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Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l´Etat . page 1480 Champ d´application (Art. 1 er) . . . . . . . . . . . . .

1479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 71 28 décembre 1988 Sommaire INSTITUTS CULTURELS DE L´ETAT Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l´Etat . page 1480 Champ d´application (Art. 1

  1. er). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Autorité compétente (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Dispositions communes concernant les activités et le fonctionnement des instituts culturels (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 I. Archives Nationales (Art. 4 à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 II. Bibliothèque Nationale (Art. 8 à 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 III. IV. Musée National d´Histoire et d´Art (Art. 12 à 14 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 Musée National d´Histoire Naturelle (Art. 15 à 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 V. Service des Sites et Monuments Nationaux (Art. 18 à 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 Dispositions communes concernant le personnel (Art. 21 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 Dispositions transitoires et abrogatives (Art. 25 et 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 1480 Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Champ d´application. Les instituts culturels de l´Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d´histoire et d´art, le Musée national d´histoire naturelle et le Service des sites et monuments nationaux. Art. 2. Autorité compétente. Les instituts culturels de l´Etat sont placés sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, désigné ci-après par le terme «le ministre». Art. 3. Dispositions communes concernant les activités et le fonctionnement des instituts culturels. I.
  2. a)Les instituts culturels de l´Etat, dans le domaine propre à chacun,  assurent l´étude, la conservation et l´épanouissement du patrimoine culturel,  assurent des activités de sensibilisation, d´éducation, de formation et de participation culturelles,  peuvent être autorisés par le ministre à assurer le fonctionnement de centres d´études et de documentation et à faire appel à des experts et chercheurs,  peuvent conduire des recherches et participer à des centres de recherches publics,  peuvent rechercher la collaboration d´instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets de recherche internationaux,  peuvent publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
  3. b)Les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d´histoire et d´art et le Musée national d´histoire naturelle  constituent, conservent et entretiennent des collections,  peuvent accepter des prêts ainsi que, avec l´approbation du Gouvernement, prendre en dépôt des objets et des collections y compris ceux provenant de dons et de legs faits au profit de l´Etat. II.
  4. a)La direction de chacun des instituts culturels est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de son institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d´activité et un projet de programme pour l´année suivante.
  5. b)Les directeurs des instituts culturels se réuniront en conférence des directeurs pour délibérer de problèmes communs aux différents instituts. Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces conférences sont arrêtées par règlement ministériel.
  6. c)Auprès de chacun des instituts culturels peut être instituée une commission de surveillance appelée à conseiller le directeur en ce qui concerne les missions générales de son institut. La composition, les attributions particulières et le fonctionnement des commissions de surveillance sont arrêtés par règlement grand-ducal. III.
  7. a)Pour chacun des instituts culturels, des sections ou services peuvent être créés par règlement grand-ducal.
  8. b)Les attributions des instituts culturels sont précisées et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d´Etat.
  9. c)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat détermine les conditions de la consultation des collections et l´utilisation des données recueillies. I.  ARCHIVES NATIONALES Art. 4. Dénomination. Les «Archives de l´Etat» actuelles prennent la dénomination «Archives nationales». Art. 5. Mission. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, les Archives nationales  réunissent tous les documents d´intérêt historique national,  classent, inventorient et conservent les archives publiques, en vue de leur utilisation à des fins historiques et administratives,  conseillent les administrations de l´Etat et des communes, ainsi que les organismes privés qui enfont la demande, sur la conservation et le classement de leurs archives,  peuvent accepter des archives privées en vue, soit de leur intégration, soit de la mise en dépôt. Art. 6. Structure. Les Archives nationales comprennent, outre le Centre d´études et de documentation historiques et le Centre d´études et de documentation de la littérature nationale et les services techniques et administratifs nécessaires à son bon fonctionnement, les 4 sections scientifiques suivantes: 1481 1  la section ancienne, 2  la section moderne, 3  la section contemporaine, 4  la section administrative et économique. Art. 7. Cadre du personnel. Le cadre du personnel des Archives nationales comprend les emplois et fonctions ci-après 1) dans la carrière supérieure de l´administration:  un directeur,  quatre conservateurs 2) dans la carrière moyenne de l´administration:
  10. a)dans la carrière de l´archiviste  des archivistes
  11. b)dans la carrière du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs 3) dans la carrière inférieure de l´administration:
  12. a)dans la carrière de l´expéditionnaire:  un premier commis principal  un commis principal  des commis  des commis adjoints  des expéditionnaires
  13. b)dans la carrière de l´expéditionnaire technique:  un premier commis technique principal ou un commis technique principal  des commis techniques  des commis techniques adjoints  des expéditionnaires techniques
  14. c)dans la carrière de l´artisan:  des artisans dirigeants  des premiers artisans principaux  des artisans principaux  des premiers artisans  des artisans
  15. d)dans la carrière du surveillant:  des premiers surveillants dirigeants  des surveillants dirigeants  des surveillants principaux  des premiers surveillants  des surveillants. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. II.  BIBLIOTHEQUE NATIONALE Art. 8. Mission. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, la Bibliothèque nationale  constitue des collections de livres, de publications, d´imprimés, de manuscrits, de documents graphiques, photographiques et musicaux,  réunit, catalogue et conserve les documents soumis au dépôt légal tel qu´il est défini à l´article 9,  conserve les publications officielles étrangères acquises en application des accords d´échanges internationaux des publications officielles,  rédige la bibliographie nationale courante et complète le fichier bibliographique,  constitue et gère le fichier central des bibliothèques relevant des institutions publiques. Art. 9. Dépôt légal. Les publications de toute nature, imprimées ou reproduites par un procédé autre que l´imprimerie, telles que brochures, journaux périodiques, cartes géographiques et autres, affiches illustrées, textes musicaux, cartes de vue édités dans le pays et mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale. 1482 Un règlement grand-ducal détermine l´exécution de la disposition qui précède et notamment: la spécification des écrits, imprimés et oeuvres soumis à l´obligation du dépôt légal et les exceptions à cette obligation; la désignation des personnes obligées au dépôt, le nombre des exemplaires à déposer en tenant compe des intérêts et des responsabilités des différents instituts ou centres de recherche et les délais endéans lesquels le dépôt devra être effectué. Il fixe en outre les modalités de collaboration et de communication des documents entre les différents instituts et centres spécialisés suivant la nature du support et suivant le sujet traité. Le nombre des exemplaires à déposer conformément à l´alinéa qui précède ne peut dépasser cinq unités. Les infractions aux dispositions du règlement seront punies d´une amende de 500 à 2.500 francs. Art. 10. Structure. La Bibliothèque nationale comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les sections et services suivants:
  16. a)Sections bibliothéconomiques: 1  Fonds luxembourgeois  Bibliographies, 2  Réserve précieuse, 3  Fonds étranger  Section moderne, 4  Fonds étranger  Section ancienne.
  17. b)Services spéciaux: 1  Fonds luxembourgeois  Dépôt légal. Périodiques et Journaux, 2  Service de coordination informatique et de recherche documentaire, 3  Prêt et Service éducatif. Art. 11. Cadre du personnel. Le cadre du personnel de la Bibliothèque nationale comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l´administration:  un directeur  sept conservateurs ou chefs de services spéciaux 2) dans la carrière moyenne de l´administration:
  18. a)dans la carrière du bibliothécaire:  des bibliothécaires
  19. b)dans la carrière du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs 3) dans la carrière inférieure de l´administration:
  20. a)dans la carrière de l´expéditionnaire:  un premier commis principal ou un commis principal  des commis  des commis adjoints  des expéditionnaires
  21. b)dans la carrière de l´artisan:  des artisans dirigeants  des premiers artisans principaux  des artisans principaux  des premiers artisans  des artisans
  22. c)dans la carrière du surveillant:  des premiers surveillants dirigeants  des surveillants dirigeants  des surveillants principaux  des premiers surveillants  des surveillants. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 1483 III.  MUSEE NATIONAL D´HISTOIRE ET D´ART Art. 12. Mission. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, le Musée national d´histoire et d´art  est chargé de l´étude, de la conservation et de la protection du patrimoine archéologique national,  entreprend des prospections et procède à des fouilles archéologiques,  surveille les fouilles pratiquées par des particuliers,  réunit, conserve, étudie et expose des collections historiques et artistiques nationales et internationales,  collabore à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d´histoire et d´art dans des conditions à déter- miner par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat. Art. 13. Structure. Le Musée national d´histoire et d´art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement et outre la collection spéciale numismatique, service rattaché directement à la direction, les sections et services suivants:
  23. a)Sections sientifiques: 1  la section de la préhistoire, 2  la section de la protohistoire, 3  la section de la période gallo-romaine, 4  la section couvrant la période médiévale y compris la collection des plans de la forteresse, 5  la section couvrant la vie luxembourgeoise et l´époque contemporaire, 6  la section des beaux-arts.
  24. b)Services spéciaux: 1  le service de la restauration, 2  le service éducatif. Art. 14. Cadre du personnel. Le cadre du personnel du Musée national d´histoire et d´art comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l´administration:  un directeur  huit conservateurs ou chefs de services spéciaux 2) dans la carrière moyenne de l´administration:
  25. a)dans la carrière de l´assistant scientifique:  des assistants scientifiques
  26. b)dans la carrière du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang  un inspecteur principal ou un inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs
  27. c)dans le cadre de l´ingénieur-technicien:  un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou un ingénieur inspecteur principal  des ingénieurs techniciens inspecteurs  des ingénieurs techniciens principaux  des ingénieurs techniciens 3) dans la carrière inférieure de l´administration:
  28. a)dans la carrière de l´expéditionnaire:  un premier commis principal ou un commis principal  des commis  des commis adjoints  des expéditionnaires
  29. b)dans la carrière de l´expéditionnaire technique:  un premier commis technique principal ou un commis technique principal  des commis techniques  des commis techniques adjoints  des expéditionnaires techniques
  30. c)dans la carrière de l´artisan:  des artisans dirigeants  des premiers artisans principaux 1484  des artisans principaux  des premiers artisans  des artisans
  31. d)dans la carrière du surveillant:  des premiers surveillants dirigeants  des surveillants dirigeants  des surveillants principaux  des premiers surveillants  des surveillants. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. IV.  MUSEE NATIONAL D´HISTOIRE NATURELLE Art. 15. Mission. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, le Musée national d´histoire naturelle a pour mission: d´étudier le patrimoine naturel national et de contribuer à sa conservation de réunir, de conserver et d´étudier des collections scientifiques relevant du patrimoine naturel  d´assurer la présentation des thèmes et des sujets de sciences naturelles  de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d´histoire naturelle dans des conditions à déterminer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.   Art. 16. Structure. Le Musée national d´histoire naturelle comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les sections et services spéciaux suivants:
  32. a)Section scientifique: 1  la section de zoologie, 2  la section de botanique, 3  la section d´écologie, 4  la section de paléontologie, 5  la section de géologie et de minéralogie, 6  la section de géophysique et d´astrophysique, 7  la section d´anthropologie et de biologie humaine.
  33. b)Services spéciaux: 1  le service muséologique technique, 2  le service éducatif. Art. 17. Cadre du personnel. Le cadre du personnel du Musée national d´histoire naturelle comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l´administration:  un directeur  neuf conservateurs ou chefs de services spéciaux 2) dans la carrière moyenne de l´administration:
  34. a)dans la carrière de l´assistant scientifique:  des assistants scientifiques
  35. b)dans la carrière du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs
  36. c)dans la carrière de l´ingénieur technicien:  un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou un ingénieur inspecteur principal  des ingénieurs techniciens inspecteurs  des ingénieurs techniciens principaux  des ingénieurs techniciens 3) dans la carrière inférieure de l´administration
  37. a)dans la carrière de l´expéditionnaire:  un premier commis principal ou un commis principal  des commis  des commis adjoints  des expéditionnaires 1485
  38. b)dans la carrière de l´expéditionnaire technique:  un premier commis technique principal ou un commis technique principal  des commis techniques  des commis techniques adjoints  des expéditionnaires techniques
  39. c)dans la carrière de l´artisan:  des artisans dirigeants  des premiers artisans principaux  des artisans principaux  des premiers artisans  des artisans
  40. d)dans la carrière du surveillant:  des premiers surveillants dirigeants  des surveillants dirigeants  des surveillants principaux  des premiers surveillants  des surveillants. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. V.  SERVICE DES SITES ET MONUMENTS NATIONAUX Art. 18. Mission. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, le Service des sites et monuments nationaux est chargé de l´étude, de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine architectural, y compris le patrimoine industriel,  veille à la protection et à l´entretien des sites et monuments nationaux classés,  surveille l´exécution des mesures et des travaux de réparation et de restauration des objects classés ou inscrits sur l´inventaire supplémentaire,  peut conseiller et assister les particuliers lors de la restauration de leur maison,  propose de nouvelles affectations pour des immeubles désaffectés dont la valeur architecturale est indéniable,  prépare et surveille la création de secteurs sauvegardés et la réalisation de plans d´aménagement d´agglomérations présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique,  coordonne et surveille les initiatives publiques en matière de conservation du patrimoine architectural,  conseille le ministre en matière de publicité pour autant que celle-ci est sujette à son autorisation, sans préjudice des lois et règlements en vigueur,  coopère avec la Commission des sites et monuments nationaux. Art. 19. Structure.  Le Service des sites et monuments nationaux comprend outre les services administratifs et techniques, y compris un service éducatif, nécessaires à son bon fonctionnement, les sections scientifiques suivantes: 1  une section du patrimoine ancien, 2  une section du patrimoine contemporain. Art. 20. Cadre du personnel. Le cadre du personnel du Service des sites et monuments nationaux comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l´administration  un directeur  deux conservateurs  un architecte 2) dans la carrière moyenne de l´administration:
  41. a)dans la carrière de l´assistant scientifique:  des assistants scientifiques
  42. b)dans la carrière du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs
  43. c)dans la carrière de l´ingénieur technicien:  un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou un ingénieur inspecteur principal  des ingénieurs techniciens inspecteurs 1486  des ingénieurs techniciens principaux  des ingénieurs techniciens 3) dans la carrière inférieure de l´administration:
  44. a)dans la carrière de l´expéditionnaire:  un premier commis principal ou un commis principal  des commis  des commis adjoints  des expéditionnaires
  45. b)dans la carrière de l´expéditionnaire technique:  un premier commis technique principal ou un commis technique principal  des commis techniques  des commis techniques adjoints  des expéditionnaires techniques
  46. c)dans la carrière de l´artisan:  des artisans dirigeants  des premiers artisans principaux  des artisans principaux  des premiers artisans  des artisans. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Dispositions communes concernant le personnel. Art. 21. Conditions de formation. 1. Les candidats à la carrière supérieure auprès des instituts culturels de l´Etat doivent être titulaires:
  47. a)d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur
  48. b) soit d´un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d´études de niveau universitaire d´au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité et inscrit auregistre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines institutions étrangères de niveau universitaire ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures  soit d´un diplôme les habilitant à être admis au stage de professeur de l´enseignement secondaire luxembourgeois et correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité. Avant de prendre sa fonction, un candidat au poste de directeur à l´un des instituts visés par la présente loi doit avoir accompli un stage de formation de six mois à l´institut dont il devra prendre la direction et à des instituts similaires à l´étranger. 2. Les candidats aux fonctions d´archiviste, de bibliothécaire et d´assistant scientifique doivent être titulaires d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ils doivent en outre avoir accompli avec succès un cycle d´études supérieures d´au moins deux années, correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité. 3. Les candidats à la carrière du surveillant doivent avoir accompli avec succès deux années d´études à plein-temps, soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement moyen, soit dans l´enseignement technique ou professionnel. 4. Les autres conditions de recrutement, de nomination et d´avancement sont fixées, sans préjudice des dispositions de l´article 22, par un règlement grand-ducal qui peut également déterminer des titres et des attributions particulières au sein des différents instituts culturels. Art. 22. Nominations. 1. Les nominations des fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les autres nominations sont faites par le Ministre. 2. Pour les carrières visées à l´article 7 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 points a),
  49. b)et c), à l´article 11 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 points
  50. a)et b), à l´article 14 paragraphe 2 points
  51. b)et c), paragraphe 3 points a),
  52. b)et c), à l´article 17 paragraphe 2 points
  53. b)et c), paragraphe 3 points a),
  54. b)et
  55. c)ainsi qu´à l´article 20 paragraphe 2 points
  56. b)et
  57. c)et paragraphe 3 points a),
  58. b)et c), le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par les dispositions afférentes de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. 3. Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par les fonctionaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. 1487 Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´ingénieur technicien et les fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour les promotions ne nécessitant pas la réussite à un examen de promotion, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur est faite en comparant les dates des nominations du grade de début de chaque carrière. Pour les promotions accessibles à la suite de la réussite à l´examen de promotion, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur est faite en comparant les résultats de l´examen de promotion de l´administration de référence auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:  en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction publique. 4. Pour la détermination de l´effectif total des carrières de l´artisan et du surveillant les cinq instituts culturels, créés par la présente loi forment une entité administrative. 5. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 23. Engagements particuliers. 1. Le Ministre peut faire appel au concours de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour la réalisation de tâches particulières sur base de conventions contractuelles; les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. 2. Les instituts culturels sont également autorisés à s´adjoindre des collaborateurs bénévoles lorsque des travaux particuliers peuvent en profiter. L´engagement de ces collaborateurs est fait sur approbation expresse du Ministre qui porte à la fois sur la nature et la durée des prestations bénévoles. Art. 24. Dispositions modificatives. I. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1) L´article 22 est modifié et complété comme suit:
  59. a)le numéro 9 de la section II est remplacé comme suit: 9" Le psychologue, l´expert en sciences hospitalières, le " conservateur et le chef de services spéciaux (grade 12) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d´un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d´un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade".
  60. b)Le numéro 25 de la section II est remplacé comme suit: 25" L´archiviste, le bibliothécaire et l´assistant scienti" fique (grade 9) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade".
  61. c)au numéro 8 de la section IV les mentions le directeur des musées", le directeur des Archives de l´Etat" et le " " " directeur de la Bibliothèque Nationale" sont supprimées.
  62. d)au numéro 9 de la section IV la mention directeur d´un institut culturel" est ajoutée. "
  63. e)le numéro 13 de la section VI est remplacé comme suit: 13 Pour l´archiviste, le bibliothécaire et l´assistant " scientifique le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»
  64. f)au numéro 19 de la section VI la mention le chef des services spéciaux des Musées de l´Etat qui remplit les " conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 avril 1960" est remplacée par les mentions conservateur" et " chef de services spéciaux". "
  65. g)au paragraphe
  66. a)de la section VII la mention et du conservateur au Service des Sites et Monuments Natio" naux" est supprimée et la mention chef de services spéciaux des Musées de l´Etat" est remplacée par les " mentions chef de services spéciaux" et conservateur". " "
  67. h)au paragraphe
  68. b)de la section VIII les mentions conservateur en chef du Service des Sites et Monuments " Nationaux" et conservateur des Musées" sont supprimées. " 2) Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l´article 25 avec la teneur suivante: Une prime d´astreinte de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la carrière du surveillant " des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde la nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés". II. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont modifiées et complétées comme suit: 1) A l´annexe A  classification des fonctions  la rubrique I. Administration générale" est modifiée et complétée " comme suit:
  69. a)au grade 2 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  Surveillant" "
  70. b)au grade 3 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  premier surveillant" " 1488
  71. c)au grade 4 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  surveillant principal" "
  72. d)au grade 5 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  surveillant dirigeant" "
  73. e)au grade 6 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  premier surveillant dirigeant" "
  74. f)au grade 8 est supprimée la mention suivante: Archives de l´Etat  archiviste adjoint" "
  75. g)au grade 9 sont ajoutées les mentions suivantes: Instituts culturels  archiviste" " Instituts culturels  bibliothécaire" " Instituts culturels  assistant scientifique" "
  76. h)au grade 12 sont ajoutées les mentions suivantes: Instituts culturels  conservateur" " Instituts culturels  chef de services spéciaux" "
  77. i)au grade 12 sont supprimées les mentions suivantes: Archives de l´Etat  archiviste" " Musées de l´Etat  chef de services spéciaux doit remplir les conditions prévues à l´article 5 de la loi du " 17.8.1960" Service des Sites et Monuments Nationaux  conservateur (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977)" "
  78. j)au grade 13 est supprimée la mention suivante: Service des Sites et Monuments Nationaux  conservateur en chef (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977)" "
  79. k)au grade 14 est supprimée la mention suivante: Service des Sites et Monuments Nationaux  conservateur" " I) au grade 15 sont supprimées les mentions suivantes: Musées de L´Etat  conservateur" " Service des Sites et Monuments Nationaux  conservateur en chef" "
  80. m)au grade 16 les mentions Archives de l´Etat  directeur" " Bibliothèque Nationale  directeur" et Musées de l´Etat  directeur" sont supprimées " "
  81. n)au grade 17 est ajoutée la mention suivante: Instituts culturels  directeur" " 2) A l´annexe D  Détermination , la rubrique I. Administration générale" est modifiée et complétée comme suit: " A) dans la carrière inférieure de l´administration, le grade 2 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
  82. a)au grade 2 est ajoutée la dénomination surveillant" "
  83. b)au grade 3 est ajoutée la dénomination premier surveillant" "
  84. c)au grade 4 est ajoutée la dénomination surveillant principal" "
  85. d)au grade 5 est ajoutée la dénomination surveillant dirigeant" "
  86. e)au grade 6 est ajoutée la dénomination premier surveillant dirigeant" " B) dans la carrière moyenne de l´administration, le grade 7 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié comme suit:
  87. a)au grade 8 est supprimée la dénomination archiviste adjoint" "
  88. b)au grade 12 sont supprimées les dénominations archiviste" et conservateur (art. 8 de la loi du 10 " " septembre 1977)"
  89. c)au grade 13 est supprimée la dénomination conservateur en chef (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977)" " C) dans la carrière moyenne de l´administration, il est ajouté le grade 9 de computation de la bonification d´ancienneté avec les dénominations archiviste", bibliothécaire" et assistant scientifique" classées au grade " " " 9. D) dans la carrière supérieure de l´administration, le grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
  90. a)au grade 12 sont ajoutées les dénominations conservateur" et chef de services spéciaux" tandis que celle " " de chef de services spéciaux des Musées de l´Etat (article 5 de la loi du 17.8.1960)" est supprimée "
  91. b)au grade 14 est supprimée la dénomination conservateur au service des sites et monuments nationaux" "
  92. c)au grade 15 sont supprimées les dénominations conservateur des Musées" et conservateur en chef au " " service des sites et monuments nationaux"
  93. d)au grade 16 les dénominations directeur des Archives de l´Etat/de la Bibliothèque nationale/des Musées " de l´Etat" sont supprimées
  94. e)au grade 17 est ajoutée la dénomination directeur d´un institut culturel". " III. Un nouvel article 2 est inséré dans la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, libellé comme suit: Art. 2. - Pour la carrière du surveillant, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différentes grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 5; 15% pour les fonctions classés au grade 6. 1489 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES Art. 25. Dispositions transitoires. I. Archives nationales: 1. L´archiviste et l´archiviste adjoint des Archives de l´Etat peuvent obtenir une nomination à la fonction de conservateur. 2. L´employé de l´Etat possédant la formation universitaire requise pour accéder à la carrière de conservateur, en service depuis plus de huit ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 3. L´employé de l´Etat, détenteur du diplôme du premier cycle du conservatoire national des arts et métiers et en service depuis plus de vingt-quatre ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´archiviste avec dispense de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, sa carrière étant reconstituée à partir de la date à laquelle il a obtenu le diplôme précité. 4. L´employé de l´Etat, détenteur du diplôme de fin d´études secondaires et en service depuis plus de six ans, ainsi que l´employé à tache partielle entré en service en date du 1.7.1975, peuvent obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 5. L´employé de L´Etat, détenteur du certificat de l´examen de passage et en service depuis plus de neuf ans, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 6. L´employé de l´Etat ayant réussi l´examen de la carrière B1 et étant en service depuis plus de vingt ans peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 7. L´empoyé de l´Etat, en service depuis plus de treize ans, chargé du service des microfilms et contrôle des prises, peut obtenir une nomination à la fonction de premier surveillant avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 8. L´ouvrier de l´Etat, âgé de plus de cinquante-trois ans, détenteur du certificat d´aptitude professionnelle de bijoutier, chargé de la restauration des sceaux et en service depuis plus de neuf ans, peut obtenir une nomination à la fonction de premier artisan principal avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de premier artisan et d´artisan principal. 9. L´ouvrier de l´Etat, âgé de plus de 28 ans, détenteur du certificat d´aptitude professionnelle d´imprimeur typographe, entré en service en date du 1.8.1987, peut obtenir une admission au stage d´artisan avec dispense des conditions et de l´examen d´admission du stage. 10. Le traitement de l´actuel directeur des Archives de l´Etat est fixé dans le grade 17 à l´échelon correspondant à son ancien traitement dans le grade E8. Cette mesure prend effet à partir du 1er octobre 1987, date de la nomination de l´intéressé à la fonction de directeur des Archives de l´Etat. II. Bibliothèque Nationale . 1. Les deux bibliothécaires adjoints peuvent obtenir une nomination de bibliothécaire. 2. Les deux employés de l´Etat possédant la formaltion universitaire requise pour accéder à la carrière de conservateur, en service depuis respectivement plus de six et dix ans, ainsi que l´employé à tâche partielle possédant une formation universitaire chilienne, au service de la Bibliothèque Nationale depuis plus de onze ans de même que l´employé de l´Etat en service depuis plus de neuf ans et détenteur d´un diplôme universitaire allemand de traducteur, peuvent obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 3. Les deux employés de l´Etat en service depuis plus de quatre ans, détenteurs respectivement d´une licence ès lettres, d´un diplôme d´études approfondies en philosophie moderne et du diplôme supérieur de recherche de l´Institut des relations internationales, peuvent obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 4. L´employée de l´Etat, en sevice depuis plus de quatre ans, détentrice d´un diplôme de gradué en bibliothéconomie et documentation de l´institut provincial d´études et de recherches bibliothéconomiques de Liège, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 5. Les deux employées de l´Etat, âgées de plus de quarante ans, détentrices du certificat de fin d´études secondaires et au service de la Bibliothèque nationale depuis plus de onze ans, peuvent obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 6. L´employée de l´Etat, âgée de plus de trente-trois ans, détentrice du certificat de fin d´études secondaires, en service depuis plus de quatre ans, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 7. L´employé de l´Etat, âgé de plus de cinquante ans, détenteur du certificat de fin d´études de l´étole professionnelle de l´Etat, en service depuis plus de seize ans, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de commis adjoint et de commis. 8. L´employé à tâche partielle, âgé de plus de trente ans, détenteur du certificat de fin d´études secondaires, en service depuis plus de trois ans peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 1490 9. L´employé de l´Etat, détenteur du certificat de fin d´études moyennes et en service depuis plus de trois ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´expéditionnaire avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 10. Les trois employés de l´Etat, âgés de quarante ans au moins et en service depuis respectivement plus de dix-neuf et vingt et un ans, peuvent obtenir une nomination à la fonction de premier surveillant avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage, et de l´examen de fin de stage. 11. L´ouvrier de l´Etat, âgé de plus de cinquante-six ans, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle et en service depuis plus de huit ans, peut obtenir une nomination à la fonction de premier artisan principal avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de premier artisan et d´artisan principal. 12. L´ouvrier de l´Etat, âgé de plus de vingt -sept ans, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle et en service depuis plus de trois ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´artisan avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 13. L´ouvrier de l´Etat, âgé de plus de trente-neuf ans, détenteur d´un brevet de maîtrise, en service depuis plus d´un an, peut obtenir une admission au stage d´artisan avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage. III. Musée national d´histoire et d´art. 1. Le directeur des Musées de l´Etat est nommé directeur du Musée national d´histoire et d´art. 2. Les quatre chefs de services spéciaux des Musées de l´Etat, en service depuis respectivement plus de sept, dix, onze et treize ans, peuvent obtenir une nomination à la fonction de conservateur au Musée national d´histoire et d´art. 3. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, possédant la formation universitaire requise pour accéder à la carrière de chef de services spéciaux et en service depuis plus de quatre ans, peut obtenir une nomination à la fonction de chef de services spéciaux au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´exame 1 d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 4. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat possédant la formation universitaire requise pour accéder à la carrière de chef de services spéciaux et en service depuis un an, peut obtenir une admission au stage de chef de services spéciaux au Musée national d´histoire et d´art avec dispense de l´examen d´admission au stage. 5. Le rédacteur principal détaché de l´administration gouvernementale, en service auprès des Musées de l´Etat, possédant une formation universitaire allemande de trois années, en service depuis plus de huit ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´assistant scientifique au Musée national d´histoire et d´art. 6. Les deux employés de l´Etat des Musées de l´Etat, détenteurs respectivement du diplôme d´ingénieur gradué de la «Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz» et du diplôme d´ingénieur-technicien en génie civil, en service depuis plus de cinq respectivement sept ans, peuvent obtenir, à la condition de passer avec succès l´examen de promotion de la carrière du technicien diplômé, une nomination à la fonction d´ingénieur -technicien au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 7. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, âgé de plus de cinquante-quatre ans, détenteur du diplôme de fin d´études secondaires et en service depuis plus de vingt ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´inspecteur au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de rédacteur principal, de chef de bureau adjoint et de chef de bureau. 8. L´employé de l´Etat, âgé de plus de trente-six ans, repris par les Musées de l´Etat, détenteur du diplôme de fin d´études secondaires et ayant réussi l´examen de promotion de la carrière du rédacteur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, peut obtenir une nomination à la fonction d´inspecteur au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de rédacteur principal, de chef de bureau adjoint et de chef de bureau. 9. L´employée de l´Etat des Musées de l´Etat, âgée de plus de quarante ans, détentrice du diplôme de fin d´études secondaires et en service depuis plus de vingt ans, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 10. Le conciege -surveillant des Musées de l´Etat, âgé de plus de cinquante ans, détenteur d´un brevet de maîtrise artisanal et en service depuis plus de quinze ans, peut obtenir une nomination à la fonction de premier artisan principal au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage, et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de premier artisan et d´artisan principal. 11. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle, en service depuis plus de cinq ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´artisan au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 12. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, âgé de plus de cinquante ans, ayant réussi le cycle inférieur de l´enseignement secondaire, en service depuis plus de vingt-deux ans, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal au Musée national d´histoire et d´art avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération des grades de commis adjoint et de commis. IV. Musée national d´histoire naturelle 1. Le conservateur des Musées de l´Etat est nommé directeur du Musée national d´histoire naturelle. 1491 2. Le chef de services spéciaux des Musées de l´Eat, en service depuis plus de cinq ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur au Musée national d´histoire naturelle. 3. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, possédant la formation universitaire requise pour accéder à la carrière de conservateur et en service depuis plus de quatre ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur au Musée national d´histoire naturelle avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 4. Les trois employés de l´Etat des Musées de l´Etat, possédant la formation universitaire pour accéder soit à la carrière de conservateur soit à celle de chef de services spéciaux et en service depuis plus de trois ans, peuvent obtenir une nomination soit à la fonction de conservateur, soit à la fonction de chef de services spéciaux au Musée national d´histoire naturelle avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 5. L´employée des Musées de l´Etat, occupée à titre temporaire, entrée en service le 1.1.1986 et possédant un diplôme universitaire en biologie, peut accéder au stage de conservateur avec dispense de l´examen d´admission au stage. 6. L´employée de l´Etat des Musées de l´Etat, âgée de plus de cinquante-trois ans, détentrice du diplôme de fin d´études secondaires et en service depuis plus de huit ans, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal au Musée national d´histoire naturelle avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 7. L´employé de l´Etat des Musées de l´Etat, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle, en service depuis plus de dix ans, peut obtenir une nomination à la fonction de commis technique adjoint au Musée national d´histoire naturelle avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 8. L´employé à tâche partielle des Musées de l´Etat, âgé de plus de cinquante ans, entré en service en date du 1.7.1975, peut obtenir une nomination à la fonction de commis avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. V. Service des sites et monuments nationaux. 1. Le conservateur en chef du Service des Sites et Monuments Nationaux est nommé directeur de ce service. 2. L´employée de l´Etat, possédant la formation universitaire requise pour accéder à la carrière de conservateur et en service depuis plus de sept ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense des conditions et de l´examen d"admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. 3. L´ingénieur technicien inspecteur du Service des Sites et Monuments nationaux, entré en service de l´Etat le 1 er août 1965, peut être promu aux fonctions supérieures à celles d´ingénieur technicien inspecteur lorsque ces fonctions sont atteintes par un collègue de sa carrière de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. Par dérogation à l´article 15/III. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence à l´examen de promotion qui a eu lieu dans cette administration en 1971. 4. L´employé de l´Etat, âgé de 34 ans, détenteur du diplôme d´ingénieur gradué de la «Fachhochschule Mainz», en service depuis plus de trois ans, peut obtenir une nomination à la fonction d´ingénieur -technicien au Service des Sites et Monuments Nationaux avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. VI. Dispositions communes . 1. Les autres agents actuellement en service auprès des différents instituts culturels de l´Etat sont repris avec le même statut et avec le même grade qu´ils détiennent actuellement. 2. Toutefois le personnel ouvrier de l´Etat des Musées de l´Etat, à tâche complete ou à tâche partielle de trente heures par semaine ou plus, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle et chargé d´une tâche artisanale, peut obtenir une admission au stage de la carrière de l´artisan s´il est en service depuis moins de trois ans, une nomination définitive à la fonction de l´artisan s´il est en service depuis plus de trois ans et une nomination à la fonction de premier artisan s´il est en service de puis plus de six ans avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage et dans les deux derniers cas également du stage et de l´examen de fin de stage. De même le personnel ouvrier des Musées de l´Etat à tâche complète ou à tâche partielle de trente heures par semaine ou plus, chargé de la surveillance des collections, peut obtenir une admission au stage de la carrière de surveillant, s´il est en service depuis moins d´un an, une nomination définitive à la fonction de surveillant s´il est en service depuis au moins une année et une nomination à la fonction de premier surveillant, s´il est en service depuis plus de cinq ans avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage et dans les deux derniers cas également avec dispense du stage et de l´examen de fin de stage. L´affectation, soit au Musée national d´histoire et d´art, soit au Musée national d´histoire naturelle des agents visés par le présent paragraphe, est faite par le Ministre. 3. Les agents fonctionnarisés par la présente loi sont dispensés de l´examen de promotion dans leur nouvelle carrière s´ils sont âgés de plus de cinquante ans à l´entrée en vigueur de la présente loi; les autres sont admissibles sans délai à l´examen de promotion de leur nouvelle carrière à condition d´avoir au moins six années de service en qualité d´employé ou ouvrier de l´Etat. 4. Pour le calcul des traitements des agents fonctionnarisés et des fonctionnaires reclassés dans une autre carrière par la présente loi, les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat à tâche complète, déduction faite d´une période de trois ans sont mises en compte aux intéressés pour l´application 1492 des dispositions de l´article 8 de la même loi et celles de l´article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d´autres lois et règlements grand-ducaux. Pour l´application des dispositions de la présente loi, est considérée comme tâche complète un degré d´occupation d´au moins trente-cinq heures par semaine. Les années passées au service de l´Etat à mi-tâche sont computées pour la moitié comme période de stage et pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22.6.1963. Un délai uniforme d´une année est cependant à observer entre les différentes promotions résultant de l´application de ces dispositions, sauf dispense expresse et motivée à prendre par le gouvernement en conseil. Pour les agents admis au stage d´une carrière de fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente loi, le temps obligatoire de leur stage peut être réduit en fonctiondu temps passé au service de l´Etat en qualité d´employé ou d´ouvrier de l´Etat, sans qu´il puisse toutefois être inférieur à trois mois. 6. L´ancienneté des agents visés par les dispositions transitoires de la présente loi est déterminée par la date de leur entreée en service initiale auprès de l´Etat. 7. Jusqu´à l´intégration des différents cadres fermés énumérés au paragraphe 2 de l´article 22 de la présente loi dans le règlement grand-ducal annuel pris en vertu des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, les cadres fermés des carrières de l´artisan et du surveillant comprennent les fonctions et emplois suivants:
  95. a)carrière de l´artisan:  trois artisans dirigeants  trois premiers artisans principaux
  96. b)carrière du surveillant:  quatre premiers surveillants dirigeants  quatre surveillants dirigeants 8. Sur la base de l´article 13, III, deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, les fonctions mentionnées ci-après supprimées par l´article 24 ci-dessus sont assimilées comme suit aux fonctions et grades de traitement de la carrière moyenne du rédacteur existant pour les différentes administrations. Fonctions supprimées Fonctions existantes Grade de traitement conservateur (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977) inspecteur principal grade 12 conservateur en chef (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977) inspecteur principal 1er en rang grade 13 9. Des titres spéciaux peuvent être introduits par arrêté grand-ducal en faveur des trois employés visés aux dispositions de l´article 25, I.6., II.7. et III.12. La collation de ces titres ne modifie ni le rang ni le traitement des intéressés. Art. 26. Dispositions abrogatoires. Les lois suivantes sont abrogées: Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, à l´exception de l´alinéa premier de l´article 7; Loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat; Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat; Loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments Nationaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Culturelles , Robert Krieps Château de Berg, le 28 décembre 1988. Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3122; sess. ord. 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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