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Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique. Texte consolidé La consolidation consiste à int

loi du 11 janvier 1989 Version consolidée au 03 avril 2017 Version consolidée applicable au 03/04/2017 : Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérape

utique. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives. Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. Art. 1er. Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, l'importation, la commercialisation et l'exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d'autres substances chimiques à activité thérapeutique. Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie. Art.

  1. Un règlment grand-ducal détermine: -1- loi du 11 janvier 1989 Version consolidée au 03 avril 2017 - les conditions sous lesquelles l'autorisation dont question à l'article 1er peut être délivrée. - celles des substances visées à l'article 1er pour lesquelles le détenteur de l'autorisation générale doit solliciter en outre une autorisation spéciale pour chaque opération d'importation, d'exportation ou de vente ou de cession au pays, ou pour certaines de ces opérations. - les conditions sous lesquelles l'autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée. Ce règlement grand-ducal, pour autant qu'il introduit le régime d'autorisation spéciale dont question au deuxième tiret du présent article, est pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. Art.
  2. Le gouvernement sollicite l'avis du collège médical sur les règlements d'exécution qu'il se propose de prendre en vertu de l'article qui précède. Art.
  3. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la Santé. Dans l'exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l'alinéa 1er les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. Art.
  4. Sous réserve de l'application de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante et un à cent vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement. Le livre Ier du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sont applicables. Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites. -2-

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