← Luxembourg

Loi du 21 avril 1989 - portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce int

597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 33 26 mai 1989 Sommaire COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES Loi du 21 avril 1989 - portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 - complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 598 Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant - application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction; - exécution des règlements communautaires relatifs à l´application dans la Communauté de cette Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 598 Loi du 21 avril 1989 - portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 - complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Sont approuvés les amendements à la Convention signée à Washington le 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, adoptés respectivement à Bonn le 22 juin 1979 et à Gaborone le 30 avril
  2. Art. II. La loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 est modifiée et complétée comme suit: «Les mots «Article unique» sont remplacées par «Art. 1er, ᎏ».» «Art. 2.» Un règlement grand-ducal détermine les mesures que requièrent l´exécution de la Convention, de ses annexes, des modifications apportées aux annexes ainsi que l´exécution des règlements communautaires pris pour son application. «Art. 3.» Les organes de gestion au sens de l´article IX, 1 a de la Convention sont l´Administration des Services Vétérinaires en ce qui concerne les spécimens d´animaux et le Service de la Protection des Végétaux auprès de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture en ce qui concerne les spécimens de plantes. «Art. 4.» Il est créé auprès du ministre, qui a dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, dénommé ciaprès «le ministre», un comité scientifique dénommé ci-après «le comité», qui constitue l´autorité scientifique au sens de l´article IX, 1b de la Convention. Le comité est chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives à l´application de la Convention qui lui sont soumises par le ministre. Le comité peut également faire des propositions concernant la Convention et son application. Le comité comprend 7 membres. Il est composé comme suit: ─ deux représentants du Ministère de l´Environnement; ─ un représentant de l´Administration des Eaux et Forêts; ─ un représentant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, (Protection de Végétaux); ─ un représentant de l´Administration des Services Vétérinaires; ─ deux représentants du Musée d´Histoire Naturelle (Faune et Flore). Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans sur proposition, le cas échéant, des autres ministres concernés. Leur mandat est renouvelable. Un représentant du ministre assure la présidence du comité. En outre, le ministre peut nommer des experts chaque fois que l´exécution de la présente loi le rend nécessaire. Ces experts sont désignés selon le critère de leur spécialisation en matière de biologie animale ou végétale. «Art. 5.»

(1)Sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi ainsi qu´aux règlements communautaires nationaux d´application: a. les officiers de Police Judiciaire; b. les agents de la Gendarmerie et de la Police; c. les agents de la Douane en exercice de leurs fonctions; d. des agents de l´Administration des Services Vétérinaires; e. des agents de l´Administration des Services techniques de l´Agriculture (Service de la Protection des Végétaux); f. des agents de l´Administration des Eaux et Forêts (Service de la Protection de la Nature). Les agents des services mentionnés sous d. e. et f. du point
(1)sont désignés comme experts par un règlement grandducal.
(2)Dans l´exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les experts ainsi désignés ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L´article 458 du Code Pénal leur est applicable. «Art. 6.» Les personnes visées à l´article 5 ont, dans l´exercice de leurs fonctions, libre accès, de jour et de nuit, aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d´entreprise et d´élevage, cultures, marchés, installations frigorifiques, entrepôts, gares et exploitations situées en plein air. Elles signalent leur présence au responsable des activités visées à l´alinéa 1 ou à celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 599 «Art. 7.» Les personnes visées à l´article 5 peuvent prélever des échantillons aux fins d´examen et d´analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur quelconque à moins que celui-ci n´y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s´y opposent. Les personnes visées à l´article 5 peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l´exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle des experts visés à l´article
  1. Tout propriétaire ou détenteur quelconque est tenu, à la réquisition des personnes visées à l´article 5, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l´Etat. «Art.8.» Pour les besoins de l´application de la présente loi, le ministre peut prendre des mesures pour assurer l´identification des spécimens. Il fixe les modèles des marques, des sceaux ou des cachets utilisés à cette fin. «Art. 9.» Le ministre peut passer un contrat ou une convention avec des personnes physiques ou morales afin d´assurer l´hébergement et les soins des spécimens vivants saisis en vertu de l´article
  2. «Art. 10.»
  3. Lorsque les personnes chargées du contrôle au sens de la présente loi constatent une infraction, les spécimens sont soit renvoyés à l´Etat d´exportation, soit saisis par elles et, en cas de nécessité, détruits ou abattus. ─ En cas de saisie de spécimens vivants sans abattage ni destruction, les spécimens sont confiés aux organes de gestion dont question à l´article
  4. Ces organes, après avoir consulté l´Etat d´exportation et éventuellement une autorité scientifique ou le Secrétariat de la Convention renvoient les spécimens à l´Etat d´exportation aux frais de celui-ci ou les envoient à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention. Ils peuvent aussi faire procéder à leur abattage ou à leur destruction. ─ En cas de saisie de spécimens non vivants, les organes de gestion en assurent la conservation ou en disposent dans le respect des objectifs de la Convention. En cas de nécessité ils font procéder à leur destruction.
  5. Lorsque les personnes chargées du contrôle au sens de la présente loi présument une infraction ou ont des doutes sur le commerce d´une espèce déterminée, les spécimens peuvent être retenus par les organes de gestion jusqu´à la levée des présomptions ou des doutes, pour une durée ne pouvant excéder trois mois et aux frais du détenteur de ces spécimens. Le cas échéant, ils peuvent être remis au détenteur sans que ce dernier puisse en disposer. Les organes de gestion peuvent demander la production d´une attestation d´un expert certifiant que le spécimen en question ne figure pas dans les annexes à la Convention ou des règlements communautaires d´application. Dans la mesure où l´attestation confirme les indications du détenteur, l´Etat supporte les frais d´attestation et de garde. A l´expiration du délai de trois mois précité, les organes de gestion décident, le cas échéant, des mesures à prendre dans le respect des objectifs de la Convention.
  6. Les mesures de saisie ou de rétention visées sous
  7. et
  8. ne peuvent être maintenues que si elles sont validées dans les cinq jours par ordonnance du juge d´instruction. La mainlevée des mesures peut être demandée conformément à l´article 46 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. «Art. 11.»
  9. Il est interdit de détenir, de vendre, d´offrir en vente et d´acheter des spécimens facilement identifiables, vivants ou non, repris à l´annexe I de la Convention et à l´annexe C partie I du règlement communautaire 3628/
  10. Toutefois, l´interdiction de détention visée au point
  11. ne s´applique pas aux spécimens qui sont des objets personnels. «Art. 12.» Sous réserve d´autres dispositions plus sévères, les infractions à la présente loi, aux règlements communautaires et nationaux d´application ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n´ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l´Etat d´exportation, les frais d´expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d´abattage, de destruction et ceux de garde jusqu´à la date du jugement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 21 avril
  12. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Environnement, Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Doc. parl. 3218; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  13. 600 TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement du 22 juin 1979 Conformément à l’Article XVII de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, D.C. le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée à Bonn (République fédérale d’Allemagne), le 22 juin
  14. Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Allemagne (République fédérale d’), Botswana, Canada, Chili, Costa Rica, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Inde, Kenya, Nigéria, Norvège, Panama, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zaïre. A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté l’amendement à la Convention suivant: les mots et adopter des dispositions financières " doivent être ajoutés à la fin de l’alinéa a), du para"’ graphe 3 de l’Article XI de la Convention. Bonn, le 22 juin 1979 Peter H. SAND Secrétaire général * Amendement du 30 avril 1983 Conformément à l’Article XVII de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, D.C. le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée à Gaborone (Botswana) le 30 avril
  15. Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Gambie, République fédérale d’Allemagne, Guyane, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mozambique, Népal, Norvège, Pakistan, PapouasieNouvelle-Guinée, Pérou, Portugal, République-Unie du Cameroun, Rwanda, Ste-Lucie, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Uruguay et Zambie. A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté un amendement à l’Article XXI de la Convention, amendement par lequel sont ajoutés après les mots gouvernement dépositaire.", les 5 paragraphes suivants: " 1 . La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute organisation ayant pour but une inté" gration économique régionale, constituée d’Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui sont couverts par la présente Convention.
  16. Dans leurs instruments d’adhésion, ces organisations feront état de l’étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l’étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par le gouvernement dépositaire.
  17. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.
  18. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n’exerceront pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et vice versa. 601
  19. Toute référence à une " Partie" au sens de l’Article 1 h) de la présente Convention, à Etat/Etats" " ou Etat Partie/Etats Parties" à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à " toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention." Gland, le 17 mai 1983 Eugène LAPOINTE Secrétaire général - Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant - application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, - exécution des règlements communautaires relatifs à l´application dans la Communauté de cette Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal porte exécution des règlements communautaires concernant l´application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction dans la Communauté, reproduits ci-après: 1) Règlement (CEE) N° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l´application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, publié au Journal Officiel des C.E. N° L384 du 31 décembre 1982 et modifié par les règlements (CEE) suivants:  Règlement (CEE) N° 3645/83 du Conseil, du 28 novembre 1983, publié au Journal Officiel des C.E. N° L367 du 28 décembre 1983;  Règlement (CEE) N° 3646/83 de la Commission, du 12 décembre 1983, publié au Journal Officieldes C.E. N° L367 du 28 décembre 1983;  Règlement (CEE) N° 577/84 de la Commission, du 5 mars 1984, publié au Journal Officiel des C.E. N° L64 du 6 mars 1984;  Règlement (CEE) N° 1451/84 de la Commission, du 25 mai 1984, publié au Journal Officiel des C.E. N° L140 du 26 mai 1984;  Règlement (CEE ) N° 1451/84 de la Commission, du 25 mai 1984, publié au Journal Officiel des C.E. N° L140 du 26 mai 1984;  Règlement (CEE) N° 2384/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, publié au Journal Officiel des C.E. N° L231 du 29 août 1985;  Règlement (CEE) N° 2295/86 du Conseil, du 21 juillet 1986, publié au Journal Officiel des C.E. N° L201 du 24 juillet 1986;  Règlement (CEE) N° 1422/87 du Conseil, du 21 mai 1987, publié au Journal Officiel des C.E. N° L136 du 26 mai 1987;  Règlement (CEE) N° 1540/87 de la Commission, du 22 mai 1987, publié au Journal Officiel des C.E. N° L147 du 6 juin 1987;  Règlement (CEE) N° 3143/87 de la Commission, du 19 octobre 1987, publié au Journal Officiel des C.E. N° L299 du 22 octobre 1987;  Règlement (CEE) N° 869/88 de la Commission, du 30 mars 1988, publié au Journal Officiel des C.E. N° L87 du 31 mars 1988; 602  Règlement (CEE) N° 3188/88 de la Commission, du 17 octobre 1988, publié au Journal Officiel des C.E. N° L285 du 19 octobre
  20.  Règlement (CEE) N° 610/89 de la Commission, du 9 mars 1989, publié au Journal Officiel des C.E. N° L66/24 du 10 mars
  21. 2) Règlement (CEE ) N ° 3418/83 de la Commission du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la d élivrance et à l´utilisation uniformes des documents requis pour l´application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, publié au Journal Officiel des C.E. N° L344 du 7 décembre
  22. Art.
  23. Les règlements communautaires visés à l´article 1 ainsi que les règlements communautaires ultérieurs ne seront pas publiés au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Art.
  24. Les points d´entrée et de sortie des spécimens présentés pour être dédouannés dont question à l´article VIII paragraphe 3 de la Convention sont les bureaux de douane suivants: Luxembourg-Entrepôt, Luxembourg-Gare et Luxembourg-Aéroport. Art.
  25. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 avril
  26. Le Ministre de l´Environnement, Jean Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture, René Steichen - Règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont désignés comme experts chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1983 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de cette loi - les ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts (Service de la Protection de la Nature) - les ingénieurs de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture (Service de la Protection des Végétaux) - les vétérinaires-inspecteurs de l´administration des Services Vétérinaires. Art.
  27. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 avril
  28. Le Ministre de l´Environnement, Jean Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.