1059 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 57 25 août 1989 S om m a ir e Loi du 7 juillet 1989 modifiant le régime de la contrainte par corps ainsi que certains articles du code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1060 Règlement ministériel du 13 juillet 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 Règlement ministériel du 13 juillet 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . 1067 Statut du Conseil de l´Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 Adhésion de Saint-Marin et de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Deuxième et quatrième Protocoles additionnels à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signés à Paris, les 15 décembre 1956 et 16 décembre 1961 Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969 Signature sans réserve de ratification par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 Adhésion du Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 Ratification de la France; Adhésion de la Finlande; Communication du Royaume-Uni . . . . . . . . 1072 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 Ratification par Malte . . . . 1072 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Application aux Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, modifié le 2 octobre 1979 Adhésion du Royaume de Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 Ratification de l´Espagne et de la Turquie . . . . . . . . 1073 Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 Déclaration de la France Dépôt des instruments de ratification de l´Italie et de l´Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 Acceptation de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 Adhésion de la Hongrie; Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 Désignation d´autorités par l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 1060 Loi du 7 juillet 1989 modifiant le régime de la contrainte par corps ainsi que certains articles du code d´instruction criminelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. L´article 40 du code pénal est modifié comme suit et il est introduit au code pénal un article 40-1 de la teneur suivante: Art. 40. Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l´amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l´amende. Art. 40-1
(1)La durée de la contrainte par corps est d´un jour par 1.000 francs d´amende; il y est ajouté un jour pour toute fraction de 1.000 francs.
(2)En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3)La détention préventive subie s´impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n´a pas déjà été imputée, conformément à l´article 30, sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(4)L´amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5)Elle est éteinte par l´exécution de la contrainte par corps.
(6)La contrainte par corps n´est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Art. II. Le code d´instruction criminelle est complété comme suit: 1° Il est inséré un article 94-3 de la teneur suivante: «
(1)Si la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement ou de la cour d´appel n´a pas statué sur l´inculpation dans le mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d´Etat ou le procureur général d´Etat requièrent la mise en liberté immédiate de l´inculpé, à moins qu´elles ne déclarent, par une ordonnance motivée, rendue à l´unanimité, le ministère public entendu, que le maintien de la détention s´impose pour les motifs énoncés aux alinéas 1 er, 2 et 3 de l´article 94.
(2)Il en est de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n´a pas statué sur l´inculpation à la fin d´un nouveau mois.
(3)L´avant-veille de l´expiration du mois, le procureur d´Etat ou le procureur général d´Etat en est informé par le greffier.» 2° A la suite de l´article 197 sont insérés les textes suivants: « Art. 197-1
(1)Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu´ils sont irrévocables, et seulement deux mois après l´avertissement par lettre chargée à la poste et sans frais adressée au condamné à la requête du receveur de l´enregistrement et des domaines.
(2)Si l´arrêt ou le jugement de condamnation n´a pas été précédemment signifié, l´avertissement porte en tête un extrait de ce jugement contenant les noms des parties et le dispositif. Art. 197-2
(1)Le paiement de l´amende arrête l´exécution de la contrainte par corps.
(2)La contrainte par corps n´est ni exécutée ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l´enregistrement, ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par la juridiction qui a prononcé la condamnation.
(3)La caution doit s´obliger solidairement avec le débiteur à payer dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Si, à l´expiration du délai, l´amende n´a pas été intégralement payée, le débiteur peut être de nouveau contraint par corps, sans préjudice des droits de l´Etat contre la caution.» 3° L´article 209 est complété par un second alinéa de la teneur suivante: «Le magistrat qui a connu de la cause en première instance ne peut pas concourir au jugement de l´appel, à peine de nullité de ce jugement.» Art. III. Au livre Il du code d´instruction criminelle, l´intitulé «Titre II-1. Des citations, significations et notifications» est remplacé par l´intitulé «Titre II-2. Des citations, significations et notifications». Art. IV. L´article 127 alinéa
(5)du code d´instruction criminelle est complété comme suit: «
(5)La Chambre du Conseil statue sur le rapport écrit motivé du juge d´instruction.» Art. V. Le dernier alinéa de l´article 94 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit: «Les mandats d´amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d´après les éléments de l´espèce par référence aux conditions d´application des mandats.» 1061 Art. VI. Les alinéas 4 et 6 de l´article 88-2 du code d´instruction criminelle sont modifiés comme suit: Alinéa 4: «Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l´article 88-1 n´auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d´instruction au plus tard douze mois après l´ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d´instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l´enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d´après les éléments de l´espèce. Le procureur d´Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l´alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l´article 88-1. Lorsqu´à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l´article 88-1, l´inculpé aura fait l´objet d´une décision de non-lieu, d´acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le Procureur général d´Etat ou le Procureur d´Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.» Alinéa 6: «La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure.» Art. VII. L´article 2, alinéa 3 de la loi du 15 mai 1976 portant approbation de la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg le 30 novembre 1964 est modifié comme suit: «L´article 631-3 du code d´instruction criminelle est applicable». Art. VIII. Sont abrogés: l´article 48 du code pénal; les lois modifiées des 18 janvier 1867 et 16 février 1877 sur la contrainte par corps en matière répressive: la loi modifiée du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice Robert Krieps Doc. parl. 3121; sess. ord. 1986-1987, Château de Berg, le 7 juillet 1989. Jean 1987-1988 et 1988-1989. Règlement ministériel du 13 juillet 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, sous la réserve prévue à l´article 2 ci-après. Art. 2. Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 13 juillet 1989. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973 et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; 1062 Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabac annexé audit règlement modifié par l´arrêté ministériel du 24 mars 1989; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de la fiscalité des cigarettes associées à une hausse des prix de vente au détail de tous les produits de tabac; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1er. Le § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante: «§ 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: .................................... F 36, Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,60 Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,74 Tabacs en feuilles autre que le tabac vert tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . F 1.740, Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Cigares, par pièce 425, » Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes: «1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sonts insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par cigare 250, 270, 290, 300, 310, 28,750 31,050 33,350 34,500 35,650 par emballage de 100 cigares 3.000, 345,000 2° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 24,000 48,000 par emballage de 20 cigarillos 600, 240,000 3.000, 480,000 par emballage d´assortiments cigarillos 96,000 par emballage de 25 cigarillos 750, 1.500, par emballage de 100 cigarillos par emballage de 10 cigarillos 300, Droit d´accise (F) 2 par emballage de 50 cigarillos par emballage de 5 cigarillos 150, Prix de vente au détail (F) 1 120,000 500, 80,000 1063 3° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Droit d´accise Prix de vente (F) au détail (F) 2 1 par emballage de 5 cigarillos 20, 3,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 6,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 80, par emballage de 25 cigarillos 12,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 100, par emballage de 50 cigarillos 16, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 32, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 64, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg par emballage de 10 cigarillos 40, par emballage de 20 cigarillos 200, par emballage de 100 cigarillos 400, 4° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 5° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 200, 6° 7° Droit d´accise (F) 2 par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec par emballage de 25 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 34, par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 100, Prix de vente au détail (F) 1 10,710 31,500 63, 236, 240, par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 74,340 75,600 500, 157,500 par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 520, 1.000, 163,800 315, dans le même barème, la classe de prix de 32 F réservée aux emballages de 25 g est supprimée; dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 48, (**) 49, (**) Droit d´accise (F) 2 par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 15,120 15,435 par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 96, (**) 98, (**) Prix de vente au détail (F) 1 240, (**) 245, (**) 75,600 77,175 par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 30,240 30,870 470, (**) 480, (**) 148,050 151,200 1064 Art. 3. § 1 er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1989, détiennent des bandelettes fiscales autres que pour cigarettes, non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage, ou des produits autres que des cigarettes, sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes autres que pour cigarettes supprimées en Belgique le 1 er juillet 1989, l´échange et le remplacement prévus au § 1 er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 juillet 1989 ou 31 juillet 1989, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er juillet 1989, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 4. § 1 er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales prévus à l´art. 3 de l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er juillet 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées pour cigarettes, doivent, au plus tard le 3 juillet 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 10 juillet 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix: 1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes:
- a)le nombre de bandelettes à échanger;
- b)séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
- c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
- d)séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres bandelettes:
- a)le nombre;
- b)le montant du droit d´accise spécial acquitté;
- c)le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes. Art. 5. A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées pour cigarettes, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises. Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1 er juillet 1989 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. Art. 6. Les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1989. Bruxelles, le 27 juin 1989. Ph. Maystadt C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par emballage de 15 cigarettes 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1065 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 par emballage de 20 cigarettes 15, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, illimité 9,292 23,180 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 78,730 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1066 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par emballage de 25 cigarettes 17, 10,643 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, illimité 28,975 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 51,195 53,972 56.750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 98,412 par emballage de 30 cigarettes 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1067 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 96, 98, 100, 102, 104, 54,768 55,879 56,990 58,101 59,212 par emballage de 50 cigarettes 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 175, 200, 250, illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 99,612 113,500 141,275 196,825 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg par emballage de 100 cigarettes 205, 210, 215, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 270, 275, 280, 295, 300, 350, 400, 450, 500, 550, illimité 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 160,340 168,672 171,450 199,225 227, 254,775 282,550 310,325 393,650 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 juin 1989. Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 13 juillet 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 juillet 1989 portant publication del´arrêté ministériel belge du 27 juin 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; 1068 Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1 er 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 avril 1989 sont apportées les modifications suivantes: 1° Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 250, 270, 290, 300, 310, 28,750 31,050 33,350 34,500 35,650 12,500 13,500 14,500 15, 15,500 41,250 44,550 47,850 49,500 51,150 Par emballage de 100 cigares 3.000, 345, 150, 495, Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 Par emballage de 5 cigarillos 150, 24, 7,500 31,500 Par emballage de 10 cigarillos 300, 48, 15, 63, Par emballage de 20 cigarillos 600, 96, 30, 126, Par emballage de 25 cigarillos 750, 120, 37,500 157,500 Par emballage de 50 cigarillos 1.500, 240, 75, 315, 150, 630, 25, 105, Par emballage de 100 cigarillos 3.000, 480, Par emballage d´assortiments cigarillos 80, 500, 3° le barème «C. Cigarettes» est remplacé parle barème annexé au présent arrêté; 4° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 25 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 34, Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 100, Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 200, Droit d´accise commun (F) 2 10,710 31,500 63, Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 236, 240, 74,340 75,600 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 500, 157,500 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 520, 1.000, 163,800 315, 1069 5° dans le même barème, la classe de prix de 32 F réservée aux emballages de 25 g est supprimée; 6° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 48, (**) 49, (**) Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 96, (**) 98, (**) Droit d´accise commun (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 15,120 15,435 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 240, (**) 245, (**) 75,600 77,175 30,240 30,870 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 470, (**) 480, (**) 148,050 151,200 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1989. Luxembourg, le 13 juillet 1989. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1070 1071 Statut du Conseil de l´Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. Adhésion de Saint-Marin et de la Finlande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Etats suivants ont adhéré au Statut désigné ci-dessus: Etat Adhésion Entrée en vigueur Saint-Marin Finlande 16.11.1988 5. 5.1989 16.11.1988 5. 5.1989 Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. Ratification de l´Espagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1989 l´Espagne a ratifié les deux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 23 juin 1989. Les Deuxième et Quatrième Protocoles lient actuellement les Etats suivants: Deuxième Protocole Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, République fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse et Turquie. Quatrième Protocole Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, République fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse et Turquie. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Ratification de l´Espagne. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1989 l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´Espagne a fait la déclaration suivante consignée dans son instrument de ratification: «Le Royaume d´Espagne déclare que les dispositions de l´article 4, paragraphe 2, ne s´appliqueront pas à ses propres ressortissants». Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 24 juillet 1989. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. Signature sans réserve de ratification par la Suède. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 juin 1989 la Suède a signé sans réserve de ratification l´Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 28 juillet 1989. Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. Adhésion du Vanuatu. Il résulte d´une notification du Gouvenement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 22 février 1989 le Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 1072 Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. Ratification de la France; Adhésision de la Finlande; Communication du Royaume-Uni. Il résulte de deux communications différentes du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont déposé un instrument de ratification ou d´adhésion concernant le Protocole désigné ci-dessus: Etat Ratification Adhésion (
- a)Finlande France 17.2.1987 (
- a)3.1.1986 DECLARATIONS ET RESERVES Finlande La Finlande ne sera pas liée par les parties II et IV et les annexes C1, F, G du Protocole. France Lors de la ratification le Gouvernement français a confirmé la déclaration suivante faite lors de la signature: «Le Gouvernement français, conformément aux dispositions du paragraphe
- a)de l´article 16 dudit Protocole, déclare ne pas être lié par les Parties II et IV, ni par les annexes C1, F, G et H dudit Protocole, et dans le cadre de la Communauté économique européenne, examinera la possibilité d´accepter l´annexe C1 à la lumière de la position adoptée à cet égard par les autres Parties contractantes. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, par communication reçue le 20 avril 1989, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que le Protocole s´appliquera, sous réserve des mêmes déclarations faites par le Royaume-Uni lors de la ratification, aux territoires suivants dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Bailliage de Jersey Bailliage de Guernsey Ile de Man Anguilla Iles Caïmanes Iles Falkland Iles Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud Gibraltar Montserrat Sainte Hélène Sainte Hélène et dépendances Iles Turques et Caïques Les zones de souveraineté du Royaume-Uni d´Akrotiri et de Dhekelia dans l´île de Chypre. L´extension auxdits territoires a pris effet le 20 avril 1989, date de la réception de ladite communication. Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. Ratification par Malte. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1989 Malte a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 26 juillet 1989. Malte a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre du Premier Ministre de Malte du 17 avril 1989, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification: Conformément à l´article 5 du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger, je déclare, au nom du Gouvernement de la République de Malte, qu´«avec effet au moment du dépôt de l´instrument de ratification du Protocole susmentionné, Malte ne sera lié que par les dispositions du Chapitre I dudit Protocole.» En outre, en vertu de l´article 4 du Protocole susmentionné, mon Gouvernement désigne les «Chambres of the Attorney General, The Palace, Valetta» comme organe chargé de transmettre à l´organe de réception étranger compétent toute demande de renseignements. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. Application aux Iles Féroé. Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que le Danemark a déclaré que la Convention désignée ci-dessus sera également applicable aux Iles Féroé. 1073 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, modifié le 2 octobre 1979. Adhésion du Royaume de Lesotho. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 27 juin 1989 le Royaume de Lesotho a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Ledit instrument d´adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l´alinéa 2) de l´article 28 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´alinéa 1) de l´article 28 de ladite Convention.» La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur, à l´égard du Royaume de Lesotho le 28 septembre 1989. Dès cette date, le Royaume de Lesotho deviendra membre de l´Union de Paris. Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980. Ratification de l´Espagne et de la Turquie. Il résulte de différentes communications de l´Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus: Etat Ratification Entrée en vigueur Espagne 1 er juin 1988 2 mars 1988 Turquie 10 mars 1989 1 er juin 1989 DECLARATIONS Espagne En déposant son instrument, l´Espagne a formulé la déclaration suivante: «España declara que las Autoridades competentes para expedir los certificados son los Cónsules o Jueces encargados de los Registros Civiles y, por delegación de estos últimos, los Jueces de Paz». Turquie Par note complémentaire enregistrée le 10 mai 1989, l´Ambassade de Turquie à Berne a précisé ce qui suit (article 8, paragraphe 1, de la Convention): «Les autorités compétentes turques habilitées à délivrer lesdits certificats sont les bureaux de l´état civil en Turquie ainsi que les représentations consulaires à l´étranger.» Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981. Adhésion de Malte. Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 8 mai 1989 Malte a adhéré aux Actes désignés cidessus. Le Protocole et l´Accord multilatéral sont entrés en vigueur à l´égard de Malte le 1 er juillet 1989. Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Déclaration de la France. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que le 24 mai 1989 la France a notifié au Secrétaire Général que la Convention susmentionnée, ratifiée par la France le 22 septembre 1987, est étendue aux Iles Wallis et Futuna, Territoires d´outre-mer de la République française, à compter du 1er avril 1989. Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Dépôt des instruments de ratification de l´Italie et de l´Ouganda. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´aux dates respectives des 31 mai 1989 et 11 juillet 1989, l´Italie et l´Ouganda ont déposé les instruments de ratification de la Convention désignée cidessus. La Convention entrera en vigueur le 1 er janvier 1991 pour l´Italie et l´Ouganda, à moins qu´une date plus rapprochée soit spécifiée. 1074 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. Acceptation de la Norvège. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 26 mai 1989 la Norvège a accepé la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er septembre 1989. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987. Adhésion de la Hongrie; Ratification de l´Autriche. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 avril 1989 la Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Le 3 mai 1989 l´Autriche a ratifié ledit Acte. Conformément au paragraphe 3 de l´article 16, le Protocole est entré en vigueur pour la Hongrie le 19 juillet 1989 et prendra effet pour l´Autriche le 1 er août 1989. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. Désignation d´autorités par l´Autriche. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Autriche a désigné l´Autorité compétente et l´Agent de Liaison suivants, conformément à l´article 15 de la Convention: Autorité compétente: Vôlkerrechtsbüro Abt. 1.7, Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Ballhausplatz 1, A-1010 Wien Agent de Liaison: Ambassadeur Helmut Türk Völkerrechtsbüro Abt. 1.7, Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Ballhausplatz 1, A-1010 Wien Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg