907 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 50 19 juillet 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 908 Loi du 1 er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 911 Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (Série N) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national . . . . . . . 913 Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 926 Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant ᎏ la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 ᎏ la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 908 Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de Junglinster après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons; Art. 1er. Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l´article 2 sis au lieu-dit «Amberkneppchen» sur le territoire de la commune de Junglinster. Art.
- La zone protégée Amberkneppchen se compose de deux parties: ᎏ la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglinster, sous les numéros 980, 983, 985, 1004; ᎏ la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglinster, section F d´Imbringen, sous les numéros 969/1456, 969/1457, 970/2, 972/1, 972/2079, 973/1, 975/1, 976/690, 976/1608, 977/181, 978/1, 978/458, 979/1, 988/1458, 988/1459, 990/2180, 990/2181, 992/2169, 993/1460, 993/1461, 994/1263, 996/1264, 996/1462, 996/ 1463, 996/1464, 996/1465, 997/192, 998/193, 999, 1000, 1001, 1001/2, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008 /461, 1009/2, 1009/3, 1009/462, 1009/1466, 1009/1467, 1009/1468, 1010/1, 1012/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023/1, 1024/1, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1 026/5 , 1026 /6 . La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la zone A dite réserve proprement dite sont interdits: ᎏ tout changement d´affectation des sols; ᎏ la réduction, la destruction ou le changement des biotopes existants; ᎏ le terrassement, l´implantation de constructions et toute utilisation des eaux; ᎏ la capture ou la destruction d´animaux appartenant à la faune sauvage à l´exception de ceux considérés comme gibier pour lesquels seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont autorisés; ᎏ l´enlèvement de plantes rares appartenant à la flore indigène notamment du genévrier commun; ᎏ l´emploi de pesticides et d´engrais susceptibles de modifier le biotope naturel. Art.
- Dans la zone B dite zone tampon sont interdits: ᎏ l´implantation de constructions incorporées au sol ou non à l´exception de remises ou d´abris légers servant à des fins agricoles; ᎏ l´extraction de matériaux ainsi que le dépôt de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; ᎏ l´utilisation des eaux de la nappe phréatique susceptible de modifier les biotopes de la réserve naturelle proprement dite. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles Art.
- Notre ministre de l´environnement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 25 mai
- Jean 909 910 Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au plateau de Kirchberg à la construction d´un nouveau bâti- ment comme deuxième extension du palais de la Cour de Justice des Communautés Européennes, y compris l´aménagement des alentours. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1 er juin
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3307; sess. ord. 1988-
- Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3
(1)b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines ᎏ l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er
(2)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, ᎏ l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg, visé à l´article 1er
(2)dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, ᎏ l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Affaires Générales» et visé à l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel, ᎏ l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée ᎏ Impôt sur les assurances» et visé à l´article 4 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988, ᎏ l´emploi d´inspecteur de direction attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée ᎏ lmpôt sur les assurances» et visé à l´article 8 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988, ᎏ l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Autres impôts sur la circulation juridique des biens» et visé à l´article 10 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 juin 1989. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Jean 911 Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse. Vu la loi du 19 mai 1885; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er . L´année cynégétique 1989/90 commence le 1er août 1989 et finit le 31 Juillet 1990. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier. Toutefois pendant la période du 1er août au 14 octobre, pour la chasse au sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé, en plaine, dans les seules cultures de maïs. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet; 4. à la laie du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année. Pendant la période du 16 janvier au 30 mai, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse pas 40 kg animal vidé. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affut sont permis pour la chasse au sanglier. Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, la chasse en battue est autorisée dans les cultures de maïs. 6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1 er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre; 9. au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l´agneau du 1 er octobre au 31 janvier; 10. sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig et Consdorf au mouflon mâle du 1er juin au 15 juillet. Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis.
