← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . .

717 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 38 13 juin 1989 Sommaire Déclaration de révision de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 718 Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant ᎏ la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 ᎏ la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congééducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant: 1. réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 2. répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics . . 743 Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 718 «1. 2. 3. DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION Propositions de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 31 mai 1989. ᎏ La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 1er de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 4 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 33 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 43 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 46 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 47 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 67 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 73 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 80 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 95 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 111 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 115 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 118 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 11 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 12 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 13 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 14 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 15 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 16 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 17 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 18 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 19 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 20 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 21 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 22 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 23 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 24 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 25 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 26 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 27 de la Constitution. La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 28 de la Constitution. La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.» Luxembourg, le 31 mai 1989. Le Greffier, Le Président, Léon Bollendorff Guillaume Wagener Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 114 de la Constitution; Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 31 mai 1989 relative à la révision de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Déclarons: Art. 1er . Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants: ᎏ article 1er ᎏ article 4 ᎏ article 32, alinéas 2 et 3 ᎏ article 33 ᎏ article 43 ᎏ article 46 719 ᎏ article 47 ᎏ article 67 ᎏ article 73 ᎏ article 80 ᎏ article 95 ᎏ article 111 ᎏ article 115 ᎏ article 118. Art. 2. Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants: ᎏ article 11 ᎏ article 12 ᎏ article 13 ᎏ article 14 ᎏ article 15 ᎏ article 16 ᎏ article 17 ᎏ article 18 ᎏ article 19 ᎏ article 20 ᎏ article 21 ᎏ article 22 ᎏ article 23 ᎏ article 24 ᎏ article 25 ᎏ article 26 ᎏ article 27 ᎏ article 28. La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution. Art. 3. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées. Art. 4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution de la présente qui sera publiée au Mémorial. Château de Berg, le 8 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3342; sess. ord. 1988-1989. Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 24 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de l´Intérieur et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Au sens du présent règlement, la dénomination «éducation préscolaire» vise les classes précédant la première année d´études de l´enseignement primaire, que la fréquentation en soit facultative ou obligatoire. La dénomination «enseignement primaire proprement dit» vise les classes de la première à la sixième année d´études. 720 La dénomination «enseignement complémentaire ec spécial» vise les classes complémentaires, les classes de fin d´études et les classes spéciales. Art. 2. Définition de la tâche La tâche de l´instituteur se compose comme suit:

  1. a)La tâche d´enseignement comprend notamment: ᎏ les leçons d´enseignement direct; ᎏ la préparation des leçons; ᎏ la correction des devoirs et des devoirs de contrôle.
  2. b)La tâche de surveillance comprend notamment: ᎏ la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu´avant et après les heures de classe conformément au règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires; ᎏ la surveillance pendant d´autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.
  3. c)La tâche d´orientation et de concertation comprend notamment: ᎏ les réunions de service; ᎏ les réunions pédagogiques; ᎏ les réunions avec la commission scolaire, la commission médico -psycho -pédagogique, le délégué du personnel enseignant; ᎏ la consultation obligatoire des parents à raison d´une heure par quinzaine; ᎏ l´information des parents au début de l´année scolaire.
  4. d)La tâche administrative comprend notamment: ᎏ la tenue du registre et du journal de classe; ᎏ la remise des bulletins scolaires; ᎏ la fourniture des données statistiques; ᎏ la correspondance avec le délégué du personnel enseignant, la commission scolaire, l´administration communale, l´inspecteur de l´enseignement primaire, le Ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse; ᎏ l´élection du délégué du personnel enseignant. Art. 3. Volume de la tâche hebdomadaire normale
  5. a)La tâche hebdomadaire normale des instituteurs de l´éducation préscolaire comprend vingt-cinq leçons d´enseignement direct, celle des instituteurs de l´enseignement primaire proprement dit vingt-trois leçons d´enseignement direct et celle des instituteurs de l´enseignement complémentaire et spécial vingt et une leçons d´enseignement direct.
  6. b)Pour les prestations permanentes, couvrant notamment la formation individuelle permanente du titulaire, la consultation et l´information des parents visées à l´alinéa c de l´article 2 du présent règlement et les réunions de service, un forfait d´une leçon par semaine est mis en compte pour le calcul de la tâche définie à l´article 4 du présent règlement. Ce forfait est diminué de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps. Les prestations permanentes visées ci-dessus ont lieu en dehors des heures de classe. Exceptionnellement, sur décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.
  7. c)Pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école un forfait peut être mis en compte pour le calcul de la tâche par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition motivée du conseil communal.
  8. d)La tâche de chaque instituteur, y compris, le cas échéant, les leçons supplémentaires que des nécessités du service exigent, est fixée avant le début de l´année scolaire par l´administration communale sur avis de la commission scolaire. L´accord de l´enseignant est supposé acquis si dans un délai de quinze jours après notification de la tâche, il n´a pas contesté par écrit le volume de la tâche qui lui a été assignée. En cas de contestation ou de désaccord, un recours contre la décision du conseil communal est ouvert dans le délai d´un mois auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
  9. e)Les tâches énumérées aux alinéas b, c et d de l´article précédent ne donnent pas droit à une indemnité pour leçons supplémentaires. Toutefois, il est loisible aux communes de rémunérer les prestations dépassant le cadre des tâches prévues à l´article 2 du présent règlement, notamment les consultations supplémentaires pour parents, les études surveillées et la surveillance dépassant le cadre réglementaire. Art. 4. Calcul de la tâche Pour le calcul de la tâche sont pris en considération les leçons d´enseignement, le forfait d´une leçon pour prestations permanentes, le cas échéant le forfait pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école et la décharge pour ancienneté visée à l´article 6 du présent règlement. Tous ces éléments sont exprimés en heures de leçons d´enseignement. L´ensemble de ces éléments doit comprendre: ᎏ dans l´éducation préscolaire:26 leçons; ᎏ dans l´enseignement primaire proprement dit: 24 leçons; ᎏ dans l´enseignement complémentaire et spécial: 22 leçons. Si l´ensemble de ces éléments est supérieur au nombre des leçons indiqué ci-dessus, l´instituteur a droit à une indemnité pour leçons supplémentaires. 721 Art. 5. Leçons supplémentaires
  10. a)Les leçons supplémentaires sont rémunérées selon des taux à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.
  11. b)Les indemnités pour les leçons supplémentaires visées à l´article précédent sont payables par l´administration communale sur présentation d´une déclaration signée par l´enseignant concerné et certifiée exacte par l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort.
  12. c)Les leçons supplémentaires tombent sous les mêmes obligations de service que les leçons prestées dans les limites de la tâche hebdomadaire normale. Art. 6. Décharge pour ancienneté Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de deux leçons d´enseignement par semaine. Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante-cinq ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de trois leçons d´enseignement par semaine. La décharge est à diminuer de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps. Art. 7. Dispositions finales
  13. a)Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, est applicable à partir de la rentrée scolaire qui suit la mise en vigueur du présent règlement.
  14. b)Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de l´Intérieur et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 mai 1989. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur Jean Spautz Le Ministre des Finances Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; Arrête: er Art. 1 . Le président et les membres de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité de base de 2.500.- francs au nombre indice 100; 2. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par épreuve orale; 3. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par correction d´une épreuve écrite. Art. 2. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1989. Les Membres du Gouvernement , Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach René Steichen Robert Goebbels 722 Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er Art. . L´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants est abrogée et remplacée par le texte figurant à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Château de Berg, le 13 mai 1989. Johny Lahure Jean ANNEXE Liste des actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales, en dehors de celles du radiodiagnostic ou de l´électroradiologie Anesthésie -réanimation (seulement en cas d´urgence): ᎏ Radioscopie et radiographie du thorax ᎏ Radioscopie et radiographie abdominale Cardiologie et angiologie: ᎏ Radioscopie et radiographie du thorax ᎏ Radiographie de l´oesophage ᎏ Angiographies (artério-veinographies) Chirurgie cardio-vasculaire: ᎏ Radioscopie et radiographie du thorax ᎏ Radiographie de l´oesophage ᎏ Angiographies (artério-veino-lymphographies) Chirurgie générale: ᎏ Radiographies du système osseux ᎏ Arthrographies ᎏ Radioscopie et radiographie abdominale ᎏ Toutes les radiographies peropératoires Chirurgie pédiatrique: voir sous «Chirurgie générale» Chirurgie plastique: ᎏ Radiographies du système osseux Chirurgie thoracique: ᎏ Radioscopie et radiographie du thorax ᎏ Bronchographie Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition ᎏ Radiographies du système osseux Gastro-entérologie: ᎏ Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas Gynécologie obstétrique: ᎏ Hystérosalpingographie ᎏ Gynécographie ᎏ Radiopelvimétrie ᎏ Mammographie (voir art. 2 du règlement) ᎏ Galactophorographie 723 Médecine interne: ᎏ Radioscopie et radiographie du thorax ᎏ Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas ᎏ Radiographies du système osseux pour la pathologie osseuse en dehors de la traumatologie ᎏ Urographies intraveineuses Neuro-chirurgie: ᎏ Neuroradiologie ᎏ Radiographies du système osseux Neurologie ᎏ Neuroradiologie ᎏ Radiographies du système osseux Ophtalmologie: ᎏ Radiographies du crâne et des orbites ᎏ Lacrymographie ᎏ Angiographie de l´oeil Orthopédie: ᎏ Radiographies du système osseux ᎏ Arthrographies ᎏ Myélographie Oto-rhino-laryngologie: ᎏ Radiographies des sinus, du larynx, du pharynx, de l´oreille moyenne et interne, de la glande thyroïde, de la base de la langue ᎏ Sialographie ᎏ Radiographies des maxillaires Pédiatrie voir sous «Médecine interne» Pneumo-phtisiologie: ᎏ Radioscopie et radiographie thoracique ᎏ Bronchographie Rééducation et réadaptation fonctionnelles: ᎏ Radiographies du système osseux ᎏ Arthrographies Rhumatologie: ᎏ Radiographies du système osseux ᎏ Arthrographies Stomatologie: ᎏ Dents, bouche et maxillaires Urologie: ᎏ Radiographies du système urogénital Néphrologie: ᎏ Radiographies du système urinaire Médecine dentaire: ᎏ Dents, bouche et maxillaires La réglementation des champs d´activité vaut aussi bien pour la pratique des radiographies simples que pour les techni- ques spéciales. Elle ne concerne pas les cas d´urgence. 724 Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant ᎏ la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 ᎏ la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ Est approuvé l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant ᎏ la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 ᎏ la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 mai 1989. Jean Doc. pari. 3269; sess. ord. 1988-1989. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1986 Préambule Les signataires du présent Accord, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l´Accord international sur le blé de 1971. Considérant que les dispositions de l´Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, d´autre part, telles qu´elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu´il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période. Sont convenus que l´Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l´Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts:
  15. a)La Convention sur le commerce du blé de 1986; et
  16. b)La Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et que chacune de ces deux Conventions, ou l´une des deux suivant qu´il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l´acceptation ou l´approbation des gouvernements intéressés. * CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1986 P R E M I E R E P A R T I E - Généralités Article premier Objectifs La présente Convention a pour objet:
  17. a)De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé:
  18. b)De favoriser le développement du commerce international des céréales et d´assurer que ce commerce s´effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l´intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
  19. c)De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l´intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l´économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales; 725
  20. d)De fournir un cadre pour l´échange d´informations et pour l´examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales; et
  21. e)De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d´un nouvel accord international ou d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention: 1.
  22. a)Conseil" désigne le Conseil international du blé constitué par l´Accord international sur le blé " de 1949 et maintenu en existence par l´article 9;
  23. b)
  24. i)Membre" désigne une partie à la présente Convention; "
  25. ii)Membre exportateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar"ticle 12; iii) Membre importateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar"ticle 12;
  26. c)Comité exécutif" désigne le Comité constitué en vertu de l´article 16; "
  27. d)Sous-Comité de la situation du marché" désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l´ar"ticle 16;
  28. e)Céréale" ou céréales" désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l´orge, l´avoine, le maïs, le " " millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;
  29. f)il Achat" désigne, suivant le contexte, l´achat de céréales aux fins d´importation ou la quan" tité de céréales ainsi achetée;
  30. ii)Vente" désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d´exportation ou la " quantité de céréales ainsi vendue; iii) Lorsqu´il est question dans la présente Convention d´un achat ou d´une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéresse;
  31. g)Vote spécial" désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les "membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;
  32. h)Année agricole" désigne la période du 1er juillet au 30 juin; "
  33. i)Jour ouvrable" désigne un jour ouvrable au siège du Conseil. " 2. Toute mention dans la présente Convention, d´un gouvernement" ou de gouvernements" est " " ci-après la CEE). réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la signature" ou du dépôt des " instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un" instrument d´adhésion" ou " est, dans le cas de la CEE, d´une déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement, " réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international. Article 3 Information, rapports et études 1. Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l´article premier, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d´assurer un apport continu de renseignements dans l´intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d´assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu´il y a lieu, la préparation d´éludes spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:
  34. a)La situation de l´offre, de la demande et du marché;
  35. b)Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
  36. c)Les faits nouveaux intéressant l´amélioration et l´accroissement des échanges, de l´utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement. 2 Aux fins d´augmenter la quantité et d´améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Sous-Comité de la situation du marché qui exerce les fonctions spécifiées à l´article 16. 726 Article 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché I . S i Ic Sous-Comité de la situation du marc h é, au cours de I´ez amen permanent du marché qu´ il effectue en application de l´article 16, est d´avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l´attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres. 2. Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jurs ouvrables pour analyser les événements en question et, s´il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation. Article 5 Achats commerciaux et transactions spéciales 1. Achat commercial" désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la défi" nition figurant à l´article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l´exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article. 2. Transaction spéciale" désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant " des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:
  37. a)Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d´une intervention gouvernementale, le taux d´intérêt, le délai de paiement ou d´autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
  38. b)Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l´opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d´un prêt lié à l´achat de céréales;
  39. c)Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;
  40. d)Les ventes effectuées en vertu d´accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d´échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
  41. e)Les opérations de troc:
  42. i)Qui résullenl de l´intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou
  43. ii)Qui s´effectuent au titre d´un programme gouvernemental d´achats, sauf si l´achat de céréales résulte d´une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n´est pas désigné dans le contral initial de troc;
  44. f)Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d´une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
  45. g)Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. 3. Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d´établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le Conseil. Article 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur 1. Les membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international. 2. A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s´imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l´absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d´écoulement des excédents ainsi qu´aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu´un niveau déterminé d´importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement 727 compte du volume des importations commerciales au cours d´une période représentative, des tendances récentes de l´utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements. 3. Les membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur. doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires. 4. Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales. Article 7 Notification et enregistrement 1. Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en prove- nance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non-membres à destination d´autres non-membres. 2. Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modifica- tion de leurs politiques nationales en matière de céréales. 3. Aux fins du présent article:
  46. a)Les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l´objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
  47. i)En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l´article 5;
  48. ii)Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le grade" et la qualité des céréales en " " cause;
  49. b)Les membres, lorsqu´ils exportent des céréales, sont tenus d´envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l´exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
  50. c)Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin. 4. Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d´enregistrer l´expédition en tant qu´expédition du pays d´origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d´une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d´origine pendant l´année agricole en cause 5. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation. Article 8 Différends et plaintes 1. Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui n´a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend. déféré au Conseil pour décision. 2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu´un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n´est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés. * 728 DEUXIEME PARTIE - Dispositions administratives Article 9 Constitution du Conseil 1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949, continue a exister aux fins de l´application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention. 2. Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers. 3. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu´il fait fonction de président. Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil établit son réglement intérieur. 2. L e Conse il tie nt les reg istres prévus par les dispositions d e la présente Conve n tion et peut te n ir tous autres registres qu´il juge souhaitables. 3. Afin de pouvoir s ’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s´engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l´article 7. 4. Le Cunseil peut, par un vo it s pécia l, d él é guer à l’ un quclcon que de ses comité s ou au D irecteur exécutif l´exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:
  51. a)Règlement des questions dont traite l´article 8;
  52. b)Réexamen, conformément à l´article 11, des voix des membres nommés dans l´annexe;
  53. c)Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l´article 12;
  54. d)Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l´article 13;
  55. e)Nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l´article 17;
  56. f)Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l´article 21;
  57. g)Suspension des droits de vote d´un membre conformément au paragraphe 6 de l´article 21;
  58. h)Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l´article 22;
  59. i)Exclusion d´un membre du Conseil en vertu de l´article 30;
  60. j)Recommandation d´amendement conformément à l´article 32;
  61. k)Prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l´article 33. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. 5. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n´est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres. 6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention. Article 11 Voix pour l´entrée en vigueur et les procédures budgétaires 1. Aux fins de l´entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l´article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l´annexe. 2. Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l´article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l´annexe, étant toutefois entendu que:
  62. a)Lors de l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redistribue les voix attribuées dans l´annexe entre les gouvernements qui ont dépose des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation de la présente Convention, ou des instruments d´adhésion à cette Convention, ou des déclarations d´application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du nombre de voix détenu pour chacun des membres nommés dans l´annexe;
  63. b)Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu´un gouvernement devient partie à ladite Convention ou cesse de l´être, le Conseil redistribue les voix des autres membres proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l´annexe; 729
  64. c)Trois ans après l´entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l´article 33, le Conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l´annexe. 3. Aux autres fins de l´administration de la présente Convention, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l´article 12. Article 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix 1. A la première session qu´il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l´avis exprimé par lesdits membres. 2. Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l´article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon. 3. Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n´y a pas de fraction de voix. 4. Après une période de trois années à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l´évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l´article 33. 5. Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas. 6. Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article. 7. Toutes lesfois qu´un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l´être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article. 8. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil. 9. Si, à la date d´une réunion du Conseil, un membre n´est pas représenté par un délégué accrédité et n´a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d´une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l´a recouvré, en vertu d´une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu´ils détiennent. Article 13 Siège, sessions et quorum 1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil. 2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l´exigent les dispositions de la présente Convention. 730 Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:
  65. a)par cinq membres, ou
  66. b)par un ou plusieurs membres détenant au total au moins 10 p. 100 de l´ensemble des vois, ou
  67. c)par le Comité exécutif. 3. 4. A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l´article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum. Article 14 Décisions 1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément. 2. Sans préjugé de la complète liberté d´action dont jouit tout membre dans l´élaboration et l´application de sa politique en matière d´agriculture et de prix, tout membre s´engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention. Article 15 Comité exécutif 1. Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président. 2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l´article 10. 3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres importateurs. 4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable. 5. Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause. Article 16 Sous-Comité de la situation du marché 1. Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représentants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif. 2. Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l´économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents communiqués par tout membre du Conseil. 3. Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l´exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l´article 3. 4. Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d´autres membres du Conseil de participe r à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d´importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Sous-Comité peut assister à ses réunions en tant qu´observateur. 5. Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer. 731 Article 17 Secrétariat 1. Le Conseil dispose d´un secrétariat composé d´un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire. et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités. 2. Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l´accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités. 3. Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil. 4. Il est imposé comme condition d´emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention. Article 18 Admission d´observateurs 1. Le Conseil peut inviter tout Etat non membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d´observateur à l´une quelconque de ses réunions. Article 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l´Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture, ainsi qu´avec, le cas échéant, d´autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales. 2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce el le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu´il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. 3. Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l´article 32 est appliquée. Article 20 Privilèges et immunités 1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d´être régis par l´Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968. 3. L´accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:
  68. a)Si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil;
  69. b)Dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, ou
  70. c)Dans le cas où le Conseil cesse d´exister. 4. Si le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil. Article 21 Dispositions financières 1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´en traîne l´application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisa- 732 lion de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l´annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l´annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l´année agricole considérée est adopté. 2. Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre. 3. Le Conseil, lors d´une session qu´il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole. 4. La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l´alinéa
  71. b)du paragraphe 2 de l´article 11, et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. 5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. 6. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d´en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date de cette demande au Directeur exécutif, ledit membre n´a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu´au versement intégral de la cotisation. 7. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n´est privé d´aucun de ses autres droits ni déchargé d´aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n´en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention. 8. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente. 9. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l´affectation de son actif et de ses archives. Article 22 Dispositions économiques Afin d´assurer l´approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil examine en temps opportun la possibilité d´entreprendre la négociation d´un nouvel accord international ou d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu´il apparaît que ladite négociation est susceptible d´aboutir, le Conseil prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation. * TROISIEME PARTIE - Dispositions finales Article 23 Dépositaire 1. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 2. Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 29 et de l´article 32. Article 24 Signature La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l´annexe et de tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 733 Article 25 Ratification, acceptation, approbation 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles, 2. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question. Article 26 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 27 Adhésion 1. Tout gouvernement nommé dans l´annexe et tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement peut, jusqu´au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date. 2. Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L´adhésion se fait par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d´adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil. 3. Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´applicalion de la présente Convention, des membres nommés dans l´annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe. Article 28 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si . au 30 juin 1986, des gouvernements qui détiennent au moins 60 p. 100 des voix dénombrées dans l´annexe ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire. 2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification. d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décisinn que la situation leur paraîtra exiger. Article 29 Retrait Tout membre peut se retirer de la présente Convention a la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année agricole en question, mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu´il a prise. Article 30 Exclusion Si le Conseil conclut qu´un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil. 734 Article 31 Liquidation des comptes 1. Le Conseil procède dans les conditions qu´il juge équitables à la liquidation des comptes d´un membre qui s´est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cesse d´être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu´il doit au Conseil. 2 A la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n´a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil. Article 32 Amendement 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L´amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d´acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu´ils acceptent l´amendement; si l´amendement n´est pas entré en vigueur à l´expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d´acceptation reçues est suffisant pour que l´amendement prenne effet. 2. Tout membre au nom duquel il n´a pas été fait de notification d´acceptation d´un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette data, d´être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre air prouvé au Conseil qu´il n´a pu faire accepter l´amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d´acceptation. Ce membre n´est pas lié par l´amendement tant qu´il n´a pas notifié son acceptation dudit amendement. Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention 1. La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1991, à moins qu´elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu´elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l´article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article. 2. Le Conseil pourra, par un voie spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n´acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront d´être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation 3. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix 4. A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d´exister aussi longtemps qu´il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin. 5. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au litre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article. Article 34 Rapports entre le préambule et la Convention La présente Convention comprend le préambule de l´Accord international sur le blé de 1986. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature. FAIT à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi. * 735 ANNEXE Voix des membres conformément à l´article 11 Afrique du Sud Algérie Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Barbade Bolivie Brésil Canada Cité du Vatican Communauté économique européenne Costa Rica Cuba El Salvador Equateur Etats-Unis d´Amérique Finlande Ghana Guatemala Inde Iran Iraq Israël Jamahiriya arabe libyenne Japon Kenya Liban Malte Maroc Maurice Nigéria Norvège Pakistan Panama Pérou République arabe d´Egypte République arabe de Syrie République arabe du Yémen République de Corée République dominicaine Suéde Suisse Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Venezuela 11 14 12 88 129 1 1 5 70 286 1 424 3 2 2 3 311 2 2 3 39 2 5 5 5 2.000 * CONVENTION RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1986 PREMIERE PARTIE - Objet et définitions Article I Objet La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation, qui est d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la maniére déterminée par les dispositions de la présente Convention. Article II Définitions 1. 185 4 10 2 10 2 8 15 18 2 19 71 5 2 20 1 10 18 4 5 4 129 30 Aux fins de la présente Convention:
  72. a)Le Comité" est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article IX; "
  73. b)Le terme membre" désigne une partie à la présente Convention; "
  74. c)Le " Directeur exécutif" est le Directeur exécutif du Conseil international du blé;
  75. d)Le secrétariat" est le secrétariat du Conseil international du blé; "
  76. e)Les termes céréale" ou céréales" désignent le blé, l´avoine, le mais, le millet, l´orge, le seigle, le " " sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le Comité pourra décider, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxiéme transformation, tels qu´ils sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l´article III;
  77. f)Le sigle f.o.b." signifie franco à bord: "
  78. g)Le sigle c.a.f." signifie coût, assurance et fret; "
  79. h)Le terme tonne" signifie 1000 kilogrammes: "
  80. i)Le terme année" désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin. " 2. Toute mention dans la présente Convention d´un gouvernement" ou de gouvernements" est " ci-après la CEE). réputée valoir aussi pour la Communauté économique" européenne (dénommée En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la signature" ou du dépôt des " " instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un instrument d´adhésion" ou " d´une déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement est réputée, dans le cas de " la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorite compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international. * 736 DEUXIEME PARTIE - Dispositions principales Article III Contributions des membres 1. Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinea
  81. c)du paragraphe 1 de l´article II, qui soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espéces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 31 ci-après. 2. Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d´une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant de leurs contributions qu´ils ont l´intention de verser sous forme de dons ainsi que l´élément don de toute aide qui n´est pas fournie sous forme de don. 3. La contribution annuelle minimale, en équivalent blé, de chaque membre à la réalisation de l´objectif énoncé à l´article premier est la suivante: Membres Tonnes Argentine Australie Autriche Canada Communauté économique européenne et ses Etats membres Etats-Unis d´Amérique Finlande Japan Norvège Suède Suisse 35,000 400.000 20.000 600.000 1.670.000 4.470.000 25.000 300,000 30.000 40.000 27.000 4. Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XX sera réputé figurer au paragraphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l´article XX. 5. Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a contractées en vertu de la présente Convention, les obligations de ce membre sont majorées l´année suivante du solde de ses obligations au titre de l´année précédente. 6. Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu´il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convent ion au -delà de la position f.o.b.. particuli èrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l´exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention. 7. Les achats de céréates visés à l´alinéa a de l´article IV sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´empêchent cependant pas l´achat de céréales à un pays en développement non-membre de la présente Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi quedes besoins spécifiquesdes pays bénéficiaires eux-mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du m ême type que celle que ce pays à reçue à titre d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la m me année, ou pendant des années précédentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée. 737 Article IV Modalités des contributions d´aide alimentaire L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l´une quelconque des modalités suivantes:
  82. a)Dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
  83. b)Ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur1;
  84. c)Ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur 20 ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux 2; étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les mains avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques. Article V Distribution des contributions 1. Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires. 2. Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l´intermédiaire d´organisations intergouvernementales et/ou d´organisations non gouvernementales. 3. Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial. Article VI Equivalents en blé 1. Le Comité arrêtera dans le règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribulion d´un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale ou du produit par rapport à celle du blé. 2. Aux fins de l´évaluation de la contribution d´un membre, les montants fournis en espèces pour l´achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché international pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l´année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé. 3. Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu´une augmentation ou une diminution sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du présent article accuse une hausse supérieure à 20 p 100 ou une baisse supérieure à 20 p. 100 par rapport à l´année civile précédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à évaluer la contribution d´un membre ne doit pas être supérieur de plus de 20 p. 100 ni inférieur de plus de 20 p 100 à celui de l´année précédente. Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d´aide alimentaire 1. Toutes les opérations d´aide entreprises au titre de la présente Convention sont menées d´une manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les actuels principes et directives de la FAO en matière d´ecoulement des excédents Les membres s´engagent à effectuer toutes leurs opérations d´aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international. 1 Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 p. 100. Toutefois, il pourra n´être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transfétable ni convertible avant écoulement d´un délai de 10 ans. 2 L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 p. 100 à la livraison de la céréale. 738 2 Les membres se conformeront, lorsqu´il y aura lieu, aux directives et critéres pour l´aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire du Programme alimentaire mondial. Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans des pays en développement à faible revenu d´une ou plusieurs régions particulières, le Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d´aide alimentaire disponible. Article IX Comité de l´aide alimentaire Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un président et un vice-président Article X Pouvoirs et fonctions du Comité 1. Le Comité:
  85. a)Reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent en vertu de la présente Convention;
  86. b)Suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulièrement compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au paragraphe 7 de l´article III;
  87. c)Examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies; et
  88. rl)Organise un échange régulier de renseignements sur Ie fonctionnement des dispusitions relatives à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention. 2.
  89. a)Le Comité demande au secrétariat du Conseil international du blé ainsi qu´aux secrétariats des autres organisations compétentes les renseignements nécessaires pour permettre aux membres de s´acquitter de leurs obligations avec une efficacité maximale. Les renseignements en question exposeront, notamment:
  90. i)Les détails sur la production et les besoins d´importation des pays en développement a faible revenu requis aux fins de l´application des dispositions de l´article VIII;
  91. ii)Les possibilités d´utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en développement pour procéder à des transactions au titre du paragraphe 7 de l´article III: et iii) Les éventuelles incidences de l´aide alimentaire sur la production et la consommation de céréales dans les pays bénéficiaires.
  92. b)Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiares et consulter ces pays. 3. Le Comité fera rapport selon les besoins. 4. Le Comité établit dans le règlement intérieur les règles nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention. 5. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention. Article XI Siège, sessions et quorum 1. Le siège du Comité est Londres. 2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent. 3. La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité. Article XII Décisions Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus. 739 Article XIII Admission d´observateurs Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d´autres organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont Membres de l´Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité d´observateurs. Article XIV Dispositions administratives Le Comité utilise les services du secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports. Article XV Manquements aux engagements et différends En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´applicationde la présente Convention ou d´un manquement aux obligations contractées en vertu de cette convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre. TROISIEME PARTIE - Dispositions finales Article XVI Dépositaire Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. Article XVII Signature La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III. Article XVIII Ratification. acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation à celle date. Article XIX Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article XX Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date. 2. Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´article XXI, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l´article III. 3. Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d´adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. 740 Article XXI Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur. 2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention 1. A moins qu´elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1989 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu´à cette date incluse. 2. Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant reste en vigueur jusqu´à la fin de la durée de la prorogation. 3. Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l´article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l´entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles. telles qu´elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation. 4. S´il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d´exister aussi longtemps qu´il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin. Article XXIII Retrait et réadmission 1. Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année en question, mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu´il a prise. 2. Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s´acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l´année où il redevient partie à la présente Convention. Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l´Accord international sur le blé de 1986 La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, telle qu´elle a été prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé de 1986. Article XXV Notification par le dépositaire Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à litre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention. 741 Article XXVI Textes faisant foi Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. EN FOLDE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités respectifs, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature. FAIT à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six. Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 1er
  93. a)et
  94. b)est complété comme suit:
  95. a)la formation civique et sociale des jeunes
  96. b)la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres de mouvements de jeunesse ou d´associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement des jeunes. Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d´études pour adultes ainsi qu´à celles qui dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes. 2) L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes ᎏ qui reçoivent une formation d´animateur de mouvement de jeunesse, d´association culturelle ou sportive; ᎏ qui dirigent des stages de formation d´animateurs ou des activités éducatives pour jeunes; ᎏ qui sont inscrites aux cours officiels d´études pour adultes. 3) Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 sont remplacés par le texte suivant: La durée du congé-éducation complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s´il s´agit d´une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement. 4) Le dernier alinéa de l´article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois. 5) L´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: Sont visés sous le terme de «secteur public», l´Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1989. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden Doc. parl. 3256; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant: 1. réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 2. répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 742 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant: 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié et complété comme suit: 1) L´article 2 est remplacé par le texte suivant: «La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction publique. En vue de l´établissement de cette liste le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l´Etat, des établissements publics et des communes. Pour les fonctionnaires et employés de l´Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l´Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.» 2) L´article 3 est remplacé par le texte suivant: «La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d´ordre.» 3) L´article 4 est remplacé par le texte suivant: «La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l´année précédant l´élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l´électorat. La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre de la Fonction publique.» 4) L´article 5 est remplacé par le texte suivant: «Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu entre la date de l´arrêt provisoire de la liste et celle de l´envoi des bulletins de vote, pour autant qu´il lui est notifié, avant le 19 mars précédant l´élection par écrit par l´électeur intéressé.» 5) L´article 6 est remplacé par le texte suivant: «La liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l´année précédant l´élection. Le ministre de la Fonction publique transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l´autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la Fonction publique. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.» 6) L´article 7 est remplacé par le texte suivant: «Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n´est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s´y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même s´informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la Fonction publique. 7) L´article 9 est remplacé par le texte suivant: «Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 4 janvier au plus tard.» 8) L´article 10 est remplacé par le texte suivant: «En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.» 9) Le numéro 1° du premier alinéa de l´article 11 est remplacé par le texte suivant: «1° d´une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu´il est électeur et indiquant la catégorie d´électeurs à laquelle il appartient;» 10) Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 15 sont remplacés par le texte suivant: «Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des 743 catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile des candidats. Pour chaque liste d´une catégorie, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur assisté par son greffier. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d´ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d´électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier. Si, dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d´une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l´avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter. L´avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.» 11) L´article 24 est remplacé par le texte suivant: «Art. 24. Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l´insertion de l´avis visé à l´article 15, alinéa 3 dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d´électeurs de la Chambre. Pour chacune des catégories d´électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.» 12) L´alinéa 6 de l´article 35 est remplacé par le texte suivant: «Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal.» 13) Le premier alinéa de l´article 36 est complété comme suit: «Est blanc le bulletin qui ne contient l´expression d´aucun suffrage.» 14) L´alinéa 1 de l´article 37 est remplacé par le texte suivant: «Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.» 15) A l´article 38, sub 2°, le sous-paragraphe
  97. a)est supprimé, les sous-paragraphes b),
  98. c)et
  99. d)du texte actuel devenant les sous-paragraphes respectifs a),
  100. b)et c). 16) L´alinéa 1 de l´article 45 est remplacé par le texte suivant: «La répartition des fonctionnaires et retraités de l´Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu´il est assimilé aux fonctionnaires de l´Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l´annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux rubriques I ᎏ Administration générale, II ᎏ Magistrature, III ᎏ Force Publique, IV ᎏ Enseignement, V ᎏ Cultes et VII ᎏ Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l´exception du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des autres catégories d´instituteurs et des ministres du culte catholique.» Art. II. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 5 juin 1989. Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; 744 Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour le compte du ministre de la Fonction publique. Art. 2. La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse et date de naissance de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont enregistrés en outre à propos de chaque électeur la catégorie d´électeur à laquelle il appartient et un numéro d´ordre. Art. 3. Le ministre de la Fonction publique transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans la commune. Art. 4. Le Centre Informatique de l´Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 5. L´autorisation prévue à l´article premier est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1993. Art. 6. Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 juin 1989. Les Membres du Gouvernement, Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 23 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . La loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière est prorogée pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposition 1992 inclusivement, sous réserve des modifications figurant aux articles 2 à 4 ci-après. Art. 2. Les millésimes 1984 à 1988 figurant aux articles 1er et 5 de la loi visée à l´article 1er ci-dessus sont respectivement remplacés par les millésimes 1989 à 1992. Art. 3. L´article 2, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er ci-dessus, est remplacé par la disposition suivante: «

(1)N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le montant prévu à l´article 26, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition qu´il soit libéré en numéraire à concurrence de ce montant.» Art. 4. La première phrase de l´article 4, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er de la loi visée à l´article 1er ci-dessus est remplacée par la disposition suivante: «
(1)La première tranche de 60.000 francs par an des dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs d´apports en numéraire est exempte de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la fin de l´année de leur acquisition.» Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 7 juin
  3. Jean Doc. parl. 3263; sess. ord. 1988-
  4. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r .l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.