523 MEMORIAL MEMEORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 25 31 mai 1988 S o m m a i r e Loi du 18 avril 1988 portant approbation de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 du Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 523 Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . 524 Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial ................. 528 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Loi du 18 avril 1988 portant approbation de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 du Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 524 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 le Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3158; sess. ord. 1987-
- Château de Berg, le 18 avril
- Jean (Les Actes mentionnés ci-dessus sont publiés au Mémorial A Annexe 1 du 31 mai 1988) Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 454,95 au 1er janvier 1988; Arrête: Pendant l´année 1988 le montant prévu à l´article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.
- 000, francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 10 mai
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1 3 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er . La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit:
- bureau principal de recette Luxembourg
(1)La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables
- a)des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
- b)des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
- c)des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
- d)de la commune de Lorentzweiler.
(2)Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard 525
- a)des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;
- b)des non-résidents.
(3)Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
(4)Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans les domaines suivants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces opérations; établissement des renseignenemts statistiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.
(5)Les travaux d´assistance visés à l´alinéa
(4)qui précède feront l´objet d´instructions de service. 2. bureau de recette Clervaux La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de Clervaux. 3. bureau de recette Diekirch La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables
- a)des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
- b)des communes du canton de Vianden. 4. bureau de recette Echternach La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables
- a)des communes du canton d´Echternach;
- b)de la commune de Junglinster. 5. bureau de recette Esch-sur-Alzette La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
- a)de la ville d´Esch-sur-Alzette;
- b)des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Differdange, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem et Schifflange. 6. bureau de recette Ettelbruck La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg, Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren. 7. bureau de recette Mersch La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler- 8. bureau de recette Redange-sur-Attert La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton de Redangesur-Attert. 9. bureau de recette Wiltz La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz. Art. 2. Les bureaux de recette énumérés à l´article 1er ci-dessus ne sont pas compétents pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs. Est seul compétent pour la fixation et la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs le service d´automatisation-recette autos. Cette compétence s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 38 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 526 Art. 1er. Les signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets et non encore démonétisés cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er juin 1988. Art. 2. Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre 1988. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 mai 1988. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Jean Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 33; Vu le règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 1 2 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre délégué au Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technico-économique distincte et autonome, même gérée par plusieurs exploitants, et située dans les zones se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au sens de l´article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; En cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, au sens de l´alinéa 1er, l´exploitation fusionnée, devant constituer elle-même une unité technico-économique distincte et autonome, est subdivisée pour les calculs de l´indemnité compensatoire autant de fois qu´il y a d´exploitants ayant exploité une des exploitations qui ont participé à la fusion, et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la gestion de l´exploitation fusionnée. Le nombre d´exploitants pouvant être pris en considération pour ces calculs ne peut pas être supérieur à celui des exploitations ayant participé à la fusion. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil. Art. 3. Le crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de trois cent cinquante millions de francs (350.000.000 F), ce montant est réparti comme suit: un montant de cent quatre-vingt-quinze millions de francs (195.000.000 F) est attribué à l´ensemble des exploitants agricoles; un montant de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) est attribué aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. Art. 4.
(1)Le paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´Agriculture.
(2)En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´Agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée.
(3)Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l´Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires. Art.
- La répartition des deux montants partiels mentionnée à l´article 3 (premier et deuxième tirets) se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée. Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation. Le nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre U.G.B. détenues sur l´exploitation. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si les résultats de ce dernier recensement ne sont pas disponibles, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. Art.
- Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Art.
- L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de quarante
(40)unités. On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole. Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à vingt
(20)unités. 527 Art. 8. L´indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:
- a)en ce qui contient le montant partiel destiné à l´ensemble des exploitants agricoles: Pour les dix premières unités, l´indemnité est fixée à deux mille cinq cents francs (2.500 F) par unité. Pour les unités subséquentes, l´indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent quatre-vingt-quinze millions de francs (195.000.000 F) restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à mille sept cents francs (1.700 F) par unité.
