639 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du G r a n d - D u c h é d e Luxembourg des Gro ß h e r z o g t u m s Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N ° 33 6 juillet 1988 S o mma i r e Règlement ministériel du 10 mai 1988 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6 40 Loi du 22 juin 1988 portant approbation de la Convention européenne pour la prévention de la torture e t des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Loi du 22 juin 1988 portant approbation du Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Australie, signé à Luxembourg, le 23 avril 1987 . . . . . . . . . . . . . . . 654 Lois du 27 juin 1988 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant installation de la Chambre d´Agriculture 660 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Ratification par les Etats-Unis d´Amérique; Acceptation de l´adhésion de la Hongrie par les Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de Malte . 661 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 640 Règlement ministériel du 10 mai 1988 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre d e la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis d u code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1 er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987 et 3 décembre 1987 est modifiée en ses chapitres 1er Dispositions générales ; XII Neurologie ; XV Oto-RhinoLaryngologie et XVII Radiologie conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié a u Mémorial. Luxembourg, le 10 mai 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg L e Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES , FOURNITURES ET SERVICES MEDICAUX A) Les chapitres I à VII sont modifiés comme suit: «Chapitre 1er. Dispositions générales Remarques préliminaires 1) Actes non-tarifés et actes tarifés Les prestations médicales reproduites aux sous-chapitres A., B. , C. et D. et concernant les consultations, les visites, les indemnités horo-kilométriques et les traitements hospitaliers constituent des actes dits «non tarifés». Il en est de même pour les consultations et visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques. Les prestations médicales reproduites aux sous-chapitres E., F., G., H., I., J., K., L., M . et N. ainsi que celles reproduites aux différentes nomenclatures spécifiques, à l´exception des consultations et visites à tarif majoré, constituent des actes dits «tarifés». Les modalités de majoration et de cumul des actes non tarifés respectivement des actes tarifés font l´objet de ces dispositions générales. 2) Champ d´application des dispositions générales aux médecins et médecins-dentistes. A. Consultations au cabinet du médecin 1 A 1 Consultations du médecin généraliste: 1 A 1.1 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.2 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.3 Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites d´urgence 1 A 1.4 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.5 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les samedis après-midis: 1 A 1.6 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.7 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage: 1 A 1.8 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.9 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites entre 20 et 22 heures: 1 A 1.10 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.11 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 1 A 1.12 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1.13 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2 Consultations du médecin spécialiste: 1 A 2.1 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.2 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.3 Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites d´urgence: 1 A 2.4 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.5 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les samedis après-midis: 1 A 2.6 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.7 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage: 1 A 2.8 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.9 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites entre 20 et 22 heures: 1 A 2.10 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.11 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 1 A 2.12 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 2.1 3 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 3 Suppléments pour consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque Id): 1 A 3.1 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites d´urgence . . . . . . . . . . . . . . 1 A 3.2 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les samedis après-midis . . . . . 1 A 3.3 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les dimanches, jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 3.4 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites entre 20 et 22 heures . . . . . . 1 A 3.5 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . 1 A 4 Actes en série qui font normalement partie intégrante du contenu de la consultation: 1 A 4.1 Injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques en série, par séance . . . . 1 A 4.2 Renouvellement de petits pansements, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 A 1 à 1 A 3. : I
- a)Une consultation au tarif de la première peut être mise en compte à nouveau chaque fois qu´un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué. I
- b)Sont considérés comme inclus dans la consultation les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), la prise de sang, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques, les petits pansements, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. I
- c)Les consultations à tarif majoré spécifiées aux différentes nomenclatures spéciales interfèrent dans la périodicité de la consultation première. I
- d)Pour les consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques, les augmentations prévues pour les consultations d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 20 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base de la valeur nominale de respectivement les positions 1 A 3.1, 1 A 3.2, 1 A 3.3, 1 A 3.4 et 1 A 3.5. I
- e)L e prix de la consultation n´est pas porté en compte, quand cette consultation est accompagnée d´une prestation à tarif plus élevé que celui de la consultation du médecin spécialiste, à savoir . . . francs, ou respectivement . . . francs. La simple rédaction d´une ordonnance ne peut pas donner lieu à cumul. Les consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques ne peuvent être cumulées avec une autre prestation, sauf pour les exceptions prévues dans ces différentes nomenclatures en cas de malades transférés. Lors de prestations multiples d´actes tarifés, seule la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif, les autres au maximum deux, subiront une réduction de . . . % . Les examens de laboratoire sont toujours honorés à part. Pour les petites interventions pratiquées au cabinet du médecin, celui-ci peut porter en compte en plus de l´acte, une indemnité forfaitaire de . . . I
- f)De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés pouvant être cumulés et autres que la consultation sont majorés de . . . . % . B . Visites au domicile du malade Sont assimilés au domicile du malade les lieux de travail du malade ainsi que les lieux publics ou privés où il peut se trouver occasionnellement à l´exception du milieu hospitalier sauf visite de nuit à l´hôpital. (cf. sous-chapitre D. Traitement en milieu hospitalier et cf. 14. Dispositions générales). 642 1 B1 Visites Visites du médecin généraliste: 1 B 1.1 Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.2 Visite demandée et faite d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.3 Visite demandée et faite les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.4 Visite demandée et faite les dimanches et jour fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . 1 B 1.5 Visite demandée et faite entre 18 e t 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.6 Visite demandée et faite l a nuit entre 22 e t 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visites du médecin spécialiste: 1 B 1.7 Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.8 Visite demandée et faite d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.9 Visite demandée et faite les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.10 Visite demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . 1 B 1.11 Visite demandée et faite entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 1.12 Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 2 Suppléments pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque llb): 1 B 2.1 Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 2.2 Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites d´urgence les sam edis après-midis . . . 1 B 2.3 Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites les dimanches, jours fériés légaux, légaux de rechange e t d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 2.4 Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . 1 B 2.5 Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . II R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 B 1 e t 1 B 2 II a ) Sont considérés comme inclus dans les visites les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), la prise de sang, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques, les petits pansements, l ´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. Il b ) Pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques, les augmentations prévues pour les visites d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 18 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base de la valeur nominale de respectivement les positions 1 B 2.1, 1 B 2.2, 1 B 2.3, 1 B 2.4 et 1 B 2.5. Il
- c)Lorsque le médecin fournit lors d´une visite un ou plusieurs actes tarifés, la visite et le plus important de ces actes sont comptés à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . % . Cette même remarque vaut pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques. Il d ) D e nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés pouvant être cumulés e t autres que la visite sont majorés de . . . % . Il
- e)La visite de nuit n´est pas à porter en compte, si elle est faite à l´hôpital et suivie d´un acte tarifé à . . . francs et plus. Il
- f)Le médecin qui est occasionnellement consulté par d´autres malades lors d´un déplacement, a droit aux honoraires prévus respectivement sub 1 B 1 et 1 B 2. Il
- g)S i plusieurs personnes faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement sont traitées à la fois, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la seconde personne et les suivantes. Toutefois, les suppléments prévus sub 1 A 3 ne sont pas applicables à ces consultations. 1B3 Consultations entre plusieurs médecins a u domicile d u malade (visite comprise, frais de déplacement à part): 1 B 3.1 Honoraire du médecin consultant o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 B 3.2 Honoraire du médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 3.3 Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites d´urgence . . . . . . . . . 1 B 3.4 Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites les samedis après-midis .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................. ........... . .... ... . 1 B 3.5 Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 3.6 Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites entre 18 et 22 heures . . . . 1 B 3.7 Supplément pour les consultations entre plusieurs médecins demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. R e m a r q u e c o n c e r n a n t l a p o s i t i o n 1 B 3 Les suppléments prévus pour consultations entre plusieurs médecins d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 18 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base d e la valeur nominale de respectivement les positions 1 B 2.1, 1 B 2.2, 1 B 2.3, 1 B 2.4 et 1 B 2.5 ou 1 B 3.3, 1 B 3.4, 1 B 3.5, 1 B 3 .6 et 1 B 3.7. C. Indemnités horo-kilométriques 1 C 1 Il est dû en dehors du prix de la visite, par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances: 643 pour la Ville de Luxembourg une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de . . . . . . . . . pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C 2 Dans les cas urgents où le médecin doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique, il lui est dû par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances: 1 C 2.1 pour la Ville de Luxembourg une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C 2.2 pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de . . . . . . . . . 1 C 2.3 pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C 1.1 1 C 1.2 1 C 1.3 IV R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 C 1 e t 1 C 2 IV
- a)Pour le calcul de l´indemnité horo-kilométrique, le cabinet du médecin doit être pris comme point d e départ, sans que toutefois l´indemnité mise en compte dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. IV
- b)Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades les frais de route sont équitablement répartis entre tous les malades visités. IV
- c)Si à l´intérieur d´une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les indemnités horo-kilométriques sont dues pour les kilomètres excédents. IV
- d)S i pour des motifs dépendant exclusivement du malade, le médecin ne peut procéder à une prestation qui lui a été demandée, li a droit aux honoraires d´une visite ou d´une consultation et aux frais éventuels de déplacement. IV
- e)Le médecin qui assure le service de remplacement dans le cadre du service médical d´urgence a droit à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance effectivement parcourue dans son secteur. IV
- f)Le médecin qui assure le service de garde dans le cadre du service médical d´urgence dans un établissement hospitalier auquel il est attaché, n´a pas droit à une indemnité horo-kilométrique, à l´exception de celui qui, tout en ayant son cabinet médical dans une première localité, est attaché à un établissement hospitalier régional d´une deuxième localité pour y assurer le service d e garde. Ce médecin a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance parvourue entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier. IV
- g)Le médecin qui assure le service de garde des mono-spécialistes dans le cadre du service médical d´urgence couvrant tout le territoire national, a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance parcourue, entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier. L´indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte, si le médecin a son cabinet médical dans la localité où se trouve l´établissement hospitalier. D. Traitement e n milieu hospitalier I. T r a i t e m e n t a m b u l a t o i r e Remarque générale: Lorsque le malade vient consulter un médecin présent à l´hôpital, le médecin est honoré selon le sous-chapitre A. Consultations au cabinet du médecin 1 D 1 Consultations du médecin généraliste: 1 D 1.1 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.2 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.3 Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites d´urgence: 1 D 1.4 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.5 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les samedis après-midis: 1 D 1.6 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.7 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage: 1 D 1.8 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.9 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites entre 20 et 22 heures: 1 D 1.10 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.11 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 1 D 1.12 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 1.13 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2 Consultations du médecin spécialiste: 1 D 2.1 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.2 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.3 Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites d´urgence: 1 D 2.4 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.5 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Consultations demandées et faites les samedis après-midis: 1 D 2.6 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.7 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage: 1 D 2.8 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.9 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites entre 2 0 et 22 heures: 1 D 2.10 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.11 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 1 D 2.12 Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 2.1 3 Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 3 Supplément pour consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque I d): 1 D 3.1 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites d´urgence . . . . . . . . . . . . . . 1 D 3.2 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les samedis après-midis . . . . . 1 D 3.3 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 3.4 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites entre 20 et 22 heures . . . . . . 1 D 3.5 Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . V Remarques c o n c e r n a n t les positions 1 D 1 et 1 D 2 V a ) S o n t applicables aux consultations données lors d´un traitement ambulatoire en milieu hospitalier les dispositions des remarques I
- a)à f). V
- b)La consultation première à l´hôpital interfère dans la périodicité de la consultation première et de la consultation à tarif majoré donnée au cabinet médical du médecin. 1 D 4 Lorsque la présence du médecin à l´hôpital est nécessitée d´urgence pour un traitement ambulatoire et qu´il s´y déplace expressément, une indemnité forfaitaire est due. Indemnités forfaitaires du médecin généraliste: 1 D 4.1. Indemnité forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.2 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.3 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.4 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée e t faite entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . Indemnités forfaitaires du médecin spécialiste: 1 D 4.5 Indemnité forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.6 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.7 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 4.8 Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 5 De nuit entre 22 et 7 heures, l´indemnité forfaitaire est remplacée par la visite de nuit à condition qu´il n´y ait pas d´acte tarifé subséquent tarifé à . . . francs et plus. 1 D 5.1 Visite de nuit du médecine généraliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D 5.2 Visiste de nuit d u médecin spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 D 4 e t 1 D 5 VI a ) Si lors d´un tel déplacement d´autres malades sont traités ambulatoirement, le médecin met e n compte l´honoraire d´une consultation avec les modalités de cumul prévues en ce qui concerne les actes tarifés (cf. 1 D 1 à 1 D 3 Dispositions générales). VI
- b)L´indemnité forfaitaire peut être cumulée à plein tarif avec l´honoraire d´un acte tarifé. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . % . VI
- c)La visite de nuit n´est pas à porter e n compte si le médecin est appelé à faire u n acte tarifé à . . . francs et plus. VI d ) de nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés qui peuvent être cumulés et autres que l´indemnité forfaitaire ou la visite de nuit sont majorés de . . . . % . II. T r a i t e m e n t d e s m a l a d e s h o s p i t a l i s é s Lors du traitement interne, pré- ou postopératoire d´un malade hospitalisé, le médecin peut mettre en compte par jour, ou bien le tarif du forfait journalier ou bien celui des actes tarifés. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . % . 645
- a)traitement interne 1 D A 6 Les tarifs suivants s´appliquent: 1 D A 6.1 le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D A 6.2 les 13 jours suivants par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D A 6.3 à partir du 15me jour par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D A 6.4 en cas de simple hébergement dûment constaté comme tel par le contrôle médical par jour . . 1 D B 6
- b)traitement des malades nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes nomenclatures spéciales).
- c)traitement pré-opératoire 1 D C 6 Les tarifs suivants s´appliquent au médecin opérateur qui effectue lui-même le traitement pré-opératoire en vue d´une intervention chirurgicale: 1 D C 6.1 1 D C 6.2 1 D C 6.3 le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les six jours suivants par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du 8me jour par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)traitement post-opératoire 1 D D 6 Le médecin a droit au traitement post-opératoire suivant: 1 D D 6.1 le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D D 6.2 les 6 jours suivants par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D D 6.3 à partir du 8me jour par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D D 6.4 à partir du 60me jour par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D D 6.5 exceptionnellement et après avis favorable du médecin-conseil, le médecin peut appliquer au-delà du 60me jour, mais au maximum jusqu´au 90me jour, la position de tarif 1 D D 6.3 . . . . . . . . . . . .
- e)déplacement occasionnel d´un médecin monospécialiste non agréé auprès d´un malade hospitalisé 1 D E 1 Lorsqu´un médecin non agréé est appelé occasionnellement par le médecin traitant auprès d´un malade hospitalisé une visite ainsi qu´une indemnité horokilométrique sont dues.
- f)traitement conjoint 1 D F 1 Avis et consultations donnés lors d´une hospitalisation entre médecins de disciplines différentes: 1 D F 1.1 Avis simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D F 1.2 Consultation avec plan de traitement détaillé au médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D F 2 Traitement parallèle entre médecins de disciplines différentes. Ces traitements sont honorés selon le cas d´après les tarifs des positions 1 D A 6 à 1 D D 6 et sont soumis à l´autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale. E. Rapports 1E 1 1E2 1E3 Rapport complet entre médecins avec plan de traitement détaillé: 1 E 1.1 Consultation avec rapport complet avec plan d e traitement détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 E 1.2 Visite avec rapport complet avec plan de traitement détaillé (frais de déplacement à part) . . . . . Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil à la sortie du malade de l´hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rapport motivé par des fins administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Remarques concernant les positions 1 E 1 à 1 E 3 VII
- a)Les rapports sur les examens et les comptes rendus opératoires ne sont pas honorés à part. VII
- b)Pour les rapports entre différents spécialistes pendant la durée de l´hospitalisation (cf. sous-chapitre D II
- f)Traitement conjoint). F. Actes tarifés VIII R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s a c t e s t a r i f é s VIII
- a)Le nombre des prestations effectuées simultanément par un médecin auprès de plusieurs malades ne peut dépasser deux actes. VIII
- b)Aucune prestation ne peut être cumulée avec une autre prestation dont elle fait partie intégrante. VIII
- c)Sauf dérogation, le tarif de l´acte comprend les honoraires de l´acte à l´exclusion de toute autre prestation ou indemnité. VIII
- d)De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage le tarif de tous les actes tarifés est majoré de . . . % . VIII
- e)Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres au maximum deux, subissent une réduction de . . . % . VIII f ) Lors d´opérations multiples faites en une séance, l´opération la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif, les suivantes au maximum deux, et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même champ opératoire, sont portées en compte à . . . % du tarif. Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, la plus fortement tarifée est seule portée en compte. 646 VIII
- g)Lors d´opérations bilatérales le médecin peut mettre en compte une et demie fois le tarif de l´opération unilatérale, si elle est faite en une séance: il en est de même de l´anesthésie locale. Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. VIII h ) Les opérations multiples et les opérations bilatérales devant être facturées en plusieurs séances sont facturées à plein tarif. G. Actes d e radiologie Les actes de radiologie sont assimilés aux actes tarifés. Par dérogation aux dispositions générales sub (A I
- e)et sub (F VIII e). 1) Les positions de radiodiagnostic et de traitement par radiations ionisantes ne peuvent être cumulées avec le tarif de la consultation (ne s´applique qu´aux seuls médecins spécialistes en radiologie). Néanmoins les actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés avec une consultation lors des examens de contrôle après une série de séances par radiations ionisantes, de même si un tel traitement est demandé par le médecin traitant mais n´est pas entrepris. 2 ) les prestations de radiologie exécutées en une séance peuvent être cumulées à plein tarif sans restriction de leur nombre à l´exception des restrictions inscrites dans la nomenclature de radiologie. Les actes accessoires à un examen radiologique tels que l´injection, la ponction, l´insufflation ou tout autre acte analogue fait en préparation de l´examen radiologique sont rémunérés suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la prestation radiologique à laquelle ils se rattachent. H. Assistance opératoire 1 H 1 L´assistance opératoire faite par un médecin est fixée à . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum de . . . Les honoraires de l´assistant ne peuvent dépasser ceux de l´opérateur. Pour les opérations dont le tarif est inférieur au minimum prévu pour l´assistance, celle-ci est tarifée au taux de l´acte opératoire. IX Remarque s concern ant l a positio n 1 H 1 IX
- a)Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assistance de plusieurs médecins, l´opérateur doit produire une justification technique. IX b ) Les honoraires pour l´assistance sont facturés par l´assistant. IX
- c)Dans les cas urgents où l´assistant doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique il lui est dû l´indemnité énumérée sub 1 C 2.1, 1 C 2.2 ou 1 C 2.3. 1I1 1I2 1I3 1I4 1I5 1 I6 I. Anesthésies Anesthésie générale par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation tels que ces actes sont définis au chapitre Anesthésiologie-Réanimation: ARé. Anesthésie générale par un médecin non spécialisé en anesthésie-réanimation: 1 I 2.1 Anesthésie générale d e courte durée, par inhalation sans circuit fermé ou par voie intraveineuse ne nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie 1 I 2.2 Anesthésie générale de durée prolongée par inhalation en circuit fermé ou par voie intraveineuse (intubation comprise) faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie , . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anesthésie locale: . . . % du tarif de l´intervention. Anesthésie régionale: . . . % du tarif de l´intervention. Rachianesthésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anesthésie épidurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Remarques concernant les positions 1I 1 à 1 I 6 X
- a)Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeannage sont comprises dans le prix de l´intervention. X
- b)En cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seule l a plus fortement tarifée est portée en compte. X
- c)L´anesthésie générale faite par l´opérateur lui-même e n milieu hospitalier n´est pas rémunérée. J. Infiltrations (en tant que acte isolé)
- a)Infiltrations superficielles: 1 J A 1.1 Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires comprises dans la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J A 1.2 Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, périnerveuses comprises dans la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Infiltrations profondes: 1 J B 1 Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infiltrations rachidiennes: 1 J B 2.1 interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 2.2 sacrococcygienne, épidurale, trou sacré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 3 Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1J A 647 1 J B 4 Infiltrations périnerveuses profondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 5 Infiltrations dans le sympathique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 6 Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand rond) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 7 Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 8 Injections focales: 1 J B 8.1 petite série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J B 8.2 grande série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 J A 1.1 à 1 J B 8.2 XI
- a)En cas de combinaison de plusieurs procédés d´infiltration de la même région anatomique, seule la plus hautement tarifée est à porter en compte. XI
- b)Pour les infiltrations effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours. K. Injections Injections sclérosantes 1 K 1 Injections sclérosantes extra-vasculaires: 1 K 1.1 petit kyste, kyste spermatique, hygroma, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 1.2 fissure anale, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 1.3 kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1K2 Injections sclérosantes vasculaires: hémorroïdes, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris), par séance . . . . . . . . . . . . sclérose de la crosse de la saphème interne (pansement compressif compris), par séance . . . . . . injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris), par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 2.5 injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfusions intraveineuses: 1 K 3.1 chez un enfant de moins de 6 ans (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie) . . . . . . . . . . . . 1 K 3.2 chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de veine (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 3.3 comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes, en dehors du milieu hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 3.4 Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 2.1 1 K 2.2 1 K 2.3 1 K 2.4 1K3 Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exsanguino-transfusion: 1 K 5.1 chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g (cf. Pédiatrie) . . . . . . . . 1 K 5.2 chez le nouveau-né à terme (cf. Pédiatrie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 5.3 chez l´adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 6 Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 7 Injection intracardiaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 8 Injection intraartérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 9 Injection intraartérielle pour artériographie: 1 K 9.1 Périphérique percutanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 9.2 Carotidienne avec dénudation de l´artère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 9.3 Aortographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 10 Injection intralymphatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 11 Perfusion intraartérielle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 12.1 Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale . . . . . . . . . 1 K 12.2 Perfusion dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale . . . . . . . . . 1 K 13 Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1K4 1K5 XII R e m a r q u e c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 K 1 1 K 13 XII
- a)Pour les injections, perfusions et transfusions effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours. 1L1 1 L2 L. Ponctions Saignée . . . Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 1L3 Ponctions intraarticulaires: 1 L 4.1 épaule, poignet, articulations carpométacarpiennes, métacarpophanlangiennes, interphalangiennes, genou, arti-culation, tibio-tarsienne et métatarsophalangiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 4.2 coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et acromia-claviculaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1L5 Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1L6 Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro -pneumopéritoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1L7 Ponction de la vessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1L 8 Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités . . . . . . . . . . . . . . . . 1L9 Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 10 Ponction du péricarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 11 Ponction de la rate ou du foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 12 Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 13 Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 13.1 chez un enfant de moins de 6 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 13.2 chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 13.3 chez l´adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 13.4 chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 14 Ponction du sinus longitudinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 15 Ponction ventriculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 16.1 Ponction simple d´un disque avec ou sans injection de produits de contraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 16.2 Ponction d´un disque avec chimionucléolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII R e m a r q u e c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 L 1 1 L 16.2 XIII
- a)Les ponctions ne peuvent être cumulées avec les injections subséquentes. XIII
- b)Pour les ponctions effectuées en série, une réduction de 1/3 sera appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours. M. Pansements Les pansements non mentionnés dans le présent chapitre sont compris dans la consultation et la visite. 1 M 1 Pansements des brûlures (cf. Chirurgie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 M 2 Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, tensoplast) comprenant: 1 M 2.1 une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou) . . . . . . . . . . . . . 1 M 2.2 deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 M 2.3 trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 M 3 Pansement compressif appliqué en phlébologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N1 1N2 1N3 B) N. Autopsies Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillance d´une exhumation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autopsie (avec rapport détaillé ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le chapitre XII Neurologie est complété par une position N 16 ayant la teneur suivante: «N 16 Potentiels évoqués: 1. Auditifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Somesthésiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location de l´appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nécessite une demande d´autorisation préalable» C) Le point
- c)de la position Or 45 du chapitre XV Oto-Rhino-Laryngologie est abrogé. D) Le chapitre XVIII Radiologie est modifié en sa position R 29 de la façon suivante: «R 29 Mammographie avec ou sans diaphanoscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Loi du 22 juin 1988 portant approbation de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 649 Article unique. Est approuvée la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 22 juin 1988. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc parl. n° 3169; sess. ord. 1987-1988. CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales; Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la même Convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; " Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l’article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention; Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites; Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I Article 1er Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité " examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 2 Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique. Article 3 Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l’application de la présente Convention. CHAPITRE II Article 4 1. Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des Parties. 2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention. 650 3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même Etat. 4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective. Article 5 1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe; la délégation nationale à l’Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité. 2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants. 3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu’une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membes prendront fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection. Article 6 1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l’article 10, paragraphe 2. 2. Le Comité établit son règlement intérieur. 3. Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. CHAPITRE III Article 7 1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l’article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances. 2. Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes. Article 8 1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d’effectuer une visite. A la suite d’une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l’article 2. 2. 3. Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l’accomplissement de sa tâche: a. l’accès à son territoire et le droit de s’y déplacer sans restrictions; b. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté; c. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l’intérieur de ces lieux; d. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l’accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national. Le Comité peut s’entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté. 4. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu’elle peut lui fournir des informations utiles. 5. S’il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée. 651 Article 9 1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l’intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave. 2. Suite à de telles objections le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d’exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l’intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée. Article 10 1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l’occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s’il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté. 2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet. Article 11 1. Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels. 2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande. 3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée. Article 12 Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l’article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l’Assemblée Consultative et rendu public. Article 13 Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l’assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l’obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions. Article 14 1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l’article 8, paragraphe 1. 2. Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité que les membres du Comité. 3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu’un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d’un lieu relevant de sa juridiction. 652 CHAPITRE IV Article 15 Chaque Partie communique au Comité le nom et l’adresse de l’autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu’elle peut avoir désigné. Article 16 Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l’annexe à la présente Convention. . Article 17 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention. 3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977. CHAPITRE V Article 18 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 19 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 18. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 20 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention. 653 Article 22 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l’exception des mesures prévues aux articles 8 et 10. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. * ANNEXE Privilèges et immunités (article 16) 1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l’article 7, paragraphe 2. 2. Les membres du Comité jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants: a. immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction; b. exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. 3. Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes: a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire; b. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 4. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu’ils concernent l’activité du Comité. La correspondance officielle et autres communications officelles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées. 5. En vue d’assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne 654 les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. 6. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Loi du 22 juin 1988 portant approbation du Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Australie, signé à Luxembourg, le 23 avril 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Australie, signé à Luxembourg, le 23 avril 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 22 juin 1988. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc parl. n° 3166; sess. ord. 1987-1988. TRAITE D’EXTRADITION entre LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et L’AUSTRALIE Le Grand-Duché de Luxembourg et L’Australie Désirant renforcer la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité et ayant décidé de conclure, à cette fin, un Traité relatif à l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Obligation d’extrader Chacune des Parties contractantes s’engage à livrer à l’autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent Traité, les personnes qui sont poursuivies, condamnées ou recherchées pour l’exécution d’une peine dans l’Etat requérant pour des infractions donnant lieu à extradition. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. Aux fins du présent Traité, donnent lieu à extradition, les infractions qui, aux termes de la législation de chacune des Parties contractantes, sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un maxi- 655 mum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement, l’extradition ne sera accordée que si une peine d’au moins un an a été prononcée et que la durée de la peine qui reste à subir est d’au moins six mois. 2. Sans préjudice de l’Article 3, le présent Article est applicable alors même que les législations des deux Parties contractantes ne classent pas les actes ou omissions qui constituent l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou ne qualifient pas l’infraction par une terminologie identique ou similaire. 3. Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, l’ensemble des actes ou omissions retenus contre la personne dont l’extradition est demandée, est pris en considération alors même qu’aux termes des législations des deux Parties contractantes, les éléments constitutifs de l’infraction sont différents. 4. Lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant, l’extradition est accordée si la loi de l’Etat requis autorise des poursuites pour des infractions commises hors de son territoire dans des cas semblables. 5. L’extradition peut être accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ait été commise avant ou après l’entrée en vigueur du présent Traité, pour autant que ces actes ou omissions constituaient une infraction à la loi de chacune des deux Parties contractantes au moment où ils ont été commis. Article 3 Exceptions à l’obligation d’extrader 1. L’extradition n’est accordée dans aucun des cas suivants:
- a)si l’infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction politique. N’est pas considéré comme infraction politique, l’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille;
- b)s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
- c)si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun selon la loi des deux Parties;
- d)si, dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou
- e)si, d’après la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise. 2. L’extradition peut être refusée dans les cas suivants:
- a)si la personne réclamée est un ressortissant de l’Etat requis. Lorsque l’Etat requis refuse d’extrader ses ressortissants, il doit, sur demande de l’autre Partie contractante et si sa législation le permet, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées contre cette personne, pour l’une ou toutes les infractions pour lesquelles l’extradition a été demandée;
- b)si l’Etat requis, tenant compte de la nature de l’infraction ainsi que des intérêts de l’Etat requérant, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations d’ordre humanitaire telles que l’âge ou la santé de la personne réclamée;
- c)si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de l’Etat requis comme une infraction fiscale;
- d)si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre cette personne pour l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée;
- e)si l’infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, est punie de la peine capitale par la loi de l’Etat requérant, à moins que cet Etat ne donne des assurances jugées suffisantes par l’Etat requis que la peine capitale ne sera pas exécutée;
- f)si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de l’Etat requis comme ayant été commise sur son territoire ou
- g)si la personne réclamée fait l’objet dans l’Etat requis de poursuites pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. 3. Le présent Article n’affecte pas les obligations que les Parties contractantes ont assumées ou assumeront aux termes de toute Convention multilatérale. 656 Article 4 Ajournement de l’extradition L’Etat requis peut ajourner l’extradition d’une personne pour qu’elle puisse être poursuivie ou pour qu’elle puisse purger une peine, pour toute infraction autre que celle pour laquelle son extradition à été demandée. Dans ce cas, l’Etat requis en informe l’Etat requérant. Article 5 Procédure d’extradition et pièces à l’appui 1. La demande d’extradition est formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Tout document produit à l’appui de la demande est authentifié, conformément aux dispositions de l’Article 6. 2. Sont produits à l’appui d’une demande d’extradition:
- a)si la personne est poursuivie _ un mandat d’arrêt ou une copie d’un tel mandat, un exposé de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée ainsi que, pour chaque infraction, un exposé des faits (actes ou omissions) retenus contre la personne
- b)si la personne a été condamnée par défaut _ un document judiciaire ou tout autre document, y compris un jugement ou une copie de jugement, autorisant l’arrestation de la personne, émis dans l’Etat requérant, un exposé de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée ainsi que, pour chaque infraction, un exposé des faits (actes ou omissions) retenus contre la personne;
- c)si la personne a été condamnée _ tout document attestant la condamnation et la peine prononcée, le fait que la décision de condamnation est exécutoire et la partie de la peine qui reste à subir;
- d)si la personne a été reconnue coupable, mais qu’aucune peine ne lui a été imposée _ tout document établissant la culpabilité et une déclaration précisant l’intention d’imposer une peine;
- e)en tout cas, le texte des dispositions légales applicables à l’infraction (ou, en ce qui concerne l’Australie, en cas d’infraction à la common law", une déclaration sur le droit applicable à l’in" légales concernant la prescription ainsi que le taux de la fraction), y compris les dispositions peine qu’entraîne l’infraction et
- f)en tout cas, une description aussi détaillée que possible de la personne réclamée et toute autre information susceptible d’établir son identité et sa nationalité. 3. Pour autant que la loi de la Partie requise le permette, l’extradition d’une personne réclamée peut être accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, même si les conditions établies dans les paragraphes 1 et 2 du présent Article ne sont pas remplies, pour autant que la personne réclamée consente à son extradition. 4. Les documents produits à l’appui d’une demande d’extradition sont accompagnés d’une traduction dans la langue de l’Etat requis. Article 6 Authentification des pièces produites 1. Tout document produit à l’appui d’une demande d’extradition, conformément à l’Article 5, est admis comme preuve dans toute procédure d’extradition sur le territoire de l’Etat requis, s’il est authentifié. 2. Aux fins du présent Traité, un document est authentifié:
- a)s’il est signé ou certifié conforme par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l’Etat requérant et
- b)s’il est revêtu d’un sceau officiel ou public de l’Etat requérant ou d’un Ministre, d’un Ministère ou d’un fonctionnaire du Gouvernement de l’Etat requérant. 657 Article 7 Complément d’informations 1. Si l’Etat requis considère que les informations communiquées à l’appui de la demande d’extradition sont insuffisantes pour répondre aux exigences de sa propre législation en matière d’extradition, cet Etat peut demander des informations complémentaires dans un délai qu’il détermine. 2. Si la personne dont l’extradition est demandée est arrêtée et que les informations complémentaires qui ont été fournies se révèlent insuffisantes ou ne sont pas communiquées dans le délai fixé, cette personne peut être mise en liberté. Celle-ci ne s’oppose pas à ce que l’Etat requérant introduise une nouvelle demande d’extradition. 3. Si la personne est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent Article, l’Etat requis en informe l’Etat requérant dans les meilleurs délais. Article 8 Arrestation provisoire 1. En cas d’urgence, une Partie contractante peut demander, soit par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite, l’arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que la demande d’extradition soit présentée par la voie diplomatique. 2. La demande mentionne le signalement de la personne recherchée et l’intention d’adresser une demande régulière d’extradition par la voie diplomatique. Elle indique l’existence d’un des documents prévus au paragraphe 2 de l’Article 5 autorisant l’arrestation de cette personne. Elle mentionne le taux de la peine qui, pour l’infraction, est applicable ou a été appliquée ainsi que, si l’Etat requis le requiert, un exposé des actes ou omissions qui constituent l’infraction. 3. Dès réception d’une telle demande, l’Etat requis prend toutes les mesures appropriées pour assurer l’arrestation de la personne réclamée et l’Etat requérant est informé immédiatement de la suite donnée à sa demande. 4. Une personne arrêtée à la suite d’une telle demande peut être mise en liberté si, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de son arrestation, la demande d’extradition, accompagnée des documents mentionnés à l’Article 5, n’a pas été reçue. 5. La mise en liberté d’une personne conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article, ne s’oppose pas à l’introduction d’une procédure d’extradition si la demande parvient ultérieurement. Article 9 Concours de requêtes 1. Si l’extradition d’une même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, l’Etat requis détermine celui des Etats auquel l’extradition est accordée et informe les Etats requérants de sa décision. 2. Pour déterminer l’Etat auquel l’extradition est accordée, l’Etat requis tient compte de toutes circonstances et notamment:
- a)de la gravité relative des infractions;
- b)des date et lieu des infractions;
- c)des dates respectives des demandes;
- d)de la nationalité de la personne réclamée; et
- e)de la résidence habituelle de cette personne. Article 10 Remise de l’extradé 1. Dès que l’Etat requis a pris une décision sur la demande d’extradition, il en informe l’Etat requérant par la voie diplomatique. 2. Si l’extradition est accordée, la personne est remise d’un lieu situé sur le territoire de l’Etat requis, qui convient à l’Etat requérant. 3. La personne dont l’extradition a été accordée est remise à l’Etat requérant sur le territoire de l’Etat requis dans un délai raisonnable qui est déterminé par ce dernier Etat. Si la personne n’a pas été reçue dans ce délai par l’Etat requérant, l’Etat requis peut refuser d’extrader cette personne pour la même infraction. 658 4. Si un cas de force majeure empêche la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie intéressée en informe 1 autre Partie. Les deux Parties contractantes se mettent d’accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 3 du présent Article sont applicables. Article 11 Remise d’objets 1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis remet, dans la mesure permise par sa législation et si l’extradition est accordée, les objets qui se trouvent sur son territoire et qui proviennent de l’infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. 2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent Article, la remise des objets susmentionnés est effectuée, à la demande de l’Etat requérant, même dans le cas où l’extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l’évasion de la personne réclamée. 3. Les droits que l’Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets sont réservés. Si de tels droits existent, ces objets seront, à la demande de l’Etat requis, restitués sans frais à cet Etat, lorsque le procès sera terminé dans l’Etat requérant. 4. L’Etat requis peut retenir temporairement les objets visés au présent Article s’il le juge nécessaire aux fins d’une procédure pénale ou civile. Dans ces cas, l’Etat requérant peut demander la remise temporaire de ces objets en s’engageant à les renvoyer, sur demande de l’Etat requis, dès que la procédure suivie sur son territoire le permettra. Article 12 Règle de la spécialité 1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent Article, une personne extradée conformément aux dispositions du présent Traité, ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, sur le territoire de l’Etat requérant pour une infraction antérieure à son extradition et autre que: (
- i)une infraction pour laquelle elle a été extradée; ou (
- ii)une autre infraction donnant lieu à extradition et pour laquelle l’Etat requis a consenti à son emprisonnement, son jugement ou à une restriction de sa liberté individuelle. 2. La demande tendant à obtenir le consentement de l’Etat requis, conformément au présent Article est accompagnée des documents prévus à l’Article 5. 3. Le paragraphe 1 du présent Article n’est pas applicable lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raion de l’infraction pour laquelle elle a été extradée ou lorsque cette personne est retournée volontairement sur le territoire de cet Etat après l’avoir quitté. Article 13 Réextradition à un Etat tiers 1. La personne extradée ne peut être livrée par l’Etat requérant à un Etat tiers pour une infraction commise avant sa remise à l’Etat requérant, sauf:
- a)si l’Etat requis y consent; ou
- b)si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raison de l’infraction pour laquelle elle a été extradée ou lorsqu’elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté. 2. Lorsque le consentement de l’Etat requis est demandé conformément au présent Article, cet Etat peut exiger la production des documents mentionnés à l’Article 5 du présent Traité. Article 14 Transit 1. Chaque Partie contractante peut, sur demande de l’autre Partie, accorder le transit à travers son territoire d’une personne réclamée par cette dernière Partie à un Etat tiers dans le cadre d’une 659 extradition. A l’appui de cette demande, l’Etat requérant produit les documents et informations exigés par l’Etat saisi de la demande de transit. 2. Sous réserve de la législation de l’Etat requis, l’autorisation accordée pour le transit d’une personne inclut celle de garder cette personne en détention pendant le transit. 3. Si une personne est détenue conformément au paragraphe 2 du présent Article, l’Etat requis peut décider de la mettre en liberté si son transport n’est pas assuré dans un délai raisonnable. 4. L’Etat requérant rembourse à l’Etat requis tous les frais relatifs au transit que cet Etat a encourus sur son territoire. Article 15 Frais 1. L’Etat requis prend les mesures nécessaires pour toute procédure à la suite d’une demande d’extradition, en supporte les frais et représente en outre les intérêts de l’Etat requérant. 2. L’Etat requis prend en charge les frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation de la personne dont l’extradition est demandée et par la détention de cette personne jusqu’à ce qu’elle soit remise à une personne désignée par l’Etat requérant. Article 16 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié, par écrit, que les conditions requises pour son entrée en vigueur ont été remplies. 2. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification écrite. Celui-ci cessera d’être en vigueur six mois après la date de la réception d’une telle notification. Article 17 Abrogation des Conventions antérieures Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions du Traité relatif à l’extradition réciproque des malfaiteurs, fait à Luxembourg le 24 novembre 1880 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni, tel que modifié dans la suite, cessent de produire leurs effets entre l’Australie et le Grand-Duché de Luxembourg. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Traité. FAIT à Luxembourg, le 23 avril 1987, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour l’Australie (suivent les signatures) Lois du 27 juin 1988 conférant la naturalisation. Par lois du 27 juin 1988 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Borri Sauro, né le 4 avril 1955 à Genga (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Russo Marie-Rose, épouse Borri Sauro, née le 29 juillet 1956 à Crusnes (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. Breny Michel Alfred Marie Oscar, né le 5 décembre 1945 à Etterbeek (Belgique, demeurant à Holzthum. Stainier Nadine Andrée Danielle, épouse Breny Michel Alfred Marie Oscar, née le 8 juin 1947 à Aiseau (Belgique), demeurant à Holzthum. Brubacher Gerhard, né le 4 décembre 1 927 à Kusel (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. Buffadini Silvano, né le 25 janvier 1962 à Santa Sofia (Italie), demeurant à Luxembourg. Carolina Verissimo, né le 25 mars 1931 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Da Luz Rosa Antonia, épouse Carolina Verissimo, née le 6 novembre 1935 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. da Luz Luis Benvindo, né le 5 avril 1961 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à Echternach. De Almeida Faustino José Manuel, né le 1er mars 1958 à Vale de Remigio/Mortagua (Portugal), demeurant à Luxembourg. 660 Eboulé Kwedi Eunike, épouse Afrika James, née le 28 juin 1 946 à Bonantone (Cameroun), demeurant à Belvaux. Ellinghaus Gesa, née le 28 juillet 1965 à Hagen (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Bertrange. Gerstlauer Matthias Alexander, né le 22 février 1968 à Ulm/Söflingen (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Gonderange. Graner Günter Hans, né le 3 juin 1928 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Eselborn. Grenier Catherine Hélène, épouse Bombled Albert Claude Ghislain, née le 16 novembre 1948 à Montargis (France), demeurant à Béreldange. Ha Kiet Van, épouse Mok Lai Ying, née le 18 juillet 1962 à Saigon (Vietnam), demeurant à Mondorf-les-Bains. Lazu Gheorge, né le 6 juin 1944 à Cireasov (Roumanie), demeurant à Soleuvre. luresi Carolina, épouse Lazu Gheorge, née le 3 mars 1945 à Leresti (Roumani), demeurant à Soleuvre. Müller Horst Adolf, né le 20 octobre 1934 à Hinnenburg (Allemagne), demeurant à Steinsel. Feiner Madeleine, épouse Müller Horst Adolf, née le 21 décembre 1940 à Dudelange, demeurant à Steinsel. Muñoz Cañas José Luis, né le 15 mars 1961 à Valencia (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. Nezi Francesco, né le 14 avril 1961 à Montemilone (Italie), demeurant à Mondercange. Olszewski Krzysztof Franciszek, né le 14 mars 1953 à Puszczykowo (Pologne), demeurant à Luxembourg. Kukawa Grazyna Maria, épouse Olszewski Krzysztof Franciszek, née le 7 juin 1956 à Poznan (Pologne), demeurant à Luxembourg. Sabbatini Mirella, épouse divorcée De Conti Marco, née le 1er février 1956 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Samimi Firooz, né le 9 février 1923 à Tashkand (Iran), demeurant à Diekirch. Panahi Afandi, épouse Samimi Firooz, née le 19 mars 1925 à Eshghabad (Iran), demeurant à Diekirch. Sancha Duarte Teodora Antonia, épouse Santos Manuel Paulo, née le 1 er février 1957 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Schumacher Rita Maria Katharine, née le 22 septembre 1943 à Ehningen (Allemagne), demeurant à Strassen. Soysa Kanthi, épouse Fernando Ignatuas Kenny, née le 1er février 1960 à Wellawatte (Sri Lanka), demeurant à Contern. Stein Maria, née le 19 novembre 1960 à Uccle (Belgique), demeurant à Esch-sur-Alzette. Thibol Peter, né le 2 août 1934 à Irrhausen (Allemagne), demeurant à Clervaux. van Deelen Maria Margarethe, veuve Erpelding Ernest Jean, née le 22 décembre 1921 à Ariendorf (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Yorck von Wartenburg Hans Ludwig August Wolf Dieter, né le 17 juillet 1935 à Breslau (Allemagne), demeurant à Mamer. Beauloye Michel René Louis, né le 23 mai 1946 à Ramet-Ivoz (Belgique), demeurant à Hesperange. Ly Hoan Phuong, née le 4 février 1958 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Ly Vinh Xuong, né le 2 janvier 1928 à Quang Dong (Chine), demeurant à Luxembourg. Ly Ngu Muoi, épouse Ly Vinh Xuong, née le 1er janvier 1929 à Quang Dong (Chine), demeurant à Luxembourg. Majoie Marie-Christine, épouse Klaus Albert Hans Wolfgang, née le 29 février 1956 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Hesperange-Howald. Mohr Nico André, né le 12 juin 1961 à Echternach, demeurant à Rosport. Nawrocki Fabien Jean, né le 19 juillet 1967 à Verdun (France), demeurant à Luxembourg. Nkole Kapepula, né le 1 3 juin 1942 à Lusambo (Zaïre), demeurant à Niederkorn. Ntumba Madimba, épouse Nkole Kapepula, née le 26 août 1953 à Lubumbashi (Zaïre), demeurant à Niederkorn. Ponnudurai Kejadevi, née le 1er février 1957 à Chankanai East (Sri Lanka), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant installation de la Chambre d´Agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment son article V; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´installation de la Chambre d´Agriculture aura lieu le 14 juillet 1988. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 29 juin 1988. et à la Viticulture, René Steichen Jean 661 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Ratification par les Etats-Unis d´Amérique; Acceptation de l´adhésion de la Hongrie par les Etats-Unis d´Amérique. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 29 avril 1988 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves suivantes: 1) Conformément à l´article 24, alinéa 2, et l´article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Tous les demandes, communications et autres documents adressés à l´Autorité Centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d´une traduction dans la langue anglaise. 2) Conformément à l´article 26, troisième alinéa, les Etats-Unis déclarent qu´ils ne sont tenus au paiement des frais et dépenses liés à la participation d´un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques concernant les efforts pour le retour de l´enfant des Etats-Unis conformément à la Convention que dans la mesure où ces coûts sont couverts par un programme d´assistance judiciaire. Comme autorité centrale prévue à l´article 6 de la Convention les Etats-Unis d´Amérique ont désigné: «Office of Citizens Consular Services (CA/OCS/CCS), Room 4817, Department of State, Washington, D.C. 20520.» Conformément à son article 43 la Convention entrera en vigueur pour les Etats-Unis d´Amérique le 1er juillet 1988. A la même date les Etats-Unis d´Amérique ont déclaré accepter l´adhésion de la Hongrie à la Convention désignée cidessus, qui entrera en vigueur entre les Etats-Unis d´Amérique et la Hongrie le 1 er juillet 1988. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de Malte. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 mai 1988 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 23 de ladite Convention, et en ce qui concerne l´article 6, paragraphe 1 (a), le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas percevoir les droits à l´importation, seulement pour les échantillons sans valeur commerciale, mais pas sur les marchandises consomptibles. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 août 1988. Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par le Luxembourg. La dénonciation par le Luxembourg de la Convention désignée ci-dessus a été enregistrée le 2 mai 1988 auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement. Conformément aux dispositions de l´article XIV (
- a)de ladite Convention, la dénonciation prendra effet à l´égard du Luxembourg le 2 mai 1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg