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Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et d

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens

Règlement grand-ducal du 1 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée . . . . . . . 1219 Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 - Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . 1220 Protocoles aux Accords entre la CEE et la CECA et la République algérienne démocratique populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 7 novembre 1983 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 1986 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 - Signature et approbation par l a Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 1220 1202 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1

. Indépendamment des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l´entrée en fonction, le stage et la promotion, les stagiaires et les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines doivent avoir passé avec succès:  pour la nomination définitive et l´avancement ultérieur au deuxième grade de leur carrière: l´examen de fin de stage;  pour la promotion aux fonctions supérieures prévues dans les carrières respectives: l´examen de promotion. I.  Examen de fin de stage Art. 2. La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières suivantes: A) pour la carrière de l´expéditionnaire 1. Droit fiscal Notions théoriques sur les dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.

  1. a)Taxe sur la valeur ajoutée  Loi modifiée du 12.2.1979: Etablissement de la taxe  Opérations imposables  Assiette de la taxe  Taux de la taxe  Exonérations  Déductions  Régimes particuliers  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe  Procédure d´imposition  Voies de recours  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  Poursuites et instances;  Certains règlements d´exécution et certaines circulaires administratives;  Mesures prises dans le cadre des lois budgétaires;  Manutention relative à la matière.
  2. b)Enregistrement LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit à enregistrer  son ampliation  son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; Actes civils publics et actes sous signature privée  Simplification de la formalité de l´enregistrement.  DIVISION DES DROITS ET REGLES GENERALES DE PERCEPTION: Division des droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel; Dispositions dépendantes et indépendantes: Dispositions dépendantes; Dispositions indépendantes.  OBLIGATION DE L´ENREGISTREMENT  TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits proportionnels: Taux des droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales  DETERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE  L´ACTE A TITRE ONEREUX: Echange  Remembrement: Echange d´immeubles non bâtis.  Vente, adjudication et licitation d´immeubles et de valeurs corporelles: Dispositions générales; Achat pour revendre.  Taux de faveur prévu pour l´acquisition de la petite propriété.  L´ACTE A TITRE GRATUIT: La donation proprement dite.  L´ACTE DECLARATIF  ENREGISTREMENT ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
  3. c)Successions CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Fictions établies par la loi fiscale.  MATIERE IMPOSABLE: Droit de succession: Biens délaissés par le défunt ou biens patrimoniaux; Droit de mutation par décès.  EVALUATIONS DE L´ACTIF IMPOSABLE: Evaluations par les déclarants et forfaits légaux.  DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.  DECLARATION DE SUCCESSION  TARIF ET APPLICATION DES DROITS  MODERATIONS ET EXEMPTIONS: Modérations; Exemptions; Exemptions générales. 2. Comptabilité de l´Etat
  4. a)Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs: Recettes  Dépenses  Caisse Générale et Trésorerie  Chambre des Comptes.
  5. b)Texte coordonné de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes  Dépenses  Comptabilité: Comptes des receveurs. 3. Amendes et frais de justice EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction.  COMMUNICATIONS DES DECISIONS JUDICIAIRES: Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement  1203 Répartition desdits jugements, arrêts et ordonnances aux bureaux de recette  Paiement anticipatif.  EXECUTION DES PEINES: Observations préliminaires  Paiement des amendes et frais de justice: Débiteurs divers (énumération succincte); Procédure de recouvrement a l´amiable; Procédure du recouvrement forcé.  Exécution de la contrainte par corps.  MORT DU CONDAMNE: Incidence sar la peine  Impact sar les frais et accessoires.  PRESCRIPTION: Prescription des peines  Prescription des frais et réparations civiles. 4. Domaine de l´Etat GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat  Distinction entre le domaine public et le domaine privé.  DOMAINE PUBLIC: Critère  Domaine public naturel et artificiel  Énumération succincte des biens composant le domaine public  Régime juridique des biens relevant du domaine public.  DOMAINE PRIVE: Essence  Composition et formation du domaine privé  Régime juridique des biens relevant du domaine privé.  CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition du domaine national.  INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières  Récolement des objets mobiliers.  ALIENATIONS: Généralités: Inaliénabilité du domaine public  Aliénabilité du domaine privé  Forme de la vente  Compétence  Approbation  Immeubles domaniaux: Autorisation légale  Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles domaniaux (énumération succincte)  Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières  Mobilier de l´Etat: Généralités: pratique administrative  Objets mobiliers destinés à la vente (énumération sommaire)  Publications et annonces.  BAUX: Observation préliminaire  Baux ordinaires. 5. Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Pour l´attribution des points lors du l´examen de fin de stage pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont réparties sur différentes branches d´après le tableau ci-dessous: Matières Branches Nombre de questions pratiques théoriques Points par question Total T.V.A. 2 2 15 60 II Enregistrement 2 2 15 60 III Successions 2 2 15 60 IV Attributions de l´administration Amendes et frais de justice Domaine de l´Etat Comptabilité de l´Etat 1 1 1 1 15 15 15 15 60 Total: Nombre de points requis: 240 ×3/5  240 144 B) pour la carrière du rédacteur 1. Droit Civil: Code Civil Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l´application des lois en général.  Livre Ier : Du domicile  Livre II: De la distinction des biens; De la propriété; De l´usufruit, de l´usage et de l´habitation.  Livre III: Des successions; Des donations entre vifs et des testaments; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux; De la vente; De l´échange; Du contrat de louage; Du contrat de société; Des privilèges et hypothèques; De la prescription. 2. Droit fiscal Dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès et les droits d´hypothèques; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.
  6. a)Taxe sur la valeur ajoutée  Loi modifiée du 12 février 1979: Etablissement de la taxe  Opérationsimposables  Fait générateur  Exigibilité  Débiteur  Assiette dela taxe  Taux de la taxe  Exonérations  Déductions  Régimes particuliers  Impositions forfaitaires  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe  Procédure d´imposition  Voies de recours  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  Poursuites et instances;  Règlements d´exécution et circulaires administratives relatifs aux dispositions légales mentionnées à l´alinéa qui précède;  Dispositions relatives à la T.V.A. prises dans le cadre des lois budgétaires, les règlements d´exécution et circulaires administratives y relatifs.
  7. b)Enregistrement LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit à enregistrer  son ampliation  son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; L´acte parfait doit être enregistré sans retard; Actes civils publics et actes sous signature privée  Simplification de la formalité de l´enregistrement.  DIVISION DES DROITS ET REGLES GENERALES DE PERCEPTION: Division des 1204 droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel.  Dispositions dépendantes et indépendantes: Dispositions dépendantes; Dispositions indépendantes.  Actes conditionnels.  OBLIGATION DE L´ENREGISTREMENT.  PAIEMENT DES DROITS.  TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits proportionnels: Taux des droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales.  DETERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE.  L´ACTE A TITRE ONEREUX.  L´ACTE A TITRE GRATUIT.  L´ACTE DECLARATIF.  LES JUGEMENTS.  LE PROTET.  LES SOCIETES.  ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIFET ETABLISSEMENTS D´UTILITE PUBLIQUE.  DEGREVEMENTS AUTRES QUE LA REDUCTION DU TAUX OU L´EXEMPTION.  ENREGISTREMENT ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.  MOYENS DE PREUVE.  MODERATION ET RESTITUTION DES DROITS.  PRESCRIPTION.  PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PRESCRIPTION.  POURSUITES ET INSTANCES.  PROCEDURE DE L´ACTION EN RECOUVREMENT.  MOYENS DE DEFENSES DU REDEVABLE.
  8. c)Successions CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Dévolutions de biens assimilées à des transmissions par décès; Fictions établies par la loi fiscale; Innovations d´ordre civil à incidence fiscale éventuelle  1) comourants.  MATIERE IMPOSABLE.  EVALUATIONS DE L´ACTIF IMPOSABLE.  DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.  DECLARATIONS DE SUCCESSION.  TARIF ET APPLICATION DES DROITS.  MODERATIONS ET EXEMPTIONS:  Modérations:  Exemptions: Exemptions générales; Remise des droits.  LIQUIDATION DES DROITS.  PAIEMENT DES DROITS ET AMENDES.  GARANTIES DU TRESOR.  MOYENS DE PREUVE.  PENALITES: Dépôt tardif de la déclaration; Paiement tardif des droits.  RESTITUTIONS.  PRESCRIPTIONS.   POURSUITES ET INSTANCES.
  9. d)Hypothèques INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES: Organisation générale; Inscription des privilèges; Renouvellement des inscriptions: Modification des inscriptions; Frais des inscriptions.   LA RADIATION DES INSCRIPTIONS.  LA TRANSCRIPTION.  LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES: Organisation des bureaux; Forme et tenue des registres.  DESIGNATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES ACTES A TRANSCRIRE OU A INSCRIRE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES.  PERCEPTION DES DROITS D´HYPOTHEQUES 3. Amendes et frais de justice EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes d´extinction.  COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES: Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement: Répartition desdits jugements, arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Retour des pièces apurées au Parquet; Confusion des peines; Paiement anticipatif.  EXECUTION DES PEINES: Observations préliminaires; Paiement des amendes et frais de justice: Débiteurs divers (énumération succincte)  Sûretés et garanties (énumération sommaire)  Condamnations non susceptibles d´exécution immédiate  Procédure de recouvrement à l´amiable  Procédure de recouvrement forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.  MORT DU CONDAMNE: Incidence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.  PRESCRIPTION: Prescription des peines; Prescription des frais et réparations civiles. 4. Domaine de l´Etat GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de l´administration des domaines.  DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Énumération succincte des biens composant le domaine public; Régime juridique des biens relevant du domaine public.  DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique des biens relevant du domaine privé.  GESTION: Attributions des receveurs des domaines conformément à l´article 108 de l´ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.  CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition du domaine national  INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières; Récolement des objets mobiliers.  ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Institution et fonctionnement d´un comité d´acquisition.  ALIENATIONS: Généralités: Inaliénabilité du domaine public; Aliénabilité du domaine privé; Forme de la vente; Compétence; Approbation; Frais d´adjudication; Taux d´intérêts;  Immeubles domaniaux: Autorisation légale; Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles domaniaux (énumération succincte); Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières;  Mobilier de l´Etat: Généralités: pratique administrative; Objets mobiliers destinés à la vente (énumération sommaire); Publications et annonces  BAUX: Observation préliminaire; Baux ordinaires.  POURSUITES ET INSTANCES: Compétence; Action en recouvrement de revenus et produits domaniaux. Pour l´attribution des points lors de l´examen de fin de stage pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur différentes branches d´après le tableau ci-dessous: Branches Matières Nombre de questions théoriques pratiques I Code Civil 7 II T.V.A. 4 2 Points par question Total 10 70 10 15 70 1205 III IV V Enregistrement 3 10 10 70 3 10 10 70 1 10 10 10 10 40 Total: 320 4 Successions 4 1 1 1 Amendes et frais de justice Domaine de l´Etat Droits d´Hypothéques Nombre de points requis: 320 × 3/5 192 II.  Examen de promotion Art. 3. L´examen de promotion se fait par écrit et porte sur les matières suivantes: A) pour la carrière de l´expéditionnaire Les mêmes matières que celles énumérées sub I A) Questions théoriques et pratiques plus approfondies. Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont réparties sur différentes branches d´après le tableau sub I A). B) pour la carrière du rédacteur 1. Droit fiscal
  10. a)Taxe sur la valeur ajoutée:  Loi modifiée du 12 février 1979;  Lois budgétaires (dispositions relatives à la T.V.A.);  Règlements grand-ducaux et circulaires portant sur la T.V.A.
  11. b)Enregistrement Rapport entre le droit civil et la législation sur les droits d´enregistrement  Obligations en vue d´assurer la perception des droits; devoir de communication; droit d´investigation  Amendes et peines de droit commun prévues pour réprimer la fraude fiscale; comparaison avec les sanctions fiscales  Procédure de l’action en recouvrement moyens de défense du redevable  Conventions internationales relatives à l´échange de renseignements et à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales  Principes généraux applicables en matière de prescription  L´enregistrement en débet et le visa pour valoir timbre en débet; les procédures en débet  Des exemptions en matière d´enregistrement, d´hypothèque et de timbre  La formalité de l´enregistrement  Division des droits et règles générales de perception  Obligation de l´enregistrement  Paiement des droits  Taux des droits d´enregistrement.  Détermination de la valeur imposable  L´acte à titre onéreux  L´acte à titre gratuit.  L´acte déclaratif  Les jugements  Le protêt  Les sociétés  Associations sans but lucratif et établissements d´utilité publique  Dégrèvements autres que la réduction du taux ou l´exemption  Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée  Enregistrement en débet  Enregistrement gratuit  Exemption de la formalité  Règles pratiques et techniques pour la liquidation des droits proportionnels. Obligations imposées aux rédacteurs, intermédiaires, dépositaires et conservateurs des actes ainsi qu´aux autorités constituées  Moyens de preuve  Infractions essentielles; peines  Modération et restitution des droits  Prescription  Poursuites et instances  Formalités spéciales à observer pour la régularité et le contrôle de certains actes  Renseignements à fournr par les receveurs  Changement de noms ou de prénoms; lettre de noblesse; indigénat; spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués  Intervention de l´administration de l´enregistrement dans la mutation des immeubles à la matrice cadastrale  Contrôle de l´administration relatif à la régularité et au coût des actes  Sociétés holding  Sociétés holding milliardaires  Dispositions de surveillance du régime holding  Sociétés de financement à objets spécifiques  Organismes de placement collectif  Exemptions (des sociétés holding) des impôts directs.
  12. c)Successions Causes d´exigibilité ou faits générateurs de l´impôt  Matièreimposable  Evaluations de l´actif imposable  Du passif  Déclaration de succession  Tarif et application des droits  Modérations et exemptions  Liquidation des droits  Paiement des droits et amendes  Garanties du Trésor  Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession; pouvoir d´investigation  Moyens de preuve  Pénalités  Restitutions  Prescriptions  Poursuites et instances  Etats de décès et certificats à fournir par les communes  Régimes spéciaux.
  13. d)Hypothèques Les privilèges et hypothèques  L´hypothèque conventionnelle  Lhypohèque légale  L´hypothèque judiciaire  Inscription des privilèges et hypothèques Modes d´extinction; prolongation exceptionnelle  La radiation des inscriptions  La transcription  La conservation des hypothèques  Communication à des tiers  Responsabilité du conservateur; salaire; indemnité de responsabilité  Désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques  Perception des droits d´hypothèque  Mise en gage du fonds de commerce  Hypothèque fluviale  Hypothèque aérienne. 1206
  14. e)Timbre Des diverses espèces de l´impôt du timbre  Timbrage et mode d´acquittement de l´impôt  Du taux du droit de timbre  De l´application des droits  Des actes soumis à la formalité du timbre en débet et des actes et registres non soumis à la formalité du timbre  Des obligations respectives des notaires, huissiers, secrétaires des administrations, arbitres et experts, des diverses autorités publiques, des préposés de la régie et des citoyens; peines prononcées contre les contrevenants  Des actions et obligations des sociétés  Des  peines  Des preuves et des poursuites  Des prescriptions  Restitutions des droits et remise des amendes  Des différents permis de chasse et des bons pour permis de chasse.  Des différents permis de pêche et des bons pour permis de pêche  De la carte d´identité pour étrangers  Du timbre des passeports à l´étranger  Droit de chancellerie pour légalisation d´actes  Du timbre suppléant des taxes diverses  Taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. 2. Amendes et frais de justice COMPETENCE DE L´ADMINISTRATION DE L´ENREGISTREMENT: Recouvrement des peines pécuniaires; Recouvrement des frais de justice.  EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes d´extinction.  COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Répartition desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièces apurées au Parquet; Paiement anticipatif;  EXECUTION DES PEINES; Observations préliminaires; Paiement des amendes et frais de justice: Débiteurs des amendes et frais: Débiteurs directs  Débiteurs solidaires  Personnes civilement responsables  Caution  Sûretés et garanties: Privilèges et hypothèque judiciaire  Cautionnements  Condamnations non susceptibles d´exécution immédiate  Procédure de recouvrement à l´amiable  Procédure de recouvrement forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.  MORT DU CONDAMNE: Incidence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.  GRACE, AMNISTIE, REHABILITATION: Définitions; Attributions de l´administration de l´enregistrement.  PRESCRIPTION: Prescription des peines; Prescription des frais et réparations civiles.  DIVERS: Dommages-intérêts revenant à des communes ou à des établissements publics; Interdiction de tenir cabaret; Attribution des amendes.  CONVENTIONS INTERNATIONALES: Convention France-Luxembourg; Règlement Benelax.  FRAIS DE JUSTICE URGENTS: Liquidation et paiement des frais de justice; Liquidation et paiement des frais d´exécution des commissions rogatoires; Paiement et régularisation des avances; Surtaxes  rôles de restitution  remboursement de frais d´exécution de commissions rogatoires. 3. Domaine de l´Etat GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de l´administration des domaines.  DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Composition du domaine public; Sîtes et monuments nationaux; Régime juridique des biens relevant du domaine public.  DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique du domaine privé.  BIENS DE CURE: Nature; Vente.  GESTION DES BIENS DOMANIAUX: Attributions de l´administration des domaines.  CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Entretien  Transformations  Réparations  Assurance  Imposition  Surveillance.  INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières; Récolement des objets mobiliers; Dispositions légales relatives à l´inventaire des propriétés de l´Etat.  ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Compétence; Comité d´acquisition; Différents modes d´acquisition; Expropriation pour cause d´utilité publique.  ACQUISITION A TITRE GRATUIT: Dons; Legs.  SUCCESSIONS EN DESHERENCE: Textes législatifs; Rôle de l´administration des domaines  ALIENATIONS DES BIENS DOMANIAUX: Généralités: Inaliénabilité du domaine public  Aliénabilité du domaine privé  Forme de la vente  Compétence  Approbation  Frais d´adjudication  Taux d´intérêts; Immeubles domaniaux: Autorisation légale  Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles domaniaux  Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières; Mobilier de l´Etat: Généralités  Objets mobiliers destinés à la vente  Publications et annonces.  BAUX: Compétence; Baux ordinaires; Bail emphytéotique; Amodiation des bacs et passages d´eau; Baux spéciaux.  GESTION DE BIENS NON DOMANIAUX: Séquestre des biens des condamnés «contumax»; Séquestre des biens des comptables en retard; Séquestre des biens ennemis.  RECOUVREMENT D´AVANCES, DE DROITS ET FRAIS RELATIFS A LA GESTION DE L´ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET L´ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES: Protection des bois; Régime de la pêche; Régime de la chasse; Différnts frais à recouvrer.  POURSUITES ET INSTANCES; Compétence; Action domaniale proprement dite; Action en recouvrement de revenus et produits domaniaux. 4. Comptabilité de l´Etat
  15. a)Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs: Budget  Recettes  Dépenses  Fonds déposés  Comptabilité: Comptes des comptables  Caisse Générale et Trésorerie  Chambre des comptes.
  16. b)Texte coordonné de l’arrêté grand- ducal du 21 d é cembre 1936 portant ré gle ment sur la comptabilit é de l’Etat et des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes  Dépenses  Comptabilité: Comptes des receveurs. 5. Comptabilité commerciale. 6. Législation sur le notariat; contraventions à relever par les préposés. 7. Rédaction d´un rapport sur un sujet intéressant la mission de l´administration. 8. Elaboration d´un projet de décision ou d´un mémoire sur une décision administrative contestée. 1207 Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur différentes branches d´après le tableau ci-dessous: III IV V Nombre de questions théoriques pratiques Matières Branches Rapport Décision Notariat Hypothèques 1 1 1 1 T.V.A. 2 Enregistrement 70 2 15 20 70 2 15 20 70 2 15 20 70 2 10 10 10 10 15 70 2 Amendes et frais de justice Domaine de l´Etat Timbre Comptabilité de l´Etat Comptabilité Commerciale Total 25 25 10 10 2 Successions Points par question 1 1 1 1 Total: Nombre de points requis: 350 ×3/5 350 - 210 Appréciation du résultat de l´examen de promotion Art. 4. A réussi à l´examen de promotion, le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du total des points et la moitié au moins des points dans chaque branche. Le candidat, qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points, sans avoir obtenu la moitié des points dans plus d´une branche, a échoué à l´examen. Le candidat, qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié des points dans une branche, est ajourné dans cette branche. L´examen d´ajournement se fait par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l´examen. La commission peut toutefois renoncer à l´épreuve d´ajournement, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble du candidat à l´examen, celui-ci est jugé digne de cette faveur. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points lors de l´examen d´ajournement, a échoué. Le candidat, qui a échoué deux fois à l´examen de promotion, est définitivement écarté. Art. 5. A la suite de l´examen de promotion, la commission procède au classement des candidats. Le classement ne peut être influencé par les cas de réussite à l´examen d´ajournement. Dispositions finales Art. 6. Le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1988. Jean _ Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant
  17. a)approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 26 septembre 1988 et
  18. b)modification et établissement définitif du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif; Vu le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement du ministre de l´éducation physique et des sports en date du 26 septembre 1988; 1208 Vu le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, établi par les règlements du ministre de l´éducation physique et des sports des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986, et approuvé par le Conseil de Gouvernement les 5 août 1983, 22 novembre 1985 et 18 juillet 1986 en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Arrête: Art. 1er.