- b)Petit gibier et gibier d´eau 11. 12. 13. 14. 15. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; 912
- c)Autre gibier 16. au pigeon ramier du 1 er août au 28 février; 17. à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1 er octobre au 28 février; 18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 19. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février; 20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 21. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 22. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par l´administration des Eaux et Forêts et a conservé sa tête. Pendant l´année cynégétique 1989 /90, la mise en vente et l´achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1 er août 1989. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 16 juin 1989. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (Série N). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après: Directive N° Dénomination Journal officiel des Communautés Européennes 88/297/CEE Directive du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 126 20 mai 1988 88/321/CEE Directive de la Commission, du 16 mai 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur L 147 14 juin 1988 88/366/CEE Directive de la Commission, du 17 mai 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur L 181 12 juillet 1988 88/410/CEE Directive de la Commission, du 21 juin 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 200 26 juillet 1988 913 88/411/CEE Directive de la Commission, du 21 juin 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 200 26 juillet 1988 88/412/CEE Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 200 26 juillet 1988 88/413/CEE Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) L 200 26 juillet 1988 88/414/CEE Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/720/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´espace de manoeuvre, aux facilités d´accès au poste de conduite ainsi qu´aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 200 26 juillet 1988 88/436/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les moteurs diesel) L 214 6 août 1988 88/465/CEE Directive de la Commission, du 30 juin 1988, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. L 228 17 août 1988 Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Economiques Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 22 juin 1989. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice et de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3318; sess. ord. 1988-1989. Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant modification et organisation hospitalières, et notamment son article 3; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis du Conseil des hôpitaux; Vu l´avis de l´Entente des hôpitaux luxembourgeois; 914 Vu les données fournies par la carte sanitaire du Grand-Duché; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le plan hospitalier national répondant aux besoins sanitaires régionaux et locaux, tel qu´il figure à l´annexe du règlement grand-ducal du 30 mars 1982 établissant le plan hospitalier national, est remplacé par le plan hospitalier national développé à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure ᎏ Château de Berg, le 22 juin 1989. Jean ANNEXE Plan hospitalier national Le plan hospitalier national comprend les chapitres suivants: Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre 5. Détermination des régions hospitalières. Détermination des indices lits/population. Besoins en établissements hospitaliers et services hospitaliers. Classification des établissements hospitaliers. Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières. Chapitre 1er. Détermination des régions hospitalières Les chiffres concernant la population proviennent d´une estimation du STATEC de la population résidente au 1er janvier 1987. Région hospitalière NORD: Les cantons de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en plus la commune de Berg du canton de Mersch . . . . . . . . . . . . . . . 9.850 9.090 2.810 22.650 10.570 1.260 56.230 La région hospitalière du NORD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 56.230 habitants. Région hospitalière SUD: Le canton d´Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus la commune de Bascharage du canton de Capellen . . . . . . . . . . moins la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur-Alzette . . . . . 112.610 4.670 1.390 115.890 La région hospitalière du SUD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 115.890 habitants. Région hospitalière CENTRE: Les cantons de Luxembourg-Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Luxembourg-Campagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moins la commune de Berg du canton de Mersch . . . . . . . . . . . . . . . moins la commune de Bascharage du canton de Capellen . . . . . . . . . . plus la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur -Alzette . . . . . . 76.640 37.710 17.900 29.310 11.080 17.110 12.170 1.260 4.670 1.390 197.250 La région hospitalière du CENTRE définie comme ci-dessus comprend une population totale de 197.250 habitants. 915 Chapitre 2. A. Détermination des Indices lits aigus/population Nombre indice lits aigus/population pour la région du CENTRE (197.250 habitants) Indices minima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie 4‰ = 0,27 ‰ = 0,18 ‰ = 4,45 ‰ = 788 lits 53 lits 36 lits 877 lits lits de neurochirurgie lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique lits de chirurgie infantile 0,20 ‰ = 0,06 ‰ = 0,14 ‰ = 39 lits 12 lits 28 lits Indices maxima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie 5,28 ‰ = 1.041 lits 63 lits 0,32 ‰ = 0,29 ‰ = 57 lits 5,89 ‰ = 1.161 lits lits de neurochirurgie lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique lits de chirurgie infantile 0,23 ‰ = 0,09 ‰ = 0,18 ‰ = 45 lits 18 lits 36 lits Nombre indice lits aigus/population pour la région du NORD (56.230 habitants) Indices minima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie 4‰ = 0,25 ‰ = 0,18 ‰ = 224 lits 14 lits 10 lits 4,43 ‰ = 248 lits Indices maxima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie 5,21 ‰ = 293 lits 18 lits 0,32 ‰ = 0,29 ‰ = 16 lits 5,82 ‰ = 327 lits Nombre indice lits aigus/population pour la région du SUD (115.890 habitants) Indices minima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie 4‰ = 0,18 ‰ = 0,15 ‰ = 4,33 ‰ = 463 lits 21 lits 18 lits 502 lits 5,21 ‰ = 0,28 ‰ = 0,26 ‰ = 5,75 ‰ = 604 lits 32 lits 30 lits 666 lits Indices maxima lits de médecine-chirurgie lits de maternité lits de pédiatrie Définitions: 1) Lits de médecine-chirurgie: Cet indice couvre l´ensemble des lits aigus des services de diagnostic et de traitement chirurgical ainsi que de diagnostic et de traitement médical, sauf les services pour lesquels il existe un indice séparé. 916 2) Lits de pédiatrie: Cet indice couvre les lits des services de diagnostic et de traitement médical destinés aux enfants âgés de moins de quatorze ans, ainsi que les couveuses des services pour prématurés sans complications graves. B. Détermination de l´indice lits de long séjour/population. L´indice maximum de lits de long séjour pour le pays considéré dans son ensemble est de 2.56 ‰ = 945. Chapitre 3. ᎏ Besoins en établissements hospitaliers et en services hospitaliers Les besoins de la population en matière d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et d´établissements spécialisés sont suffisamment couverts par les établissements existants ou autorisés et en cours de construction. Aucune nouvelle construction d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et d´établissements spécialisés n´est prévue. 2. Une implantation de centres de diagnostic n´est pas prévue. Les besoins afférents de la population sont couverts par les moyens de diagnostic disponibles dans les cabinets médicaux, les établissements hospitaliers et les laboratoires d´analyses médicales existants. Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de long séjour sont insuffisamment couverts 3. dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de long séjour pourront être créés jusqu´à concurrence de l´indice maximum fixé au chapitre 2 sous B. Pour atteindre cet objectif le Ministre de la Santé pourra notamment: ᎏ autoriser la conversion de lits aigus excédentaires en lits de long séjour ᎏ autoriser la création d´une maison de soins de 36 lits à Esch-sur-Alzette ᎏ autoriser la Maison de gériatrie et de retraite à Hamm de procéder à une extension de 100 lits de sa section de long séjour. 4. Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de moyen séjour sont insufisamment couverts dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de moyen séjour pourront être créés. Le Ministre de la Santé pourra notamment autoriser la création d´une section de réadaptation gériatrique de 15 lits à la Maison de soins de l´Etat à Vianden ainsi que la conversion de lits aigus excédentaires en lits de moyen séjour. 5. Les besoins de la population sont suffisamment couverts par les services hospitaliers existants, sauf les exceptions ci-après: 5.1. Nouvelles créations de services dans la région hospitalière du CENTRE: ᎏ un service d´ORL ᎏ un service d´ophtalmologie ᎏ un service de radiothérapie ᎏ un service de psychiatrie infantile ᎏ un service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale ᎏ un service de médecine nucléaire. 5.2. Nouvelles création de services dans la région hospitalière du NORD: ᎏ un service d´urologie ᎏ un service d´ORL ᎏ un service de surveillance et de soins intensifs de 3 lits 5.3. Nouvelle création de lits dans la région hospitalière du CENTRE. Le Ministre de la Santé pourra accorder la création de 30 lits aigus nouveaux à l´Hôpital intercommunal de Steinfort, sous la condition expresse que la totalité des lits aigus existants soient transformés en lits de long séjour. Extension de services existants. 5.4. 5.4.1. La Clinique St Louis à Ettelbruck pourra être autorisée à procéder à une extension de la section d´hospitalisation du service d´obstétrique ne comportant aucune augmentation du nombre de lits, ainsi qu´à une extension des services médico-techniques suivants: service d´urgence-policlinique, radiologie, laboratoire d´analyses médicales, service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle, pharmacie, service de dialyse, bloc d´accouchement, service d´explorations fonctionnelles et d´endoscopie, salle de réveil, et bloc opératoire. Pour ce dernier service le Ministre de la Santé pourra autoriser une capacité totale de sept salles d´opération. La capacité du service de surveillance et de soins intensifs pourra être augmentée de trois lits. 5.4.2. L´Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette pourra être autorisé à procéder à une extension de la salle de réveil et à augmenter de trois unités sa capacité en lits de surveillance et de soins intensifs. 5.4.3. La Clinique Ste Marie à Esch-sur-Alzette pourra être autorisée à procéder à une extension du bloc opératoire comportant une salle d´opération et une salle de réveil. 5.4.4. Le Centre Hospitalier de Luxembourg pourra être autorisé à procéder à une extension du service de radiologie. 5.4.5. L´Hôpital intercommunal de Steinfort pourra être autorisé à procéder à une extension de son laboratoire d´analyses médicales et de son service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle. 5.4.6. La Clinique Ste Thérèse à Luxembourg pourra être autorisée à augmenter sa capacité en lits de surveillance et de soins intensifs de trois lits. 1. 917 5.4.7. Si un exploitant tient plus d´un hôpital dans une même région hospitalière, le Ministre de la Santé pourra l´autoriser à transférer des lits aigus d´un hôpital vers l´autre, si ce transfert permet d´améliorer la qualité des soins ou d´obtenir une utilisation plus rationnelle de l´infrastructure existante. Toutefois si dans la région hospitalière en question, le nombre de lits aigus effectif dépasse le maximum prévu au chapitre 2, le transfert n´est possible que si l´opération se solde par une diminution substantielle du nombre de lits aigus dans les hôpitaux concernés considérés dans leur ensemble. Le cas échéant le Ministre de la Santé pourra autoriser une extension du service de consultation et de soins pour malades externes, du service d´endoscopie, du laboratoire d´analyses médicales et du service de surveillance et de soins intensifs ainsi qu´une augmentation du nombre de salles d´opération et de réveil de l´hôpital vers lequel le transfert est opéré. 5.5. Le choix des hôpitaux dans lesquels seront implantés les services dont question sous 5.1. et 5.2. se fait en fonction des besoins de la population et de la disponibilité d´autres services, de spécialités et d´équipements indispensables ou utiles au fonctionnement des services en question. 5.6. La création de nouveaux services ne pourra pas donner lieu à la création de nouveaux lits aigus. Chapitre 4. ᎏ Classification des établissements hospitaliers I. Catégories d´établissements hospitaliers. II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers. III. Classification des établissements hospitaliers. I. Catégories d´établissements hospitaliers Suivant les besoins sanitaires régionaux, les possibilités de continuité des soins, l´infrastructure médico-technique, les disciplines médicales représentées ou pouvant être représentées, les différents établissements seront classés dans une des catégories suivantes: 1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë; On distingue: A) L´Hôpital Régional B) L´Hôpital Général C) L´Hôpital Local 2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour ainsi que les centres de cures thermales. On distingue: A)
- a)les centres de convalescence active
- b)les centres de réadaptation B) Les établissements de long séjour C) Les centres de cures thermales 3) Les établissements spécialisés. 4) Les centres de diagnostic. II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers 1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë A) L´Hôpital Régional L´hôpital régional se définit par la haute technicité de l´équipement de certains services et par la spécialisation poussée de son corps médical et paramédical. Il doit répondre en plus aux mêmes conditions que l´hôpital général. Outre la mission de soins il peut avoir une mission d´enseignement médical et paramédical. Sa mission de soins se subdivise en soins courants pour la population de la région et en soins spéciaux non susceptibles d´être prestés de façon adéquate par les hôpitaux généraux et locaux, ainsi que par les maisons de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation et de gériatrie. L´hôpital régional traite prioritairement les malades pendant la phase aiguë, phase pendant laquelle il est faitt appel à sa haute technicité. Il doit en plus pouvoir répondre à l´ensemble des besoins de la population qu´il dessert. Cela implique d´abord que les disciplines générales ne doivent pas disparaître dans cet hôpital. Cela exige également que les équipes médicales ou chirurgicales spécialisées participent au même titre que les autres à l´accueil de tous ces malades dont l´hospitalisation est nécessaire. Le séjour dans cette classe d´hôpital est en général très court, ce qui permet une meilleure rotation des lits spécialisés. Dans l´hôpital régional, les services, disciplines et spécialités énumérés ci-dessous sont représentés: Service d´accueil avec possibilité d´un recours à l´assistante sociale du secteur Service d´urgence Service de chirurgie générale Spécialité d´urologie Service de chirurgie orthopédique et traumatologique 918 Service de médecine interne Service de cardiologie Spécialité de gastroentérologie Spécialité de rhumatologie Spécialité de pneumologie Spécialité de néphrologie Service d´hémodialyse Service de gynécologie Service d´obstétrique Service d´ORL Service d´ophtalmologie Spécialité de dermato-vénéréologie Service de neurologie Service de psychiatrie Service de surveillance et de soins intensifs Service d´anesthésie avec salle de réveil Service de pédiatrie Service pour prématurés sans soins intensifs Service de radiodiagnostic Equipement d´endoscopie Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale Service d´isolement pour maladies infectieuses Dépôt de médicaments Service central de stérilisation Service de stomatologie et/ou de médecine dentaire Laboratoire d´analyses médicales Service des archives médicaux. Certains services très spécialisés, répondant uniquement à un besoin national et dont la liste est énumérée cidessous, ne peuvent être représentés que dans un seul hôpital régional: Service de neuro-chirurgie Service de chirurgie infantile Service de soins intensifs néonataux Service de radiothérapie Service d´hématologie Service d´oxygénothérapie hyperbare Service d´autopsie avec équipement d´anatomie pathologique. Plusieurs hôpitaux peuvent constituer un hôpital régional. Ces hôpitaux doivent alors comprendre ensemble au moins tous les services d´un hôpital régional. Chacun d´eux devra cependant disposer des services suivants: 1) Service d´accueil 2) Service d´urgence 3) Service de chirurgie générale 4) Service de médecine interne
- h)Service de gynécologie 6) Service de surveillance et de soins intensifs 7) Service d´anesthésie avec salle de réveil 8) Service de radiodiagnostic 9) Equipement d´endoscopie 10) Service de laboratoire d´analyses médicales 11) Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale 12) Dépôt de médicaments 13) Service central de stérilisation. B) L´Hôpital Général ᎏ L´hôpital général est chargé de desservir en soins courants une population de l´ordre de 25.000 habitants. ᎏ L´énumération ci-dessous doit être appréciée ensemble avec les dispositions du chapitre 3 ci-dessus; en d´autres termes, dans l´état actuel des choses, seuls les services indiqués à ce chapitre 3 sont susceptibles d´être autorisés. ᎏ Dans l´hôpital général les services énumérés ci-dessous sont représentés: 1) Service d´accueil 2) Médecine interne 3) Chirurgie générale 4) Service d´anesthésie avec salle de réveil 5) Service de radiodiagnostic 6) Service central de stérilisation 919 7) Laboratoire d´analyses médicales 8) Service des archives médicaux 9) Gynécologie 10) Obstétrique 11) Pédiatrie 12) ORL 13) Ophtalmologie 14) Urgence 15) Surveillance et soins intensifs 16) Gériatrie 17) Hospitalisation prolongée sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts peut être représenté si les besoins régionaux ne sont pas couverts peut être représenté si les besoins régionaux ne sont pas couverts peut être représenté si les besoins régionaux ne sont pas couverts peut être représenté si la situation géographique ou les besoins régionaux l´exigent peut être représenté si la situation géographique et/ou l´infrastructure de l´hôpital l´exigent peut être représenté si les besoins ne sont pas couverts peut être représenté si les besoins nationaux ne sont pas couverts 18) Physiothérapie et rééducation fonctionnelle peut être représenté si les besoins régionaux ne sont pas couverts peut être représenté. 19) Médecine dentaire Remarque: ᎏ L´hôpital général peut éventuellement posséder l´un ou l´autre département spécialisé. ᎏ L´hôpital général ne peut avoir de mission d´enseignement en dehors de l´enseignement pratique des professions paramédicales. ᎏ La capacité en lits de l´hôpital général ne peut pas être inférieure à 100, sauf en cas de situation géographique exceptionnelle. C) L´Hôpital Local L´Hôpital local, établissement strictement médical, est également chargé de soins hospitaliers courants. Il se substitue généralement au domicile du malade et doit permettre une surveillance médicale et paramédicale lorsque les contraintes techniques, sociales et économiques font que les patients ne peuvent être traités à leur domicile pour les affections courantes. L´hôpital local, davantage encore que l´hôpital général, permet d´éviter certaines hospitalisations dans des services aigus des hôpitaux régionaux. Il doit permettre, le cas échéant, de recueillir les malades provenant des hôpitaux régionaux et généraux après la phase aiguë, lorsque des soins spéciaux ne sont plus nécessaires. Le plateau technique de l´hôpital local est réduit, sans bloc chirurgical notamment. Dans l´hôpital local les services et disciplines énumérés ci-dessous sont représentés: Service d´accueil Salle de premiers soins Service de médecine interne Laboratoire pour effectuer les analyses médicales courantes. Services pouvant être représentés: Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle Installation de radiodiagnostic 2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour. A) Les établissements de moyen séjour. L´établissement ou service de moyen séjour a pour but l´amélioration de l´état de santé du malade par une thérapeutique appropriée et sa réinsertion sociale, professionnelle et familiale, dans un délai de quelques semaines, parfois de quelques mois, selon l´affection en cause. Ces établissements peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir:
- a)les centres et services de convalescence active
- b)les centres et services de réadaptation. Le malade est admis sur dossier médical dans ces établissements auxquels l´adresse le médecin traitant responsable d´un service de lits aigus, ce qui n´exclut pas l´admission sur demande, et avec présentation du dossier du médecin traitant, après soins à domicile. Le dossier médical doit permettre de retracer l´histoire clinique du malade.
- a)Les centres et services de convalescence active Il s´agit d´établissements ou de services où sont adressés des malades qui, après un épisode aigu ou une intervention chirurgicale, ne nécessitent plus une surveillance médicale ou chirurgicale continue, mais bien pour une durée limitée des soins ne relevant pas de techniques particulières. Dans ces établissements ou services le médecin doit jouer un rôle actif auprès du convalescent, établir des liens avec le médecin qui a traité le malade dans sa phase aiguë, et représenter un élément dynamique favorisant la guérison du patient et le préparer à reprendre, le plus vite possible, une vie normale. 920 On notera que la présence de masseurs-kinésithérapeutes dans de tels centres, pour l´exécution d´actes courants, est très souhaitée.
- b)Les centres ou services de réadaptation L´objectif de ces établissements ou services consiste à assurer la réadaptation médico-sociale et professionnelle. Dans les établissements comportant une hospitalisation la durée de séjour est de 1 à 6 mois en moyenne. Ces établissements peuvent également assurer des traitements ambulatoires ou en hospitalisation partielle. Ils sont le plus souvent spécialisés ou comprennent des sections spécialisées. Les thérapeutiques mises en oeuvre et la surveillance se font par du personnel médical et paramédical. L´équipement est adapté à la mission spécifique du centre et peut comprendre un laboratoire, permettant d´effectuer les analyses biologiques nécessitées par la catégorie des malades reçus. On peut citer, à titre d´exemple, les établissements chargés d´assurer les formes de rééducation suivantes: ᎏ Rééducation fonctionnelle motrice ᎏ Rééducation des maladies cardio-vasculaires ᎏ Rééducation des affections respiratoires ᎏ Rééducation des affections hépato-digestives ᎏ Réinsertion sociale des différentes formes de toxicomanie. B) Les établissements de long séjour L´objectif de ces établissements dans leur activité sanitaire et d´hébergement reste curatif. Ils doivent donc disposer soit directement, soit par leur lien avec un établissement hospitalier, des installations médicales nécessaires. Le malade est admis sur dossier médical complété par un dossier médico-social. De même l´activité du personnel médical et paramédical reste importante. Il s´agit d´établissements pour malades ayant définitivement perdu leur autonomie de vie. De tels établissements sont également susceptibles de recevoir des sujets moins âgés et qui après traitement présentent un état pathologique chronique les empêchant de retrouver leur autonomie de vie. Ce sera le cas, par exemple, de certains sujets atteints d´affections neurologiques et ce après passage dans un centre de rééducation qui aura mis en oeuvre, sans succès notable, l´ensemble des techniques médicales adaptées à de tels cas. C) Les centres de cures thermales Les centres de cures thermales sont des établissements situés dans une station hydrominérale et recevant des malades dont l´état de santé requiert des applications d´eau thermale. Le malade est admis sur dossier médical. 3) Les établissements spécialisés Un établissement est dit spécialisé lorsqu´il répond aux besoins spécifiques de certaines disciplines ou à des affections particulières. Pourront être classés dans cette catégorie: ᎏ les hôpitaux psychiatriques ᎏ les centres anticancéreux ᎏ les établissements bi- ou mono-disciplinaires d´une façon générale. Un établissement spécialisé doit être en mesure de recevoir d´urgence des malades ressortissant de sa spécialité. Il doit donc disposer d´une unité d´accueil et de soins externes. Toutefois, un bloc opératoire ne sera imposé que pour les établissements spécialisés dont la spécialité l´exigera (la gynécologie-obstétrique par exemple). L´admission directe aux hôpitaux psychiatriques et aux centres anticancéreux peut être soumise à des conditions particulières en tenant compte de leur vocation spécifique. L´établissement spécialisé dessert, pour sa spécialité, soit une partie de la région hospitalière dans laquelle il est situé, soit la totalité de la région, soit plusieurs de ces régions. Dans le premier cas, les autres établissements du secteur doivent être en mesure d´assurer, pour la spécialité considérée, les besoins que le centre hospitalier spécialisé en question ne couvre pas. Dans tous les cas, l´établissement spécialisé doit disposer des moyens de diagnostic et de traitement nécessaires à sa spécialité. 4) Les centres de diagnostic Est considéré comme centre de diagnostic tout lieu où des personnes subissent un ou des examens médicaux à l´aide d´équipements médicaux et/ou de laboratoire tels qu´ils sont définis au règlement ministériel prévu par l´article 4c de la loi du 29 août 1976. N´est pas visé ce qui constitue l´équipement normal d´un cabinet médical et médico-dentaire. III. ᎏ Classification des établissements hospitaliers existants A) Classification des établissements traitant les malades pendant la phase aiguë
- a)Région hospitalière du Centre ᎏ Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Centre: Clinique Ste Thérèse Clinique Ste Elisabeth Clinique Sacré Coeur Clinique d´Eich Centre Hospitalier de Luxembourg 921 ᎏ Hôpitaux locaux: Clinique St François Clinique St Joseph Clinique St François de Grevenmacher Clinique d´Echternach Hôpital intercommunal de Steinfort
- b)Région hospitalière du Nord ᎏ Hôpital régional: Clinique St Louis d´Ettelbruck ᎏ Hôpital général: Clinique St Joseph de Wiltz local: Hôpital ᎏ Clinique St François de Clervaux Hôpital Sacré-Coeur de Diekirch
- c)Région hospitalière du Sud ᎏ Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Sud: Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette Clinique Ste Marie d´Esch-sur-Alzette ᎏ Hôpital général Hôpital Princesse Marie-Astrid de Differdange Hôpital de la Ville de Dudelange B) C. Classification des établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour.
- a)les établissements de moyen séjour 1. Centres de convalescence active ᎏ Fondation Emile Mayrisch, Colpach ᎏ Institut Naturiste Héliar, Weilerbach 2. Centres ou services de réadaptation: ᎏ Maison de gériatrie et de retraite, Hamm (section de réadaptation gériatrique: 15 lits) (service de rééducation et de réadaptation fonctionnelles) ᎏ Maison de soins de l´Etat, Vianden (section de réadaptation gériatrique: 15 lits) ᎏ Centre thérapeutique, Useldange ᎏ Centre thérapeutique pour toxicomanes Syrdall Schlass, Manternach.
- b)les établissements de long séjour ᎏ Clinique gérontologique, Echternach ᎏ Maison de soins de l´Etat, Vianden (section long séjour) ᎏ Centre du Rham avec annexe de Pfaffenthal (section long séjour) ᎏ Maison de soins de l´Etat, Differdange ᎏ Maison de soins St Joseph, Pétange ᎏ Hospice civil de Pfaffenthal (section long séjour) ᎏ Maison de gériatrie et de retraite, Hamm (section long séjour) ᎏ Hôpital St Joseph de Wiltz (section long séjour) ᎏ Home des aveugles, Berschbach (section long séjour) ᎏ Maison de soins de l´Etat, Esch-sur-Alzette.
- c)les centres de cures thermales ᎏ Centre thermal et de santé Mondorf-les-Bains. Classification des établissements spécialisés ᎏ Clinique Dr Bohler (bi-disciplinaire) ᎏ Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat, Ettelbruck D. Classification des centres de diagnostic néant. Chapitre 5. ᎏ Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières 1a. L´équipement de cardio-radiologie incluant la coronarographie en mono- ou biplan ᎏ un équipement au niveau national. 1b. Les appareils radiologiques pour angiographies sélectives ᎏ ne peuvent être installés que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional. 1 c. Les installations ou adjonctions pour angiographie digitalisée ᎏ un équipement supplémentaire de ce type est prévu dans la région du Nord, à implanter dans l´hôpital régional. 922 L´équipement neuro-radiologique ᎏ un équipement au niveau national. 3. L´appareillage de stéréotaxie ᎏ un équipement au niveau national. 4. Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré. Cet équipement ne peut être installé que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional. 5. Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain ᎏ aucune acquisition de cet équipement n´est prévue. 6. L´appareil de diagnostic utilisant l´émission de radioéléments artificiels
- a)tomographe à émissions ou caméra à scintillations. ᎏ une nouvelle acquisition d´un de ces appareils peut être autorisée dans le nouveau service de médecine nucléaire à créer dans la région du Centre. ᎏ par ailleurs l´hôpital de la région du Centre disposant déjà d´un service de médecine nucléaire ainsi que l´un des deux hôpitaux de la région du Sud disposant de pareil service pourront être autorisés à remplacer leur scintigraphe par un tomographe ou par une caméra à scintillations.
- b)caméra à positrons ᎏ aucune acquisition n´est prévue. 7. L´appareil accélérateur de particules ᎏ un équipement au niveau national. 8. L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments ᎏ un équipement au niveau national. 9. Le simulateur pour la radiothérapie ᎏ un équipement au niveau national. 10. L´équipement pour l´électrorétinographie ᎏ un équipement au niveau national. 11. Le rein artificiel ᎏ huit postes pour la région du Nord ᎏ dix postes pour la région du Sud ᎏ vingt-cinq postes pour la région du Centre. Ces postes ne peuvent être installés que dans un hôpital régional. 12. L´appareil de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire pour examen de produits biologiques ᎏ aucune acquisition de cet équipement n´est prévue. 13. Le tomographe à résonance magnétique nucléaire ᎏ un équipement au niveau national, à implanter dans l´hôpital régional disposant du service de neurochirurgie. 14. L´appareillage pour lithotritie extracorporelle ᎏ un équipement au niveau national. Il ne peut être implanté que dans un hôpital régional. 15. L´appareil de circulation sanguine extracorporelle ᎏ aucun appareil de ce type n´est prévu. 16. Le caisson d´oxygénothérapie hyperbare ᎏ un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional. 17. L´appareil dit «pancréas artificiel» ᎏ un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional disposant d´un service de diabétologie. 18. L´appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ᎏ un appareil pour cytaphérèses au niveau national ᎏ un appareil pour LDL-aphérèse au niveau national. Ces appareils ne peuvent être installés que dans l´hôpital régional disposant d´un service d´hématologie. Le choix des hôpitaux dans lesquels peuvent être installés ces équipements se fait en fonction de la disponibilité d´autres équipements indispensables ou utiles au fonctionnement de l´équipement à installer. 2. Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viticoles; Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixant les modalités d´application du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viticoles; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; 923 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´Institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viticoles. Art. 2. Les demandes en obtention de la prime d´abandon définitif sont à introduire auprès de l´organisme compétent susvisé au moyen d´un formulaire mis à la disposition des intéressés par celui-ci. Art. 3. La décision d´attribution de la prime d´abandon est prise par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture. Art. 4. Le rendement moyen visé à l´article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1442/88 précité correspond à la moyenne de la production de vin d´une exploitation au cours des cinq campagnes viticoles précédant l´arrachage; toutefois, les volumes de production de la campagne la plus importante et de la campagne la moins importante ne sont pas pris en compte pour le calcul de la moyenne de ladite production. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture, Château de Berg, le 30 juin 1989. et à la viticulture, Jean René Steichen Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit: 1. L´article 4 est rédigé ainsi: «Art . 4. S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un stupéfiant ou d´une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7. L´examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´Administration des douanes, soit par les agents désignés par le Ministre de la Santé conformément à l´article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d´administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu.» 2. L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants: «Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d´une de ces peines seulement. 924 Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d´une de ces peines seulement.» 3. L´alinéa 2 de l´article 7 est abrogé. 4. Après l´article 8 sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés: « Art.8 -1. ᎏ Seront punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5. 000 francs à 50. 000. 000 de francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article 8 sous
- a)et
- b)ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction. Art. 8-2. ᎏ Dans les cas prévus à l´article 8 sous
- a)et b), le tribunal, sans préjudice de l´article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l´infraction.» 5. L´article 15 est abrogé. 6. L´article 17 est rédigé ainsi: «Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l´article 14 sera punie d´un emprisonnement de trois mois à un an et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs.» 7. L´alinéa 2 de l´article 19 est rédigé ainsi: «Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun: 1. par le juge d´instruction pendant la période de l´instruction; 2. par la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement; 3. par la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement si l´affaire y est renvoyée; 4. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. par la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée; 6. par la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.» 8. L´article 19 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé: «Toute infraction aux ordonnances du juge d´instruction prononçant la fermeture provisoire d´un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l´article 17.» 9. L´article 20 est rédigé comme suit: «La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1. à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction; 2. à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement; 3. à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée; 4. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée; 6. à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.» 10. L´alinéa final de l´article 21 est abrogé. 11. L´alinéa 2 de l´article 24 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Santé, Jacques F. Poos Doc. parl. 3009; sess. ord. 1985-1986 et 1988-1989. Château de Berg, le 7 juillet 1989. Jean 925 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et notamment ses articles 5 paragraphe
(2)sous 2° et 3°, 8 paragraphe
(3), 34 et 41 paragraphe
(3); Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés; Après avoir demandé l´avis de la chambre d´agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe
(2)sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet: ᎏ la prestation d´activités liées à la récolte ou à la vendange; ᎏ la prestation d´activités liées au conditionnement des produits récoltés ou vendangés; ᎏ la prestation d´activités de moniteur et d´animateur de loisirs et de vacances; ᎏ la prestation d´activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques; ᎏ la prestation d´activités de surveillance et d´entretien des plages, des piscines de plein air et des campings; ᎏ la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants qui ne sont ouverts que pendant une partie de l´année; ᎏ la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison; ᎏ la prestation d´activités dans les entreprises de l´aviation et du transport de personnes dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison. Art.
- Les secteurs d´activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants: ᎏ dans le secteur de l´audiovisuel: les annonceurs-présentateurs de radio et de télévision, les rédacteurs-programmateurs de radio et de télévision, les animateurs de radio et de télévision ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les régisseurs et les reporters-cameramen de radio et de télévision; ᎏ dans le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et phonographique: les producteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, acteurs et figurants, metteurs en scène, réalisateurs, scriptes, assistants de production, cameramen, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs, régisseurs, monteurs, ainsi que les opérateurs du son, de l´éclairage et de la vision. ᎏ dans le secteur bancaire * les spécialités du private banking; * les conseillers en investissement et les gestionnaires de portefeuille; * les spécialistes responsables pour swaps, options, futures et accords sur le taux des contrats à terme; * les spécialistes responsables pour acquisitions et fusions, financement de projets et capital à risque; ᎏ dans le secteur de la formation et de l´enseignement: les emplois de chargé de cours, de chargé de direction et les emplois socio-éducatifs, pour autant que les emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel remplissant les conditions d´admission au stage ou de nomination requises à cet effet; ᎏ dans le sport professionnel: les athlètes, les sportifs et les entraîneurs sportifs; ᎏ dans le bâtiment et les travaux publics: les salariés recrutés pour les chantiers à l´étranger; ᎏ les activités de coopération, d´assistance technique, d´ingéniérie et de recherche; ᎏ le personnel occupé à l´occasion des expositions, foires, salons, congrès ou séminaires; ᎏ le personnel des forains; ᎏ les travailleurs forestiers; ᎏ les enquêteurs occasionnels; ᎏ les salariés engagés par les entreprises de travail intérimaire pour être mis à la disposition provisoire d´un ou de plusieurs tiers utilisateurs, jusqu´à l´entrée en vigueur de la loi portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d´oeuvre; ᎏ les chefs et les solistes d´orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux; ᎏ les artistes de spectacle; ᎏ les mannequins. Art.
- Peuvent être conclus au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement les contrats de travail des salariés introduits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès d´un employeur du bâtiment et des travaux publics, de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture; Art.
- Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déterminée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation professionnelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur. Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe
(2)sons 8° et 9° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 926 Art.
- Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou supérieur à 21.622 francs à l´indice 100, les parties peuvent porter la période d´essai jusqu´à douze mois. Pour la définition du traitement mensuel visé à l´alinéa qui précède, les gratifications, les primes, ainsi que les accessoires et compléments de traitement peuvent être computés à raison d´un douzième de leur valeur annuelle. Art.
- La clause de non-concurrence visée à l´article 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est réputée non écrite, lorsque le salaire ou le traitement annuel brut versé au salarié au moment de son départ de l´entreprise ne dépasse pas 275.000 francs à l´indice
- Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial, à l´exception des dispositions de l´article 6 qui entrera en vigueur le 1 er novembre
- Le Ministre du Travail Château de Berg, le 11 juillet
- Jean Jean-Claude Juncker Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e m b o u r g . ᎏ Règlement-taxe sur les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation. En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e . ᎏ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 30 mai 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. D i p p a c h. ᎏ Règlement-taxe sur les «Repas sur roues». En séance du 27 janvier 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du repas du service «Repas sur roues». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. H e f f i n g e n . ᎏ Règlement-taxe sur le nettoyage des fosses septiques privées. En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le nettoyage des fosses septiques privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1989 et publiée en due forme. H e f f i n g e n . ᎏ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1989 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n .ᎏ Règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand». En séance du 20 février 1989 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1989 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . ᎏ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 6 janvier 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1989 et publiée en due forme. W e i l e r - l a . T o u r. ᎏ Règlement-taxe sur la participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue d´Alzingen» à Syren. En séance du 12 mars 1987 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue d´Alzingen» à Syren. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme. Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant ᎏ la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 ᎏ la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars
- ᎏ RECTIFICATIF Au Mémorial A ᎏ N° 38 du 13 juin 1989, à la page 724, il y a lieu de lire à la suite du texte de la loi après les signatures: «Doc. parl. 3209, sess. ord. 1988-1989» (au lieu de: Doc. parl. 3269). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg