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Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 46 10 juillet 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I) . . page 856 Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir . . . . . . 856 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 23 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . 857 858 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution . . . . . . 858 859 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . 859 860 Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution . . . . . . . Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . 862 Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 Règlements communaux ᎏ Impôt foncier ᎏ Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 861 856 Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu le réglment grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlment grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, le produit qui suit est ajouté: Code Dénomination des marchandises ex 2812 1090 0000 Chlorure de Thionyl Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères , Château de Berg, le 20 avril 1989. Jean du Commerce Ex térieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant: 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I er. ᎏ A partir de la session de 1989, les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes à celles de l´enseignement du jour, sous réserve des particularités de l´organisation de la classe de treizième de la division de la formation administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que de la classe de treizième de la division de l´enseignement technique général. Par dérogation à l´article 10 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de cet examen, ne peuvent entrer dans une branche combinée que les matières figurant au programme d´une même session. Art. 17. Pour les candiidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes:

  1. a)la session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;
  2. b)à l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: ᎏ le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième; ᎏ le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve complémentaire ou d´ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième; ᎏ le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. 857
  3. c)à l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: ᎏ le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter, est admis; ᎏ le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; ᎏ le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année.
  4. d)le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de fin d´études secondaires techniques.
  5. e)au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d´examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
  6. s)ainsi que les professeurs membres des deux commissions.» Art. II. ᎏ Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 mai 1989. Le Ministre de l´Education Nationale Jean et de la Jeunesse, Fernand Boden Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 23 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 23 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 23. L´Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l´instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite. L´assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d´instruction moyenne gratuite et les cours d´enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l´instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l´enseignement et prévoit, selon des critères qu´elle détermine, un système d´aides financières en faveur des élèves et étudiants. Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l´étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d´admission aux emplois et à l´exercice de certaines professions.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3227; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. 858 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 26 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 26. Les Luxembourgeois ont le droit de s´associer. ᎏ Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3228; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 45 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 45. Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3229; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. 859 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 53 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 53. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle. Aucun autre cas d´exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l´ont perdu par condamnation pénale.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement , Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3231; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76, alinéa 2 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1° L´alinéa 2 de l´article 76 de la Constitution est supprimé. 2° Il est créé un chapitre Vbis de la Constitution, à insérer entre les articles 83 et 84, qui sera de la teneur suivante: «Chapitre Vbis. ᎏ Du Conseil d´Etat Art. 83bis. Le Conseil d´Etat est appelé à donner son avis sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Le Comité du Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative. L´organisation du Conseil d´Etat et du Comité du Contentieux et la manière d´exercer leurs attributions sont réglées par la loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3233; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. 860 Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 97 de la Constitution se lira comme suit: «Art. 97. L´organisation et les attributions des forces de l´ordre font l´objet d´une loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Doc. parl. 3236; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Les troisième et quatrième phrases de l´article 99 de la Constitution sont remplacées par les dispositions suivantes: « ᎏ Aucune propriété immobilière de l´Etat ne peut être aliénée si l´aliénation n´en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n´est pas requise. ᎏ Toute acquisition par l´Etat d´une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l´Etat d´un grand projet d´infrastructure ou d´un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l´Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. ᎏ» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3237; sess. ord. 1987- 1988 et 1988- 1989. 861 Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La Centrale Paysanne Services est chargée de l´exécution du contrôle technique des plants de pommes de terre, des semences de céréales et de plantes fourragères de production luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 2. Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité à l´article 1 er du présent règlement, la Centrale Paysanne Services est tenue notamment de: ᎏ lui soumettre le plan d´orgnisation et de travail concernant l´execution du contrôle technique des semences et plants et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle; ᎏ lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire. Art. 3. Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages de semences et plants sont libellés au nom de l´Administration des services techniques de l´agriculture. L´Organisme de contrôle visé à l´article 1 er doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices. Art. 4. L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences et plants. Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des numéros de production, du nom de la variété, de la catégorie ou classe. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de contrôle est abrogé. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1989. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Jean René Steichen Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: La deuxième et la troisième phrases de l´article 94 de la Constitution sont remplacées par un alinéa nouveau rédigé comme suit: «La loi règle aussi l´organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d´assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3235; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. 862 Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I: Structures et orientations pédagogiques Art. 1er. Les articles suivants de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, sont remplacés comme suit: «Art. 44. L´enseignement secondaire prépare, sur la base d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire. Les établissements d´enseignement secondaire sont créés par la loi. Toutefois, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, du cycle polyvalent de la division supérieure de l´enseignement secondaire auprès d´un établissement public d´enseignement secondaire technique, selon des modalités à fixer par le même règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces classes sont celles requises dans les lycées. Les établissements d´enseignement secondaire publics prennent la dénomination de «lycée». Une dénomination particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal. Dans le cadre de l´enseignement secondaire, des cours du soir peuvent être organisés à l´intention des adultes. Art. 46. L´enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d´études réparties en deux divisions:
  7. a)une division inférieure de trois années, à savoir la classe d´orientation ainsi que les classes de sixième et de cinquième,
  8. b)une division supérieure de quatre années, comportant un cycle polyvalent (classes de quatrième et de troisième) et un cycle de spécialisation (classes de deuxième et de première). Art. 47. Dans la classe d´orientation, les programmes d´enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L´enseignement des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise. A l´entrée en classe de sixième, les élèves optent soit pour l´enseignement classique comportant l´étude du latin, soit pour l´enseignement moderne comportant l´étude de l´anglais. A l´entrée en cycle polyvalent de la division supérieure, les élèves optent entre l´orientation littéraire et l´orientation scientifique, se distinguant essentiellement par des cours de mathématiques différents. A l´intérieur de ces deux orientations générales, l´élève choisit parmi des options de préspécialisation. Les modalités de l´offre et du choix des options de préspécialisation dans chacune des deux orientations générales sont déterminées par règlement grand-ducal. Les élèves de l´enseignement classique qui veulent, à partir de la classe de quatrième, étudier une quatrième langue, sans pour autant renoncer à l´étude du latin, peuvent opter pour des études latines courtes. A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire classique optent pour une des sections suivantes:
  9. a)orientation littéraire: * une section latin ᎏ langues (A1) * une section latin ᎏ sciences humaines et sociales (A2) * une section latin ᎏ arts plastiques (E) * une section latin ᎏ musique (F)
  10. b)orientation scientifique: * une section latin ᎏ mathématiques ᎏ sciences physiques (B) * une section latin ᎏ mathématiques ᎏ sciences naturelles (C) * une section latin ᎏ mathématiques ᎏ sciences économiques (D). A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire moderne optent pour une des sections suivantes:
  11. a)orientation littéraire: * une section langues vivantes (A1) * une section langues vivantes ᎏ sciences humaines et sociales (A2) * une section langues vivantes ᎏ arts plastiques (E) * une section langues vivantes ᎏ musique (F)
  12. b)orientation scientifique: * une section langues vivantes ᎏ mathématiques ᎏ sciences physiques (B) * une section langues vivantes ᎏ mathématiques ᎏ sciences naturelles (C) * une section langues vivantes ᎏ mathématiques ᎏ sciences économiques (D). En cas de nécessité dûment établie, des options de préspécialisation et des sections nouvelles peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat. 863 Au cas où le nombre des leçons hebdomadaires prévues par section reste en-dessous de 30, les élèves choisissent obligatoirement un ou des cours à option complémentaire(
  13. s)de 1 à 2 leçons hebdomadaires pour atteindre un minimum de 30 et un maximum de 31 leçons hebdomadaires. Un règlement ministériel fixera les règles selon lesquelles ce choix s´opérera. Les cours à option complémentaires visés ci-dessus comptent pour la promotion. Art. 49. Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l´histoire, la philosophie, l´instruction civique, les mathématiques, les nouvelles technologies de l´information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique. Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l´histoire, la philosophie, l´instruction civique, les mathématiques, les nouvelles technologies de l´information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique. Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des programmes feront l´objet de règlements ministériels. Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orientation propre de chaque section. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires. Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs, des études dirigées et des activités d´appui. Art. 50. Pour autant que les programmes d´enseignement le permettent, les élèves dont l´orientation générale est littéraire ou scientifique et les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs. Art. 52. Le conseil de classe, en collaboration avec le service de psychologie et d´orientation scolaires de chaque établissement d´enseignement secondaire, conseille les élèves dans le choix de leur orientation littéraire ou scientifique ainsi que dans le choix de leur préspécialisation. Le conseil de classe émet également un avis concernant le choix de la spécialisation pour laquelle l´élève paraît doué ainsi que des cours à option complémentaires; le cas échéant, il recourt à la collaboration du service de psychologie et d´orientation scolaires. Art. 54. Un conseil d´éducation, dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal, fonctionne auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire. Les enseignants d´un lycée de l´enseignement secondaire se réunissent soit en conférence spéciale, soit en conférence plénière, chaque fois que les besoins du lycée l´exigent. Un règlement grand-ducal définit les délais et les modes de convocation, les attributions, la composition, les modalités de vote et la composition du bureau de la conférence. 864 II est créé des conférences de l´éducation régionales où, à côté de représentants du ministère de l´Education nationale et des conseils d´éducation, siègent des représentants des milieux socio- économiques. Un règlement grand-ducal précisera les attributions et le fonctionnement de cet organe consultatif, destiné à resserrer les liens entre l´école et le monde professionnel. Art. 56. Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.» Art. 2. Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées. Cette formation continue peut comprendre:  des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objectif l´adaptation ou l´approfondissement de connaissances scientifiques ou pédagogiques;  des stages en entreprise. Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les enseignants concernés. Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique Art. 3. 1. Le personnel de chaque lycée peut comprendre: I. dans la carrière supérieure de l´enseignement: ᎏ un directeur; ᎏ un ou plusieurs directeurs adjoints; ᎏ des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou d´un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, ᎏ des professeurs de sciences économiques et sociales; ᎏ des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique; ᎏ des professeurs de doctrine chrétienne; II. dans la carrière moyenne de l´enseignement: ᎏ des maîtres de cours spéciaux; III. dans la carrière moyenne de l´administration: ᎏ des éducateurs; ᎏ des biblio thécaires- document alistes; IV. dans la carrière inférieure de l´administration: ᎏ des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire technique; ᎏ des fonctionnaires de la carrière de l´artisan; ᎏ des fonctionnaires de la carrière du concierge; ᎏ des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle. 2. Des chargés de cours, des assistants pédagogiques, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 3. Dans les spécialités où l´enseignement secondaire ne dispose pas de personnel enseignant propre, des professeursingénieurs ou des professeurs- architectes peuvent être chargés d´une tâche partielle à un lycée de l´enseignement secondaire. 4. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché au lycée. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l´administration gouvernementale. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre, détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe, soit au moment d´une promotion. Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché à un lycée est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés. 5. Les fonctionnaires de la carrière de l´éducateur doivent remplir les conditions d´admission au stage, de stage et de nomination fixées pour la même fonction par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée ainsi que par les règlements d´exécution y relatifs. 6. Le directeur doit être professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou grade étranger homologué en lettres ou en sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d´éducation artistique, professeur d´éducation musicale ou professeur d´éducation physique. Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l´établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l´enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l´inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant administratif et technique. Le directeur est nommé par le Grand-Duc. A tous les établissements d´enseignement secondaire, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc. Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat. 865 La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6. Art. 4. 1. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique de professeur d´éducation artistique, d´éducation musicale ou d´éducation physique, s´il ne remplit pas les conditions d´études suivantes:
  14. a)être titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
  15. b)avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universitaire, théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation musicale ou en éducation physique. Un règlement ministériel peut déterminer certaines matières sur lesquelles les études doivent avoir porté;
  16. c)être titulaire d´un diplôme qui confère un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou qui, dans ce pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d´éducation artistique, d´éducation musicale ou d´éducation physique. 2. Les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement sont classés au grade E7 s´ils remplissent les conditions d´études énoncées au paragraphe 1 er du présent article. 3. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont modifiées et complétées comme suit:
  17. a)ᎏ A l´annexe A ᎏ Classification des fonctions ᎏ la rubrique IV. ᎏ Enseignement ᎏ est modifiée et complétée au grade E7 comme suit: Différents ordres d´enseignement ᎏ professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1 er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire). Différents ordres d´enseignement ᎏ professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire). Différents ordres d´enseignement ᎏ professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1 er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire).
  18. b)ᎏ A l´annexe D ᎏ Détermination ᎏ rubrique IV. ᎏ Enseignement ᎏ à la carrière supérieure de l´enseignement et au grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service, sont ajoutées les dénominations «professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire)»; «professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1 er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire)»; «professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1 er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire)»; 4. Les classements effectués sur la base de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique sont maintenus. A l´égard des fonctionnaires nommés après l´entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979, la disposition transitoire prévue à l´article 4, sous II, de la loi du 26 avril 1979 est maintenue. Art. 5. 1. Le paragraphe IV de l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post-primaire est abrogé. Les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux professeurs de doctrine chrétienne. 2. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être nommé professeur de doctrine chrétienne, s´il ne remplit pas les conditions suivantes:
  19. a)être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
  20. b)avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universitaire en théologie;
  21. c)être détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois;
  22. d)avoir l´autorisation d´enseigner délivrée par le chef du culte catholique;
  23. e)avoir fait un stage pédagogique tel qu´il est prévu par la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. 3. Les modalités du stage pédagogique ainsi que les droits et devoirs des stagiaires s´appliquent au stage et aux stagiaires en doctrine chrétienne. Des mesures spécifiques peuvent être prises par règlement grand-ducal, sur proposition du chef du culte catholique et sur avis du Conseil d´Etat. 4. Les professeurs de doctrine chrétienne des différents ordres d´enseignement sont classés au grade E7 s´ils remplissent les conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article. 866 5. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont modifiées et complétées comme suit: A ᎏ A l´annexe A ᎏ Classification des fonctions ᎏ la rubrique IV. ᎏ Enseignement ᎏ est modifiée et complétée au grade E7 comme suit: «Différents ordres d´enseignement ᎏ professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire). B ᎏ A l´annexe D ᎏ Détermination, rubrique IV. ᎏ Enseignement ᎏ à la carrière supérieure de l´enseignement et au grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service est ajoutée la dénomination «professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire). Art. 6. 1. Il est créé les fonctions d´assistant pédagogique et de bibliothécaire-documentaliste aux établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. 2. L´emploi d´assistant pédagogique est un emploi temporaire d´une durée maximum de cinq ans, réservé aux candidats à l´admission au stage de l´enseignement secondaire qui remplissent toutes les conditions requises pour l´admission à l´examen-concours de ce stage. 3. Pour être nommé bibliothécaire -documentaliste il faut :
  24. a)être détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
  25. b)ᎏ ou bien avoir accompli avec succès un cycle complet de quatre semestres au moins d´études spéciales supérieures dans le cadre de la formation de bibliothécaire ou de documentaliste ou bien avoir fait quatre semestres d´études universitaires au moins en vue du professorat de l´enseignement secondaire ou de l´enseignement secondaire technique; ᎏ avoir passé un examen probatoire sanctionnant ces études, soit à Luxembourg devant une commission d´examen nommée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, soit à un institut d´enseignement supérieur, à condition que cet examen sanctionne normalement dans le pays d´origine les études en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen ci-dessus.
  26. c)avoir fait un stage et avoir subi avec succès un examen de fin de stage. 4. Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités de l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage sont fixées par règlement grand-ducal. 5. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: I) L´article 22 est complété comme suit:
  27. a)La section Il est complétée par un numéro 26 libellé comme suit: «Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.»
  28. b)La section VI est complétée par un paragraphe 13a libellé comme suit: «Pour le bibliothécaire -documentaliste, le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.» II) Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont complétées comme suit:
  29. a)A l´annexe A ᎏ classification des fonctions-, la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit : au grade 9 est ajoutée la mention suivante «différents établissements scolaires ᎏ bibliothécaire-documentaliste».
  30. b)A l´annexe D ᎏ Détermination -, la rubrique «l. Administration générale» est complétée comme suit: dans la carrière moyenne de l´administration, il est ajouté le grade 9 de computation de la bonification d´ancienneté avec la dénomination «bibliothécaire-documentaliste» classé au grade 9. Art. 7. Il est institué des commissions consultatives chargées d´examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l´enseignement secondaire dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l´homologation selon la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Art. 8. Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d´un 18e échelon ayant respectivement les indices 560 et 585. Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7. A l´article 22 section IV de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, il est ajouté un paragraphe no. 20 reprenant le libellé des deux alinéas qui précèdent. Les enseignants stagiaires qui ont passé avec succès l´examen de fin de stage de leur fonction respectivement pendant les années scolaires 1975/76, 1976/77, 1977/78 et 1978/79 bénéficient de l´allocation de la prime prévue au deuxième alinéa du 867 présent article en admettant que leur première nomination dans la carrière ait eu lieu respectivement le 1 er octobre des années 1976, 1977, 1978 et le premier novembre de l´année 1979. Cette disposition ne s´applique qu´aux enseignants qui ont eu un degré d´occupation d´au moins douze leçons par semaine pendant la période comprise entre la date de fin de stage et la date de nomination effective. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 1989. Art. 9. A l´article 22 section VII, paragraphe b, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, il est intercalé un nouvel alinéa 4 reprenant le libellé des deux alinéas suivants: Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement qui, à l´âge de 55 ans, n´a pas accédé au grade de substitution bien qu´y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l´effectif total. Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s´y produiront. Art. 10. 1. La fonction de professeur de sciences commerciales est maintenue dans le cadre du personnel enseignant des lycées pour les titulaires en service à l´entrée en vigueur de la présente loi. 2. Par dérogation aux dispositions prévues par la loi budgétaire concernant l´exercice 1989 tendant à fixer les plafonds pour les nouveaux engagements de personnel au service de l´Etat, l´employé engagé depuis le 7 octobre 1974 à titre temporaire dans l´enseignement secondaire, détaché depuis le 1er mars 1977 à l´Ecole européenne de Luxembourg, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire-documentaliste avec dispense des conditions de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables, Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois années, lui sont mises en compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. 3. La carrière du fonctionnaire de la carrière de l´artisan, détenteur du certificat d´aide-chimiste, engagé en date du 1er novembre 1974 au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 146 comme premier échelon du grade 3. 4. Les trois ouvriers de l´Etat engagés en date des 29 décembre 1982, 5 septembre 1983 et 1er novembre 1984 et occupés respectivement au Lycée Robert-Schuman de Luxembourg, au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au Lycée de garçons de Luxembourg à l´entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d´artisan aux mêmes établissements. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois années, leur sont mises en compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 5. Le fonctionnaire de la carrière de l´artisan engagé en date du 6 avril 1964 en qualité d´employé de l´Etat à l´Athénée de Luxembourg peut être promu hors cadre par dépassement des effectifs aux fonctions de premier artisan principal et d´artisan dirigeant, lorsque ces fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration de l´enseignement secondaire. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat. 6. Les employés de l´Etat qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, occupent un poste de secrétaire à un lycée de l´enseignement secondaire, peuvent être admis dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale s´ils remplissent les conditions d´études prévues pour cette carrière. Ils sont détachés aux lycées conformément aux dispositions de l´article 3, 4) de la présente loi. Les employés ayant accompli, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, moins de 3 années de service en qualité d´employé, peuvent être dispensés de l´examen-concours prévu pour l´accès à la carrière du rédacteur. Ils bénéficieront d´une réduction de stage égale à la période passée auprès de l´Etat en qualité d´employé. Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, et qui n´ont pas encore pu se soumettre à l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement ministériel. Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de fin de stage. Les employés pouvant faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité d´employé et ayant passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour la carrière du rédacteur. Les employés fonctionnarisés après l´âge de 50 ans peuvent être dispensés de l´examen de promotion à condition toutefois qu´ils puissent faire valoir 6 années de service en qualité d´employé. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi ainsi que pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert prévu à l´article 8 de la loi modifiée du 28 mars 1986 868 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. Pour l´accès aux différentes fonctions du cadre fermé, la détermination du collègue de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat. 7.
  31. a)Sont également classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui, à l´entrée en vigueur de la présente loi, sont classés au grade E6 et ont accompli dix années de service à partir de leur nomination dans un des différents ordres d´enseignement postprimaire.
  32. b)Sont classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui sont classés au grade E6 et qui, sans remplir la condition sous
  33. a)du présent paragraphe, auront dans les quatre ans qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi subi avec succès une épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
  34. c)Les chargés de cours de doctrine chrétienne en activité de service, classés au grade E6, dont la nomination interviendra dans les 4 ans qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi, sont classés au grade E7 au moment de leur nomination, à condition d´avoir subi avec succès une épreuve scientifique et des épreuves pédagogiques complémentaires, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
  35. d)La carrière du professeur de doctrine chrétienne, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Les traitements et les pensions ainsi calculés ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements. Chapitre III: Dispositions finales Art. 11. Le 1eralinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  36. a)réforme de la formation des instituteurs;
  37. b)création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  38. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire est modifié comme suit: Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste et des carrières inférieures de l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d´enseignement pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre. Art. 12. Des règlements grand-ducaux détermineront l´organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l´exécution de la présente loi. Art. 13. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Dispositions transitoires Art. 14. Les nouvelles dispositions concernant la structure de l´enseignement et l´organisation des cours entrent en vigueur de manière progressive: Les classes de quatrième nouveau régime fonctionnent à partir de la rentrée scolaire 1990-91. Les classes de troisième nouveau régime s´y ajoutent à partir de la rentrée scolaire 1991-92. Les classes de deuxième nouveau régime suivent à la rentrée scolaire 1992-93. A partir de la rentrée scolaire 1993-94, toutes les classes de la division supérieure de l´enseignement secondaire fonctionnent selon le nouveau régime déterminé par la présente loi. Des dispositions transitoires concernant les élèves soumis à l´ancien régime et n´ayant pas réussi à l´examen de fin d´études secondaires en 1993 et en 1994 peuvent être prises par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 juin 1989. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Doc. parl. 3320; sess. ord. 1988-1989. 869 Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vul´article 12 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . En vertu de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989, sont autorisés les engagements suivants d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise: I. Services dépendant du ministère de la Santé: Administration Carrière Effectif Direction de la Santé orthophoniste orthoptiste ergothérapeute infirmier hospitalier gradué 1 2 1 1 Laboratoire national de Santé médecin laborantin cytotechnicien ATM 2 3 2 2 Maison de soins VIANDEN infirmier ou aide-soignant 15 Maison de soins DIFFERDANGE infirmier ou aide-soignant 20 Maison de soins ECHTERNACH infirmier ou aide-soignant 10 Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat assistant social ergothérapeute infirmier hospitalier gradué infirmier ou aide-soignant 2 1 1 30 II. Services du ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale: Administration Carrière Service des personnes agées (9 maisons de retraite de l´Etat) aide-soignant ou moniteur senior infirmier Effectif 14 9 III. Services dépendant du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse: Administration Carrière Effectif Enseignement primaire chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone 6 Enseignement postprimaire chargé de cours à tâche partielle ou complète 22 IV. Services dépendant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, du ministère de l´Economie et des Classes moyennes et du ministère du Tourisme Organisation Carrière Représentations diplomatiques économiques et touristiques employé de bureau Effectif 45 870 Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1989. Jean Les Membres du Gouvernement , Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3310; sess. ord. 1988-1989. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1989: Communes Bastendorf Beaufort Bech Bettendorf Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Clervaux Consdorf Consthum Ell Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Flaxweiler Fouhren Goesdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Kautenbach Kehlen Lac de la Haute-Sûre Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Neunhausen Rambrouch Rosport Saeul Stadtbredimus Troisvierges Taux d´imposition Date de la délibération 12.10.1988 31.10.1988 06.10.1988 23.09.1988 18.10.1988 06.10.1988 23.09.1988 25.08.1988 15.11.1988 17.10.1988 09.11.1988 06.10.1988 26.09.1988 29.11.1988 04.10.1988 04.11.1988 19.12.1988 11.11.1988 09.11.1988 09.12.1988 16.12.1988 25.10.1988 07.12.1988 14.12.1988 27.10.1988 30.11.1988 21.11.1988 24.11.1988 13.09.1988 07.09.1988 11.11.1988 12.12.1988 24.11.1988 08.11.1988 A B 210% 320% 260% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 350% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 340% 225% 350% 300% 240% 430% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 210% 320% 260% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 350% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 340% 225% 350% 300% 240% 430% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 871 Communes Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Weiler-la-Tour Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Wormeldange Communes Taux d´imposition Date de la délibération 03.10.1988 10.09.1988 14.10.1988 27.09.1988 22.12.1988 19.10.1988 23.09.1988 07.10.1988 09.11.1988 A B 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% Date de la délibération A Beckerich Berdorf Bertrange Bettborn Bettembourg Betzdorf Bissen Bous Burmerange Clemency Contern Dalheim Diekirch Dippach Echternach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck Fischbach Frisange Garnich Grevenmacher Heffingen Hesperange Hobscheid Hosingen Junglinster Kayl Koerich Kopstal Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Manternach Medernach Mersch Mertert Mondercange Munshausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Reckange Redange/Attert 13.10.1988 04.10.1988 31.10.1988 14.10.1988 04.11.1988 28.10.1988 31.10.1988 07.11.1988 15.11.1988 12.10.1988 24.10.1988 03.11.1988 18.11.1988 02.12.1988 25.11.1988 15.11.1988 28.11.1988 03.10.1988 09.12.1988 21.11.1988 14.04.1988 03.10.1988 14.11.1988 22.12.1988 31.10.1988 07.10.1988 25.11.1988 27.09.1988 20.10.1988 10.11.1988 26.09.1988 20.10.1988 07.12.1988 20.10.1988 07.12.1988 11.11.1988 19.12.1988 04.11.1988 31.10.1988 19.10.1988 08.11.1988 18.10.1988 05.10.1988 21.10.1988 13.09.1988 29.09.1988 19.10.1988 23.11.1988 10.11.1988 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% 250% 280% 240% 260% 250% 300% 500% 280% 290% 300% 275% 260% 300% 400% 275% 410% 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 270% 295% 500% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% Taux d´imposition B1 B3 B4 420% 375% 375% 410% 400% 405% 450% 400% 445% 350% 350% 360% 400% 370% 390% 335% 430% 750% 400% 390% 445% 375% 395% 450% 600% 400% 550% 300% 290% 450% 510% 400% 350% 350% 380% 400% 750% 300% 375% 350% 360% 510% 800% 450% 350% 480% 450% 330% 335% 150% 135% 115% 150% 145% 145% 150% 145% 160% 120% 120% 125% 145% 130% 130% 120% 150% 250% 145% 140% 160% 135% 140% 165% 200% 145% 200% 110% 105% 150% 170% 145% 115% 120% 120% 145% 250% 100% 135% 125% 110% 155% 290% 150% 125% 150% 160% 120% 120% 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% 250% 280% 240% 260% 250% 300% 500% 280% 290% 300% 275% 260% 300% 400% 275% 410% 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 270% 295% 500% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% 872 Communes Date de la délibération A 28.10.1988 28.10.1988 24.10.1988 24.10.1988 31.10.1988 21.10.1988 17.11.1988 30.11.1988 21.10.1988 20.09.1988 15.11.1988 11.11.1988 19.10.1988 23.09.1988 05.12.1988 21.11.1988 06.12.1988 14.10.1988 07.09.1988 Reisdorf Remerschen Remich Roeser Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Useldange Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz Wincrange Communes 330% 265% 300% 340% 180% 230% 340% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% 21.12.1988 12.12.1988 Communes Date de la délibération A 26.10.1988 07.11.1988 13.12.1988 28.10.1988 08.12.1988 Bascharage Dudelange Mamer Rumelange Sandweiler 200% 400% 300% 200% 360% B4 460% 360% 410% 510% 300% 370% 510% 400% 480% 350% 330% 450% 410% 410% 375% 600% 800% 400% 600% 165% 130% 150% 170% 90% 135% 170% 145% 160% 105% 120% 150% 150% 150% 125% 200% 290% 145% 220% 330% 265% 300% 340% 180% 230% 340% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% A Taux d´imposition B1 B2 145% 200% 400% 600% 145% 200% Date de la délibération Berg Differdange Taux d´imposition B1 B3 Taux d´abattement Taux d´imposition B1 B3 B4 320% 600% 500% 300% 600% 100% 200% 150% 100% 200% 200% 400% 300% 200% 360% 25% 30% 25% 20% 25% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1 er juin 1989: Communes Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Bertrange Bettborn Bettembourg Bettendorf Betzdorf Bissen Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Date de la délibération Taux multiplicateur 26.10.1988 12.10.1988 31.10.1988 06.10.1988 13.10.1988 04.10.1988 21.12.1988 31.10.1988 11.10.1988 04.11.1988 23.09.1988 28.10.1988 31.10.1988 18.10.1988 06.10.1988 23.09.1988 25.08.1988 250% 210% 240% 260% 250% 260% 180% 250% 200% 270% 225% 250% 300% 300% 225% 300% 240% 873 Communes Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dalheim Diekirch Differdange Dippach Dudelange Echternach Ell Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Ettelbruck Feulen Fischbach Flaxweiler Fouhren Frisange Garnich Goesdorf Grevenmacher Grosbous Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Hosingen Junglinster Kautenbach Kayl Kehlen Koerich Kopstal Lac dela Haute-Sûre Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach Mondercange Mondorf-les-Bains Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Date de la délibération Taux multiplicateur 07.11.1988 15.11.1988 12.10.1988 15.11.1988 17.10.1988 09.11.1988 24.10.1988 03.11.1988 18.11.1988 12.12.1988 02.12.1988 07.11.1988 25.11.1988 06.10.1988 15.11.1988 28.11.1988 03.10.1988 26.09.1988 29.11.1988 09.12.1988 04.10.1988 21.11.1988 04.11.1988 19.12.1988 14.04.1988 03.10.1988 11.11.1988 14.11.1988 09.11.1988 22.12.1988 09.12.1988 30.01.1989 31.10.1988 07.10.1988 25.10.1988 25.11.1988 27.09.1988 07.12.1988 20.10.1988 14.12.1988 10.11.1988 26.09.1988 27.10.1988 20.10.1988 07.12.1988 20.10.1988 07.12.1988 11.11.1988 19.12.1988 13.12.1988 04.11.1988 31.10.1988 19.10.1988 08.11.1988 30.11.1988 21.11.1988 18.10.1988 24.11.1988 05.10.1988 13.09.1988 21.10.1988 13.09.1988 29.09.1988 19.10.1988 07.09.1988 250% 300% 300% 300% 275% 250% 245% 250% 230% 250% 270% 250% 240% 275% 225% 250% 275% 200% 300% 250% 250% 250% 300% 250% 280% 275% 250% 260% 300% 220% 220% 250% 245% 300% 300% 250% 250% 250% 250% 250% 300% 285% 300% 265% 250% 250% 275% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 280% 280% 250% 250% 240% 250% 250% 280% 874 Communes Reckange Redange/Attert Reisdorf Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Winseler Wormeldange Date de la délibération Taux multiplicateur 23.11.1988 10.11.1988 28.10.1988 28.10.1988 24.10.1988 24.10.1988 11.11.1988 28.10.1988 12.12.1988 08.12.1988 31.10.1988 21.10.1988 17.11.1988 30.11.1988 21.10.1988 24.11.1988 20.09.1988 15.11.1988 11.11.1988 08.11.1988 19.10.1988 23.09.1988 05.12.1988 03.10.1988 10.09.1988 14.10.1988 27.09.1988 21.11.1988 22.12.1988 06.12.1988 19.10.1988 14.10.1988 23.09.1988 07.09.1988 07.10.1988 09.11.1988 275% 210% 270% 300% 260% 300% 220% 250% 180% 250% 250% 250% 250% 240% 300% 240% 250% 230% 250% 275% 250% 235% 250% 250% 300% 225% 280% 260% 300% 250% 250% 250% 250% 200% 300% 250% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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