135 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 7 mars 1989 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 février 1989 portant fixation des indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la Commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 136 Loi du 27 février 1989 portant approbation des amendements à l´Acte Constitutif du Comité Intergouvernemental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil à sa 364 e séance, le 20 mai 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Loi du 27 février 1989 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 136 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 février 1989 portant fixation des indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la Commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles. Le Gouvernement en Conseil, er Vu l´article 3 de la loi du 1 avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires; Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles; Sur le rapport du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er. Les indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles sont fixées à cinq cents francs par séance. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Loi du 27 février 1989 portant approbation des amendements à l´Acte Constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil à sa 364° séance, le 20 mai 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements à l´Acte Constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil à sa 364 e séance, le 20 mai 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Doc. parl. 3208; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 137 ANNEXE* CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS CONSTITUTION** PREAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles, RECONNAISSANT que l’octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l’établissement et l’intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d’accueil, que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales, que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d’autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration, qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l’émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine, que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d’accueil et qu’une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement, que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d’autres activités internationales relatives à la migration, qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu’être humain, que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu’il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes , qu’une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés, qu’un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire, * Les amendements sont soulignés dans l´Annexe à des fins pratiques ** Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953 du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l´Organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 et entrés en vigueur le . . . 138 ETABLISSENT l’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée l’Organisation , et ACCEPTENT LA PRESENTE CONSTITUTION. * Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 1 1. Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont:
- a)de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée ;
- b)de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l’Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les accueillir;
- c)de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l’Organisation ;
- d)de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;
- e)d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques. 2. Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées. 3. L’Organisation reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l’accomplissement de ses fonctions, il se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des Etats intéressés. * Chapitre II - MEMBRES Article 2 Sont membres de l’Organisation:
- a)Les Etats qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l’article 34 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 35;
- b)les autres Etats qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution. 139 Article 3 Tout Etat membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l’Organisation quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organisation d’un Etat membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront à la totalité de l’exercice au cours duquel la notification aura été donnée. Article 4 1. Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l’égard de l’Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le Conseil a l’autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple. 2 Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple. * Chapitre III - ORGANES Article 5 Les organes de l’Organisation sont:
- a)le Conseil;
- b)le Comité exécutif;
- c)l’Administration. * Chapitre IV - CONSEIL Article 6 Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Constitution, consistent à:
- a)arrêter la politique de l’Organisation ;
- b)étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;
- c)étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général ;
- d)étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation ;
- e)prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation . Article 7 1. Le Conseil est composé des représentants des Etats membres. 2. Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires. 3. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Article 8 Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote. Article 9 1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an. 140 2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande:
- a)du tiers de ses membres;
- b)du Comité exécutif;
- c)du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence. 3. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d’une année. Article 10 Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Article 11 Le Conseil adopte son propre règlement. * Chapitre V - COMITE EXECUTIF Article 12 Les fonctions du Comité exécutif consistent à:
- a)examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation, les rapports annuels du Directeur général et tous rapports spéciaux;
- b)examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du Conseil;
- c)considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires;
- d)conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;
- e)prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l’approbation de ce dernier lors de sa session suivante;
- f)présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions ;
- g)transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées . Article 13 1. Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu’il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l’Organisation. 2. Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles. 3. Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires. 4. Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix. Article 14 1. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin d’exercer ses fonctions, sur la demande:
- a)de son président;
- b)du Conseil ;
- c)du Directeur général après consultation du président du Conseil;
- d)de la majorité de ses membres. 2. Le Comité exécutif élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d’une année. 141 Article 15 Le Comité exécutif peut, sous réserve d’un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout souscomité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Article 16 Le Comité exécutif adopte son propre règlement. * Chapitre VI - ADMINISTRATION Article 17 L’Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil. Article 18 1. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l’Organisation, par le Président du Conseil. 2. Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution , à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil. Article 19 Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil. Article 20 1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Etat ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 2. Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. 3. Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l’Organisation , en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable. Article 21 Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote. Article 22 Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l’Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée. * 142 Chapitre VII - SIEGE Article 23 1. L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu. 2. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n’aient décidé de se réunir ailleurs. * Chapitre VIII - FINANCES Article 24 Le Directeur général soumet au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’Organisation. Article 25 1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées:
- a)en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard ;
- b)en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d’autres Etats, d’organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent. 2. Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat membre concerné . 3. Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation des termes et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l’Organisation. 4.
- a)Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1
- c)et
- d)de l’article I, seront imputées sur la partie administrative du budget;
- b)Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1
- c)et
- d)de l’article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations. 5. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et économique. Article 26 Un règlement financier est établi par le Conseil. * Chapitre IX - STATUT JURIDIQUE Article 27 L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l’Etat:
- a)de contracter;
- b)d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
- c)de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés;
- d)d’ester en justice. 143 Article 28 I. L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. 2. Les représentants des Etats membres, le Directeur général , le Directeur général adjoint et le personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. 3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats concernés ou par d’autres mesures prises par ces Etats. * Chapitre X - DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple. 2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s’entendent des membres présents et votants. 3. Un vote n’est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente. Article 30 1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu’ils soient examinés par le Conseil. 2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n’entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements. Article 31 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable. Article 32 Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives. Article 33 Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l’Organisaton. 144 Article 34* Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que:
- a)les deux tiers au moins des membres du Comité et
- b)un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget, auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte. Article 35* Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte constitutif. Article 36 Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques. * Les articles 34 et 35 ont été mis en oeuvre lors de l´entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954. Loi du 27 février 1989 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3246; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 145 ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONCERNANT L´APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA REPRESSION DU TERRORISME Les Etats membres des Communautés Européennes, Soucieux de renforcer leur coopération judiciaire dans la lutte contre les actes de violence, En attendant la ratification sans réserve de la Convention européenne pour la répression du terrorisme faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée la Convention européenne", par " tous les Etats membres des Communautés européennes, ci-après dénommés "les Etats membres". Sont convenus de ce qui suit: Article premier Le présent Accord est applicable dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins n’est pas partie à la Convention européenne ou y est partie avec réserve. Article 2 1) Dans les relations entre deux Etats membres qui sont parties à la Convention européenne, mais dont l’un au moins a fait une réserve à cette Convention, ladite Convention s’applique dans les conditions prévues par le présent Accord. 2) Dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins n’est pas partie à la Convention européenne, les articles 1 à 8 et 13 de ladite Convention sont applicables, sous réserve des dispositions du présent Accord. Article 3 1) Tout Etat membre qui a fait usage de la réserve prévue à l’article 13 de la Convention européenne doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de cette réserve. 2) Tout Etat membre qui a signé la Convention européenne, mais ne l’a pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée, doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de la réserve prévue à l’article 13 de ladite Convention. 3) Tout Etat membre qui n’a pas signé la Convention européenne peut déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l’article premier de ladite Convention, qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu’il s’engage à soumettre l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cet Etat. 4) Pour l’application du présent Accord, seules les réserves prévues au paragraphe 3 du présent article et à l’article 13 de la Convention européenne sont autorisées. Toute autre réserve est sans effet à l’égard des Etats membres. 5) Un Etat membre qui a formulé une réserve ne peut prétendre à l’application de l’Accord par un autre Etat que dans la mesure où celui-ci est applicable au premier Etat membre. Article 4 1) Les déclarations prévues à l’article 3 peuvent être faites par un Etat membre au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2) Tout Etat membre peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie une réserve qu’il a formulée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3 par une déclaration adressée au Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande. La déclaration prendra effet à la date à laquelle elle aura été reçue. 3) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations aux autres Etats membres. 146 Article 5 Tout différend entre les Etats membres concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord qui n’aura pas été réglé par des négociations sera, à la requête de l’une des parties au différend, soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 10 de la Convention européenne. Article 6 1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres des Communautés européennes. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande. 2) L’Accord entrera en vigueur trois mois après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par tous les Etats qui seront membres des Communautés européennes à la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature. Article 7 1) Tout Etat membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord. 2) Tout Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Ministre des Affaires Etrangères d’Irlande, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Ministère des Affaires Etrangères-d’Irlande. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification. 4) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations et notifications aux autres Etats membres. Article 8 Le présent Accord cessera de produire ses effets à la date à laquelle tous les Etats membres deviendront parties sans aucune réserve à la Convention européenne. FAIT à Dublin le 4 décembre 1979 en allemand, anglais, danois, français, irlandais, italien et néerlandais, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande qui en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres. Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Est approuvé le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984. er Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg fait la réserve suivante: Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l´article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l´application des règles de l´ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique. 147 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 27 février 1989. Jean Doc. parl. 3290; sess. ord. 1988-1989. PROTOCOLE NO 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"). Sont convenus de ce qui suit: Article 1 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir: a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion. b. faire examiner son cas, et c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. Article 2 Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 1. 2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. Article 3 Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulé, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la nonrévélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. Article 4 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 148 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etal concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. 3. Article 6 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification parle Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention. 5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la réfèrence au territoire d’un Etat faite par l’article 1. Article 7 1. Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. 2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l’article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l’article 46 de la Convention ne s’exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où l’Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole. Article 8 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 9 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8. 149 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Article 10 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9; d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directive N° Dénomination Journal officiel des Communautés Européenne 87/56/CEE Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, modifiant la directive 78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des motocycles L 24 27 janvier 1987 87/358/CEE Directive du Conseil, du 25 juin 1987, modifiant la directive 70/156/ CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques L 192 11 juillet 1987 87/402/CEE Directive du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l´avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite L 220 8 août 1987 150 Directive N° Journal officiel des Communautés Européenne Dénomination 87/403/CEE Directive du Conseil, du 25 juin 1987, complétant l´annexe I de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques L 220 8 août 1987 88/76/CEE Directive de Conseil, du 3 décembre 1987, modifiant la directive 70/ 220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur L 36 9 février 1988 88/77/CEE Directive du Consei, du 3 décembre 1987. concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules L 36 9 février 1988 88/194/CEE Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques L 92 9 avril 1988 88/195/CEE Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur L 92 9 avril 1988 Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 27 février 1989. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3295; sess. ord. 1988-1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg