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Règlement grand-ducal du 14 février 1989 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du

119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 27 février 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 février 1989 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1989 et 1990 . page 119 Règlement grand-ducal du 16 février 1989 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . 120 Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général au cours de l´année 1989 . . . . . . . 120 Loi du 27 février 1989 ayant pour objet de porter ajustement des pensions et rentes au niveau de l´année 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980  Ratification par la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983  Ratification par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Règlement grand-ducal du 14 février 1989 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1989 et

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; Vu l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´état, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale 120 prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1989 et
  2. Art.
  3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février
  4. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 16 février 1989 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par celle du 4 avril 1964; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le premier alinéa sous I de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est remplacé par le texte suivant: «Art. 12.
  5.  Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge ou de 25 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.» Article B Le premier alinéa de l´article 37 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  6.  Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui peuvent faire état d´au moins 50 ans d´âge ou de 20 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.» Article C Nore Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1 er novembre
  7. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 16 février
  8. Jean Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général au cours de l´année
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment sont article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  10. création d´un fonds pour l´emploi;
  11. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe

(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; 121 Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de commerce en date du 30 décembre 1988; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La disposition inscrite à l´article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1989. Art. 2. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1989. Le Ministre du Travail, Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 février 1989. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Doc. parl. 3304; sess. ord. 1988-1989. Loi du 27 février 1989 ayant pour objet de porter ajustement des pensions et rentes au niveau de l´année 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le facteur d´ajustement prévu à l´article 225 du code des assurances sociales est porté à 1,108 à partir du 1 er janvier 1989. Art. 2. L´article 225 du code des assurances sociales est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Lors de chaque refixation du facteur d´ajustement basé sur l´évolution des salaires postérieurs à 1986, l´avance initiale de sept pour cent prévue à l´alinéa 2 ci-dessus est réduite d´au moins un pour cent et le facteur d´ajustement nouveau, calculé conformément à l´alinéa 5, est augmenté de l´avance résiduelle.» Art. 3. Les alinéas 2 à 4 de l´article 47 de la loi du 26 juillet 1986 portant
  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d´un service national d´action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité sont remplacés par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Le montant nominal de l´allocation compensatoire résultant pour le mois de décembre 1988 reste définitivement acquis aux bénéficiaires de celle-ci tant qu´ils ont droit à une pension ou à une rente et pour autant qu´ils ne touchent pas le complément prévu par la présente loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3275; sess. ord. 1988-1989. Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 122 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3, alinéa 7 de la loi du 26 juillet 1986 portant
  4. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  5. b)création d´un service national d´action sociale;
  6. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre d´Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre du travail, de Notre ministre des finances et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les montants du revenu minimum garanti prévus à l´article 3, paragraphes
(1)à
(5)de la loi du 26 juillet 1986 portant
  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d´un service national d´action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, sont fixés à:  cinq mille quatre cent trente francs pour la personne seule visée au paragraphe
(1);  mille huit cent soixante-quatre francs pour la seconde personne et mille cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque personne à partir de la troisième visée au paragraphe
(2);  sept cent soixante-dix-sept francs pour chaque enfant visé au paragraphe
(3);  mille quatre cent dix-neuf francs pour chaque personne visée au paragraphe
(4);  trois mille trois cent vingt-quatre francs pour la première personne et mille cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque personne subséquente visée au paragraphe
(5). Art.
  1. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre du travail, Notre ministre des finances et Notre ministre chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1 er janvier
  2. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 27 février
  3. Benny Berg Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. pari. 3292; sess. ord. 1988-
  4. Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  5.  Ratification par la Norvège.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 janvier 1989 la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 1 er mai
  6. La Norvège a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification:
  7. Conformément à l´article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l´un des motifs prévus à l´article
  8. Conformément à l´article 6, paragraphe 3, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d´une traduction dans cette langue. Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril
  9.  Ratification par l´Italie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 décembre 1988 l´italie a ratifié er le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 janvier
  10. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à. r.l., Luxembourg

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