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Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du

Obsah (4)Art. 34Art. 41Art. 31Art. 44

Loi du 18 avril 1988 portant modification de l´article 17 et insertion d´un article 61-1 dans la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier . . . . . page 476 Règlement gr

Art. 34

. Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspirants aux fonctions de maître de cours spéciaux, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire. En cas de réduction de stage l´organisatton du stage se fait de la manière suivante: Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale. L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage. Art.

  1. Le chapitre 3  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 16 août 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre
  2.  Dispositions générales et transitoires Art.
  3. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
  4. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  5. Pourront bénéficier de la réduction du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après le 1 er janvier
  6. Art.
  7. Dispositions transitoires. Les deux chargées de cours à durée déterminée entrées en service les 26 septembre 1 980, 15 septembre 1985 (services antérieurs du 15 septembre 1979 au 15 septembre 1982) et la chargée de cours à durée déterminée entrée en service le 15 septembre 1980 et occupées respectivement au Lycée technique du Centre et au Lycée technique d´Esch-sur-Alzette à l´entrée en vigueur du présent règlement, qui peuvent se prévaloir à cette date d´une pratique professionnelie et pédagogique en mercéologie de quatre années au moins, peuvent être admises au stage sans toutefois remplir les conditions d´études prévues au chapitre I du règlement grand-ducal du 16 août précité, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel de l´enseignement postprimaire. Art.
  8. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 avril
  9. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden 478 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  10. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  11. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique» et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maître de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie: Chapitre

Art. 41

. Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspirants aux fonctions de maître de cours pratiques, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire. Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale et le stage de formation pratique l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de réduction de la durée du stage: Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant. Le projet de travail pratique ou de progression d´exercices accompagné des observations du patron de stage en pratique pédagogique doit être soumis pour approbation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 15 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le travail pratique ou la progression d´exercices doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exemplaires au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. L´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices, en séance publique, a lieu avant le 3 avril. Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le travail pratique ou la progression d´exercices remanié doit être remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. L´appréciation a lieu avant le premier décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale. L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage. Art.

  1. Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre
  2.  Dispositions générales et transitoires Art.
  3. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
  4. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  5. Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique après le 1er janvier
  6. Art.
  7. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 18 avril
  8. et de la Jeunesse, Fernand Boden Jean 479 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  9. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  10. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1 987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique» et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie: Chapitre

Art. 31

. Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspirants-professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire. Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de réduction de la durée du stage: Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant. Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour approbation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 15 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exemplaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale. L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage. Art.

  1. Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 est remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre
  2.  Dispositions générales et transitoires Art.
  3. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
  4. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  5. Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la date du 1er janvier
  6. Art.
  7. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 avril
  8. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Jean 480 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  9. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  10. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un nouveau chapitre 4, ayant la teneur suivante, est inséré entre le chapitre 3 «Le stage de formation pratique» et le chapitre 4 «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie: Chapitre

Art. 44

. Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspi- rants aux fonctions de professeur d´enseignement technique,une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, aux stagiaires pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins deux années dans un domaine autre que l´enseignement et en rapport avec leurs études; la pratique professionnelle doit être consécutive à l´obtention du diplôme final et se situer à un niveau au moins égal à l´activité future de l´enseignant. La durée de la réduction de stage ne peut dépasser une année scolaire. Sans préjudice des dispositions du présent règlement concernant le stage de formation pédagogique générale, le travail de rechercher scientifique et le stage de formation pratique, l´organisation du stage se fait de la manière suivante en cas de réduction de la durée du stage: Le stage de formation pédagogique générale commence à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et prend fin le 15 juillet suivant. Le sujet du travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement devra être soumis pour approbation au Conseil National de stage de l´enseignement secondaire technique avant le 1 5 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le mémoire doit être remis pour le 15 mars de la deuxième année de stage, en trois exemplaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 30 avril. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier novembre de la même année. La soutenance a lieu avant le premier décembre. Le stage de formation pratique a une durée de quatre trimestres scolaires; il commence dès le deuxième trimestre de la première année scolaire, conjointement avec le stage de formation pédagogique générale. L´examen pratique aura lieu au troisième trimestre de la deuxième année de stage. Art. 2. Le chapitre 4  «Dispositions générales et transitoires» du règlement grand-ducal du 23 avril 1 981 est remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre 5.  Dispositions générales et transitoires Art. 45. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 46. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980. Art. 3. Pourront bénéficier de la réduction de la durée du stage les stagiaires ayant été admis au stage pédagogique à la date du 1er janvier 1987. Art. 4. Les stagiaires ayant obtenu un transfert du stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur de l´enseignement secondaire et supérieur au stage pédagogique préparatoire aux fonctions de professeur d´enseignement technique peuvent, par dérogation à l´article 1er, point 3, du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, obtenir, par arrêté ministériel, une prolongation de la durée de stage de douze mois au maximum. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 18 avril 1988. Jean 481 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant: 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Finalités, structures et organisation Art. 1er. La formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) appelée par la suite «formation» est organisée pour les élèves dont les résultats obtenus avant l´entrée en apprentissage ou au cours de l´apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront pas être atteints dans les délais impartis par la loi ou les mesures d´exécution de cette dernière. Art. 2. La formation est organisée en filière concomitante; elle porte sur le même nombre d´années que celle menant au CATP dans les professions et métiers respectifs et ce sans préjudice des dispositions de l´article 7 du présent règlement. Art. 3. Les cours sont fixés conformément aux grilles des horaires arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle. Art. 4. Les cours peuvent être organisés par périodes d´enseignement groupé. L´enseignement groupé doit s´étendre sur au moins huit semaines de cours par année d´apprentissage. Les métiers dans lesquels les cours sont organisés par périodes d´enseignement groupé ainsi que les formes d´organisation de cet enseignement, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Art. 5. Les métiers et professions dont l´apprentissage peut-être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur pour messieurs, couturier, modiste, fourreur, cordonnier, maroquinier, sellier-tapissier, garnisseur d´autos, tapissier-décorateur,coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur, tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carreleur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien de vélos, débosseleur d´autos, peintre en voitures, vitrier, agriculteur, viticulteur, horticulteur-fleuriste, paysagiste, maraîcher. II. Structure et programmes de l´apprentissage professionnel Art. 6. Le programme de formation préparatoire au certificat de capacité manuelle comprend 1. un appentissage pratique à l´entreprise patronale 2. un appentissage pratique à l´atelier scolaire 3. un enseignement de théorie professionnelle. Le programme appentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le métier ou la profession correspondant. En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves suivent un programme allégé. Ces programmes d´enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant, outre des enseignants, des représentants du Gouvernement, des chambres professionnelles compétentes et des conseillers à l´apprentissage. Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur avis des chambres professionnelles concernées et de la commission de coordination. III. Conditions d´admission Art. 7. L´élève qui ne remplit pas les conditions d´admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen, arrêtées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant: 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; peut être admis à l´apprentissage en régime professionnel en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) aux conditions suivantes: 1. Admission en première année de formation essentiellement pratique Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique l´élève doit:  avoir suffi à l´obligation scolaire;  présenter à la commission spéciale prévue à l´art. 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée une demande d´admission accompagnée des bulletins obtenus au cours de sa dernière année de scolarisation. 2. Admission à la formation en cours d´apprentissage Pour être admis à la formation en cours d´apprentissage, l´élève doit: 482  avoir, pour la transcription du contrat aux fins demandées, l´accord du chef de l´entreprise où il est sous contrat d´ap- prentissage ou celui d´un autre chef d´entreprise;  présenter à la commission spéciale prémentionnée une demande d´admission accompagnée des bulletins scolaires et de l´accord du ou des chef(

