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Loi du 25 mars 1988 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords entre les Etats membres de la C.E.C.A. et la C.E.C.A., d´une part, et

Loi du 25 mars 1988 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords entre les Etats membres de la C.E.C.A. et la C.E.C.A., d´une part, et les pays membres de l´A.E.L.E. ou associés à l´A.E

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocoleest rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. PROTOCOLE ADDITIONNEL annexé à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Rovaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas. La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 457 Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et La République de Finlande, d’autre part, VU l’accordentre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, ci-après dénommé " accord", VU l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDERANT que, le 18 décembre 1985, les Etats membres de la Communauté et la Communauté, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Finlande, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, du 1er janvier au 28 février 1986, ONT DECIDE de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord. TITRE 1 Adaptations Article 2

  1. L’accord, l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.
  2. Les produits visés par l’accord et originaires de Finlande bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite " arbitrio insular" appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
  3. La République de Finlande accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II Mesures transitoires Article 3
  4. Pour les produits couverts par l’accord, les droits de douane à l’importation entre la Finlande et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: 458 _ _ _ _ _ _ _ _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier
  5. Pour les produits couverts par l’accord, la République portugaise supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de Finlande, selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; _ les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier
  6. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
  7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Finlande, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part.
  8. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
  9. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: No du tarif douanier commun 73.13 Désignation des marchandises Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): - revêtues de chlorure de polyvinyl Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Finlande, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: 459 a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en oeuvre après l’exportation des produits obtenus ( draw-back"), est " réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier
  10. Article 6 Si le Royaume d’Espagne et/ou la République portugaise suspendent totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l’article 5, applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Finlande. Article 7
  11. Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Finlande bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.
  12. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Finlande les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Finlande dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier
  13. TITRE III

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et finlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. 460 PROTOCOLE ADDITIONNEL annexé à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Islande à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et La République d’Islande, d’autre part, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République d’Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé accord", " VU l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDERANT que, le 19 décembre 1985, les Etats membres de la Communauté et la Communauté, d’une part, et la République d’Islande, d’autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre l’Islande, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, du 1er janvier au 28 février 1986, ONT DECIDE de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord. 461 TITRE I Adaptations Article 2 1. L’accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Les textes espagnols et portugais sont approuvés au moyen d’un échange de lettres entre les parties contractantes. 2. Les produits visés par l’accord et originaires d’Islande bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite " arbitrio insular" appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté. 3. La République d’Islande accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II

Article 3

Toute modification qui pourrait être rendue nécessaire à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes sera convenue par échange de lettres entre les parties contractantes. Article 4 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 5 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le ler mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 6 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. 462 PROTOCOLE ADDITIONNEL annexé à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Norvège, d´autre part, à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et La République de Norvège, d’autre part, VU l’accordentre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ci-après dénommé accord", " VU l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDERANT que, le 19 décembre 1985, les Etats membres de la Communauté et la Communauté, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Norvège, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, du 1er janvier au 28 février 1986, ONT DECIDE de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord. 463 TITRE I Adaptations Article 2

  1. L’accord, l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et la déclaration y annexée sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.
  2. Les produits visés par l’accord et originaires de Norvège bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite arbitrio insular" " appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
  3. Le Royaume de Norvège accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II Mesures transitoires Article 3
  4. Pour les produits couverts par l’accord, les droits de douane à l’importation entre la Norvège et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; _ la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier
  5. Pour les produits couverts par l’accord, la République portugaise supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de Norvège, selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; _ les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier
  6. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
  7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Norvège, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part.
  8. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 464
  9. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: No du tarif douanier commun 73.13 Désignation des marchandises Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): _ revêtues de chlorure de polyvinyl Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Norvège, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en oeuvre après l’exportation des produits obtenus ( draw-back"), est " réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier
  10. Article 6 Si le Royaume d’Espagne et/ou la République portugaise suspendent totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l’article 5, applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Norvège. Article 7
  11. Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Norvège bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.
  12. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Norvège les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Norvège dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier
  13. 465 TITRE III

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. PROTOCOLE ADDITIONNEL annexé à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède, d´autre part, à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 466 Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et Le Royaume de Suède, d’autre part, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de Suède, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé accord", " VU l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDERANT que, le 19 décembre 1985, les Etats membres de la Communauté et la Communauté, d’une part, et le Royaume de Suède, d’autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suède, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, du 1er janvier au 28 février 1986, ONT DECIDE de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord. TITRE I Adaptations Article 2

  1. L’accord, l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarationsy annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.
  2. Les produits visés par l’accord et originaires de Suède bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite arbitrio insular" appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux "produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
  3. Le Royaume de Suède accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II Mesures transitoires Article 3
  4. Pour les produits couverts par l’accord, les droits de douane à l’importation entre la Suède et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: 467 _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; _ la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier
  5. _
  6. Pour les produits couverts par l’accord, la République portugaise supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de Suède, selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; _ les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier
  7. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
  8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suède, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part.
  9. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
  10. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: No du tarif douanier commun 73.13 Désignation des marchandises Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): _ revêtues de chlorure de polyvinyl Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suède, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: 468 a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en oeuvre après l’exportation des produits obtenus ( " draw-back"), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier
  11. Article 6 Si le Royaume d’Espagne et/ou la République portugaise suspendent totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l’article 5, applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suède. Article 7
  12. Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suède bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.
  13. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Suède les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suède dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier
  14. TITRE III

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. 469 PROTOCOLE ADDITIONNEL annexé à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, et la Confédération Suisse, à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et La Confédération Suisse, d’autre part, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé accord", " VU l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDERANT que, le 18 décembre 1985, les Etats membres de la Communauté et la Communauté, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, du 1er janvier au 28 février 1986, ONT DECIDE de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE: Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord. 470 TITRE I Adaptations Article 2

  1. L’accord, l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.
  2. Les produits visés par l’accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y inclus la taxe dite arbitrio insular" " appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
  3. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II Mesures transitoires Article 3
  4. Pour les produits couverts par l’accord, les droits de douane à l’importation entre la Suisse et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base; _ le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; _ la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier
  5. Pour les produits couverts par l’accord, la République portugaise supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: _ le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; _ le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; _ le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base; _ le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base; _ le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; _ le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base; _ les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier
  6. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
  7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part.
  8. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
  9. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: 471 No du tarif douanier commun 73.13 Désignation des marchandises Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): _ revêtues de chlorure de polyvinyl Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actifcaractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en oeuvre après l’exportation des produits obtenus ( draw-back"), est " réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier
  10. Article 6 Si le Royaume d’Espagne et/ou la République portugaise suspendent totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l’article 5, applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 7
  11. Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.
  12. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier
  13. TITRE III

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. 472 Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE à l´Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération Suisse à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise à la Communauté Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, La Confédération Suisse et La Principauté de Liechtenstein, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé accord", " CONSIDERANT l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en date du 1er janvier 1986, 473 CONSIDERANT le protocole additionnel à l’accord signé à Bruxelles le 14 juillet 1986 à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, ci-après dénommé protocole additionnel", " CONSIDERANT que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l’accord, CONSIDERANT que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu, le 22 juillet 1972, entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l’accord, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Article 2 Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur. FAIT à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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