Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
Sommaire (57)
- Art. 1er Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de loua
- Art. 2 Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée
- Art. 3 Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispos
- Art. 4 (1) Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée dét
- Art. 5 (1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l´e
- Art. 6 (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 4, le contrat de trav
- Art. 7 Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fi
- Art. 8 (1) A l´exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contr
- Art. 9 (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé de
- Art. 10 Si la relation de travail se poursuit après l´échéance du terme du con
- Art. 11 A l´expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut
- Art. 12
- Art. 13 Tout contrat conclu en violation des dispositions des articles 5, 7, 8
- Art. 14 Sauf stipulation légale contraire, les dispositions légales et convent
- Art. 15
- Art. 16 Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l´éché
- Art. 17 Hormis le cas visé à l´article 27, le contrat de travail à durée déter
- Art. 18 Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à
- Art. 19 (1) Lorsque l´employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de l
- Art. 20
- Art. 21 Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée
- Art. 22 (1) Dans un délai d´un mois à compter de la notification du licencieme
- Art. 23 La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être auto
- Art. 24 (1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui
- Art. 25 Pendant le délai de préavis émanant de l´employeur le salarié peut dem
- Art. 26 (1) En cas de résiliation du contrat à l´initiative de l´employeur ou
- Art. 27 (1) Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préav
- Art. 28 (1) Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anor
- Art. 29
- Art. 30 (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 36 de la présente loi
- Art. 31 Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l´attribution au
- Art. 32 Le contrat de travail cesse de plein droit
- Art. 33 Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36 (1) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur no
- Art. 37 Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essen
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40 (1) L´employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque m
- Art. 41 (1) La clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail e
- Art. 42 L´article 2101 du code civil est modifié comme suit
- Art. 43 L´article 545 du code de commerce est modifié comme suit
- Art.44 L´action en payement des rémunérations de toute nature dues au salarié
- Art. 45 Les dispositions des articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont mo
- Art. 46 (1) En cas de faillite de l´employeur, le fonds pour l´emploi garantit
- Art. 47 L´employeur supporte les risques engendrés par l´activité de l´entrepr
- Art. 48 Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionn
- Art. 49 L´article 2, paragraphe 1. sous 7. de la loi modifiée du 30 juin 1976
- Art. 50 Les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverse
- Art. 51 La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 229 du code des assuranc
- Art. 52
- Art. 53 L´article 34 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant
- Art. 54 Sont abrogés
- Art. 55 L´article 31 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réf
- Art. 56 Les prescriptions en cours à la date de l´entrée en vigueur de la prés
- Art. 57
611 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 35 5 juin 1989 Sommaire CONTRAT DE TRAVAIL Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 612 Chapitre 1er ᎏ Dispositions générales (Art. 1er à 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612
Chapitre 2
ᎏ Forme et preuve du contrat de travail (Art. 4) . .. ..... . .. .. .. .... ..
612
Chapitre 3
ᎏ Le contrat de travail à durée déterminée (Art. 5 à 17 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4
ᎏ La résiliation avec préavis (Art. 18 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612 615
Chapitre 5
ᎏ La résiliation pour motif grave (Art. 27 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617
Chapitre 6
ᎏ La résiliation abusive du contrat de travail par l´employeur (Art. 28 et 29) . .
617
Chapitre 7
ᎏ Cessation des affaires de l´employeur ᎏ Décès du travailleur (Art. 30) . . . .
618
Chapitre 8
ᎏ Incidence de la pension de vieillesse et de la pension d´invalidité (Art. 31 et 32) 618 9 ᎏ Résiliation d´un commun accord (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Période d´essai (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
618 Chapitre
Chapitre 10
Chapitre 11
ᎏ Protection contre le licenciement en cas d´incapacité de travail du salarié (Art.
619 619
Chapitre 12
ᎏ Modification de la situation juridique de l´employeur (Art. 36) . . . . . . . . . . .
620
Chapitre 13
ᎏ Révision du contrat de travail (Art. 37) .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... ...
