093, 932/850, 933/1775, 935/651, 935/652, 935/653, 936, 937/853; au cadastre de la commune de Clemency, section C de Fingig, sous les numéros 321/996, 322/1385, 323 /1003, 323 /1004, 324/1334, 325/953, 325/954, 325/1012, 325/1015, 326/1017, 326/1018, 327/732, 327/1021, 327/1064, 327/1065, 327/ 1066, 327/1067, 334/1742 (partie). La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la réserve natuelle proprement dite (partie A) sont interdits: toute construction incorporée ou non au sol; la chasse; la capture ou la destruction d´animaux sauvages non classés comme gibier; l´enlèvement de plantes; l´enlèvement de terre végétale; le terrassement et l´utilisation des eaux; le changement d´affectation des sols; l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle; la circulation de personnes; la divagation d´animaux domestiques tels que chiens et chats. Art.
- Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: toutes les constructions à l´exception de remises légères ou abris légers servant à des fins agricoles; l´enlèvement de terre végétale; l´emploi de pesticides; la chasse; le drainage des eaux; les terrassements. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 mars
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps _ Jean 178 179 Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Léi» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu les avis émis par le conseil communal de Bertrange après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est déclarée zone protégée la zone humide «Léi» située sur le territoire de la commune de Bertrange. Art.
- La zone protégée «Léi» se compose de deux parties: Lapartie A dite réserve naturelle proprement dite, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bertrange sous les numéros 37/143, 37/144, 38/497, 38/498, 40/565, 42/2, 42/3, 42/425, 43, 46/182; la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bertrange sous les numéros 1/655, 7/132, 8/378, 9 /379, 10 /616, 12, 13 /134, 14 /299, 14 /633, 14 /634, 15 /637, 16/638, 17 /605,17 /606, 18, 19, 19/2 , 19 /3, 20/1, 20/2, 22/698, 23/699, 24/506, 28/507, 29/311, 29/576, 30/2, 31/45, 31/46, 31/47, 31/48, 32/369, 34/408, 36, 47/700, 47/701, 48/409, 50/306, 50/307, 50/308, 50/571, 52 /312, 52 /313, 53, 54/426, 54/427, 55/428, 56/429, 59/431, 60, 61/432, 63/433, 64/434, 64/435, 65/508, 66/666, 67/667, 67/668, 70/511, 70/670, 71/617, 72/671, 74/8, 75/390, 75/607, 78, 79, 79/ 392, 80/184, 81/661, 83/662, 84/608, 87/176, 87/177, 88/672, 89/5, 90/600, 90/601, 91, 91/2, 93/513, 94, 94/2, 94/3, 95, 96, 98/7, 99, 100, 101/350, 102/320, 102/321, 102/619, 104, 105, 105/2, 105/3, 106, 107/514, 109/72, 110, 111/380, 112/ 191, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123/2, 124, 125, 126/574, 128/609, 128/610, 130/214, 131, 132 , 134, 135, 135/2, 136, 137/381, 139/620,
- Art.
- Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits: la chasse; la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage; l´enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène; les fouilles, sondages, le drainage, les terrassements, le dépôt de terre ou de matériaux quelconques, les tavaux susceptibles de modifier les eaux superficielles ou souterraines; la circulation à pied, à cheval ou à l´aide d´un engin motorisé ou non; la divagation d´animaux domestiques; les constructions incorporées au sol ou non et de quelque matière que ce soit; l´emploi de pesticides ou de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végéation naturelle du site. Art.
- Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: la divagation de chiens et de chats domestiques; les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux et l´utilisation des eaux; le changement d´affectation du sol; la construction d´ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1 9 mars
- Le Ministre de l´Environnement, Jean Robert Krieps _ _______________ 180 181 Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 janvier 1988 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Lorsque la division d´un immeuble en lots au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis a lieu après l´entrée en vigueur de la présente loi, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription doit contenir, outre les mentions obligatoires de la situation de l´ensemble de l´immeuble prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ainsi qu´à l´article 2
(2)de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, la désignation cadastrale du lot concerné. Art. 2. La désignation du lot est faite par l´administration du cadastre et de la topographie, à la requête de celui qui entend procéder à la division d´un immeuble en lots, sur la base de plans et d´un tableau descriptif de division présentés par le requérant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de désignation du lot. Art. 3. L´administration de l´enregistrement et des domaines refusera la formalité de l´enregistrement et de la transcription aux actes visés à l´article premier ne contenant pas la désignation cadastrale du lot concerné, à moins qu´il ne soit constaté dans l´acte qu´en raison de l´urgence, expressément spécifiée, la désignation cadastrale du lot n´a pu être obtenue. Dans ce cas, la demande en désignation du lot est faite au plus tard dans les trois mois de l´acte par le notaire instrumentant. La demande doit être accompagnée des plans et autres pièces à déterminer par règlement grand-ducal. Le notaire constate la nouvelle désignation cadastrale dans un acte dont il assure l´enregistrement et la transcription. Art. 4. Lorsque la division de l´immeuble en lots placés sous le régime de la copropriété est antérieure à l´entrée en vigueur de la présente loi, l´administration du cadastre et de la topographie est chargée de faire effectuer l´identification des différents lors de l´immeuble dans les dix ans, sur la base des documents mentionnés à l´article 2 et à présenter par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l´immeuble. Dans ce délai elle soumet au syndic les plans requis et un projet d´état descriptif de division indiquant la désignation cadastrale des lots, leur localisation, leur nature, si elle résulte du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur, la quote-part de copropriété qui leur est affectée et leur surface utile. Un tableau annexé indique, pour chaque lot, en regard de la désignation cadastrale faite conformément à la présente loi, l´identification résultant des documents antérieurement transcrits. Dans un délai d´un mois le syndic est tenu de transmettre par lettre recommandée aux copropriétaires del´immeuble les documents visés à l´alinéa 1er et une convocation pour une assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit avoir lieu dans le mois de la convocation. Elle permet aux copropriétaires de faire valoir leurs observations. Tout copropriétaire peut recourir contre le projet présenté par l´administration du cadastre et de la topographie par citation devant le juge de paix de la situation des lieux. Le recours sera dirigé contre le syndic de la copropriété ainsi que, le cas échéant, contre les copropriétaires directement intéressés. L´administration du cadastre et de la topographie sera citée en intervention aux fins de déclaration de jugement commun. Le juge de paix peut ordonner la mise en intervention de tout copropriétaire intéressé à l´issue du litige. Si, dans le délai de trois mois à partir de l´assemblée générale prévue à l´alinéa 2 ci-dessus, aucun recours n´a été présenté par un copropriétaire, le syndic fait le dépôt des documents au rang des minutes d´un notaire en vue de la transcription et en informe l´administration du cadastre et de la topographie. En cas de recours, si la contestation est reconnue fondée, le juge de paix arrête un nouvel état descriptif de division; sinon il entérine celui qui a été soumis au syndic par l´administration du cadastre et de la topographie. Dans les deux cas, la transcription de l´état descriptif de division est ordonnée. Dès réception par l´administration du cadastre et de la topographie des documents transcrits conformément aux alinéas qui précèdent et au plus tard à l´expiration du délai de dix ans fixé à l´alinéa 1 er du présent article, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription, se rapportant à un lot au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit contenir les indications prévues aux articles 1 et 2, sous peine que l´administration de l´enregistrement et des domaines refuse la formalité de l´enregistrement et de la transcription. Art. 5. Les frais d´établissement de l´état descriptif sont à charge de celui qui entend procéder à la division d´un immeuble en lots ou, dans l´hypothèse de l´article 4, à charge du syndicat des copropriétaires et recouvrés comme dettes d´administration de l´immeuble. Ces frais sont fixés suivant les dispositions légales régissant la matière de l´administration du cadastre et de la topographie. Les frais d´établissement de l´état descriptif relatifs à un acte modificatif sont à la charge des seuls copropriétaires concernés. En cas de contestation portée devant le tribunal, ce dernier statue quant aux frais. Art. 6. Il est créé, au sein de l´administration du cadastre et de la topographie, un service spécial à la section de la conservation, chargée de l´établissement, de la conservation et de la tenue à jour des documents concernant la désignation cadastrale des lots, qui disposera du personnel nécessaire à la bonne exécution de la présente loi. Il sera recruté pour ce service, par dépassement du nombre des engagements nouveaux prévus à la loi budgétaire, trois agents de la carrière moyenne du rédacteur ou du technicien diplômé et deux agents de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif ou de l´expéditionnaire technique. 182 Art. 7. La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 19 mars 1988. Robert Krieps Jean Le Ministre des Finances , Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique , Marc Fischbach Doc parl. n° 2788; sess. ord. 1983-1984, 1985-1986, 1986-1987 et 1987-1988. _ Règlement ministériel du 22 mars 1988 portant modification du règlement ministériel du 11 mars 1980 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4,
- b)de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17,
- b)de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . Le point A. de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens a la teneur suivante: «A. Verres optiques à définition d´une image ponctuelle ∅ 65-66 mm.» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale , Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ Règlement ministériel du 22 mars 1988 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu´il a été complété et modifié dans la suite; La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis; Arrête: Article A Les trois premiers ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles sont remplacés par le texte suivant: «Art. 1er . La Société Nationale de Contrôle Technique, s. à r. l., avec siège social à Sandweiler est désignée comme organisme chargé du contrôle technique des véhicules automoteurs, des remorques et des cycles à moteur auxiliaire prescrit par l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le contrôle se fait dans les stations de contrôle de Sandweiler et de Wilwerwiltz. Il peut également être effectué dans des entreprises privées munies de l´équipement requis et agréées à cet effet par l´organisme chargé du contrôle technique, sous réserve de l´observation des conditions du cahier des charges émis à ces fins par ledit organisme; pour les besoins de l´application des dispositions légales sur le contrôle technique, les ateliers de ces entreprises sont assimilés aux stations de contrôle. L´organisme de contrôle technique est autorisé à contrôler également les véhicules dispensés du contrôle technique. Les agents de contrôle sont autorisés à conduire les véhicules au cours des opérations de contrôle.» alinéas de l´article 1er du règlement Article B Le premier alinéa de l´article 5 du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le Ministre des Transports ou son délégué exercent une surveillance permanente sur l´organisation et le fonctionnement financier, technique et administratif de l´organisme de contrôle technique.» 183 Article C Les dispositions tarifaires de l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité sont complétées par un tableau E libellé comme suit: «TABLEAU E Prix des contrôles effectués dans les entreprises privées Prix par demi-heure (entamée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.120 F N.B. Le prix est calculé à partir de l´heure de départ des agents à la station de Sandweiler.» Article D L´article 7 du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 7. Dans les stations de contrôle, tous les prix sont à payer avant le contrôle. Pour les contrôles effectués dans les entreprises agréées à cet effet, les prix sont facturés à l´entreprise agréée; ils sont à payer endéans la quinzaine après réception de la facture.» Article E Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1988. Luxembourg, le 22 mars 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter _ Lois du 23 mars 1988 conférant la naturalisation. Par lois du 23 mars 1988, la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Amie/Christiane, épouse divorcée Scholtes Henri Ernest Nicolas, née le 25 décembre 1940 à Casablanca (Maroc), demeurant à Hesperange-Howald. Boheim Christian Bruno, né le 26 avril 1964 à Malsch (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Luxembourg. Boquet Marie-Louise, épouse Fréry Clarance Philippe, née le 11 avril 1960 à Differdange, demeurant à Tétange. Bulva Josef Franz Jaroslaus, né le 9 janvier 1943 à Brno (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Ceccato Nadia, épouse divorcée Hupperich Alain Joseph Marie Armand, née le 7 septembre 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Dang Thi An, veuve Nguyen Van Sung, née le 28 octobre 1928 à Quang Tri Whe (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Do Rocha Oliveira Isabel Beatriz, née le 5 décembre 1943 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Senningerberg. de Dood Joannes Petrus, né le 12 mars 1942 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Boxhorn. De Freitas Pereira Antonio Joaquim, né le 4 mars 1939 à Rio de Moinhos (Portugal), demeurant à Wilwerdange. D´Hainaut Alphonse, né le 9 septembre 1942 à Rumelange, demeurant à Rumelange. Fallah Zadeh Soheil, né le 15 octobre 1938 à Rafsenjan (Iran), demeurant à Oberkorn. Nasheri Ardekani Mahvash, épouse Fallah Zadeh Soheil, née le 28 mai 1950 à Shiraz (Iran), demeurant à Oberkorn. Feligetti Patricia Andrée, épouse divorcée Müller Jean Marcel, née le 19 octobre 1950 à Dudelange, demeurant à Luxembourg. Figueiredo Bento Antonio Fernando, né le 27 août 1961 à Quiaios/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Dudelange. Friob Albert Pierre, né le 27 septembre 1950 à Messancy (Belgique), demeurant à Junglinster. Origer Annette, épouse Friob Albert Pierre, née le 23 janvier 1949 à Hondelange, demeurant à Junglinster. Hieronimus Robert André, né le 9 août 1939 à Stockem (Belgique), demeurant à Leesbach/Septfontaines. Khodjamouradova Maya Schikhlievna, épouse divorcée Useldinger Arthur, née le 1er octobre 1949 à Achkhabad (URSS), demeurant à Luxembourg. Krippes Nicole Marie Catherine, épouse divorcée Folz Jean Nicolas dit Marcel, née le 29 avril 1947 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Le Tuy Lien, épouse Tran Lien, née le 1er janvier 1914 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Ly Buu Chau, née le 12 avril 1961 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Magaldi Giorgio, né le 22 octobre 1957 à Amnéville (France), demeurant à Pétange. Malini Karin Jeanne, épouse Bäcker André Marie, née le 15 janvier 1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg. Marcus Johannes Balthazar Franciscus, né le 18 mai 1950 à Gulpen (Pays-Bas), demeurant à Eisenborn. Mehler Klaus, né le 10 mai 1964 à Nürnberg (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Luxembourg. Michely Maria, née le 30 novembre 1942 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Mottahedeh Houshang, né le 11 février 1933 à Hamedan (Iran), demeurant à Luxembourg. Nguyen Thi Xuan Dung, née le 2 juin 1968 à Saigon (Vietnam), demeurant à Diekirch. Nguyen Van Thai, né le 8 mai 1968 à Vientiane (Laos), demeurant à Luxembourg. 184 Nguyen Van Tuong, né le 30 janvier 1965 à Savannakhet (Laos), demeurant à Luxembourg. Nguyen Xuan Xuong, né le 22 août 1967 à Saigon (Vietnam), demeurant à Diekirch. Nguyen Phuoc Thi Tuong, veuve Do Ngoc Chau, née le 27 mars 1914 à Hué (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Olivieri Donato, né le 15 septembre 1961 à Torella dei Lombardi (Italie), demeurant à Luxembourg. Ortiz Duarte Victor Domingo, né le 24 mai 1947 à Rancagua (Chili), demeurant à Hostert/Niederanven. Pauly André Louis, né le 26 juin 1946 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Pompei Giovanni Battista, né le 1er avril 1961 à Dudelange, demeurant à Kayl. Recchia Simone, né le 20 mai 1955 à Noci (Italie), demeurant à Ettelbruck. Rodrigues Marques Francisco, né le 11 avril 1966 à Cepoes/Viseu (Portugal), demeurant à Troisvierges. Rohani Mehrieh, veuve Afyatpour Rahmatullah, née le 21 avril 1923 à Téhéran (Iran), demeurant à Mersch. Rosman Maria Johanna Petronella, née le 11 septembre 1943 à Leiden (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg. Samaha Marie Claire, épouse Milenkovic Milorad, née le 12 juillet 1958 à Beyrouth (Liban), demeurant à Luxembourg. Samimi Sabih, né le 4 février 1954 à Kuwait, demeurant à Diekirch. Silva Amado Alberto Carlos, né le 1er mars 1937 à Sao Lourenço/Fogo (Cap Vert), demeurant à Colmar-Berg. Monteiro Angela, épouse Silva Amado Alberto Carlos, née le 22 décembre 1940 à Nossa Senhora da Graça/Praia (Cap Vert), demeurant à Colmar-Berg. Vo Khoi, né le 3 mars 1953 à Tuy Hoa (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Zerktouni Mohamed, né le 11 août 1946 à Larache (Maroc), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date d´acceptation. _ Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l´établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 59; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé ainsi que de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les décomptes mensuels destinés aux producteurs de lait doivent être établis par les acheteurs suivant les modalités déterminées ci-après. Art. 2. La quantité de lait livrée par le producteur doit être exprimée en kilogrammes et payée au poids. La conversion en kilogrammes d´une quantité de lait mesurée en litres doit se faire par le facteur de conversion 1,020. Art. 3. La matière grasse butyrique et la matière protéique contenues dans le lait doivent être indiquées en grammes par cent grammes de lait ou en pour cent. Au cas où la teneur en lactose du lait est indiquée, elle doit être exprimée en grammes par cent grammes de lait ou en pour cent. Art. 4. La prime payée par les acheteurs en fonction de la qualité hygiénique du lait doit s´ajouter au prix de base payé pour le lait. Le paiement à la qualité se fait suivant quatre classes avec une prime correspondante. Les critères de qualité hygiénique pour les quatre classes sont au moins les suivants. Classe 1: Classe 2: Classe 3: Classe 4: germes par ml cellules somatiques par ml (moyenne des 6 derniers mois) matières inhibitrices germes par ml cellules somatiques par ml (moyenne des 6 derniers mois) matières inhibitrices germes par ml matières inhibitrices germes par ml < 100.000 < 500.000 négatif < 100.000 > 500.000 négatif < 200.000 négatif > 200.000 Il appartient aux acheteurs de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spécifiées ci-dessus. 185 Art. 5. Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d´analyses chimique et microbiologique requises pour l´examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en application de l´article 58 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Art. 6. Le bulletin du décompte mensuel destiné au producteur de lait doit énoncer la formule de formation du prix du lait, par kilogramme, départ ferme, à savoir: 1) le prix de base par kg de lait (F/kg); 2) le prix de la matière grasse butyrique par unité de 10 grammes (F/10
- g)(10 grammes de matière grasse butyrique = 1 unité de graisse); 3) le prix de la matière protéique par unité de 10 grammes (F/10
- g)(10 grammes de matière protéique = 1 unité de protéines); 4) la prime attribuée à chaque classe de qualité (F/kg); 5) les prestations spéciales en espèces respectivement payées et provisionnées à cette fin (F/kg), les provisions pour prestations en nature (F/
- kg)ainsi que les réfactions pratiquées (F/kg); 6) le taux de la T.V.A.; 7) le facteur de conversion de volume en poids: 1,020. Art. 7. Tous les éléments à charge du producteur, tels la taxe de coresponsabilité, la dotation des parts sociales, la participation aux frais administratifs ou autres, doivent, le cas échéant, être indiquées sur le bulletin du décompte et exprimés en francs par kg de lait. Art. 8. Outre les indications mentionnées aux articles 6 et 7 ci-avant, le bulletin du décompte mensuel doit contenir à l´intention du producteur les informations suivantes concernant le mois décompté: 〈 la collecte totale de lait par l´acheteur pour le mois concerné, exprimée en kg; 〈 la teneur moyenne en matière grasse butyrique du lait collecté, exprimée en %; 〈 la teneur moyenne en protéines du lait collecté, exprimée en %. 〈 le prix du lait (F/kg), par classe de qualité, à la teneur moyenne en matières grasse et protéique, respectivement aux taux de 3,7% de matière grasse et de 3,3% de matière protéique, y inclus les prestations spéciales payées et/ou provisionnées, réfactions déduites et T.V.A. comprise; 〈 la quote-part de lait pour le mois concerné dans chacune des classes de qualité, exprimée en pour cent par rapport à la collecte totale du mois. Art. 9. En ce qui concerne les livraisons mensuelles de lait du producteur, le bulletin de décompte doit comprendre les éléments suivants: A. Eléments d´identification du lait livré: 〈 la quantité de lait livré (kg); 〈 la teneur en matière grasse butyrique (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière grasse butyrique totale (unités de graisse); 〈 la teneur en protéines (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière protéique totale (unités de protéines); 〈 la classe de qualité du lait livré; B. Eléments financiers au titre des livraisons de lait: 〈 les montants payés au titre du prix de base, des matières grasses butyriques, des protéines et de la prime de qualité (F); 〈 les montants déduits au titre de réfactions, de participations aux frais administratifs et autres (F); 〈 le montant de la T.V.A. (F); 〈 le montant total à payer au titre des livraisons de lait (F); C. Eléments d´identification de la prestation globale de l´acheteur par kilogramme de lait livré: 〈 le prix du lait (F/
- kg)attribué au producteur concerné, T.V.A. comprise, et les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (F/kg), ainsi que les provisions pour prestations en nature (F/
- kg)(Milchpreisleistung insgesamt per kg); D. Eléments financiers additionnels: 〈 les montants de primes accessoires ou de retenues additionnelles (F); E. Eléments d´information: 〈 le nombre et les résultats des analyses pratiquées. Art. 10. La légende des positions du décompte doit être explicitée sur le bulletin du décompte. Art. 11. Les acheteurs doivent soumettre un modèle de bulletin de décompte au Ministre de l´Agriculture aux fins d´homologation. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un francs à cinquante mille francs. Le Livre 1 er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement. Art. 13. Les articles 1 à 11 du règlement ministériel du 18 novembre 1981 fixant les règles concernant les opérations de décompte et les documents de paiement du lait au producteur sont abrogés. 186 Art. 14. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé ainsi que Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 23 mars 1988. et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps _ Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l´usage du signe distinctif «médecin de garde». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art. 1er . Il est créé un signe distinctif particulier «médecin de garde». Ce signe de couleur blanche est constitué d´un carton d´une largeur de 40 cm et d´une hauteur de 8 cm. Il porte en lettres rouges l´inscription «Médecin de garde» ainsi qu´en noir l´inscription «Ministère de la Santé» et le cachet du Ministère de la Santé. Art. 2. Il existe deux modèles de ce signe. Le modèle portant les inscriptions précitées en caractères normaux doit être apposé dans la lucarne arrière. Le modèle portant les mêmes inscriptions en caractères inversés doit être apposé derrnière le pare-brise du véhicule. Art. 3. L´usage du signe distinctif est réservé au médecin assurant dans le secteur «Santé 1», tel que ce secteur est déterminé par le Ministère de la Santé, le service de remplacement des médecins généralistes qui fonctionne dans le cadre général du service médical d´urgence. L´usage du signe est limité aux déplacements effectués dans l´exercice des fonctions que demande le service de remplacement dont question à l´alinéa qui précède. Art. 4. Pour être valable le signe distinctif doit être accompagné d´une carte de légitimation délivrée par le directeur de la Santé et mentionnant les nom et prénoms du médecin bénéficiaire; la marque et le numéro d´immatriculation du véhicule muni du signe; la période d´utilisation autorisée. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1988. Luxembourg, le 24 mars 1988. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter _ Loi du 25 mars 1988 portant approbation du Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1988 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Troisième protocole portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Trèves, le 12 mai 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 25 mars 1988. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 3153; sess. ord. 1987-1988. 187 TROISIEME PROTOCOLE portant amendement à la convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle Le Grand-Duché de Luxembourg, La République fédérale d’Allemagne, La République française, Se référant à l’article 40, paragraphe 2, de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle prévoyant que les éléments nécessaires pour la bonne exécution de sa mission seront fournis à la Commission de la Moselle, Sont convenus des dispositions suivantes: Article I L’article 39 de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle est complété par le paragraphe 3 suivant:
(3)La Commission de la Moselle possède la personnalité juridique pour l’accomplissement des " tâches qui lui sont confiées par la présente convention. Elle a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers liés à son activité, et d’ester en justice." Article II Le présent protocole est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés le même jour à Luxembourg. Article III Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. FAIT à Trêves, le 12 mai 1987 en trois exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. _ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). D u d e l a n g e. Règlement-taxe général, chapitre XVI Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles. En séance du 29 janvier 1988 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVI Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et par décision ministérielle du 11 mars
- D u d e l a n g e. Règlement-taxe général, chapitre X: Eau. En séance du 29 janvier 1988 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 et par décision ministérielle du 11 mars
- E r p e l d a n g e. Redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et du tracteur communal pour le compte de personnes privées. En séance du 27 novembre 1987 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps à nouvellement fixé les redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et du tracteur communal pour le compte de personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. 188 L a r o c h e t t e. Nouvelle fixation de la taxes à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de Larochette et Ernzen. En séance du 17 décembre 1987 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de Larochette et Ernzen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e. Réglement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1987 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1988, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme. M e r t e r t. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes de Mertert et Wasserbillig. En séance du 22 décembre 1987 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a ajouté un chapitre D à son règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes de Mertert et Wasserbillig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1988 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. Règlement-taxe pour services rendus aux particuliers par les ouvriers communaux. En séance du 2 mars 1979 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour services rendus aux particuliers par les ouvriers communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1979 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. Règlement-taxe pour les résidences secondaires. En séance du 21 octobre 1983 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1983 et publiée en due forme. P é t a n g e. Règlement-taxe général, chapitre III Enlèvement des Immondices. En séance du 27 janvier 1988 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les points 4, 5, 6 et 7 du chapitre III Enlèvement des Immondices de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et par décision ministérielle du 11 mars
- P é t a n g e. Règlement-taxe général, chapitre XIII Antenne collective de télévision. En séance du 27 janvier 1988 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point 3 Taxe d´entretien du chapitre XIII Antenne collective de télévision de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février
- _ Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 1 du 15 janvier 1988, page 7, à l´annexe 2, il y a lieu de lire le montant de 125 (au lieu de 11 5) comme prime d´acquisition pour un revenu se situant entre 220 et 230 et pour un ménage avec 4 enfants à charge. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg