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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 fixant le prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 8 septembre 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 fixant le prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1094 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Sonnebierg» sise sur le territoire de la commune de Walferdange . . . . . . . . . . . . . 1094 Règlement grand-ducal du 19 août 1989 approuvant le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs aux travaux d´aménagement d´une zone industrielle communale à Munsbach sur le territoire de la commune de Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 Loi du 31 août 1989 portant exécution de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant déclaration d´obligation générale du 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant déclaration d´obligation générale du 4ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983  Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965  Adhésion du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985  Adhésion de la Jordanie et du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987  Ratification des Maldives et de l´Australie  Adhésion de la Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Protocole N° 6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983  Ratification de la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 1094 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 fixant le prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le prix des truitelles fario 1 été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé pour l´année 1989 à 10.- francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art.

  1. Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 31 juillet
  2. Jean  Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Sonnebierg» sise sur le territoire de la commune de Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature et des Ressources Naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de Walferdange après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «Sonnebierg» sise sur le territoire de la commune de Walferdange. Art.
  3. La zone protégée «Sonnebierg» est formée par les parcelles cadastrales suivantes: 290/10, 291/1461, 291/1462, 322/2275 (partie), 323/346, 324, 325, 326, 326/2, 329/749, 330 (partie), 331/1071 (partie), 331/1072 (partie), 338/1844, 340/1845 (partie), 346/
  4. La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  5. Sans préjudice d´autres dispositions légales en matière de protection de l´environnement naturel, sont interdits dans la zone protégée:  la construction,  le changement d´affectation des sols,  la réduction, la destruction ou le changement de biotopes existants,  la mise en place d´installations de transport et de communication, de conduites d´énergie, de liquide ou de gaz,  les travaux de terrassement, notamment le remblai,  l´extraction de matériaux et l´enlèvement de terre végétale,  l´emploi de pesticides et de substances minérales ou animales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle,  la circulation motorisée ou la circulation à cheval ou à l´aide de véhicules motorisés ou non,  la circulation à pied en dehors des sentiers,  l´enlèvement de plantes. Art.
  6. La surveillance et la gestion de la zone protégée sont de la compétence de l´administration des Eaux et Forêts. Art.
  7. Les dispositions de l´article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
  8. Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Alex Bodry Cabasson, le 31 juillet
  9. Jean  1095 1096 Règlement grand-ducal du 19 août 1989 approuvant le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs aux travaux d´aménagement d´une zone industrielle communale à Munsbach sur le territoire de la commune de Schuttrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
  10. de stimuler l´expansion économique
  11. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion et plus particulièrement son article 10

(1); Vu la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération de Notre Conseil de Gouvernement; Arrêtons: er Art. 1 . Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs aux travaux d´aménagement d´une zone industrielle communale à Munsbach sur le territoire de la commune de Schuttrange. Les parcelles de terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution de ces travaux seront, en tant que de besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans. Art. 2. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Robert Goebbels Cabasson, le 19 août 1989. Jean  Loi du 31 août 1989 portant exécution de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juillet 1989 et celle du Conseil d´Etat du 27 juillet 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Doivent être autorisés par la loi:  toute aliénation d´une propriété immobilière appartenant à l´Etat dont la valeur globale dépasse la somme de cinquante millions de francs;  toute acquisition par l´Etat d´une propriété immobilière dont la valeur globale dépasse la somme de deux cents millions de francs;  toute réalisation au profit de l´Etat d´un projet d´infrastructure ou d´un bâtiment dont le coût total dépasse la somme de cent millions de francs;  tout autre engagement financier de l´Etat dont le montant dépasse la somme de cent millions de francs. Ces montants correspondent à la valeur 370,70 de l´indice annuel des prix à la construction. Art. 2. Les montants inscrits à l´article 1er de la présente loi peuvent être adaptés périodiquement par règlement grandducal sans que cette adaptation ne puisse dépasser la valeur constatée de l´indice annuel des prix à la construction. Art. 3. Les conditions et les modalités d´application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 août 1989. Jean Doc. parl. 3340; sess. ord. 1988-1989 et sess. extraord. 1989.  1097 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant déclaration d´obligation générale du 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 août 1989. Jean  AVENANT V DU 11 JUILLET 1989 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER DE FACADIER CONCLU LE 1 er JANVIER 1986 Art. 1. Congés collectifs Les périodes de congé collectif (article 17.4. de la convention collective) pour 1988/89 et 1989/90 ont été arrêtées comme suit:
  1. a)congé d´été Le congé d´été 1989 est fixé du 7 au 25 août 1989 inclus (= 14 jours ouvrables). Le congé d´été 1990 est fixé du 6 au 24 août 1990 inclus (= 13 jours ouvrables).
  2. b)congé d´hiver Le congé d´hiver 1989/90 est fixé du 23 décembre 1989 au 12 janvier 1990 inclus (= 12 jours ouvrables). Le congé d´hiver 1990/91 est fixé du 24 décembre 1990 au 11 janvier 1991 inclus (= 12 jours ouvrables). La récupération de la 26 e non ouvrée pour l´exercice 1989/90 se fera selon les modalités fixées en accord avec les ouvriers. Les congés collectifs seront applicables à tous les chantiers se situant sur le territoire du G.-D. de Luxembourg, tant ceux des entreprises indigènes que des entreprises étrangères. Art. 2. Période d´essai Abänderung von Artikel 3 (Einstellung und Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1. April 1986 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhàltnisses und gilt somit für jeden neuen Arbeitsvertrag ohne daß es der Schriftform bedarf. Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag. Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. 4) Während der zweiwöchigen gesetzlichen Mindestdauer der Probezeit darf der Probevertrag nicht gekündigt werden. Eine eventuelle Kündigung kann also frühestens ab dem 15. Kalendertag nach Arbeitsbeginn eintreten. Diese Regelung gilt für Punkt 2 und 3. 1098 Art. 3. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa signature. Le contrat collectif du 1er avril 1986 sera prolongé pour une période allant jusqu´au 31 décembre 1990 inclus. Luxembourg, le 11 juillet 1989. Fédération des Patrons OGB-L Plafonneurs -Façadiers Valerio De Matteis François Lutgen secrétaire central Président LCGB Folco Tomasini membre du comité François Schweitzer secrétaire  Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant déclaration d´obligation générale du 4ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 4ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 31 août 1989. Jean Jean-Claude Juncker  AVENANT IV DU 11 JUILLET 1989 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER DE PLAFONNEUR CONCLU LE 1 erAVRIL 1986 Art. 1. Les salaires tarifaires seront adaptés avec effet au 1er mai 1989 comme suit: Handlanger: 200.  Flux/heure Angelernte Arbeiter (1. Jahr): 210.  Flux/heure Angelernte Arbeiter (2. Jahr): 225.  Flux/heure Gesellen 1. Jahr: 230.  Flux/heure Gesellen 2. Jahr: 237.  Flux/heure Gesellen 3. Jahr: 247.  Flux/heure 256.  Flux/heure Gesellen 4. Jahr: Gesellen 5. Jahr: 260.  Flux/heure Vollwertige Berufsarbeiter: 270.  Flux/heure (= Berufsarbeiter, welche alle anfallenden Arbeiten in voller Selbständigkeit ausführen, zusätzliche Verantwortung übernehmen, sowie gegebenenfalls die Führung von Arbeiten übernehmen können. Ein vollwertiger Berufsarbeiter sollte entweder den Meistertitel im Gipserhandwerk besitzen oder aber eine Gesellenprüfung mit wenigstens sechs Jahren Berufspraxis nachweisen können.) Les salaires tarifaires seront augmentés le 1 er janvier 1990 de 2%. Art. 2. Les salaires à forfait faisant l´objet de l´article 14 du contrat collectif du 1er avril 1986 seront augmentés le 1 er juillet 1989 et le 1er janvier 1990 de respectivement 1 %. Art. 3. Dans la position 15 de la nomenclature des salaires à forfait dont mention dans l´article 14 du contrat collectif du 1er avril 1986, la confection d´équerres est à supprimer. Art. 4. Abänderung von Artikel 3 (Einstellung und Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1. April 1986 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 1099 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuen Arbeitsvertrag ohne daß es der Schriftform bedarf. Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag. Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. 4) Während der zweiwôchigen gesetzlichen Mindestdauer der Probezeit darf der Probevertrag nicht gekündigt werden. Eine eventuelle Kündigung kann also frühestens ab dem 15. Kalendertag nach Arbeitsbeginn eintreten. Diese Regelung gilt für Punkt 2 und 3. Art. 5. Les périodes de congé collectif (article 17.7. de la convention collective) pour 1988/89 et 1989/90 ont été arrêtées comme suit:
  3. a)congé d´été Le congé d´été 1989 est fixé du 7 au 25 août 1989 inclus (= 14 jours ouvrables). Le congé d´été 1990 est fixé du 6 au 24 août 1990 inclus (= 13 jours ouvrables).
  4. b)congé d´hiver Le congé d´hiver 1989/90 est fixé du 23 décembre 1989 au 12 janvier 1990 inclus (= 12 jours ouvrables). Le congé d´hiver 1990/91 est fixé du 24 décembre 1990 au 11 janvier 1991 inclus (= 12 jours ouvrables). La récupération de la 26e journée non ouvrée pour l´exercice 1989/90 se fera selon les modalités fixées en accord avec les ouvriers. Les congés collectifs seront applicables à tous les chantiers se situant sur le territoire du G.-D. de Luxembourg, tant ceux des entreprises indigènes que des entreprises étrangères. Art. 6. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa signature. Le contrat collectif du 1 er avril 1986 sera prolongé pour une période allant jusqu´au 31 décembre 1990 inclus. Luxembourg, le 11 juillet 1989. Fédération des Patrons OGB-L Plafonneurs -Façadiers Valerio De Matteis François Lutgen secrétaire central Président LCGB Pierre Eippers membre du comité François Schweitzer secrétaire  Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.  Ratification de l´Italie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 juin 1989 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er octobre 1989. Lors du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent de l´Italie a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre datée du 30 juin 1989: 1. 2. 3. Au sens de l´article 3, paragraphe 3 de la Convention, la République italienne exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9, paragraphe 1, alinéa b, de la Convention même. Au sens de l´article 3, paragraphe 4, pour la République italienne, le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l´Etat italien. Au sens de l´article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfert et les documents en annexe soient accompagnés d´une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l´Europe.  Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Adhésion du Pakistan. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 7 décembre 1988 le Pakistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Les conditions quant à l´adhésion, prévues par l´article 28, alinéa 2 de la Convention, ayant été remplies, cette adhésion est devenue définitive le 6 juillet 1989. Par conséquent, conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Pakistan le 1er août 1989.  1100 Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Adhésion de la Jordanie et du Tchad.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après Etat Adhésion Tchad 18 mai 1989 Jordanie 31 mai 1989 Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour le Tchad le 16 août 1989 et pour la Jordanie le 29 août 1989.  Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987.  Ratification des Maldives et de l´Australie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates respectives des 16 et 19 mai 1989 les Maldives et l´Australie ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l´article 16, le Protocole est entré en vigueur pour les Maldives le 14 août 1989 et a pris effet pour l´Australie le 17 août 1989.  Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.  Adhésion de la Jordanie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 mai 1989 la Jordanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l´article 16, le Protocole est entré en vigueur pour la Jordanie le 29 août 1989.  Protocole N° 6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.  Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 juillet 1989 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août 1989. La République Fédérale d´Allemagne a fait les déclarations suivantes, consignées dans deux lettres différentes du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, datées du 5 juillet 1989, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification: «En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l´instrument de ratification du Protocole No6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j´ai l´honneur, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, de déclarer qu´à son avis, le Protocole N° 6 ne contient aucune autre obligation que celle d´abolir la peine de mort dans le champ d´application du Protocole à l´intérieur de l´Etat respectif et que la législation nationale non pénale n´en est pas affectée. La République Fédérale d´Allemagne a déjà satisfait aux obligations qui résultent pour elle du Protocole en adoptant l´article 102 de la Loi fondamentale.» «En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l´instrument de ratification du Protocole N° 6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j´ai l´honneur, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, de déclarer que le Protocole N° 6 s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.»  Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts.  RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 52 du 28 juillet 1989, il y a lieu d´ajouter à la page 966, à l´article 1er C. sous
  5. e)le point 4 suivant:      des brigadiers forestiers, .. .  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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