← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant modification des articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concern

533 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de ᎏ Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 27 11 mai 1989 So m maire Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant modification des articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1 er de la Constitution 534 ..... 535 Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 avril 1989 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988 . . . . . . . . . 538 538 Règlement grand-ducal du 25 avril 1989 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 14 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Conventions relatives à l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et sur mer, au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949 Succession de Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Accord général et Protocoles à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe ᎏ Adhésions de et ratifications par Saint-Marin . . . . . . . . . . . . 546 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 ᎏ Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 ᎏ Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles additionnels à l´Accord entre les Etats membres de la CECA d´une part et la Suisse, le Liechtenstein, la Finlande, l´Islande, la Norvège, la Suède et l´Autriche d´autre part, suite à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté ᎏ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 547 .. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d´amendement ᎏ Liste des Etats, Unions douanières ou économiques liés par la Convention et le Protocole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissements en capital -risque ᎏ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 534 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant modification des articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19

(3)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règ l ement grand -ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 avril 1974 et du 27 février 1987; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Les articles 2, 3, 6, 10, 11, 20 et 26 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, sont remplacés, modifiés et complétés par les dispositions suivantes: A) Les dispositions finales de l´article 2 sont remplacées par les dispositions ci-après: «Le programme de l´examen-concours comprend les quatre branches suivantes: à l´instrument principal: 1) l´exécution d´un morceau au choix du candidat; 2) l´exécution d´un morceau imposé; 3) une lecture à vue; à l´instrument secondaire: 4) l´exécution d´un morceau au choix du candidat. Chacune des quatre épreuves ci-dessus est cotée sur un maximum de vingt points.» B) L´article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. Pour être admis à participer à l´examen-concours prévu à l´article qui précède, le candidat doit remplir les conditions particulières suivantes: 1) avoir suivi avec succès au moins ᎏ une classe de 5 e de l´enseignement secondaire ou ᎏ une classe de 9e filière I de l´enseignement secondaire technique ou avoir accompli des études reconnues équivalentes; 2) être détenteur d´un diplôme de premier prix à l´instrument principal d´une institution d´enseignement musical agréée par l´Etat ou d´un diplôme provenant d´un établissement d´enseignement musical étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Force Publique; 3) être détenteur d´un diplôme d´une deuxième mention à l´instrument secondaire. Sont considérés comme instruments secondaires au sens du présent règlement: ᎏ le violon, ᎏ l´alto (viola), ᎏ le violoncelle, ᎏ la contrebasse à cordes, et ᎏ les instruments à percussion pour les musiciens jouant du haut-bois ou du basson. A titre exceptionnel et pour l´occupation de quatre postes au maximum, le violon, l´alto (viola), le violoncelle ou la contrebasse à cordes et, pour l´occupation d´un poste au maximum, le piano, pourront, sur rapport motivé du chef de la musique militaire, être désignés comme instruments principaux par le Ministre de la Force Publique. Dans ce cas particulier les instruments à vent ou à percussion sont considérés comme instruments secondaires. 4) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin ce minimum peut être réduit à 1,68 m. Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition de la taille en faveur de candidats particulièrement qualifiés, le Commandant de l´Armée entendu en son avis.» C) L´article 6 est modifié comme suit: «Art. 6. Le candidat sous-officier de la musique militaire reçoit une formation dont les modalités sont déterminées par le Ministre de la Force Publique. Après avoir accompli, à la date de l´examen, au moins 24 mois de service et avoir suivi avec succès les cours de formation musicale, les candidats doivent se soumettre à un examen d´orchestre dont le programme comprend:
  1. a)l´exécution sur l´instrument principal, au pupitre solo, d´une oeuvre musicale choisie par la commission de l´examen;
  2. b)la présentation des traits d´orchestre d´harmonie;
  3. c)la direction d´un ensemble de musique de chambre. Chacune des épreuves est cotée sur un maximum de vingt points.» D) L´article 10 est remplacé et complété par les dispositions suivantes: 535 «Art. 10. Pour être admis à participer à l´examen d´admission définitive prévu à l´article 9 ci-dessus, le candidat doit:
  4. a)avoir au moins le grade de caporal et avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années et demie de service;
  5. b)avoir réussi à l´examen d´orchestre;
  6. c)être détenteur du diplôme d´une première mention à l´instrument secondaire.» E) Au paragraphe A) de l´article 11 le numéro 5) est remplacé par le texte suivant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points.» «5) Un morceau au choix du candidat F) L´article 20 est modifié et complété comme suit: 1) L´alinéa premier est remplacé par le texte suivant: «Les examens prévus aux articles 2, 6, 9 et 15 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique sur proposition du Commandant de l´Armée.» 2) La lettre
  7. a)est remplacée par le texte suivant: «
  8. a)pour l´examen prévu à l´article 2 ci-dessus: du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers de la musique militaire jouant de l´instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d´instrument.» Une lettre
  9. d)de la teneur suivante est ajoutée: «
  10. d)pour l´examen prévu à l´article 6 ci-dessus: du chef de la musique militaire, comme président, du sous-chef de musique et du soliste du pupitre en question.» G) Le numéro 1) de l´article 26 est remplacé comme suit: «1) Pour réussir aux examens visés aux articles, 2, 6, 9 et 15 ci-dessus, les candidats doivent obtenir les 3/5 du total des points et la moitié des points dans chaque branche.» Disposition transitoire Art. II. Les candidats sous -officiers en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l´examen d´orchestre prévu à l´article 6 ci-dessus. Art. III. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 24 mars 1989. Jean Loi du 20 avril 1989 portant révision de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: La première phrase de l´article 91, alinéa 1er de la Constitution est modifiée comme suit: «Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gauvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. pari. 3234; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Château de Berg, le 20 avril 1989. Jean 536 Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de la production agricole; Vu le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n° 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production; Vu le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d´application du régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables. Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un régime d´aides en faveur du retrait des terres arables dont les conditions et modalités d´application sont fixées aux articles qui suivent. Art. 2.
(1)Peu vent f aire l´ob jet d´u ne aide au retrait les terres arables visées à l´article 2 du règle ment (CEE ) n° 1272 /88 de la Commission du 29 avril 1988 à condition qu´elles aient été effectivement cultivées entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
(2)Dans le cas d´association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l´utilisation du sol par celles-ci et, si les superficies utilisées comme terres arables durant la période de référence susvisée représentent au moins 50%, elles peuvent faire l´objet d´une aide au retrait. Art.
  1. La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20% des terres arables susvisées faisant partie de l´exploitation lors de la présentation de la demande, sans pouvoir être inférieure à 1 ha. Cette superficie doit être constituée de surfaces cadastrales entières. Si cette superficie se compose de parcelles non contiguës, chaque lot de parcelles doit représenter un ensemble de parcelles d´un seul tenant d´un hectare au moins. Art.
  2. Les superficies faisant l´objet d´une aide au retrait doivent, pendant une période d´au moins cinq ans, recevoir une des destinations suivantes: ᎏ être laissées en friche, avec possibilité de rotation ᎏ être boisées, ᎏ être utilisées à des fins non agricoles, sans pouvoir recevoir des constructions servant à l´habitation ou à des fins industrielles et commerciales. Art. 5.
(1)Afin de maintenir de bonnes conditions agronomiques dans le cas où les terres mises hors culture sont laissées en friche, avec possibilité de rotation, le bénéfice des aides comporte, en ce qui concerne les terres retirées:
  1. a)l´interdiction: ᎏ d´épandre des déchets organiques, à moins d´une nécessité en vue de combattre l´érosion ou de maintenir la fertilité du sol; ᎏ d´employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur autorisation expresse du Ministre de l´agriculture;
  2. b)l´obligation: ᎏ de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié notamment pour prévenir l´érosion et le lessivage des nitrates; le couvert peut être laissé en place pendant toute l´année ou enfoui, compte tenu des conditions de sol et de climat; il ne peut ni être utilisé pour l´alimentation du bétail, ni être commercialisé; ᎏ d´assurer un entretien minimal notamment des rangées d´arbres et des haies préexistantes le long des parcelles ainsi que des cours d´eau et des étendues d´eau préexistants; ᎏ d´effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour lutter contre les mauvaises herbes.
(2)Le Ministre de l´agriculture peut adapter les mesures visées au paragraphe
(1)à l´usage spécifique.
(3)En cas d´utilisation à des fins non agricoles, les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour des productions végétales ni animales.
(4)Si une aide est accordée conformément à la disposition de l´article 2, paragraphe 2, la capacité de production des cultures permanentes ne doit pas augmenter pendant la durée de l´engagement.
(5)Le Ministre de l´agriculture peut obliger le bénéficiaire des aides à assurer, par des mesures spécifiques, l´entretien de la superficie agricole retirée de la production en vue de protéger l´environnement et les ressources naturelles. Art. 6.
(1)En vue d´obtenir l´aide prévue à l´article 1er, l´intéressé doit présenter une demande à l´organisme visé à l´article 11, sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme, et en vertu de laquelle il s´engage à respecter les conditions et obligations prévues par le présent règlement.
(2)Sur cette demande d´aide le demandeur indique en particulier:
  1. a)la superficie totale de l´exploitation et la localisation des parcelles agricoles;
  2. b)la ventilation entre terres arables, prairies permanentes et autres formes d´utilisation des parcelles agricoles appartenant à l´exploitation;
  3. c)la superficie des terres arables effectivement cultivées pendant la période de référence; 537
  4. d)la superficie qu´il maintiendra en terres arables et sa localisation;
  5. e)la superficie qu´il retirera de la production et sa localisation;
  6. f)l´utilisation envisagée de la superficie visée sous e).
(3)La demande d´aide doit être accompagnée d´éléments justificatifs établissant: ᎏ le mode de faire-valoir de chacune des parcelles (faire-valoir direct, fermage et autres); ᎏ la superficie et les données identifiant chacune des parcelles agricoles visées au paragraphe
(2)sous a).
(4)Si les parcelles à retirer sont affermées et qu´elles sont destinées à être boisées ou à être utilisées à des fins non agricoles, la demande doit être accompagnée d´une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci autorise le demandeur à revendiquer le bénéfice du présent régime d´aide.
(5)Le demandeur doit, par ailleurs s´engager:
  1. a)à permettre aux agents de l´autorité compétente de vérifier le respect de ses obligations et interdictions notamment de leur permettre, à cette fin, l´accès à son exploitation;
  2. b)à accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d´aide.
(6)La demande doit être introduite pour le 31 août. La période de l´engagement ne peut débuter que le 1 er novembre de l´année de la demande. Chaque année de la période commence le 1 er novembre et se termine le 31 octobre. Toutefois, si la période de l´engagement débute le 1er novembre 1988, la demande doit être introduite avant le 30 juin 1989. Art. 7.
(1)Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l´objet de l´octroi de l´aide que si le demandeur: ᎏ les exploite lors de la présentation de la demande et pendant la période de l´engagement; ᎏ les a exploitées depuis le premier novembre 1985;
(2)Si le demandeur n´est pas propriétaire des terres faisant l´objet du régime d´aide et que le bailleur exerce son droit de reprise avant l´expiration de la période de l´engagement, le demandeur reste responsable de son engagement vis-à-vis de l´Etat, à moins qu´il ne puisse retirer de la surface restante de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son bailleur. Art. 8.
(1)L´aide est fixée à 10.500, ᎏ francs par année et par hectare de terre retirée conformément aux dispositions du présent règlement par mise en jachère, avec ou sans rotation, ou par boisement.
(2)Si les terres retirées sont affectées à un usage non agricole, l´aide prévue au paragraphe
(1)est diminuée du revenu découlant de cet usage.
(3)L´aide est versée, pendant cinq années, à la fin de chaque année de la période de l´engagement. Art. 9.
(1)Dans le cas d´une augmentation de la superficie agricole de l´exploitation, pendant la période de l´engagement, l´exploitant peut bénéficier pour la destinée à encourager le retrait des terres pour les superficies additionnelles à condition qu´il effectue une réduction de la surface cultivée sur ces superficies dans les conditions prévues par le présent règlement.
(2)Le bénéficiaire peut demander d´accroître les superficies retirées de la production au cours des trois premières années de son engagement ou d´en modifier l´utilisation. 3) Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son engagement au cours des deux premières années de son engagement; cette résiliation ne prendra effet qu´après la fin de la troisième année de l´engagement. 4) Si, après l´octroi de l´aide et au cours de la période de l´engagement, l´exploitation revient, en tout ou en partie, à une autre personne, le bénéficiaire de l´aide ou ses ayants droit restent responsables de l´exécution par le successeur de l´engagement pris par le bénéficiaire sauf si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir. Dans ce dernier cas, le solde de l´aide est versée au successeur au prorata de la superficie cédée. 5) Le paragraphe
(4)ne s´applique pas en cas d´expropriation et de vente forcée des terres retirées. Art. 10. Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturelle, le bénéficiaire des aides doit indiquer chaque année, au plus tard pour le 1 er septembre, au service visé à l´article 11, sur un formulaire mis à sa disposition par celui-ci, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture. Art. 11. L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme instance compétente en matière d´application du régime d´aide destiné à encourager le retrait des terres arables. Le Ministre de l´agriculture désigne les agents de l´administration susvisée chargés de l´instruction des demandes et du contrôle de l´application du présent règlement. Art. 12. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 avril 1989. Jean 538 Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sudest de la ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, et notamment l´article 9 et les articles 20 et ss.; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxembourg; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de l´échangeur de Irrgarten dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de la ville de Luxembourg. Art. 2. II est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Château de Berg, le 24 avril 1989. Marcel Schlechter Jean Loi du 25 avril 1989 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 25 avril 1989. Jean Doc. parl. 3276; sess. ord. 1988-1989. ᎏ ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie sur les transports routiers internationaux Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et le Gouvernement de la République de Turquie, désireux de faciliter le transport international de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des 539 Parties contractantes, à destination du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou en transit par le territoire de l’autre Partie contractante. Article 2 Au sens du présent Accord: Le terme transporteur" désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des " transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des Parties contractantes. Le terme "véhicule" désigne:
  1. i)un véhicule routier à propulsion mécanique qui est construit ou adapté pour le transport de plus de huit voyageurs, le conducteur non compris ou pour la traction d’un véhicule destiné à ces transports, ou
  2. ii)une combinaison composée d’une remorque ou semi-remorque accouplée à un véicule défini au paragraphe (
  3. i)ci-dessus, destinée à transporter des voyageurs ou des marchandises. Le terme autorisation" désigne l’autorisation accordée par une Partie contractante à un transpor" teur établi ou un véhicule immatriculé dans l’une des Parties contractantes pour l’entrée et la sortie ou pour le passage en transit sur le territoire de l’autre Partie contractante de même que toute autre autorisation visée par le présent Accord. Le terme contingent" désigne le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les auto" rités compétentes de chaque Partie contractante. Les termes service régulier", "service de navette" et service occasionnel" sont définis à l’Accord " " relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), du 26 mai 1982. Le terme transport en transit" désigne le transport de voyageurs et de marchandises à travers le " territoire de l’autre Partie contractante, entre un point de départ et un point de destination situés en dehors de ce territoire. GENERALITES Article 3 Conformément aux dispositions du présent Accord chacune des Parties contractantes reconnaît le droit de transit aux voyageurs et à leurs effets personnels, aux marchandises et aux véhicules de l’autre Partie contractante sur les itinéraires qui seront fixés par les autorités compétentes des Parties contractantes. Article 4 Conformément à sa législation nationale, chaque Partie contractante accorde aux transporteurs de l’autre Partie contractante l’autorisation d’établir des bureaux et/ou de désigner des représentants et/ou des agences sur son territoire à des endroits convenus de commun accord entre les Parties contractantes. Un transporteur d’une Partie contractante ne peut pas agir comme agent de voyages sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 5 Les Parties contractantes ne perçoivent aucune charge relative aux opérations de transport ou aux véhicules à l’exception:
  4. a)des charges pour l’utilisation de l’infrastructure routière (péage de routes et de ponts);
  5. b)des charges destinées à couvrir les frais pour l’entretien, la protection et l’administration des routes et des transports;
  6. c)des charges perçues au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties contractantes. Les charges mentionnées sous
  7. b)s’appliquent uniquement au transit et des exemptions réciproques peuvent être accordées. Article 6 Au cas où des transporteurs ou des conducteurs d’une Partie contractante violent les réglementations de la circulation et des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière en informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante. 540 Les autorités compétentes de la dernière Partie contractante informent les autorités compétentes de la première Partie contractante des mesures prises au sujet des infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Article 7 Une commission mixte est établie, comprenant des représentants des deux Parties contractantes en vue de:
  8. a)surveiller l’application adéquate du présent Accord,
  9. b)déterminer le nombre, la forme, les délais et les modalités de l’échange des autorisations,
  10. c)étudier et faire des propositions pour les problèmes éventuels non résolus entre les autorités compétentes,
  11. d)examiner tous les autres points tombant dans le champ d’application du présent Accord et faire des recommandations pour leur solution,
  12. e)considérer toutes les autres matières en rapport avec le transport susceptibles de faire l’objet d’un accord mutuel. La commission mixte se réunit en cas de nécessité à la demande de l’une des Parties contractantes alternativement en Turquie et au Luxembourg. La commission mixte peut recommander des amendements à tout article du présent Accord qui sont soumis aux autorités compétentes pour approbation. Article 8 Les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ne peuvent transporter des voyageurs et des marchandises entre deux points situés à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante. Un transporteur d’une Partie contractante ne peut transporter des voyageurs et des marchandises entre le territoire de l’autre Partie contractante et des pays tiers à moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale des autorités compétentes de l’autre Partie contractante. Article 9 Un véhicule non chargé immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises, à moins qu’une autorisation ne soit délivrée à cette fin. TRANSPORTS DE VOYAGEURS Article 10 Un transporteur d’une Partie contractante peut exploiter un service régulier à destination du territoire de l’autre Partie contractante ou en transit par ce territoire après avoir obtenu préalablement une autorisation annuelle de l’autre Partie contractante. Article 11 Les services de navette effectués par un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante à destination ou au départ au territoire de l’autre Partie contractante ne sont pas soumis à autorisation. TRANSPORTS DE MARCHANDISES Article 12 Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit par le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au régime de l’autorisation préalable dans le cadre d’un contingent, sauf dans les cas précisés ci-après:
  13. a)les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet),
  14. b)les transports d’articles de décoration pour des manifestations théâtrales,
  15. c)les transports de biens, équipements et animaux nécessaires pour des manifestations musicales, de cinéma, de cirque et de folklore, d’activités sportives et d’enregistrements de programmes de télévision et de radiodiffusion, 541
  16. d)les transports d’oeuvres d’art,
  17. e)les transports d’animaux excepté le bétail de boucherie,
  18. f)les transports de véhicules endommagés ou en panne,
  19. g)les transports postaux,
  20. h)les transports occasionnels de marchandises à destination ou au départ d’aéroports en cas de déviations de vols,
  21. i)les transports d’articles de première nécessité en cas de catastrophes naturelles,
  22. j)les transports de matériel pour foires et expositions,
  23. k)les autres cas qui sont déterminés de commun accord par la commission mixte. Article 13 1) Les autorisations de transport sont délivrées par les autorités compétentes du pays d’immatriculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent de commun accord. A cet effet les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront des formules en blanc. 2) Les catégories d’autorisation, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées dans un protocole d’application de l’Accord. Article 14 Un véhicule immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ne peut, après avoir déchargé des marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante, prendre du fret de retour à destination de pays tiers, à moins qu’une autorisation spéciale ne soit délivrée à cette fin. Article 15 1) Les transports d’armes, de munitions, d’équipements militaires et de matières explosives entre les deux Parties contractantes ou en transit par le territoire d’une des Parties contractantes, sont soumis à autorisation spéciale. Le transport des marchandises interdites à l’entrée dans une Partie contractante du point de vue de l’hygiène humaine, animale et végétale, est exclu également du droit de transit. 2) Si le poids ou la dimension d’un véhicule ou d’une combinaison de véhicules, effectuant l’opération de transport, excède les limites admissibles dans l’autre Partie contractante, une autorisation doit être sollicitée auprès de l’autorité appropriée dans cette Partie contractante avant le commencement du voyage. 3) L’autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 2, peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé. DISPOSITIONS DIVERSES Article 16 Les Parties contractantes prennent toutes les mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de faciliter, de simplifier et d’accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et autres relatives au transport de voyageurs et de marchandises. Article 17 Le transport international de marchandises par route exécuté en conformité avec le présent Accord est soumis aux exigences de la convention sur le transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR et/ou des lois et règlements nationaux. Un véhicule effectuant un transport international par route doit disposer des documents internationaux nécessaires (tryptique ou carnet de passage) et des autres documents requis par les lois et règlements nationaux. Article 18 Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de douane et autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le véhicule. 542 Article 19 Une pièce qui a été remplacée est ou bien réexportée ou bien détruite sous la surveillance des autorités douanières ou bien remise à ces autorités. L’importation de pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux. Article 20
  24. a)Un véhicule utilisé en transport international de voyageurs, de bagages et/ou de marchandises entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par ces territoires doit être couvert par une assurance responsabilité civile envers les tiers conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque Partie contractante.
  25. b)Les voyageurs, les bagages et/ou les marchandises sont couverts contre les dommages subis au cours du voyage par les assurances conformes aux lois et règlements en vigueur dans la Partie contractante où le véhicule est immatriculé. Article 21 Les paiements entre les Parties contractantes concernant les opérations de transport et de transit sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Partics contractantes, en conformité avec les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties contractantes. Article 22 En cas d’accident, de panne ou d’autre difficulté, les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’incident s’est produit, communiquent à l’autre Partie contractante les rapports, résultats d’enquête et autres informations nécessaires. Article 23 Les transporteurs et équipages des véhicules immatriculés dans une Partie contractante sont tenus de respecter les lois et règlements concernant le trafic routier en vigueur dans l’autre Partie contractante. Toutes les matières ayant trait au transport qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont soumises aux lois, règlements et prescriptions des Parties contractantes. Article 24 Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l’échange des notes attestant sa ratification conformément à la législation nationale des Parties contractantes, et reste en vigueur pour la durée d’une année. Le présent Accord est prorogé tacitement pour une période d’une année, sauf dénonciation écrite par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration de sa validité. FAIT à Luxembourg, le 25 mai 1988 en deux exemplaires originaux, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République de Turquie, (signature) (signature) _ Règlement grand-ducal du 25 avril 1989 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 14 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; 543 Vu l´article 266 alinéa 1er du code des assurances sociales et l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie; Vu les articles 45, 53 et 136 du code des assurances sociales, 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécunière et 34 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce, la chambre d´agriculture et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pour l´exercice 1989 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à _ sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à _ cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. Art. 2. Pour tenir les présidents des caisses de sécurité sociale des classes moyennes indemnes de leurs pertes de revenus lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 9.000 francs. Art. 3. Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au siège de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.334 francs. Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 6.500 francs. Art. 4. Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B. Art. 5. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 25 avril 1989. Jean _ Arrêté grand-ducal du 25 avril 1989 portant publication des Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen nos 3/87 et 15/87 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1982, approuvée par la loi du 6 mai 1974; Vu l´article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Florence, le 19 avril 1972; Vu les Décisions du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen des 20 mars 1975 et 21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création de l´Institut à la suite de l´adhésion de nouveaux Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er . Les Décisions du Conseil Supérieur nos 3/87 et 15/87 des 5 juin et 3 décembre 1987 modifiant la Convention Art. 1 portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne seront publiées au Mémorial pour sortir leurs effets. 544 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 25 avril 1989. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden _ Décision N° 3/87 du Conseil Supérieur du 5 juin 1987 modifiant la convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite del´adhésion du Royaume d´Espagne LE CONSEIL SUPERIEUR, vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment son article 32 paragraphe 2, considérant que le Royaume d´Espagne a, aux termes de l´article 32 paragraphe 1 de la convention, déposé son instrument d´adhésion auprès du gouvernement de la République italienne; considérant qu´aux termes de l´article 32 paragraphe 2 de la convention, l´adhésion prend effet lorsque le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention; considérant qu´il y a lieu en conséquence d´apporter lesdites modifications; agissant en accord avec le représentant du Royaume d´Espagne, DECIDE: Article premier Les modifications suivantes sont apportées à la convention: 1. Le texte de l´article 6 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante: Belgique 5 Danemark 3 Allemagne 10 République Hellénique 5 Espagne 8 10 France Irlande 3 Italie 10 Luxembourg 2 Pays-Bas 5 10 Royaume Uni Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d´au moins huit gouvernements.» 2. Le texte de l´article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l´Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante: Belgique 5,52% Danemark 2,26% Allemagne 19,35% République Hellénique 1,63% Espagne 6,93% France 19,35% Irlande 0,57% Italie 19,35% Luxembourg 0,17% Pays-Bas 5,52% 19,35%» Royaume-Uni 3. Le texte de l´article 27 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «les langues officielles de l´Institut sont l´allemand, l´anglais, le danois, l´espagnol, le français, le grec, l´italien et le néerlandais.» 4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant: «1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, à la communauté autonome des îles Canaries, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.» 545 5. A l´article 38 de la convention est ajouté l´alinéa suivant: «Le texte de la convention rédigé en langue espagnole, tel qu´il figure en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l´adhésion du Royaume d´Espagne, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats contractants.» Article 2 L´adhésion du Royaume d´Espagne à la convention prend effet à la date du 1er novembre 1987. A cette date, l´Espagne devient un Etat contractant à ladite convention; le texte en langue espagnole de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise. Article 3 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi. Article 4 Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants. Fait à Florence, le 5 juin 1987. Par le Conseil supérieur, le Président: Christian PRETTRE _ _ _ Décision N° 15/87 du Conseil Supérieur du 3 décembre 1987 portant correction de sa Décision n° 3/87 relative à la modification de la convention portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne LE CONSEIL SUPERIEUR, vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «convention», et notamment les dispositions de son article 32 paragraphe 2, vu sa Décision n° 3/87 du 5 juin 1987 modifiant la convention à la suite de l´adhésion du Royaume d´Espagne, prenant acte de l´erreur matérielle intervenue dans certaines versions lingistiques quant à l´article de la convention mentionné dans le quatrième paragraphe de l´article premier de ladite décision, prenant acte de l´omission non délibérée de référence explicite à Ceuta et Melilla dans ledit article et paragraphe, ainsi que de la nécessité d´une telle référence pour qu´ils soient couverts par les dispositions de la convention, considérant qu´il convient de porter correction à cette double erreur, DECIDE: Article premier Le quatrième paragraphe de l´article premier de la décision n° 3/87 se lit comme suit: «4. Le paragraphe premier de l´article 34 est remplacé par le texte suivant: «1. La convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer.» Article 2 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi. Article 3 Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants. Fait à Florence le 3 décembre 1987. Par le Conseil supérieur, le Président: Christian PRETTRE _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 728/89 du 20 mars 1989
(1), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, du 1er avril au 15 mai 1989, pour les carottes, originaires de Chypre. Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus à la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51).
(1)Journal officiel des Communautés européennes n° L 80 du 23 mars 1989. (Moniteur belge n° 71 du 12 avril 1989, p. 6232). _ 546 Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949. ᎏ Succession de Kiribati. ᎏ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 janvier 1989 la République de Kiribati a déposé auprès du Gouvernement suisse une déclaration de succession aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément à la pratique internationale, la République de Kiribati est devenue Partie aux quatre Conventions à la date de son indépendance, soit le 12 juillet 1979. ᎏ ᎏ Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. ᎏ Adhésion de Saint-Marin. ᎏ Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. ᎏ Adhésion de Saint-Marin. ᎏ Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. ᎏ Ratification par Saint-Marin. ᎏ Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. ᎏ Ratification par Saint-Marin. ᎏ Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 SaintMarin a adhéré à l´Accord général et au Protocole additionnel désignés ci-dessus. A la même date Saint-Marin a ratifié les Deuxième et Quatrième Protocoles. Tous ces Actes sont entrés en vigueur pour Saint-Marin le 22 mars 1989. ᎏ Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. ᎏ Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe. ᎏ Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989 le Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Cet Acte est entré en vigueur pour le Bhoutan le 27 janvier 1989 et a pris effet pour le Zimbabwe le 8 mars 1989. ᎏ Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979. ᎏ Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. ᎏ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 1276 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 février 1989 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves suivantes:
  1. a)«L´application de l´article 7 n´affectera pas la validité de l´article 3 de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l´article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l´article 1 er du Traité de Londres du 11 mai 1867.»
  2. b)«L´application du paragraphe 1
  3. g)de l´article 16 de la Convention n´affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants.» Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 4 mars 1989. _ ᎏ 547 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 17 juillet 1980 Protocole complémentaire à l´Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 17 juillet 1980 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Islande à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,d´une part, et le Royaume de Norvège, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1980 Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 28 novembre 1980 Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du 25 mars 1982 (Mémorial 1982, A, pp. 738 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1 er mars 1988. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. Liste des Etats, Unions douanières ou économiques liés par la Convention et le Protocole. Etats et Unions douanières ou économiques Afrique du Sud Allemagne (Rép. féd. d´) Arabie Saoudite Australie Autriche Bangladesh Belgique Botswana Brésil Caméroun Canada Corée (Rép.
  4. de)Danemark Espagne Etats-Unis d´Amérique Finlande France Grèce Inde Date à laquelle ces Etats ou Unions sont devenus Parties Contractantes à la Convention Entrée en vigueur de la Convention à l´égard de ces Etats ou Unions Date de l´acceptation du Protocole 25.11.1987 22.09.1987 10.03.1988 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 13.02.1987 08.11.1988 16.05.1988 14.12.1987 27.11.1987 22.09.1987 28.09.1987 31.10.1988 22.09.1987 22.09.1987 15.07.1988 23.06.1986 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1990 01.01.1988 01.01.1988 01.07.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1989 01.01.1990 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1989 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1990 01.01.1988 25.11.1987 22.09.1987 10.03.1988 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 13.02.1987 08.11.1988 14.12.1987 27.11.1987 22.09.1987 28.09.1987 31.10.1988 22.09.1987 22.09.1987 15.07.1988 08.12.1986 548 Irlande Islande Israël Japon Jordanie Kenya Lesotho Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maurice Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Sri Lanka Suède Suisse Swaziland Tchécoslovaquie Tunisie Turquie Yougoslavie Zaïre Zambie Zimbabwe CEE 22.12.1987 28.10.1987 05.08.1987 22.06.1987 10.06.1985 29.07.1988 12.12.1985 11.07.1988 22.12.1987 15.12.1987 25.10.1988 10.06.1985 15.03.1988 27.08.1987 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 04.11.1987 22.09.1987 03.05.1988 22.09.1987 22.09.1987 26.11.1985 09.12.1986 28.10.1987 15.12.1988 10.09.1987 10.11.1987 22.12.1986 05.11.1986 22.09.1987 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.07.1989 01.01.1988 11.07.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.04.1989 01.01.1988 15.03.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.07.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1989 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1989 01.01.1989 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 01.01.1988 22.12.1987 28.10.1987 02.10.1987 22.06.1987 05.03.1987 29.07.1988 14.05.1987 11.07.1988 22.12.1987 17.12.1987 25.10.1988 14.04.1987 27.08.1987 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 04.11.1987 22.09.1987 22.09.1987 22.09.1987 25.08.1987 22.04.1987 28.10.1987 15.12.1988 10.09.1987 10.11.1987 25.09.1987 05.11.1986 22.09.1987 1. Article 4 de la Convention sur le Système harmonisé Application partielle par les pays en développement Malawi 2. Territoires qui appliquent ladite Convention Allemagne (Rép. féd. d´) Berlin-Ouest France Le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, et le Territoire de la Polynésie française. Nouvelle-Zélande Les îles Cook, Nioué et Tokelau. Pays-Bas Les Antilles néerlandaises et Aruba. Royaume-Uni L´Irlande du Nord, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l´île de Man. Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissements en capitalrisque. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 21, page 261, il y a lieu de lire à la 5 e ligne de l´art . 4 -« . . . ĺ art -1 er ci -dessus et le capit al social l ibéré» (au lieu de: « . . . l´art. 1er ci-dessus»). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.