(1)Est approuvé le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, à réaliser par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales à partir du 1er janvier 1988, établi par le ministre de l´éducation physique et des sports dans son règlement du 26 septembre 1988 conformément à la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.
(2)Toute modification qui est apportée ultérieurement au cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi à l´article 1er, alinéa
(1), dudit règlement, reste soumise à l´approbation du Gouvernement en conseil. Art.
  1. Au vu de son exécution à la date du 31 décembre 1987, le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, établi par les règlements ministériels des 5 août
  2. 8 novembre 1985 et 9 juillet 1986, est modifié et il est arrêté définitivement comme suit: Nombre 8 Genre No Halles multisports 01 02 03 04 05 06 07 08 10 Halles des sports 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 Salles des sports 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Répartition sur le territoire Commune Lieu Hosingen/Hoscheid (syndicat Sispolo) Kayl/Rumelange (syndicat Sicosport) Kopstal Leudelange Mamer Niederanven Strassen Walferdange Bertrange Bettendorf Dudelange Junglinster Luxembourg Luxembourg Luxembourg Hosingen Kayl/Rumelange Bridel Leudelange Mamer Niederanven Strassen Walferdange Bertrange Bettendorf Dudelange (Strutzbierg) Junglinster Beggen Dommeldange Hamm Koetschette Rambrouch Schifflange Schuttrange Schifflange (2 phase) Munsbach Beckerich Beckerich Bettborn Bissen Beckerich Eivange Bettborn Bissen Boevange/Attert Burmerange Contern EII Frisange Garnich Hesperange Hesperange Kehlen Lac de la Hte-Sûre Medernach Buschdorf Elvange Moutfort EII Hellange Garnich Fentange Itzig Nospelt Bavigne Medernach 1209 Répartition sur le territoire Nombre Genre No Lieu Commune 34 Neunhausen Lultzhausen 35 36 37 38 39 40 41 Rambrouch Roeser Rosport Septfontaines Vianden Waldbillig Waldbredimus Perlé Crauthem Rosport Septfontaines Vianden Haller Trintange 3 Piscines d´apprentissage 42 43 44 Bertrange Dudelange Luxembourg Bertrange Dudelange (Strutzbierg) Dommeldange 6 Stades multisports 45 46 47 48 49 Diekirch Dudelange Ettelbruck Grevenmacher Luxembourg Schifflange Diekirch (2e phase) Brill (stade Kennedy) 51 52 53 54 55 56 57 Beckerich Hovelange Bettembourg Boevange/Attert Clervaux Dudelange