  1. s)d´entreprise visé(
  2. s)ci-dessus;  avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à treize points au cours de la période d´apprentis- sage précédant sa demande d´admission. Le transfert pourra s´opérer à tout moment de l´année scolaire; la commission spéciale décide de l´admissibilité de l´élève sur la base des documents qui lui ont été transmis. En cas de besoin, la commission spéciale peut à l´aide d´épreuves de sondage examiner les aptitudes pratiques de l´élève. L´inscription dans une classe en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle se fait d´après les critères suivants:
  3. a)Pour être admis à la classe de 11e (CCM), l´élève de la classe de 10 e (CATP) doit avoir obtenu, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, une note finale supérieure ou égale à 30 points, et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 30 points. Si, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, l´élève a obtenu une note finale supérieure ou égale à 30 points, (Mp) et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 20 points (Mth), il est procédé au calcul d´une moyenne générale (M) suivant la formule de pondération suivante: Si une note en formation pratique patronale et une note en formation pratique scolaire sanctionnant l´apprentissage pratique, la note pratique (Mp) à prendre en compte se compose des deux tiers de la note en formation pratique patronale et d´un tiers de la note en formation pratique scolaire. Au cas où la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 30 points, l´élève est admis à la classe de 11e (CCM). Ne peut être admis à la classe de 11e (CCM) l´élève dont la moyenne en théorie professionnelle (Mth) est inférieure à 20 points ainsi que l´élève dont la moyenne générale (M), calculée selon la formule de pondération, est inférieure à 30 points.
  4. b)Les mêmes critères sont valables pour l´admission d´un élève de la classe de la 11e (CATP) en classe de 12e (CCM). IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours Art. 8. Les candidats qui se proposent d´entrer en première année de formation chez un patron, doivent se faire inscrire aux cours professionnels concomitants pour le premier novembre au plus tard. Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique concerné, prononcer l´admission à une date ultérieure. Art. 9. Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants les candidats doivent produire un avis d´orientation établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi. Art. 10. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique compétent et du président de la commission spéciale précitée dispenser les candidats de la fréquentation des cours. V. Cours de classe Art. 11. Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d´un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe. Le conseiller à l´apprentissage concerné, mandaté par l´autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil des classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts à voix consultative. En cas d´empêchement, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l´autorité fonctionnelle des conseillers. Un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaire de l´établissement assistera de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil de classe. Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement. Art. 12. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes: 1. Il délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin. 2. Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement. 3. Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1984 concernant l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 13. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu´il le juge opportun. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´intérêt commun. Le conseil de classe doit être convoqué au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure. Art. 14. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président, les membres du conseil de classe de la classe dont l´élève suit les cours et le conseiller à l´apprentissage ou son remplaçant. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. 483 Art. 15. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré compris. Art. 16. Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations. VI. Contrôle des progrès des élèves Art. 17. Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de l´élève dans l´entreprise. Art. 18. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en formation pratique. A cette fin, les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale respectivement au premier et au deuxième semestre, sont communiquées par les chambres patronales compétentes par écrit aux lycées tehniques concernés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respectivement sur les progrès et sur la promotion des élèves. Art. 19. Sans préjudice des compétences du directeur à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement, pour les élèves des classes de dixième et de onzième des épreuves de contrôle afin d´examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l´année scolaire pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Au cas où une épreuve de contrôle a été organisée au cours de l´année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à ladite épreuve de contrôle. VII. Promotion des élèves Art. 20. A la fin soit du premier et du deuxième trimestre soit du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu´à la personne responsable de leur formation pratique dans l´entreprise patronale. Art. 21. Pour les classes de dixième et de onzième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion des élèves. Art. 22. Les décision de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours. VIII. Décisions du conseil de classe Art. 23. Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout de la considération suivante: L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé pour pouvoir suivre avec succès la formation prévue pour l´année suivante? Art. 24. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire, lequel se compose des résultats finals suivants: a. La moyenne en théorie professionnelle. b. La moyenne des notes en formation pratique scolaire. c. La moyenne des notes en formation pratique patronale. Art. 25. La note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la note obtenue au deuxième semestre. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Art. 26. La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. La moyenne générale est calculée de la façon suivante: Mg = moyenne générale Mp1 = note finale en formation pratique scolaire Mp2 = note finale en formation pratique patronale Mth = moyenne en théorie professionnelle Pour chaque note finale les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points. IX. Critères de promotion Art. 27. A réussi sa classe, l´élève qui a obtenu une note finale suffisante en formation pratique patronale en formation pratique scolaire et en moyenne des branches composant la théorie professionnelle. Art. 28. Un élève a également réussi sa classe s´il a obtenu en théorie professionnelle une note finale moyenne insuffisante supérieure ou égale à 20 points pour autant que la moyenne générale scolaire est suffisante sans que les notes en formation pratique scolaire et patronale considérées séparément puissent être insuffisantes. Art. 29. Est retenu:  l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points  l´élève qui a obtenu une note finale insuffisante soit en formation pratique scolaire soit en formation pratique patro- nale  l´élève qui a obtenu en théorie professionnelle une moyenne inférieure à 20 points. 484 Art. 30. L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études préparant à la même profession, n´est pas autorisé à la tripler. X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier semestre Art. 31. Par dérogation aux dispositions des articles 27, 28 et 29, l´élève qui a obtenu au deuxième semestre en théorie professionnelle une note semestrielle inférieure à vingt points, doit, même si la note finale est suffisante, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées, pour réussir sa classe. XI. Examen Art. 32. Un élève est admissible à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle s´il a suivi régulièrement la douzième classe de formation. L´examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de l´examen de fin d´apprentissage. Les dispositions spécifiques à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. XII. Prorogation du contrat d´apprentissage Art. 33. Le contrat d´apprentissage d´un élève retenu est prorogé d´une année. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, alinéa 1 er, de la loi remaniée du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. XIII. Disposition abrogatoire Art. 34. Sont abrogés:  le règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM)  le règlement grand-ducal du 1er aoû 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM). XIV. Disposition finale Art. 36. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/1989. Art. 36. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 avril 1988. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l´orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture; Le Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.  Composition. Une commission spéciale comprend:  un délégué du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse comme président,  le directeur à la formation professionnelle,  un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées par la formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM),  un représentant du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique,  un représentant du Collège des inspecteurs de l´enseignement primaire,  un représentant de l´éducation différenciée,  un représentant de l´Administration de l´Emploi,  les conseillers à l´apprentissage chargés de la surveillance des apprentissages préparant au CCM. Excepté pour les conseillers à l´apprentissage, il est désigné pour chacun des membres mentionnés ci-dessus un membre suppléant. 485 Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif à choisir parmi les fonctionnaires du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art. 2.  Nominations. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour un terme renouvelable de trois ans. Art. 3.  Experts. Avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse la commission peut recourir à des experts. Art. 4.  Fonctionnement. La commission se réunit sur convocation écrite de son président. Sauf en cas d´urgence, les convocations accompagnées de l´ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L´ordre du jour est arrêté par le président. La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décision sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en annexe de l´avis de la commission. Art. 5.  Rapport annuel. Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, la commission spéciale remet un rapport d´activité couvrant l´année scolaire précédente au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art. 6.  Frais de fonctionnement. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 18 avril 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1988 jusqu´au 30 avril 1989 sont les suivants: I. Anthracite Provenance SOPHIA-JACOBA Calibre: (
  5. mm)35/55 22/35 15/23 6/12 Poids: F/T 11.237 11.625 11.313 9.068 SOPHIA-JACOBA boulets 24 g 9.933 11.239 Extrazit 40 g II. Charbons Demi-Gras RUHR H.B. de Lorraine Type «normal» Calibre: (
  6. mm)F/T 30/50 18/30 9.730 10.067 III. Coke 40/60 20/40 9.886 9.075 IV. Briquettes de Lignite 550 g 5.858 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. 486 Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées: mai et juin 88 juillet et août 88 septembre 88 à avril 1989 tous produits F/T 200 F/T 0 F/T 400 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Château de Berg, le 26 avril 1988. Johny Lahure Jean Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les nom et adresse figurant à l´annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées
  7. a)les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;
  8. b)les semences des variétés appartenent aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:

(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)Les semences doivent être produites:  soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,  soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;
(3)L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 9 mars 1987 fixant la liste nationale des variétés des espèces agricoles, est abrogé. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1988. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Jean et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 487 ANNEXE I  Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES 1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)  Froment d´hiver Farmer Kanzler Kraka Oberst Urban D D D D D 8a 8 18 8 3 S D D D D 1 22 10 14 21 NL NL B 10 3 2 PL D GB 1 14 1 D D D D NL 21 D NL F D D NL S NL 5a 3 7 10 14 3 1 9 D D D D F 16 5 14 3 1 NL 13  Froment de printemps Kadett Kokart Max Ralle Schirokko Pour l´exportation uniquement: Axona Echo Oskar 2. Seigle d´hiver (Secale cereale L.) Danko Halo Rheidol 3. Orge (Hordeum vulgare L.)  Orge d´hiver Corona Hasso Mammut Marylin Tapir 14 5 9 13  Orge de printemps Alexis Aramir Athos Europa Gimpel Havila Roland Varunda 4. Avoine (Avena sativa L.) Erbgraf Fabian Flämingsnova Lorenz Phoenix Pour l´exportation uniquement: Morange 488 5. Maïs (Zea Mays L.) D F D/D B CDN/B USA F/D D F Atlet Baron Garant Golda Gracia Irla Markant Pinto Sil 13 12 20/16 3 1/3 1 11/20 13 10 B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) X* Bintje Catarina F NL NL Corine Désirée Eersteling Eureka Hansa Holde Judith Ukama D D L-B NL 6 3 15 X* X* 24 4 1 4 pour l´exportation uniquement: Charlotte Grata Hela Kennebec Red Pontiac Rougeor Sommerstärke Turia D D L-B D E X* 20a 24 X* X* 1 4 1 C. PLANTES FOURRAGERES 1. Graminées (Gramineae)
  1. a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum) Baroldi Syn.: Barwoldi Barspectra (T) Billion (T) Energa (T) NL 1 NL NL D 1 10 17
  2. b)Ragrass d´Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum) Barmultra (T)** Bartissimo Bartolini** Birca Dilana (T) Lema Lemtal Lipo (T) Meritra (T) Multimo (T) Ninak (T) Roberta (T) Urbana (T) Tertila (T)** NL NL NL DK D D B CH B NL NL DK NL NL 1 1 1 1 17 15 1 1 1 7 10 1 10 17
  3. c)Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte** NL 1 489
  4. d)Raygrass anglais (Lolium perenne L.)  Variétés précoces à très précoces Barvestra (T)** Bastion (T) Cropper Frances  Variétés mi-précoces à mi-tardives Barstella Citadel (T) Hubal Kosta Lihersa Magella Meltra (T) Morenne Pablo Talbot Tove (T) NL NL NL NL NL NL NL NL D 1 7 10 10 1 7 14a 3 7 NL B NL NL NL 11 1 DK 1 7 3 10  Variétés tardives à très tardives (type pâture): Bardetta Barenza Barry*** Borvi NL NL NL Compas Condesa (T) Parcour Perma Pippin Trani Vigor DK NL NL D NL DK DK B 1 1 1 1 12 10 18 3 1 1 1
  5. e)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)  Variétés de type foin: Barkas Belimo Comtessa Cosmos 11 Lifelix Mana Merifest N.F.G. NL NL NL 1 7 D D 12 19 7 DK B D 1 1 7 NL NL 1 10 D D D D NL 7 23 23 23 NL PL B NL 1 1 1  Variétés de type pâture Barbarossa Bundy
  6. f)Fléole des prés (Phleum pratense L.)  Variétés de type foin: Lirocco Odenwälder Phleviola Rasant Tiller 10  Variétés de type intermédiaire: Barnée Emma Erecta Farol 3 490  Variétés de type pâture: Intenso NL 16 DK DK CH 1 2 1 D NL DK 18 1 1 DK NL DK NL NL D 1 10 1 3
  7. g)Dactyle (Dactylis glomerata L.)  Variétés mi-tardives: Amba Phyllox (Daehnfeldt) Reda  Variétés tardives à très tardives: Angelkamp Baraula Rano
  8. h)Pâturin des prés Poa pratensis L.) Arina Dasas Asset Balin Delft Monopoly Ottos 7 7 2. Légumineuses (Leguminosae)
  9. a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne Resis Verneuil Vertus F F D F F DK F S 1a 7 2 3 2 2 13 1 B D 1 7 D D DK DK NL 18 7 1 1 10 NL 11 D F 7 13 NL H B CH F B 1 1 1 1 9 1
  10. b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.)  Variétés de type giganteum: Blanca Syn.: Tribla N.F.G. Gigant  Variétés de type hollandicum: Karina Lirepa Milka Pajbjerg Milkanova (Pajbjerg) Retor  Variété de type sylvestre: Aria
  11. c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.)  Variétés précoces N.F.G. Mekra Triel  Variétés mi-précoces à mi-tardives: Barfiola (T) Hungaropoly (T) Rotra (T) Temara (T) Tetri (T) Violetta syn.: Atelo 491
  12. d)Féveroles Vicia faba L. var. Minor (Peterm.,) bull) Alfred Diana NL D D D Herz Freya Kristall 3 6 11 14
  13. e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim)) Belinda Birte Countess Finale NL NL GB NL NL Solara 3 14 2 3 3 * La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture. ** pour l´exportation uniquement *** non destinée à la production fourragère (T) variété tétraploïde N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) ANNEXE II  Liste des responsables de la sélection conservatrice LUXEMBOURG-BELGIQUE L-B 1 Synplants/Clervaux (Luxembourg) et Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique) BELGIQUE B 1 B 2 B 3 Rijksstation voor plantenveredeling, Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke SAPSA Sprl. rue de Piétrain 66, B-5900 Jodoigne S.E.S. Europose Zaadmaatschappij N.V. B-3300 Tienen CANADA CDN 1 Agriseed, Chatham, Ontario SUISSE CH 1 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE D 2 D 3 D 4 D 5 D 5a Armin, Alexandra Gräfin von 8022 Grünwald, Muffarstr. 7 Bauer, Georg Postfach 1127 8401 Obertraubling-Niedertraubling Börger, Uwe 3149 Mücklingen Borries-Eckendorf, oHG W. von 4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206 Breun Josef, Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach 492 D 6 D 7 D 8 D 8a D 9 D 10 D 11 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 20a D D 21 22 D 23 D 24 Breustedt GmbH, Saatzuchtwirtschaft Otto 3342 Schladen, Postfach 26 Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa. 478 Lippstadt, Postfach 1407 Engelen, Büchling 8441 Oberscheiding -Büchling Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft 8441 Atting-Rinkam Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg 7170 Schwäbisch-Hall Hege Dr. H. Domäne Hohebuch 7112 Waldenburg Herz, Oek.-Rat. Michl. 8941 Niederrieden Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F., von 3103 Bergen, Postfach 1311 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieht Holtsee «Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa. 2322 Waterneverstof, Post Lütjenburg Nungesser KG, Postfach 110846 6100 Darmstadt 11 Petersen, P.H. Fa. 2391 Lundsgaard, Postboks 6 Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa. 8441 Steinach Späth, Dr. Hans Rolf, 7550-Rastatt, Postfach 387 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto, Aspachhof 8704 Uffenheim Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt (Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube) Postfach 83 3338 Schöningen Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G. 6935 Waldbrunn 2 Vereinigte Saatzuchten eG. 3112 Ebstorf, Postfach 1 DANEMARK DK 1 DK 2 Dansk Planteforaedling A/S Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK Daehnfeldt L. A/S Postbox 185, 5100 Odense ESPAGNE E 1 Estacion Mejora de la Patata Granja Modelo, E-Arcante (Alava) FRANCE F 1 F 1a Belloy Obtentions S. à r. I. 193, av. de Flandres, 60190 Estrées-Saint-Denis Blondeau André, Boîte postale 1 59235 Bersée 493 F 2 F 3 F 6 F 7 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent 59310 Orchies Etablissement Demesmay Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Desprez (Florimond) 59242 Capelle-par Templeuve, b.p. 41 Ets. Loiseaux, Les Gorderies-Ruaudin F-72230 Arnage Maïs Angevin Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en Vallée ou 49750 La Ménitré Northrup King Semences Saint-Sauveur F-31150 Fenouillet RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez Vilmorin Grandes Cultures Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l´Etang ROYAUME-UNI GB 1 GB 2 National Seed Development Organisation Ltd (NSDO) Newton Hall, Newton Cambridge CB 2 5 PS Hurst Gunson Cooper Taber Ltd Crop Research & Development Unit, Great Domsey Farm, Feering, UK-Colchester C05 9ES HONGRIE H 1 Agrimpex, Nador U. 22, P.O. B.62/278, Budapest PAYS-BAS NL 1 NL 3 NL 4 NL 7 NL NL 9 10 NL 11 NL 12 NL 13 NL 14 Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 4 Arnhem Cebeco-Handelsraad, Postbox 182, 3011 GA Rotterdam Friese Mij. van Landbouw 8901 BK Leeuwarden Mommersteeg International B.V. 5251 Ch Vlijmen Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen», Wageningen Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle Van Engelen Zaden B.V., Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Angelen Zaden B.V., Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V., Kessel De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen BV., Groningen et Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V. 9975 Wy Ulrum Dr. R. J. Mansholt´s Veredelinsbedrijf B.V. 9975 AA Ulrum 494 NL 14a NL 15 NL 16 NL 17 Zelder B.V., 6595-Ottersum Z.P.C., Friese Coôp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V. Postbox 2, 9679 EG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 2517 EJ´s-Gravenhage POLOGNE PL 1 Rolimpex Al., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warzawa Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego ETATS UNIS D´AMERIQUE USA 1 Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines, Iowa SUEDE S 1 Weibull AB, Box 520, S-261 24 Landskrona ANNEXE III  Liste des espèces visées à l´article 2, sous
  14. b)
  15. a)Céréales Secale Cereale L., Forma aestiva
  16. b)Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Vicia spec. Brassica napus L., ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Seigle, forme de printemps Fétuque élevée Fétuque rouge Vesces Colza Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 reportant la date limite visée à l´article 11bis du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La date limite du 1er mai 1988 inscrite au paragraphe 2. de l´article 11bis de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective telle qu´elle résulte du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993 est reportée au 1er juin 1988. Art. 2. Notre Ministe du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de la date de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 6 mai 1988. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Jean 495 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.  Ratification par la Colombie et le Togo.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Togo Colombie Date de réception des instruments de ratification 18 novembre 1987 8 décembre 1987 Déclarations formulées par le Togo: «... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligaitions au titre de la Convention. «... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention». 496 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.)  I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988
(1)dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et février 1988 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro d´ordre 40.0010 Pays ou territoire d´origine Argentine Brésil Inde Pakistan Thaïlande 40.0020 Brésil Chine Corée du Sud Indonésie 40.0033 Brésil Chine Corée du Sud Indonésie Numéro d´ordre 40.0150 40.0160 40.0170 40.0040 Inde Thaïlande 40.0050 40.0190 40.0200 Chine Brésil Pakistan 40.0210 Corée du Sud 40.0220 40.0070 Corée du Sud Pakistan Roumanie Chine Corée du Sud Hong-Kong Indonésie Thaïlande Corée du Sud Thaïlande 40.0270 Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Thaïlande Chine Corée du Sud Indonésie 40.0100 Chine 40.0260 Pakistan 40.0090 Hong-Kong Thaïlande Brésil Mexique 40.0230 40.0240 Chine Corée du Sud Corée du Sud Indonésie 40.0080 Roumanie Chine Corée du Sud Thaïlande 40.0060 Chine Corée du Sud Chine Indonésie Malaysia Pakistan Philippines Hong Kong Hong-Kong Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud Inde Chine 40.0180 Pakistan Thaïlande Pays ou territoire d´origine Brésil Chine Pakistan Chine Corée du Sud 40.0120 Chine 40.0130 40.0140 Corée du Sud Corée du Sud Chine Corée du Sud Hong-Kong 40.0290 Chine 40.0300 40.0350 40.0360 40.0370 Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Chine Corée du Sud 40.0390 Chine 40.0500 40.0670 Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud 40.0680 Chine Corée du Sud Hong-Kong 497 Numéro d´ordre Pays ou territoire d´origine 40.0690 Corée du Sud 40.0760 40.0770 Chine 40.0780 40.0830 Numéro d´ordre Pays ou territoire d´origine Corée du Sud 40.0860 40.0870 Corée du Sud Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Hong-Kong Hong-Kong 40.0880 40.0910 40.1090 40.1100 Corée du Sud Hong-Kong Chine Chine Mexique 40.1130 42.1240 B. Autres produits Numéro d´ordre Désignation des marchandises 10.0050 10.0060 10.0070 10.0090 10.0120 10.0140 10.0160 10.0170 10.0200 10.0210 10.0220 10.0245 10.0260 Oxydes d´antimoine Chlorure d´ammonium Chlorure de baryum Carbonate de baryum 10.0300 10.0320 10.0350 10.0380 10.0390 10.0400 10.0453 10.0455 10.0510 10.0520 10.0570 Couramine Mélamine Vitamine C Chloramphénicol Tétracyclines Méthanol Chine Diéthylène glycol Acétate d´éthyle Acide lactique Acide citrique Acide O-acétylsalicylique Toluidines Acide glutamique et ses sels Urée Polyéthylène linéaire Polyéthylène supérieur à 0,94 Autres pneumatiques, etc. Cuirs et peaux, etc. Malles, valises, etc. en autres matières Pays ou territoire d´origine Chine Chine Chine Chine Lybie Arabie Saoudite Chine Chine Chine Chine Corée du Sud Corée du Sud Indonésie Thaïlande Chine Arabie Saoudite Chine Chine Chine Malaysia Arabie Saoudite Arabie Saoudite Corée du Sud Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong 10.0580 10.0590 10.0610 10.0630 10.0660 10.0670 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir Gants de protection pour tous métiers Panneaux de fibres de bois, etc. Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. Chaussures Chaussures 10.0690 Autres chaussures Chine Chine Brésil Malaysia Corée du Sud Brésil Corée du Sud Chine 498 Numéro d´ordre 10.0710 10.0950 10.1045 10.1052 10.1053 10.1055 10.1060 Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Carreaux et dalles de pavement Couteaux Fours à micro-ondes Appareils vidéophoniques Disques, bandes, etc. Appareils récepteur de télévision en couleurs Appareils récepteur radio Thaïlande Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud Singapour 10.1180 10.1325 60.0020 60.0050 Réveils Cannes à pêche, etc. Hong-Kong Corée du Sud Préduits laminés plats d´une largeur de 600 mm ou plus, enroulés, etc. (CECA) Produits laminés plats d´une largeur de 600 mm ou plus, non enroulés (CECA) Brésil Corée du Sud Argentine II. Le contingent tarifaire, ouvert du 16 juin 1987 au 14 février 1988 pour les harengs (sous-position ex 03.01 et codes 03.02 4090, 03.03. 5090, ex 03.04 1099 et 0304 9025), est épuisé. III. Les contingents tarifaires «erga-omnes» ci-après ouverts pour l´année 1988 sont épuisés:  café non torréfié, non décaféiné (code 09.01 1100 de la nomenclature combinée);  cacao, en fèves et brisures de fèves, etc. (code 18.01 0000);  ferrosilicium (code 72.02.2110 à 2900);  ferrosilicomanganèse (code 72.02 3000). IV. Le contingent tarifaire ouvert pour l´année 1988 pour les noisettes originaires de Turquie est épuisé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

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