← Luxembourg

Loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 29 18 mai 1989 Sommair e COOPERATION AU DEVELOPPEMENT Loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page er 577 Dispositions liminaires (Art. 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Agents de la Coopération (Art. 2 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 578 Des Coopérants (Art. 9 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Cas d´application particuliers du statut de coopérant (Art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Dispositions finales (Art. 14 à 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 28 février 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Dispositions liminaires Art. 1er . Toute personne qui entend, sans but lucratif, rendre service à la population d´un pays en voie de développement bénéficiant soit de l´assistance technique de l´Organisation des Nations Unies ou de l´une de ses institutions spécialisées, soit de celle de la Communauté économique européenne, soit d´une aide décidée par le Gouvernement luxembourgeois, soit d´un projet d´une organisation non gouvernementale (ONG) luxembourgeoise agréée conformément à l´article 2 de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises, peut se voir admettre au statut d´agent de la coopération ou de coopérant conformément aux dispositions qui suivent. 578 Des Agents de la Coopération Art.

  1. Les agents de la coopération doivent avoir une qualification professionnelle reconnue et être agréés en vue de collaborer à la réalisation de projets de développement économique et social en faveur des populations de pays en voie de développement et dont la réalisation incombe ᎏ au Gouvernement luxembourgeois ᎏ aux Gouvernements des pays en voie de développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d´un accord bilatéral ou multilatéral ᎏ à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre. Art.
  2. L´agrément est donné par le ministre qui a dans ses attributions la coopération au développement, appelé ciaprès ministre à la coopération au développement, sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
  3. L´agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles qui suivent. Les conditions et modalités de l´agrément sont fixées par règlement grand-ducal. Aucun recours n´est ouvert contre les décisions de refus d´agrément. Art.
  4. Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l´Etat désireux de poser leur candidature en vue d´être agréés comme agents de la coopération doivent obtenir l´autorisation préalable du ministre du ressort dont ils relèvent. S´ils sont agréés, ils obtiennent un congé spécial pour la durée de leur mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de leur statut respectif. Ils continuent notamment à jouir de leur traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à leur statut. Art.
  5. L´Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par les agents de la coopération pendant leur mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l´assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. Le remboursement supplémentaire ne peut cependant dépasser le double du tarif appliqué par les caisses de maladie. La part différentielle à charge de l´Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l´avance. Les dispositions de l´article 15 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
  6. d´instituer le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
  7. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance sont applicables aux agents de la coopération. Les examens médicaux prévus par la prédite loi sont à charge des caisses de maladie suivant les modalités prévues cidessus pour les soins de santé. Les agents employés ou ouvriers de l´Etat jouissent durant la maladie de l´intégralité de leur rémunération, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l´article 8 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de maladie. Pendant la durée du congé légal de maternité, l´employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l´avance des indemnités pécuniaires de maternité. Les périodes accomplies à l´étranger en tant qu´agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu à l´article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  8. création d´un fonds de chômage
  9. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art.
  10. L´Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où les agents de la coopération sont appelés à exercer leur activité ainsi que les autres frais relatifs au déménagement. En outre, les agents ont droit à un voyage aller et retour aux frais de l´Etat pour chaque période d´un an accompli passé dans la coopération. Ils peuvent être autorisés à se faire accompagner de leur conjoint et de leurs enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l´Etat et ce tant pour les voyages visés à l´alinéa premier qu´à l´alinéa deux. Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué aux agents de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre à la coopération au développement, sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article
  11. Toutes les autres prestations à charge de l´Etat et des organismes de sécurité sociale dont il a été question ci-dessus sont déduites du montant des traitements, indemnités, émoluments et prestations quelconques directement payés à l´agent par un Etat étranger ou par une institution de droit international. Art.
  12. Les candidats à la coopération autres que ceux issus dusecteur public visés à l´article 4, sont, s´ils ont été agréés comme agents de la coopération, engagés par le ministre à la coopération au développement à titre d´agents de la coopération pour la durée de leur mission de coopération. Sous réserve des dispositions qui suivent, ces agents de la coopération sont soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que leur occupation est principalement intellectuelle ou manuelle. Ils ont droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre à la coopération au développement sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article
  13. En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l´agent a touchée dans la profession dont il abandonne l´exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l´Etat. 579 Sont applicables à ces agents de la coopération les dispositions des articles 5 et
  14. L´exécution d´une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé, le droit à un engagement ultérieur au service de l´Etat. Néanmoins, lorsqu´un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l´Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d´ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Art.
  15. 1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les agents de la coopération sont tenus dans leurs rapports avec l´Etat luxembourgeois en ce qui concerne l´exercice de leur mission de coopération aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont placés sous l´autorité du ministre à la coopération au développement. 2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. 3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires publiques des pays où ils exécutent leur mission de coopération. 4) L´agent de la coopération ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l´Etat. En particulier lorsque l´agent a enfreint les dispositions précisées sous 3) et 4), le ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis à l´agent révoqué. La révocation n´est prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
  16. Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Des Coopérants Art.
  17. Celui qui veut apporter une aide désintéressée aux populations de pays en voie de développement dans le cadre d´un projet d´une ONG agréée et qui, à cet effet, est engagé par celle-ci, peut demander l´agrément du ministre à la coopération au développement. Si l´agrément est accordé, le Comité interministériel prévu à l´article 14 entendu en son avis, le coopérant jouit de plein droit des avantages prévus aux articles qui suivent. L´agrément a la même durée que le contrat de travail avec l´ONG. Toutefois, il ne peut être accordé pour une durée dépassant trois ans. Il est renouvelable. Art.
  18. Peut être agréé le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l´article premier, les conditions suivantes: ᎏ être majeur, ᎏ être ressortissant d´un pays de la Communauté Economique Européenne, ᎏ être appelé à assurer des services dans un pays en voie de développement dans le cadre d´un projet de développement économique et social en faveur de sa population, ᎏ avoir la formation et les aptitudes nécessaires pour l´accomplissement de sa tâche, ᎏ avoir conclu un contrat d´engagement d´une durée minimum de deux années, y compris le temps de formation spécifique dont la prise en charge par l´Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois, avec une organisation non gouvernementale agréée. Dans certains cas exceptionnels, le ministre à la coopération au développement pourra réduire cette durée sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique,  bénéficier d´une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d´un point de vue physique et sanitaire. Les conditions de l´agrément prévu par le présent article peuvent être modifiées par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat. L´agrément n´entraîne pas la création d´un lien conventionnel entre l´Etat et le coopérant. L´agrément peut être retiré au coopérant qui, au cours de l´exercice de sa mission, cesse de remplir toutes ces conditions. Ce retrait de l´agrément ne doit pas avoir pour effet de priver le coopérant du droit de rapatriement. Contre le retrait de l´agrément un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Art.
  19. 1) Les coopérants s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. 2) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires politiques des pays où ils exécutent leur mission de coopération. 3) Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre. 580 Lorsque le coopérant a contrevenu aux dispositions qui précèdent le ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis au coopérant révoqué. La révocation ne sera prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
  20. Contre les décisions prononçant la révocation de l´agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Art.
  21. L´agrément entraîne, au bénéfice du coopérant, les prestations ci-après énumérées. Elles sont payées par l´intermédiaire de l´organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant. A cet effet le Gouvernement verse à l´organisation non gouvernementale:
  22. Les frais des voyages aller et retour y compris ceux d´un voyage aller et retour pour chaque période d´un an accomplie dans la coopération.
  23. Les mêmes frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales pour autant qu´ils ont été autorisés à accompagner le coopérant.
  24. Les frais d´affiliation, selon la nature de l´occupation au régime de sécurité sociale des employés privés ou des ouvriers pour la durée de la mission de coopération. A cet égard les dispositions de l´article 5 s´appliquent également au coopérant. Nonobstant les dispositions de l´article 10, alinéa 1 er, dernier tiret, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des prestations une rémunération de référence déterminée dans les limites des minima et des maxima légaux, parle ministre à la coopération au développement sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article 14 en tenant compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 7, alinéa
  25. Une prime de réinstallation due après l´accomplissement du contrat de travail. Cette prime d´un montant de trois mille francs mise en compte pour chaque mois de présence dans le pays en voie de développement correspond à l´indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948; elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat; elle est majorée des intérêts légaux. Le fait d´avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent de l´Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l´Etat, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l´ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Cas d´application particuliers du statut de coopérant Art.
  26. Après avoir pris l´avis du Comité interministériel prévu à l´article 14, le ministre à la coopération au développement peut accorder tout ou partie des avantages créés en faveur des coopérants notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d´un culte, ainsi qu´aux membres d´ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise, qui exercent leurs activités dans un pays en voie de développement si ces activités contribuent utilement au développement de ce pays. Dispositions finales Art.
  27. Il est institué un Comité interministériel pour la coopération au développement. La composition et le fonctionnement de ce Comité interministériel à caractère consultatif sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  28. A l´exception de l´indemnité de séjour des agents de la coopération ainsi que de l´allocation destinée à faciliter le reclassement des coopérants, les rémunérations et émoluments touchés par les coopérants sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Art.
  29. La loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi snit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 avril
  30. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, J ean , au Commerce Extérieur et à la Coopération Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Doc. parl. 3291; sess. ord. 1988-
  31. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.