620
Chapitre 14
ᎏ Le reçu pour solde de tout compte (Art. 38 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
Chapitre 15
ᎏ Le certificat de travail (Art. 39 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
621
Chapitre 16
Chapitre 17
ᎏ Décompte des salaires ou traitements (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ La clause de non-concurrence (Art. 41 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
621 621
Chapitre 18
ᎏ Privilèges (Art. 42 et 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
621
Chapitre 19
ᎏ Prescription des rémunérations du salarié (Art. 44 et 45) . . . . . . . . . . . . . .
622
Chapitre 20
Chapitre 21
ᎏ Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l´employeur (Art. 46) . . ᎏ Responsabilité quant aux risques de l´entreprise (Art. 47) . . . . . . . . . . . . . .
622 622
Chapitre 22
ᎏ Priorité de réembauchage (Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
622
Chapitre 23
ᎏ Dispositions abrogatoires et modificatives (Art. 49 à 55) . . . . . . . . . . . . . .
623
Chapitre 24
ᎏ Entrée en vigueur (Art. 56 et 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
624 612 Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 9 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. ᎏ Dispositions générales
Art. 1erSans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d´ouvrage visé par l´article
17791° du code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions de la présente loi. Le terme de salarié vise à la fois l´ouvrier et l´employé privé.
Art. 2Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée
Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 de la présente loi, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l´objet pour lequel il est conclu.
Art. 3Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions de la présente loi dans un sens plus
favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions de la présente loi pour autant qu´elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.
Chapitre 2. - Forme et preuve du contrat de travail
Art. 4(1) Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour
chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l´entrée en service du salarié. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l´employeur, le second étant remis au salarié.
Sans préjudice des dispositions de l´article 6 le contrat de travail doit comporter les mentions ci - après: - la nature de l´emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l´engagement et sans préjudice d´une nouvelle affectation ultérieure; l´horaire normal du travail; le salaire ou traitement de base et, le cas échéant, les compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunération, les gratifications ou participations convenues; la durée de la période d´essai éventuellement prévue; les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Chapitre 3. - Le contrat de travail à durée déterminée
Section 1. - Recours au contrat à durée déterminée
Art. 5(1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l´exécution d´une tâche précise et non
durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l´activité normale et permanente de l´entreprise.
1° le remplacement d´un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs autres qu´un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d´intempéries, ainsi que le remplacement d´un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans l´attente de l´entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
2° l´emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;
3° les emplois pour lesquels dans certains secteurs d´activité il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois; la liste de ces secteurs et emplois est établie par règlement grand-ducal;
4° l´exécution d´une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l´activité courante de l´entreprise;
5° l´exécution d´une tâche précise et non durable en cas de survenance d´un accroissement temporaire et exceptionnel de l´activité de l´entreprise ou en cas de démarrage ou d´extension de l´entreprise;
613 6° l´exécution de travaux urgents rendue nécessaire pourprévenir des accidents, pour réparer des insumsances de matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l´entreprise de manière à éviter tout préjudice à l´entreprise et à son personnel;
7° l´emploi assigné à un demandeur d´emploi dans le cadre d´une mesure d´insertion ou de réinsertion dans la vie active appliquée en exécution de la loi;
8° l´emploi destiné à favoriser l´embauche de certaines catégories de demandeurs d´emploi;
9° l´emploi pour lequel l´employeur s´engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Les emplois visés sous 8° et 9° doivent faire l´objet d´un agrément préalable par le ministre du travail.
Un règlement grand -ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut compléter l´énumération du paragraphe qui précède; il en est de même des conventions collectives de travail.
Section 2. - Forme du contrat à durée déterminée
Art. 6(1) Sans préjudice des dispositions de l´article 4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit
comporter, outre la définition de son objet, les indications ci - après:
1° lorsqu´il est conclu pour une durée précise, la date d´échéance du terme;
2° lorsqu´il ne comporte pas de date d´échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;
3° lorsqu´il est conclu pour le remplacement d´un salarié absent, le nom du salarié absent;
4° la durée de la période d´essai éventuellement prévue;
5° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l´article 9, paragraphe (1).
Section 3. - Durée du contrat à durée déterminée
Art. 7Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion
Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu´il est conclu dans les cas suivants:
1° pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu´un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l´entrée en service de son successeur;
2° pour des emplois à caractère saisonnier;
3° pour les emplois pour lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Lorsque dans ces cas le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l´empêchement du salarié absent ou la réalisation de l´objet pour lequel il est conclu.
Art. 8(1) A l´exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée sur la
base de l´article 5 ne peut, pour un même salarié, excéder 24 mois, renouvellements compris.
Section 4. - Renouvellement du contrat conclu pour une durée déterminée
Art. 9(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée
Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l´objet d´une clause du contrat de travail initial ou d´un avenant ultérieur à ce contrat.
A défaut d´écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n´étant pas admissible.
Le contrat conclu pour la durée déterminée d´une saison constitue un contrat à durée déterminée même s´il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n´en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre un employeur et un même salarié transforme l´ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée.
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Section 5. ᎏ Succession de contrats
5.1. Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée indéterminée
Art. 10Si la relation de travail se poursuit après l´échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un
contrat à durée indéterminée.
5.2. Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée déterminée
Art. 11A l´expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du
salarié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d´un contrat à durée déterminée ou occupé sur la base d´un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d´oeuvre avant l´expiration d´une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
Art. 12
Lorsque au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie conformément aux articles 9, 10 et 11 le salarié conserve l´ancienneté qu´il avait acquise au terme de ce contrat Le nouveau contrat ne peut dans ces cas prévoir une période d´essai.
Section 6. ᎏ Sanctions
Art. 13Tout contrat conclu en violation des dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 11 est réputé à durée indéterminée
Section 7. ᎏ Egalité de traitement
Art. 14Sauf stipulation légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un
contrat à durée indéterminée sont également applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée.
Section 8. ᎏ Période d´essai
Art. 15(1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d´essai conforme aux dispositions de l´article 34
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d´essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Section 9. ᎏ Cessation du contrat à durée déterminée
Art. 16Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l´échéance du terme
Art. 17Hormis le cas visé à l´article 27, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant l´échéance du
terme.
L´inobservation par l´employeur des dispositions de l´alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d´un montant égal aux rémunérations qu´il aurait perçues jusqu´au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.
Sont applicables en cas de rupture du contrat à durée déterminée par l´employeur les dispositions de l´article 29, paragraphes (2) et (3) et celles de l´article 19 de la présente loi dans les cas où la loi rend obligatoire l´entretien préalable.
L´inobservation par le salarié des dispositions de l´alinéa 1 er ouvre droit pour l´employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.
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Chapitre 4. ᎏ La résiliation avec préavis
Section 1. ᎏ Principe général
Art. 18
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l´initiative des parties contractantes, sous réserve de l´application des règles définies par la présente loi.
Toutefois, il peut être mis fin aux contrats comportant une clause d´essai pendant la période d´essai dans les formes et sous les conditions prévues à l´article 34.
La cessation de l´entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l´employeur de l´obligation de respecter les règles définies par la présente loi.
Section 2. ᎏ Entretien préalable au licenciement
Art. 19(1) Lorsque l´employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute
décision, convoquer l´intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l´objet de la convocation ainsi que la date, l´heure et le lieu de l´entretien. Copie de la lettre de convocation doit être adressée à la délégation principale d´établissement s´il en existe, sinon à l´inspection du travail.
La lettre ou l´écrit de convocation à l´entretien préalable doivent informer le salarié qu´il a le droit de se faire assister lors de l´entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l´entreprise ou par un représentant d´une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la délégation du personnel de l´établissement.
Le jour de l´entretien préalable peut être fixé au plus tôt au deuxième jour ouvrable travaillé qui suit celui de l´envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de l´écrit visé à l´alinéa 1 er du présent paragraphe.
L´employeur ou son représentant a le droit de se faire assister lors de l´entretien par un membre du personnel ou par un représentant d´une organisation professionnelle patronale, à condition d´en informer le salarié dans la lettre de convocation à l´entretien préalable.
Si le salarié dûment convoqué ne se présente pas, le licenciement peut être notifié au plus tôt le jour qui suit celui fixé pour l´entretien préalable et au plus tard 8 jours après le jour fixé pour l´entretien.
Section 3. ᎏ Forme du licenciement et délais de préavis
Art. 20
Art. 21Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois la signature apposée par
l´employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification.
En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l´expiration d´un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l´article 20.
Les délais de préavis visés à l´alinéa qui précède prennent cours conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l´article 20 qui précède.
Section 4. ᎏ Motivation du licenciement avec préavis
Art. 22(1) Dans un délai d´un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de
l´article 20 de la présente loi, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l´employeur les motifs du licenciement.
A défaut de motivation écrite formulée avant l´expiration du délai visé à l´alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
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Section 5. ᎏ L´indemnité compensatoire de préavis
Art. 23La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l´article 27 ou sans respecter les
délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenue de payer à l´autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L´indemnité prévue à l´alinéa qui précède ne se confond ni avec l´indemnité de départ visée à l´article 24 ni avec la réparation visée à l´article 27.
Section 6. ᎏ L´indemnité de départ
Art. 24(1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l´employeur, sans que ce
dernier y est autorisé par l´article 27, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu´il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n´est pas considérée comme pension pour les besoins de l´application du présent alinéa.
L´ancienneté de services est appréciée à la date d´expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l´article 26.
L´indemnité de départ visée à l´alinéa 1 er ne peut être inférieure à ᎏ un mois de salaire ou de traitement après une ancienneté de services continus de cinq années au moins; ᎏ ᎏ deux mois de salaire ou de traitement après une ancienneté de services continus de dix années au moins; trois mois de salaire ou de traitement après une ancienneté de services continus de quinze années au moins.
L´indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l´article 29.
Sont compris dans les salaires et traitements servant au calcul de l´indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l´exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Le directeur de l´inspection du travail et des mines peut autoriser l´entreprise en difficultés à liquider les indemnités de départ visées au présent article par mensualités avec les intérêts légaux de retard.
Section 7. ᎏ Congé pour la recherche d´un nouvel emploi
Art. 25Pendant le délai de préavis émanant de l´employeur le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour
la recherche d´un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis. . Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme demandeur d´emploi à l´administration de l´emploi et qu´il justifie la présentation à une offre d´emploi.
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Section 8. ᎏ Dispense de travail
Art. 26(1) En cas de résiliation du contrat à l´initiative de l´employeur ou du salarié, l´employeur peut dispenser le
salarié de l´exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
Jusqu´à l´expiration du délai de préavis la dispense visée à l´alinéa qui précède ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s´il avait accompli son travail.
Le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des indemnités de trajet.
Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi salarié auprès d´un nouvel employeur; en cas de reprise d´un nouvel emploi, l´employeur est obligé, s´il y a lieu, de verser au salarié chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre la rémunération par lui versée au salarié avant son reclassement et celle qu´il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
Chapitre 5. ᎏ La résiliation pour motif grave
Art. 27(1) Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l´expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le salarié licencié conformément à l´alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l´indemnité de départ visée à l´article 24.
Dans l´appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d´instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Le licenciement immédiat du salarié pour motif grave doit être précédé de l´entretien préalable visé à l´article 19 dans les cas où la loi le rend obligatoire.
Le délai prévu à l´alinéa qui précède n´est pas applicable lorsqu´une partie invoque un fait ou une faute antérieur à l´appui d´un nouveau fait ou d´une nouvelle faute.
Dans le cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l´article 19, celle-ci doit être entamée dans le délai fixé à l´alinéa 1 er du présent paragraphe.
Chapitre 6. ᎏ La résiliation abusive du contrat de travail par l´employeur
Art. 28(1) Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à
la loi et/ou qui n´est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l´aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l´entreprise, de l´établissement ou du service.
Il en est de même lorsque le licenciement est contraire aux critères généraux visés à l´article 7 sous 3. de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l´employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai d´une année.
L´employeur peut en cours d´instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.
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Art. 29
La réintégration effective du salarié avec maintien de ses droits d´ancienneté libère l´employeur de la charge des dommages et intérêts qu´il a été condamné de lui verser en réparation de son licenciement abusif.
L´employeur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du salarié licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du salarié, de compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe
L´indemnité visée à l´alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.
Sont applicables pour l´action judiciaire en nullité les dispositions de l´article 28, paragraphe (2).
Chapitre 7. ᎏ Cessation des affaires de l´employeur
Décès du travailleur
Art. 30(1) Sans préjudice des dispositions de l´article 36 de la présente loi, le contrat de travail est résilié avec effet
immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d´incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l´employeur.
Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l´employeur, le salarié a droit:
Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis.
Peuvent toutefois prétendre au maintien du traitement se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès de l´employé privé et à l´attribution d´une indemnité égale à trois mensualités de traitement:
Si l´employé décédé a eu la jouissance d´un logement gratuit, l´employeur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l´alinéa qui précède jusqu´à l´expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès.
Chapitre 8. ᎏ Incidence de la pension de vieillesse et de la pension d´invalidité
Art. 31Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l´attribution au salarié d´une pension de vieillesse et au plus
tard à l´âge de 65 ans à condition qu´il ait droit à une pension de vieillesse.
Art. 32Le contrat de travail cesse de plein droit
Chapitre 9. ᎏ Résiliation d´un commun accord
Art. 33Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun
accord de l´employeur et du travailleur.
Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l´employeur et le travailleur.
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Chapitre 10. ᎏ Période d´essai
Art. 34(1) Sans préjudice des dispositions de l´article 12 alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d´essai
La clause d´essai doit, à peine de nullité, être constatée dans l´écrit visé au paragraphe (1) de l´article 4, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l´entrée en service de celui-ci.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à l´établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché sera précédé d´une période d´essai conforme aux dispositions du présent article.
A défaut d´écrit constatant que le contrat a été conclu à l´essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n´est pas admissible.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, la période maximale d´essai ne peut excéder:
La période d´essai n´excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières; la période d´essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
En cas de suspension de l´exécution du contrat pendant la période d´essai, cette période est prolongée d´une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l´essai ne puisse excéder un mois.
Sans préjudice des dispositions de l´alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l´essai dans les formes prévues aux articles 20 et 21; dans ce cas, le contrat prend fin à l´expiration d´un délai de préavis qui ne peut être inférieur: ᎏ à autant de jours que la durée de l´essai convenue au contrat compte de semaines; ᎏ à quatre jours par mois d´essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d´essai les dispositions de l´article 35 de la présente loi et celles de l´article 10 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant notamment la protection de la maternité de la femme au travail.
Chapitre 11. ᎏ Protection contre le licenciement en cas d´incapacité de travail du salarié
Art. 35
Les dispositions de l´alinéa qui précède cessent d´être applicables à l´égard de l´employeur si la présentation du certificat médical n´est pas effectuée avant l´expiration du troisième jour d´absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
Dans le cas d´incapacités de travail successives de l´employé résultant d´une même cause de maladie ou d´accident, entrecoupées par des journées ou périodes de reprise du travail, l´employeur ne peut être tenu, au cours d´une période de douze mois, au maintien du traitement et des autres avantages résultant du contrat de travail au-delà de la durée prévue à l´alinéa 1 er sous 2. du présent paragraphe.
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L´employeur qui ne résilie pas le contrat de travail de l´employé privé après la période visée à l´alinéa 1 er sous 2. du paragraphe (3) est obligé de compléter l´indemnité pécuniaire de maladie ou l´allocation lui servie jusqu´à parfaire le montant de son traitement net au plus tard jusqu´à l´expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l´incapacité de travail.
Les dispositions du paragraphe (3) de l´article 283bis du code des assurances sociales concernant l´intervention des institutions d´assurance dans l´action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l´égard de l´employeur.
Chapitre 12. ᎏ Modification de la situation juridique de l´employeur
Art. 36
Si le contrat de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du salarié, la résiliation du contrat est considérée comme intervenue du fait de l´employeur.
Le cédant est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile avant la réalisation du transfert.
Le cessionnaire est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile et en tout cas avant que ces travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d´emploi et de travail par le transfert.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus d´une délégation du personnel, les salariés concernés doivent être informés préalablement de l´imminence du transfert.
Chapitre 13. ᎏ Révision du contrat de travail
Art. 37Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, à peine de
nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles 19 et 20 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l´employeur les motifs de la modification et l´employeur est tenu d´énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l´article 22.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, à peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles 20 et 27.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d´accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l´article 28.
Chapitre 14. ᎏ Le reçu pour solde de tout compte
Art. 38
Le reçu pour solde de tout compte n´a d´effet libératoire qu´à l´égard de l´employeur; il libère l´employeur du payement des salaires, traitements ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d´effet libératoire au sens du présent article, n´a que la valeur d´un simple reçu des sommes qui y figurent.
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Chapitre 15. ᎏ Le certificat de travail
Art. 39
A l´expiration du contrat de travail l´employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l´emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat.
Dans le cas d´un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit être délivré au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date d´expiration du contrat.
Chapitre 16. ᎏ Décompte des salaires ou traitements
Art. 40(1) L´employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total d´heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables auxdites infractions.
Chapitre 17. ᎏ La clause de non-concurrence
Art. 41
Lorsque le salaire annuel ou le traitement annuel excède le niveau déterminé par règlement grand -ducal, la clause de nonconcurrence ne produit d´effets qu´aux conditions ci-après:
La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l´employeur a résilié le contrat sans y être autorisé par l´article 27 ou sans avoir respecté le délai de préavis visé à l´article 20 de la présente loi.
Chapitre 18. ᎏ Privilèges
Art. 42L´article 2101 du code civil est modifié comme suit
«Art. 2101 (1) Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s´exercent dans l´ordre suivant:
1° les frais de justice;
2° les frais funéraires;
3° les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu´en ait été la terminaison, pendant un an, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° les salaires, traitements et indemnités résultant du contrat de travail se rapportant aux six derniers mois de travail ainsi que les créances d´indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail ou du contrat d´apprentissage pour le solde non couvert par le superprivilège visé au paragraphe (2) du présent article;
5° les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille; à savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
622 Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut relever le plafond visé au présent paragraphe.»
Art. 43L´article 545 du code de commerce est modifié comme suit
«Art. 545. Les créances de salaires, de traitements et d´indemnités résultant du contrat de travail pour les six derniers mois ainsi que les créances d´indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail seront admises au nombre des créances privilégiées au même rang et dans les mêmes conditions que le privilège établi par les paragraphes (1) et (2) de l´article 2101 du code civil.»
Chapitre 19. ᎏ Prescription des rémunérations du salarié
Art.44L´action en payement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément
à l´article 2277 du code civil.
Art. 45Les dispositions des articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont modifiées comme suit
«Art. 2271. L´action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu´ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu´ils fournissent;
Se prescrivent par six mois.» «Art. 2272. L´action des huissiers, pour le salaire des actes qu´ils signifient, et des commissions qu´ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu´ils vendent aux particuliers non marchands; ᎏ celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l´apprentissage; ᎏ se prescrivent par un an.» «Art. 2277. Se prescrivent par trois ans les actions en payement des rémunérations de toute nature dues au salarié.
Se prescrivent par cinq ans les actions en payement:
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires;
Des loyers et fermages;
Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.»
Chapitre 20. ᎏ Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l´employeur
Art. 46(1) En cas de faillite de l´employeur, le fonds pour l´emploi garantit les créances résultant du contrat de travail
sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.
Chapitre 21. ᎏ Responsabilité quant aux risques de l´entreprise
Art. 47L´employeur supporte les risques engendrés par l´activité de l´entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés
par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Chapitre 22. ᎏ Priorité de réembauchage
Art. 48Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l´entreprise peut faire valoir une
priorité de réembauchage durant un délai d´un an à compter de la date de son départ de l´entreprise. Si le salarié manifeste par écrit le souhait d´user de cette priorité, l´employeur est obligé de l´informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification.
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Chapitre 23. ᎏ Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 49L´article 2, paragraphe 1. sous 7. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi;
Art. 50Les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes
sont modifiées comme suit: «Art. 7. Sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 9 de la présente loi, sont applicables au contrat de stage-initiation les dispositions du chapitre 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l´exception de celles des articles 11 et 12, alinéa 2.
Lorsque à l´expiration du contrat de stage-initiation l´employeur engage le stagiaire dans le cadre d´un contrat de travail à durée déterminée, sont applicables à ce contrat les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sans que la période du stage-initiation ne puisse être prise en considération pour l´application de ses articles 8 et 9.»
Art. 15paragraphe (1), alinéas 2, 3 et 4
«En cas d´agrément du projet de programme de mise au travail temporaire, le délégué à l´emploi des jeunes proposera à un ou plusieurs jeunes qui font partie de la division la conclusion d´un contrat de mise au travail temporaire. Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 18 de la présente loi, sont applicables au contrat de mise au travail temporaire visé à l´alinéa qui précède les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l´exception de celles des articles 11 et 12, alinéa 2.
Lorsque à l´expiration du contrat de mise au travail temporaire l´employeur engage le jeune dans le cadre d´un contrat de travail à durée déterminée, sont applicables à ce contrat les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sans que la période du contrat de mise au travail temporaire ne puisse être prise en considération pour l´application de ses articles 8 et 9.»
Art. 51La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 229 du code des assurances sociales est modifiée comme suit
«L´indemnité visée à l´article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n´est pas prise en compte au titre du présent alinéa.»
Art. 52
L´article 10 paragraphe (1), alinéa 2 et paragraphe (5), alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974 est modifié comme suit: «En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production d´un certificat par lettre recommandée; dans ce cas, le licenciement ou, le cas échéant, la convocation à l´entretien préalable sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, la salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d´urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d´ordonner son maintien. L´ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision, elle est susceptible d´appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d´appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d´urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.» «Si la salariée n´a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l´article 22 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle pourra en outre exercer l´action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 26 et 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.»
Art. 53L´article 34 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est
modifié comme suit: «(1) Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l´employeur à un de ces délégués, ou le cas échéant, la convocation à l´entretien préalable sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d´urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d´ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l´article 29 paragraphe (4) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. L´ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d´appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d´appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d´urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.»
Art. 54Sont abrogés
624 4. l´article 19 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, 5. l´article 17 de la loi du 19 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie;
Art. 55L´article 31 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant
règlement légal du louage de services des employés privés est modifié comme suit: «Art. 31. Les infractions aux articles 6, 9 et 10 sont punies d´une amende do 2.501. - à 150.000. - francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. Ces infractions se prescrivent par le terme de trois ans.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables auxdites infractions.»
Chapitre 24. ᎏ Entrée en vigueur
Art. 56Les prescriptions en cours à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi sont acquises par trois ans à
compter du jour où elles ont commencé à courir.
Art. 57
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, les contrats de travail à durée déterminée dont la durée révolue au 1er novembre 1989 aura dépassé la limite inscrite à l´article 8 cessent de plein droit à l´échéance du terme et au plus tard le 1er janvier 1990, à moins que le salarié ne fasse valoir le droit de continuer le contrat jusqu´au terme prévu au contrat et sans préjudice de l´application des articles 8 paragraphe (3) et 10 de la présente loi.
Les contrats comportant une période d´essai en cours le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial demeurent régis à partir de cette date par les dispositions applicables en matière d´essai en vertu des dispositions en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3222; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Château de Berg, le 24 mai 1989.
Jean