peldange Esch-sur-Alzette 58 59 Hesperange Bettembourg Brouch Clervaux Italie (stade Barozzi)

peldange Esch-sur-Alzette (stade Emile Mayrisch) Hesperange Kehlen 50 19 Terrains des sports 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 11 1 Centres de tennis Halle de tennis 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Kehlen Lenningen Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Mertzig Sanem Schieren Vianden Weiswampach Berg Bertrange Dippach

peldange Ettelbruck Junglinster Lenningen Lorentzweiler Niederanven Schifflange Vianden Diekirch/

peldange/Ettelbruck (syndicat S.I.T.) Ettelbruck (2e phase) Grevenmacher (2e phase) Stade municipal (2e phase) Schifflange (1re phase) Lenningen Beggen Bonnevoie Hamm Verlorenkost Mertzig Belvaux (2e tranche) Schieren Vianden Weiswampach Colmarberg Bertrange Schouweiler

peldange Ettelbruck Junglinster Canach Lorentzweiler (2e tranche) Senningerberg Schifflange Vianden

peldange 1210 Répartition sur le territoire Commune Lieu Genre No 1 Plaine multisports 82 Walferdange Walferdange 1 Installation couverte de boule et pétanque 83 Sanem Belvaux Nombre Art.

  1. Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sportant établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre
  2. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Flschbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels _ ANNEXE Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif; Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par l´article 44 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu les règlements ministériels des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en conseil des 5 août 1983 , 22 novembre 1985 et 18 juillet 1986; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête:

Art. 1.

(1)Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat à partir du 1er janvier 1988, en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, est établi comme suit: Nombre 5 Genre No Halles multisports 01 02 03 04 05 Répartition sur le territoire Commune Esch-sur-Alzette Mondercange/Reckange-surMess (réalisation intercommunale projetée) Mondorf Redange Steinsel Lieu Esch-sur-Alzette Mondercange Mondorf Redange (modernisation) Steinsel 1211 Nombre 7 Genre No Halles des sports 06 Bous/Stadtbredimus (réalisation intercommunale projetée) Dippach Kehlen Luxembourg Mondercange Schouweiler Kehlen Luxembourg-Gare Pontpierre 11 12 Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour Wincrange Antoniushof 13 14 15 16 17 18 Betzdorf Bourscheid Grosbous Heiderscheid Hobscheid Remerschen Roodt/Syr Bourscheid Grosbous Eschdorf Hobscheid Remerschen 07 08 09 10 6 Salles des sports Répartition sur le territoire Commune Lieu Bous 2 Piscines couvertes 19 20 Luxembourg Redange Luxembourg-Gare Redange (modernisation) 2 Piscines d´apprentissage 21 22 Hesperange Mondercange/Reckange -surMess (réalisation intercommunale projetée) Howald Mondercange 2 Piscines en plein air 23 Grevenmacher 24 Vianden Grevenmacher (modernisation) Vianden (modernisation) 1 Stade multisports 25 Luxembourg Stade municipal (3e phase) 9 Terrains des sports 26 Clemency 27 Echternach Luxembourg Luxembourg Mersch Mertert Rosport Strassen Useldange Clemency Echternach Bonnevoie Muhlenbach Mersch Wasserbillig Rosport Strassen Useldange 28 29 30 31 32 33 34 4 Centres de tennis 35 36 37 38 Betzdorf Junglinster Kehlen Kayl/Rumelange (Syndicat Sicosport) Roodt/Syr Junglinster Kehlen Rumelange 2 Halles de tennis 40 41 Schifflange Walferdange Schifflange Walferdange (tennis/tir à l´arc) 1 Centre de voile 42 Lac Hte-Sûre Liefrange 3 Installations aéro-nautiques 43 Luxembourg 44 45 Medernach Useldange Findel (halle d´entreposage) Kitzebur (ULM) Useldange (vol à voile) 1212 En complément au relevé ci-devant sont réinscrits au cinquième programme quinquennal les projets d´équipement sportif du quatrième quinquennal dont un solde de subside reste à régulariser: Répartition sur le territoire Genre Halles multisports Halles des sports Stades multisports Terrains des sports Lieu Commune Kayl/Rumelange (Syndicat Sicosport) Bertrange Junglinster Luxembourg Kayl et Rumelange Bertrange Junglinster Hamm Diekirch Ettelbruck Luxembourg Diekirch Ettelbruck Kehlen Lenningen Kehlen (achèvement du projet) Canach (achèvement du projet) Stade municipal (2e phase)
(2)Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa
(1)ci-dessus diverses installations spécifiques ou de moindre importance.
(3)Le nombre,le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa
(2)ci-dessus sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation des projets y relatifs; ils font l´objet de publications au Mémorial. Art. 2. Le programme d´équipement sportif détaillé, établi à l´alinéa
(1)de l´article 1er ci-dessus, peut être complété. De plus, il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la période quinquennale considérée. Art. 3.
(1)Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte, d´une part, de l´importance des crédits annuels disponibles et, d´autre part, de la cadence de la présentation des projets y relatifs.
(2)En cas de besoin, un rang de priorité est fixé, la commission interdépartementale pour les équipements sportifs entendue en son avis. Luxembourg, le 26 septembre
  1. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach _ Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au centre de psychologie et d´orientation scolaires à partir du 15 septembre
  2. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires; Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires; Arrête: La matière et le nombre d´heures des cours à organiser dans le cadre du stage des psychologues au Centre de psychologie et d´orientation scolaires admis au stage à partir du 15 septembre 1988 sont déterminés comme suit: Art. 1er. I) Législation:
  3. Enseignement Secondaire et Supérieur.
  4. Enseignement Secondaire Technique.
  5. Institut Supérieur de Technologie.
  6. Apprentissage et Maîtrise.
  7. Protection de la jeunesse, autorité parentale, statut légal des mineurs.
  8. Equivalence des diplômes.
  9. Aide financière et subsides.
  10. Centre de psychologie et d´orientation scolaires.
  11. Statut générale des fonctionnaires de l´Etat. II) Styles et étapes d´approches cognitives des tâches scolaires:
  12. Observabilité, évolution et description des différentes approches cognitives (apports des tests).
  13. L´influence des structures scolaires sur les modalités d´apprentissage. (12 heures) 1213
  14. L´épigénèse des types d´apprentissage.
  15. Le rapport entre styles d´apprentissage et échec scolaire. (20 heures) III) Approche psycho-pédagogique des difficultés des élèves:
  16. Difficultés de concentration.
  17. Manifestations agressives.
  18. Manifestations d´inhibition.
  19. Angoisse scolaire et stress. S. Dyslexie. (14 heures) IV) L´adolescence:
  20. Historique.
  21. L´adolescence dans une perspective anthropologique.
  22. Développement du psychisme au cours de l´adolescence. Attitude envers le corps. Sexualité. Relations avec les parents. Relations avec les jeunes de son âge. Construction de l´identité.
  23. Les passages à l´acte. ex. le suicide la fugue
  24. Troubles psychiques chez l´adolescent. Perturbations des conduites alimentaires (anorexie et boulimie). Maladies mentales et dépressions (comportements psychotiques, notion d´état limite). (12 heures) V) Approche systémique de la famille: la notion de loyauté dans la structure familiale. (12 heures) VI) Les troubles du comportement chez les élèves (6 heures) VII) L´orientation professionnelle à l´école (6 heures) Art.
  25. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre
  26. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le revenu à prendre en compte au titre de l´article 241, alinéas 5 et 9 du code des assurances sociales est le revenu mensuel moyen de l´exercice d´imposition précédant la naissance de l´enfant. Au cas où l´activité n´a pas été exercée pendant l´exercice entier, est pris en compte le revenu mensuel moyen de la partie de l´exercice afférent couverte par l´activité. Si la personne concernée n´a disposé d´aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué pendant l´année de naissance de l´enfant par rapport à l´année précédente, de façon à être inférieur au plafond prévu à l´article 2 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu. Art.

  1. Aux fins de l´application de l´article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l´administration des contributions, soit par l´organisme chargé du paiement d´un revenu de remplacement, soit par l´organisme chargé de la perception des cotisations dues à l´assurance pension et portant indication 1214 pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu pour la même période; - pour les non-salariés, du revenu net au sens de l´article 10, alinéas 1 à 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l´article 110, alinéa 2 de la même loi. Si l´imposition définitive n´est pas encore intervenue, l´Administration des Contributions déterminera le revenu par voie de taxation. Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n´est pas déclaré, il est fixé, soit par la caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l´assiette cotisable en matière d´assurance-pension. - Art.
  2. L´allocation d´éducation n´est plus due à partir du premier janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle le revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal précité. Pour l´application de l´alinéa qui précède, les revenus définis à l´article 1er sont réexaminés: 1) d´office, à la fin de chaque année de calendrier; 2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l´article 23 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non-salariés, au cas où l´imposition définitive renseigne un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à l´article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l´intéressé de la décision de l´administration des contributions relative à l´imposition portant sur l´exercice de référence. Art.
  3. En cas de cessation d´activité professionnelle par l´un des conjoints ou concubins, l´article 2 sous c) alinéa 1er de la loi du 1er août 1988 concernant la création d´une allocation d´éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d´un seul revenu professionnel. L´article 2 sous c) alinéa 2 de la même loi devient applicable dès le mois de la reprise de l´activité professionnelle. L´allocation indûment versée donne lieu à répétition. Art.
  4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Art.
  6. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, Château de Berg, le 8 novembre
  7. du Logement social et Jean de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

. Art. 1 Dans la liste I, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, la rubrique suivante est ajoutée: Code Dénomination des produits 2704 0030 0000 Cokes et semi-cokes de lignite Art.

  1. Dans la liste I, annexée au règlement mentionné à l´article premier, un astérisque (*) est ajouté aux rubriques suivantes: Code Dénomination des produits 2710 0011 0000 à 2710 0099 0009 Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d´huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l´élément de base. 1215 Art.
  2. Dans la liste III annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont ajoutées: Code Dénomination des produits Pays d´origine 2704 0030 0000 Cokes et semi-cokes de lignite Toutes origines - Chine, Corée du Sud, Taiwan, Thailande 6201 9100 0000 à 6201 9300 0000 Autres - de laine ou de poils fins, de coton, de fibres synthétiques ou artificielles - Cat. 21 Art.
  3. Dans la liste III, annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont supprimées: Code Dénomination des produits Pays d´origine 2710 0011 0000 à 2710 0099 0009 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l´élément de base. Toutes origines et origine inconnue Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 15 novembre
  5. Jean _ Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Dans la liste 1, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´astérisque (*) est supprimé pour les rubriques suivantes: Code Dénomination des produits 2701 1110 0000 à 2701 2000 0000 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 15 novembre
  2. Jean _ 1216 Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant
  3. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  4. organisation de la formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 21 juillet et 26 octobre 1988; Avons ordonné et ordonnons: Art. A. La loi du 10 mai 1968 portanr réforme de l´enseignement secondaire titre VI: de l´enseignement secondaire, est modifiée comme suit: Art.
  5. L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale. Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse dont les adhérents n´assurent pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires. La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire. Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours. Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours. Art.
  6. Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques. la langue et la littérature anglaises, l´histoire, la philosophie, l´économie politique, l´instruction civique, les mathématiques, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales en section latin-sciences, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique, Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes, l´histoire, la philosophie, l´instruction civique, les mathématiques, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, l´économie politique, 1217 les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique. Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des programmes feront l´objet de règlements ministériels. Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orientation propre de chaque section. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires. Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs. Art. B. La loi du 21 mai 1979 portant
  7. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  8. organisation de la formation professionnelle continue, est modifiée comme suit: Art. 14 alinéa 1er Les programmes du régime technique comportent obligatoirement - un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse et morale ou la formation morale et sociale, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contemporain, l´éducation physique et sportive; - un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section; - un programme optionnel obligatoire. Art.
  9. L´enseignement secondaire technique comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale. Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissment par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse qui n´assure pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires. La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire. Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours. Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours. Art. C. Il est institué un Conseil national de formation morale et sociale, composé de treize membres au plus, à nommer par le Conseil de Gouvernement; il comprend, dans le respect du pluralisme des opinions, des membres désignés en raison de leur compétence particulière en matière des droits de l´homme et de la solidarité sociale, ainsi que des parents d´élèves et des enseignants de divers ordres d´enseignement. Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Le Conseil aura pour mission de veiller à ce que le cours de formation morale et sociale soit dispensé dans un esprit d´objectivité philosophique et idéologique; il conseillera les autorités compétentes en matière de programme et de formation des enseignants et pourra présenter de sa propre initiative toutes propositions jugées indiquées en la matière. Disposition transitoire Art. D.
  10. Enseignement secondaire A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de IVe; pour les classes de IIIe, IIe et Ière , le régime introduit par la loi du 10 mai 1968 restera d´application au cours de la même année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-
  11. A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de IIIe, et à la rentrée de 1991/92 à la classe de IIe. A partir de la rentrée scolaire 1992/93, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire.
  12. Enseignement secondaire technique A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de 10e ; pour les classes de 11e et 12e , le régime introduit par la loi du 21 mai 1979 restera d´application au cours de la même année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-
  13. 1218 A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de 11 e. A partir de la rentrée scolaire 1991/92, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire technique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Chàteau de Berg, le 16 novembre
  14. Jean Doc. parl. 3163; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  15. _ Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Le paragraphe 14 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée dans la suite, est remplacé par le texte ci-après:

(1)Le paiement de la taxe est constaté au moyen d´une vignette délivrée au débiteur de la taxe.
(2)La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d´immatriculation et pour la période pour laquelle la taxe est payée.
(3)En cas de mise en circulation d´un véhicule neuf ou de seconde main le débiteur de la taxe reçoit une vignette provisoire par le service des immatriculations de l´Etat.
(4)En cas de remise en circulation d´un véhicule, à défaut, de vignette provisoire, le coupon attestant le paiement de la taxe sur les véhicules automoteurs, dûment validé par l´établissement percepteur de la taxe, se substitue à la prédite vignette.
(5)Pendant la durée de validité de la vignette provisoire le véhicule est admis à la circulation sur la voie publique. La vignette provisoire est remplacée avant la fin de sa validité par la vignette prévue aux alinéas 1er et 2. La durée maximale de validité de la vignette provisoire est fixée par un règlement grand-ducal qui pourra, en outre, prévoir les modalités d´application particulières des vignettes et vignettes provisoires qu´exige le traitement électronique de la législation sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.
(6)Dans les cas visés au paragraphe 9, alinéa 2, la vignette au sens du paragraphe 15 perd sa validité à partir du jour de la remise en circulation du véhicule dans l´état modifié. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 29 novembre
  1. Jean Doc. parl. 3213; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  2. _ Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.  L´article 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs est remplacé par le texte ci-après: «Art.
(1)Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire.
(2)La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de son émission. Elle n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe. 1219
(3)Les modèles de le vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contributions.
(4)Lors de la remise en circulation d´un véhicule mis temporairement hors de service, le véhicule est admis à circuler sur la voie publique sur la base de pièces justificatives du paiement de la taxe jusqu´à la réception de la vignette définitive.» Art.
  1. - Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 29 novembre
  2. Jean _ Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée est modifié comme suit: «Art. 1

. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:  soldat

  1.  francs
  2.  francs  soldat de 1ère classe
  3.  francs  caporal  caporal-chef
  4.  francs La solde des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de neuf francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de seize francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-douze francs. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement cinq cents francs et neuf cent cinquante-trois francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.» Art.
  5. Les soldats, les soldats de 1ère classe, les caporaux ainsi que les caporaux-chefs en service à la date du 1er janvier 1989 bénéficient à cette date d´une augmentation de leur solde de neuf francs par jour, sans préjudice de l´application du deuxième alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Art.
  6. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
  7. Art.
  8. Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre des Finances sont chargés. chacun un ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg. le 1er décembre
  9. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Stelchen Robert Goebbels _ 1220 Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars
  10.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 septembre 1988 (Mémorial 1988, A. pp. 970 et ss. et 1070) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 17 octobre 1988 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 15 janvier
  11. _ - Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre
  12. - Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre
  13. - Entrée en vigueur. - Les conditions requises pour l´entrée un vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du 17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1471 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes à la date du 12 août 1988, ces Protocoles sont entrés en vigueur, conformément à leurs articles 13 et 10 respectivement, le 1er octobre
  14. _ Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin
  15. - Entrée en vigueur. - Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 1er août 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 853 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte a pris effet le 9 septembre
  16. _ Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.Signature et approbation par la Communauté Economique Européenne. - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 octobre 1988 la Communauté Economique Européenne a signé et approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur a l´égard de cette institution le 19 avril
  17. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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