- b)en ce qui concerne le montant partiel de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) destiné aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal, l´indemnité est fixée uniformément par unité sans pouvoir être inférieure à mille six cents francs (1.600 F) par unité. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoie annuelle à allouer aux exploitations agricoles est abrogé. Art. 10. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 27 mai 1988. Jean et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars 1988 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro d´ordre Pays ou territoires d´origine 40.0010 Chine Pérou Argentine Brésil Inde Inde Thaïlande Thaïlande Chine Thaïlande Chine Hong-Kong Inde Hong-Kong 40.0020 40.0040 40.0060 40.0070 40.0100 40.0120 40.0240 40.0260 40.0280 40.0290 40.0740 B. Autres produits Numéro d´ordre 10.0410 10.0630 10.0990 10.1070 Désignation des marchandises Superphosphates Bois contreplaqués Machines à coudre Condensateurs Pays ou territoires d´origine Irak Philippines Brésil Singapour II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´anée 1988 pour les produits ci-après sont épuisés: morues, églefins et lieus noirs (codes de la nomenclature combinée ex 03.02), originaires de Suède; vins de Xérès en récipients contenant 2 litres ou moins (codes ex 22.04), originaires d´Espagne; certains bois contreplaqués de conifères (codes ex 44.12). 528 Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ciaprès ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mai 1988: Communes: Bastendorf Beaufort Bech Bettendorf Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Clervaux Consdorf Consthum Ell Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Flaxweiler Fouhren Goesdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Kautenbach Lac de la Haute-Sûre Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Neunhausen Rambrouch Rosport Saeul Stadtbredimus Troisvierges Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Weiler-la-Tour Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Wormeldange Communes: Taux d´imposition A B Date de la délibération: 21.10.1987 30.11.1987 11.11.1987 03.11.1987 06.11.1987 05.11.1987 11.12.1987 09.09.1987 17.12.1987 10.11.1987 25.11.1987 14.10.1987 19.08.1987 05.11.1987 07.10.1987 19.11.1987 09.12.1987 08.12.1987 30.11.1987 27.11.1987 10.11.1987 18.11.1987 10.12.1987 05.11.1987 07.12.1987 12.11.1987 21.01.1988 03.09.1987 01.09.1987 29.12.1987 22.12.1987 18.11.1987 26.10.1987 27.10.1987 03.10.1987 26.11.1987 24.08.1987 17.12.1987 20.11.1987 13.11.1987 06.11.1987 09.09.1987 210% 320% 240% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 300% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 340% 350% 300% 240% 375% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% Date de la délibération: A Beckerich Berdorf Bertrange Bettborn Bettembourg Betzdorf Bissen Bous Burmerange Clemency Contern 16.11.1987 30.11.1987 20.11.1987 04.12.1987 16.12.1987 06.11.1987 30.11.1987 25.01.1988 18.12.1987 18.11.1987 18.11.1987 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% 210% 320% 240% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 300% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 340% 350% 300% 240% 375% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% Taux d´imposition B1 B3 420% 375% 375% 410% 400% 405% 450% 400% 445% 350% 350% 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% B4 150% 135% 115% 150% 145% 145% 150% 145% 160% 120% 120% 529 Dalheim Diekirch Dippach Echternach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck Fischbach Frisange Garnich Grevenmacher Heffingen Hesperingen Hobscheid Junglinster Kayl Koerich Kopstal Larochette Lenningèn Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mondercange Munshausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Reckange-sur-Mess Redange/Attert Reisdorf Remerschen Remich Roeser Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Useldange Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz Wincrange Communes: Berg Differdange 08.10.1987 14.12.1987 20.11.1987 30.11.1987 30.11.1987 27.11.1987 21.09.1987 23.12.1987 27.01.1988 22.07.1987 19.10.1987 03.11.1987 11.12.1987 11.12.1987 27.11.1987 08.09.1987 17.12.1987 10.11.1987 16.11.1987 12.11.1987 23.09.1987 30.10.1987 02.12.1987 17.11.1987 14.12.1987 01.12.1987 05.12.1987 21.12.1987 28.10.1987 10.11.1987 14.12.1987 30.09.1987 14.01.1988 20.11.1987 30.10.1987 12.11.1987 24.11.1987 06.08.1987 20.11.1987 07.12.1987 13.11.1987 24.11.1987 26.10.1987 04.12.1987 04.12.1987 16.12.1987 23.02.1988 28.09.1987 10.11.1987 25.11.1987 02.09.1987 30.10.1987 16.12.1987 30.10.1987 17.12.1987 02.10.1987 30.11.1987 250% 280% 240% 260% 250% 300% 500% 280% 290% 300% 275% 260% 300% 400% 275% 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 270% 295% 500% 400% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% 330% 265% 300% 340% 180% 230% 340% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% A Taux d´imposition B1 B2 145% 200% 400% 600% 145% 200% Date de la délibération: 26.11.1987 27.11.1987 250% 280% 240% 260% 250% 300% 500% 280% 290% 300% 275% 260% 300% 400% 275% 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 270% 295% 500% 400% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% 330% 265% 300% 340% 180% 230% 340% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% 360% 400% 370% 390% 335% 430% 750% 400% 390% 445% 375% 395% 450% 600% 400% 300% 290% 450% 510% 400% 350% 350% 380% 400% 750% 600% 300% 375% 350% 360% 510% 800% 450% 350% 480% 450% 330% 335% 460% 360% 410% 510% 300% 370% 510% 400% 480% 350% 330% 450% 410% 410% 375% 600% 800% 400% 600% 125% 145% 130% 130% 120% 150% 250% 145% 140% 160% 135% 140% 165% 200% 145% 110% 105% 150% 170% 145% 115% 120% 120% 145% 250% 200% 100% 135% 125% 110% 155% 290% 150% 125% 150% 160% 120% 120% 165% 130% 150% 170% 90% 135% 170% 145% 160% 105% 120% 150% 150% 150% 125% 200% 290% 145% 220% Taux d´abattement 530 A 05.11.1987 30.11.1987 16.12.1987 19.01.1988 Bascharage Dudelange Rumelange Sandweiler Taux d´imposition B1 B3 200% 400% 200% 360% 320% 600% 300% 600% 200% 400% 200% 360% B4 100% 200% 100% 200% 25% 30% 20% 25% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mai 1988: Communes: Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Bertrange Bettborn Bettembourg Bettendorf Betzdorf Bissen Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dalheim Diekirch Differdange Dippach Dudelange Echternach EII Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Ettelbruck Feulen Fischbach Flaxweiler Fouhren Frisange Garnich Goesdorf Grevenmacher Grosbous Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Date de la délibération: Taux multiplicateur: 05.11.1987 21.10.1987 30.11.1987 11.11.1987 16.11.1987 30.11.1987 26.11.1987 20.11.1987 04.12.1987 16.12.1987 03.11.1987 06.11.1987 30.11.1987 06.11.1987 05.11.1987 11.12.1987 09.09.1987 25.01.1988 18.12.1987 18.11.1987 17.12.1987 10.11.1987 25.11.1987 18.11.1987 08.10.1987 14.12.1987 27.11.1987 20.11.1987 30.11.1987 30.11.1987 14.10.1987 30.11.1987 27.11.1987 21.09.1987 19.08.1987 05.11.1987 23.12.1987 07.10.1987 27.01.1988 19.11.1987 09.12.1987 22.07.1987 19.10.1987 08.12.1987 03.11.1987 30.11.1987 11.12.1987 27.11.1987 10.11.1987 11.12.1987 27.11.1987 250% 210% 240% 220% 250% 260% 180% 250% 200% 270% 225% 250% 300% 300% 225% 300% 240% 250% 300% 300% 300% 275% 250% 235% 250% 230% 250% 270% 250% 240% 275% 225% 250% 275% 180% 300% 250% 250% 250% 300% 250% 280% 275% 250% 260% 300% 220% 220% 250% 245% 300% 531 Hoscheid Hosingen Junglinster Kautenbach Kayl Koerich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach Mondercange Mondorf-les-Bains Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Reckange/Mess Redange Reisdorf Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Winseler Wormeldange 18.11.1987 07.03.1988 08.09.1987 10.12.1987 17.12.1987 10.11.1987 16.11.1987 05.11.1987 12.11.1987 23.09.1987 30.10.1987 02.12.1987 17.11.1987 14.12.1987 01.12.1987 05.12.1987 21.12.1987 28.10.1987 10.11.1987 07.12.1987 12.11.1987 14.12.1987 21.01.1988 30.09.1987 03.09.1987 14.01.1988 20.11.1987 30.10.1987 12.11.1987 01.09.1987 24.11.1987 06.08.1987 20.11.1987 07.12.1987 13.11.1987 24.11.1987 29.12.1987 16.12.1987 22.12.1987 19.01.1988 26.10.1987 04.12.1987 04.12.1987 16.12.1987 23.02.1988 18.11.1987 28.09.1987 10.11.1987 25.11.1987 26.10.1987 02.09.1987 30.10.1987 16.12.1987 27.10.1987 03.10.1987 26.11.1987 24.08.1987 30.10.1987 17.12.1987 17.12.1987 20.11.1987 02.10.1987 13.11.1987 30.11.1987 06.11.1987 09.09.1987 300% 250% 250% 250% 250% 300% 285% 300% 265% 250% 250% 275% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 280% 280% 250% 250% 240% 250% 250% 280% 275% 210% 270% 300% 260% 300% 220% 250% 180% 250% 250% 250% 250% 240% 300% 240% 250% 230% 250% 275% 250% 235% 250% 250% 300% 225% 280% 260% 300% 250% 250% 250% 250% 200% 300% 250% 532 Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 19 du 29 avril 1988, à la page 446, le texte du règlement grand-ducal sous rubrique est à compléter par l´annexe suivante: Annexe STATUTS 1er. Dénomination Art. et siège Le centre de recherche public créé auprès du Laboratoire National de Santé porte la dénomination «Centre de recherche public de la santé», en abréviation «CRP-Santé». Il a son siège à Luxembourg. Art. 2. Objet Le CRP-Santé est chargé d´entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technologique. Il a en outre pour objet de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologies et la coopération scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises. Art. 3. Domaines d´activités Le CRP-Santé peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques dans les domaines concernant les différentes divisions du Laboratoire national de santé conformément aux dispositions de l´article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en Laboratoire national de santé, ainsi que, plus généralement, dans les domaines concernant les sciences médicales et la promotion de la santé humaine. Art. 4. Mission Dans les domaines d´activités définis à l´article 3 ci-dessus, la mission du CRP-Santé est de stimuler et d´entreprendre des activités de R & D, de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé, de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles, de favoriser la création de nouvelles activités économiques, de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de coopération internationale en matière de R & D. D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre le Gouvernement et le CRP-Santé dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel qu´il est visé sous 2 de l´article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art. 5. Ressources Le CRP-Santé peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonction des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par le CRP-Santé; 2. des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exécution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-Santé; 3. des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux; 4. des dons et legs, en espèces ou en nature; 5. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine; 6. des revenus provenant d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence. Art. 6. Affectation de fonctionnaires et employés de l´Etat Des membres du personnel scientifique, technique et administratif, d´organismes, de services et d´établissements publics, peuvent être affectés sur leur demande appuyée par le CRP-Santé pour une durée maximale de deux ans au CRP-Santé, à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter. Les modalités d´une affectation de fonctionnaires et d´employés de l´Etat font l´objet d´une convention à établir par échange de lettres entre le CRP-Santé, l´intéressé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art. 7. Mise à disposition de locaux, d´installations et d´équipements Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporairement à la disposition du CRP-Santé. 533 Les modalités des mises à disposition sus-visées font l´objet d´une convention à établir entre le CRP-Santé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art. 8. Coopération Le CRP-Santé peut s´associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D. Art. 9. Propriété industrielle et intellectuelle 1. Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D du CRP-Santé sont la propriété du CRP-Santé. Le CRP-Santé prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer des licences. 2. Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet de R & D, d´une coopération scientifique et technique ou d´un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l´objet d´une convention à conclure entre le CRP-Santé et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question. Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété industrielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence. Art. 10. Statut Le CRP-Santé est un établissement d´utilité publique jouissant de la personnalité juridique. Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée, son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. Tout en gardant son autonomie scientifique et financière, il peut être rattaché administrativement au Laboratoire national de santé conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 11. Conseil d´administration Le CRP-Santé est dirigé par un conseil d´administration appelé ci-après le conseil. Le conseil comprend: 1. quatre représentants au plus du ministre de la Santé, du Laboratoire national de santé et du Centre Hospitalier de Luxembourg; 2. quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes du Laboratoire national de santé et du Centre Hospitalier de Luxembourg; 3. un représentant du ministre de l´Economie et des Classes Moyennes; 4. un représentant du ministre des Finances. Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le ministre de la Santé. Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum, leur nomination peut être renouvelée. Après consultation du conseil, le ministre de la Santé désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil. Art. 12. Attributions du conseil d´administration 1. Le conseil assure la gestion du CRP-Santé sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public. 2. Il peut notamment accomplir tous tous actes d´administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions. 3. Il fixe le règlement concernant l´organisation du CRP-Santé, le statut et la rémunération du personnel scientifique et administratif. Avec l´autorisation du ministre de la Santé, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux membres du bureau. 4. Il établit annuellement un rapport d´activités sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu´il soumet avant le 1er mars au ministre de la Santé et au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée. 5. Pour l´établissement de son programme de travail, la sélection et l´évaluation de projets de R & D, le conseil peut se faire assister par des experts. 6. Il arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet au ministre de la Santé. Après avis du ministre de la Santé, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée. 7. Le conseil arrête son règlement d´ordre intérieur et celui de son bureau. 8. Il représente le CRP-Santé judiciairement et extra-judiciairement. Art. 13. Attributions du bureau du conseil d´administration 1. Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil, de veiller à l´exécution des décisions du conseil et d´assurer la gestion financière du CRP-Santé. 534 2. Le CRP-Santé est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d´une délégation permanente ou spéciale. 3. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins. Art. 14. Réunions du conseil d´administration 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l´intérêt du CRP-Santé le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le membre le plus âgé présent. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante. 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance. 3. Le délai de convocation est d´un mois, sauf le cas d´urgence à apprécier par le bureau. 4. Peuvent assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur du Laboratoire national de santé et le directeur-médecin du Centre hospitalier de Luxembourg ou la personne que chacun d´eux délègue à cet effet. Toutefois, si le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg n´est pas médecin, c´est le directeur adjoint médecin qui a compétence aux fins du présent paragraphe. 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Art. 15. Comptes annuels 1. L´exercice comptable du CRP-Santé comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Le premier exercice s´achève le 31 décembre 1987. 2. Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-Santé est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié, doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 3 de l´art. 18 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art. 16. Contrôle Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration et qui jouit, par ailleurs, des droits plus amplement décrits au dernier alinéa de l´art. 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art. 17. Modification des statuts et dissolution 1. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d´administration entendu en son avis. 2. En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-Santé est acquis à l´Etat. Art. 18. Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg