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Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribu

1631 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 décembre 1989 A  N° 83 Sommaire Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribunal du travail . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1989 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 décembre 1989 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d’infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 décembre 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d’infirmier préparant au diplôme d’Etat d’infirmier psychiatrique . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 décembre 1989 concernant la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant nouvelle fixation d’une cotisation forfaitaire pour les entreprises d’une moindre importance en matière d’assurance accidents agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 1634 1635 1636 1636 1637 1638 1638 1641 1641 1642 1632 Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. tions du travail» et comprenant les articles suivants:  Il est ajouté au titre Ier de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire un chapitre VI intitulé: «Des juridic- «Art. 56-

  1. Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage. Le tribunal du travail est composé d´un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l´un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l´autre parmi les salariés. L´assesseur salarié est choisi parmi les employés si, d´après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s´agit d´une contestation entre un employeur et un employé. L´assesseur salarié est choisi parmi les ouvriers si, d´après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s´agit d´une contestation entre un employeur et un ouvrier. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix. Art. 56-
  2. Sur avis du ministre du Travail, le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail deux assesseurs-employeurs effectifs et six assesseurs-employeurs suppléants, ainsi que pour chaque catégorie de salariés un assesseur-salarié effectif et trois assesseurs-salariés suppléants. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats en nombre double présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l´urne, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l´ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d´égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. Les assesseurs doivent être domiciliés dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont appelés à siéger et remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d´assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu´après que leur démission a été acceptée. Ils cessent d´exercer leurs fonctions lorsqu´ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l´article 378 du code de procédure civile. Avant d´entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur le serment prescrit par l´article 110 de la Constitution. Ils doivent garder le secret des délibérations. Les assesseurs ont droit, à charge de l´Etat, aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l´assesseur subit par le fait de l´exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l´Etat. Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l´une ou l´autre cause, le juge de paix appelle, après avoir entendu les parties, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d´autres assesseurs soit de son ressort, soit même en dehors de ce dernier. Art. 56-
  3. Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.» Art. II. Les articles 39, alinéa 1 er et 61 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont modifiés comme suit: «Art. 39, alinéa 1er . Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail. Art.
  4. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu´au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d´apprentissage, le président recueille d´abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l´assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.» 1633 Art. III. Les intitulés du paragraphe III du chapitre I er et du paragraphe II du chapitre II du titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit: «Juridictions du travail» Art. IV. Les articles 22 et 42 du titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit: «Art.
  5. Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage qui s´élèvent entre les employeurs, d´une part, et leurs salariés, d´autre part, y compris celles survenant après que l´engagement a pris fin. Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu´à la valeur de quinze mille francs et à charge d´appel de tous les autres litiges. Art.
  6. En matière de contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage, la juridiction compétente est celle du lieu du travail. Lorsque celui-ci s´étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. Lorsque le lieu de travail n´est pas au Grand-Duché, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale. Art. V. Il est intercalé entre le livre III de la première partie du code de procédure civile et le livre IV de la même partie, un livre III-1 intitulé «Des juridictions du travail et comprenant les articles suivants: «Art. 473-
  7. La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d´exemplaires qu´il y a de parties en cause. Art. 473-
  8. La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l´objet de la demande et contient l´exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. Lorsque le demandeur n´habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d´élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l´alinéa dernier de l´article 473-
  9. Art. 473-
  10. La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées. Art. 473-
  11. Huit jours au moins avant l´audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l´audience. Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. Lorsque la partie convoquée est établie à l´étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée. Art. 473-
  12. A l´audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations. La juridiction examine tous les moyens, même ceux que les parties n´ont pas invoqués. Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix. Le greffier notifie aux parties intéressées, par lettre recommandée, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée. Art. 473-
  13. Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué par défaut. La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L´opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l´article 473-
  14. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l´article 473-
  15. En cas d´opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1er et 3 de l´article 473-
  16. Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire. Art. 473-
  17. L´appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d´appel. L´appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l´alinéa qui précède, le délai réglé par l´article 73 du code de procédure civile. La procédure prévue par les articles 443 et suivants du code de procédure civile s´applique à la déclaration de l´appel ainsi qu´à l´instruction et au jugement de l´affaire. 1634 Art. 473-
  18. Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d´opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l´arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort. Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l´expiration du délai prévu pour former opposition. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Art. 473-
  19. En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l´enregistrement.» Art. VI. Sont abrogés: l´article 22 de la loi modifiée du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers;   les articles 26 à 28 de la loi modifiée du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;  l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés;  l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de conseils de prud´hommes; l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les conseils de prud´hommes.  Art. VII. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Elle est applicable aux instances de premier degré ainsi qu´aux instances d´appel qui seront introduites à partir de cette date, à condition toutefois en ce qui concerne les instances d´appel, que le jugement entrepris n´ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Art. VIII. Le dernier alina de l´article 2 de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux est modifié comme suit: «Les dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 22.500 francs. Ce montant peut être adapté par voie de règlement grand-ducal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 décembre
  20. Jean Doc. parl. 2707; sess. ord. 1982 -1983, 1983-1984, 1988 -1989 et sess. extraord.
  21. Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribunal du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. I . Il est inséré derrière l´intitulé «Titre XVI.  Des référés» et devant l´article 806 du code de procédure civile un intitulé «Section Ière.  Dispositions générales». Art. II. Il est inséré derrière la section Ière du titre XVI du code de procédure civile une section II «Du référé auprès du tribunal du travail» comportant les articles suivants: Art. 811-
  22. Dans tous les cas d´urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l´existence d´un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l´exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus par la juridiction du travail qu´il préside. Art. 811-
  23. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s´imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d´instruction utile, y compris l´audition de témoins. Dans les cas où l´existence de l´obligation n´est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. 1635 Art. 811-
  24. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d´huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 473-1 et 473-
  25. La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d´assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l´audience soit à son domicile portes ouvertes. L´assignation est dispensée des droits de timbre et d´enregistrement et de la formalité de l´enregistrement. Art. 811-
  26. Le président s´assure qu´il s´est écoulé un temps suffisant entre l´assignation et l´audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Art. 811-
  27. L´ordonnance de référé n´a pas, au principal, l´autorité de la chose jugée. Elle ne peut pas être modifiée ou rapportée en référé qu´en cas de circonstances nouvelles. Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n´ait ordonné qu´il en serait fournie une. L´ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l´exécution aura lieu au seul vu de la minute. Art. 811-
  28. L´ordonnance de référé peut être frappée d´appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L´appel est porté devant la Cour d´appel. Il est jugé d´urgence et selon la même procédure qu´en première instance. En cas de défaut, l´ordonnance de référé est susceptible d´opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d´appel. L´opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. Art. 811-
  29. Le président peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l´ordonnance, du référé et de la signification. Art. 811-
  30. Les pouvoirs conférée au président par les articles 811-3 et 811-4 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférés par d´autres dispositions légales ou réglementaires. Art. III. L´article 807-1 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Dans les cas qui précédent, la juridiction du président du tribunal d´arrondissement s´exerce également dans les matières qui sont de la compétence du juge de paix, à moins qu´une loi spéciale n´attribue compétence à une autre juridiction.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 6 décembre
  31. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3054; sess. ord. 1986-1987 et 1988-
  32. Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment l´article 10, sous 7; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 4 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d´eaux intérieures est modifié et complété comme suit: «Ne peuvent servir d´appâts: les écrevisses, les grenouilles, les oeufs de poissons naturels et artificiels et les asticots colorés. L´amorçage aux asticots naturels et artificiels est interdit. Ne peuvent ête utilisés dans la fabrication ou la préparation des appâts que des substances ou additifs qui sont autorisés par la réglementation sur les denrées alimentaires. Il en est de même des substances d´amorçage.» Art.
  33. L´article 5 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d´eaux intérieures est abrogé. Art.
  34. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 8 décembre
  35. Jean 1636 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 août 1986 et 13 décembre 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les premier et deuxième alinéas de l´article 9 du règlement sont modifiés de la façon suivante: «Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques. Néanmoins, ce taux est porté à 70% pour les actifs à fournir en 1989 et 1990». Art.
  36. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 13 décembre
  37. Jean Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1989 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1989 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages: a) Le N° 7210 est supprimé dans la ligne tarifaire VI e; b) dans la ligne tarifaire VI k, il est ajouté le texte suivant: «scories phosphatées et scories Thomas (N° 7210)»; c) dans la ligne tarifaire VI f du tableau des tarifs d´exception (numéro 12 du tarif des péages et verso des annexes 2 a, 2 b et 2 c de ce tarif) il est ajouté le N° 6332; d) la ligne tarifaire VI dans le tableau des tarifs d´exception (numéro 12 du tarif des péages et verso des annexes 2 a, 2 b et 2 c de ce tarif) est complétée par le N° 6503; Article B Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 15 novembre 1989 et en application de l´article 40

(1)a de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le 4 ème additif à la nomenclature des marchandises pour la transport sur les voies navigables allemandes est applicable sur la Moselle à partir du 1 er janvier 1990. Article C L´entrée en vigueur des modifications reprises sub
  1. a)à
  2. d)ci-dessus est fixée au 1er janvier 1990. 1637 Article D Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 13 décembre 1989. Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1989 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 15 novembre 1989: A) Au marginal 131 225
(7)de l´annexe B de l´ADNR, l´unité de mesure «0,20 m» est remplacée par celle de «0,14 m». B) Au marginal 6 401 de l´annexe A de l´ADNR,le nota 1 sous le chifre 41° est supprimé. C) Aux marginaux 41 211, 41 411 et 41 414
(3)de l´annexe B de l´ADNR les mots «ou non emballés» sont ajoutés après les mots «matières du 41° en vrac». La mise en vigueur de ces modifications est fixée au 1er janvier 1990 pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. D) Les prescriptions temporaires relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de la classification ONU des matières dangereuses adoptées par la décision CM/1977-11-3k et renouvelées en dernier lieu par la décision CM/1986-111-3f sont renouvelées. E) F) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 261 de l´annexe B de l´ADNR adoptées par la décision CM/1981-11-2 et renouvelées en dernier lieu par la décision CM/1986-111-3g sont renouvelées. Les prescriptions temporaires relatives au transport de dioxine (amendements au marginal 6401 de l´ADNR) adoptées par la décision CM/1984-1-3 et renouvelées par la décision CM/1986-111-3h sont renouvelées. Article B La validité des prescriptions temporaires reprises sub (D) à (F) est prolongée pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 13 décembre
  1. Jean 1638 Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1989 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1989 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle:  A l´article 1.10, chiffre 1.l) la liste des documents de bord est complétée par la mention suivante: «I) l´attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe.» La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1 er janvier 1990 pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article B Les prescriptions temporaires du règlement de police pour la navigation de la Moselle plus amplement spécifiées cidessous sont renouvelées: Article chiffre 1.07 2 1.09 3 et 4 intitulé chargement maximal; nombre maximal de passagers; vue directe ou indirecte tenue de la barre; vue directe et indirecte La validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée à partir du 1er avril 1990 pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Château de Berg, le 13 décembre
  2. Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 13 décembre 1989 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d’infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études de la profession d´infirmier; Arrête: er Art. 1 . - Principe. Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est conditionné par les résultats obtenus par l´élève aux épreuves subies au cours de l´année et les résultats des épreuves de fin d´année. Est admissible aux épreuves de fin d´année l´élève qui a obtenu au cours de l´année scolaire dans les appréciations de stage une note moyenne égale ou supérieure à soixante pour cent du maximum des points attribués à cette matière et dont les absences aux cours ne dépassent pas cent vingt heures. 1639 Art.
  3. - Epreuves pratiques en cours d’année. Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des épreuves pratiques qui donnent lieu à:
  4. Des appréciations de stage.
  5. Des appréciations d´observation de malades.
  6. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.
  7. S t a g e : Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stagè. Elles sont cotées de zéro à soixante points.
  8. O b s e r v a t i o n s d e m a l a d e s : Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de cinq au moins, dont quatre sont à faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante points.
  9. P r a t i q u e d e s s o i n s i n f i r m i e r s : Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre. Art.
  10. - Epreuve pratique en fin d’année. Une épreuve pratique a lieu à la fin de l´année scolaire avant la semaine de congé d´études prévue à l´article 7 ci-après. Elle est faite au lit du malade et porte sur les soins de base et les soins thérapeutiques. Elle est cotée de zéro à soixante points. Art.
  11. - Epreuves théoriques en cours d’année.
  12. T h é o r i e d e s s o i n s i n f i r m i e r s . Au cours de l´année scolaire il y aura au moins six épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers cotées de zéro à soixante points et réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée.
  13. A u t r e s m a t i è r e s d u p r o g r a m m e . Il est procédé durant l´année scolaire à des contrôles de connaissance écrits portant sur toutes les autres matières du programme, à savoir:  cinq épreuves au moins pour la pathologie interne,  quatre épreuves au moins pour la pathologie externe,  une épreuve par semestre ou une épreuve à la fin de l´enseignement de chacune des matières suivantes - anatomie-physiologie, - gynécologie-obstétrique, - pédiatrie, - oto-rhino-laryngologie, - opthalmologie, - dermatologie, - radiologie, - diététique, - pharmacologie, - psychologie. Les épreuves de pathologie interne et de pathologie externe doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée. Art.
  14. - Epreuves théoriques en fin d’année. Les épreuves théoriques de fin d´année comportent:
  15. Deux épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers dont un plan de soins coté de zéro à soixante points et une liste de questions cotée de zéro à soixante points.
  16. Une épreuve complémentaire portant sur une ou plusieurs des matières visées à l´article 4.
  17. du présent règlement, lorsque l´élève a obtenu durant l´année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum des points attribués à cette matière. L´épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant sur l´ensemble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est considérée comme note finale. Art.
  18. - Notes finales. Il est établi des notes finales pour les épreuves pratiques et pour les épreuves théoriques.
  19. N o t e s f i n a l e s d e s é p r e u v e s p r a t i q u e s .  Les observations de malade: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours de l´année.  La pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes semestrielles et pour moitié par la note de l´épreuve de fin d´année. 1640
  20. N o t e s f i n a l e s d e s é p r e u v e s t h é o r i q u e s .  Théorie des soins infirmiers: la note finale est constituée pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves en cours d´année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux deux épreuves de fin d´année.  La note finale des autres matières théoriques est constituée soit par la note obtenue aux épreuves subies au cours de l´année, soit, en cas d´épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve. Art.
  21. - Organisation des épreuves de fin d’année.
(1)La périodes des épreuves de fin d´année est fixée par le Ministre de la Santé conformément à l´article 19 du règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(2)Les épreuves de fin d´année ont lieu à la fin de l´année scolaire, lorsque l´enseignement théorique est terminé. Les élèves bénéficient d´une semaine de congé d´études avant le commencement des épreuves théoriques. L´épreuve pratique a lieu avant la semaine de congé d´études. Des épreuves d´ajournement ont lieu au mois de septembre.
(3)Une matinée de quatre heures est à consacrer à chaque épreuve portant sur la théorie des soins infirmiers. Entre les deux épreuves il y aura une journée de repos. Les épreuves complémentaires ont lieu après les épreuves «théorie des soins infirmiers». Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée. La durée des épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière.
(4)Les résultats des épreuves doivent être connus dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves.
(5)Le déroulement des épreuves écrites se fait de la manière suivante: Pendant chaque épreuve écrite, les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est refusé. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont averties des suites que toute fraude comporte.
(6)La correction des épreuves en cours d´année est effectuée pour chaque matière par les responsables de l´enseignement en question. A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats. La présidence est assurée par le membre-fonctionnaire le plus élevé en rang. L´indemnisation relative à l´assistance au conseil de classe sera fixée par le Ministre de la Santé. Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves de fin d´année.
(7)L´élève empêché, pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement. Art. 8. - Résultats.
(1)Est admis en troisième année d´études d´infirmier, l´élève qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les matières. Est considéré comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à  36 points pour: - la pratique des soins infirmiers, - les observations de malade, - théorie des soins infirmiers,  30 points pour: - la pathologie interne, - la pathologie externe,  15 points pour toutes les autres matières
(2)Est ajourné l´élève qui a obtenu une note insuffisante dans une des trois matières suivantes:  théorie des soins infirmiers,  pratique des soins infirmiers,  observations de malades. En ce qui concerne la théorie des soins infirmiers et la pratique des soins infirmiers, les épreuves d´ajournement se font de la même façon que les épreuves de fin d´année de ces matières. Quant à l´observation de malades, l´élève présentera une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l´élève et approuvé par l´école.
(3)Est refusé l´élève qui - n´a pas été admissible aux épreuves de fin d´année, - sans excuse reconnue valable ne s´est pas présenté aux épreuves de fin d´année ou aux épreuves d´ajournement, - a obtenu une note insuffisante aux épreuves d´ajournement, - a obtenu plus d´une note finale insuffisante dans les matières suivantes: théorie des soins infirmiers, pratique des soins infirmiers, observation de malades, - a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire, - a obtenu zéro dans une note finale. L´élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L´élève refusé à deux reprises ne pourra plus continuer ses études. 1641 Art.
  1. - Abrogation. Le règlement ministériel modifié du 17 novembre 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année d´études d´infirmier est abrogé. Art.
  2. - Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre
  3. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 13 décembre 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d’Etat d’infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. A L´article 2 point 2 du règlement ministériel modifié du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. «Art.
  4. - Epreuves pratiques en cours d’année. .....
  5. O b s e r v a t i o n d e s m a l a d e s . Le nombre des observations de malades au cours de l´année est de cinq au moins dont quatre au moins sont à faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante points.» Art. B A l´article 5 point 1 du règlement ministériel précité le premier tiret est modifié comme suit: «Art.
  6. - Epreuves théoriques de fin d’année. .....
  7. . . .  deux épreuves écrites portant sur les soins infirmiers, dont un plan de soins coté de zéro à soixante points et une liste de questions cotée de zéro à soixante points.» Art. C A l´article 7 point 3 du règlement ministériel précité les termes «plan de soins» inscrits entre parenthèse à la deuxième phrase sont supprimés. Art. D Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre
  8. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 18 décembre 1989 concernant la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet
  9. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi-programme belge du 30 décembre 1988 concernant les dispositions en matière d´impôts indirects; Arrête: Article unique. L´article 193 de la loi-programme belge du 30 décembre 1988 portant modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 18 décembre
  10. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1642 Loi-programme belge du 30 décembre 1988 concernant les dispositions en matière d´impôts indirects (Chap. III) (Moniteur belge n° 3 du 5 janvier 1989) BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ...... Art.
  11. A l´article 311 de la loi générale sur les douanes et accises, sont apportées les modifications suivantes: 1° 2° dans le § 1er , alinéa 1er , le nombre «9,60»; le § 2 est remplacé par la disposition suivante: «§
  12. Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l´intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient». ...... Donné à Motril  Espagne, le 30 décembre
  13. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, PH. MAYSTADT Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant nouvelle fixation d’une cotisation forfaitaire pour les entreprises d’une moindre importance en matière d’assurance accidents agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; La chambre d´agriculture demandée en son avis; Sur le rapport de notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: «Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne dépasse pas cinq hectares sont fixées comme suit: Pour les entreprises d´une étendue pondérée égale ou inférieure à deux hectares, mille six cent dix francs. Pour les entreprises d´une étendue pondérée de plus de deux hectares à trois hectares et demi, deux mille trois cent quatre-vingts francs. Pour les entreprises d´une étendue pondérée de plus de trois hectares et demi à cinq hectares, trois mille cent cinquante francs. La cotisation de trois mille cent cinquante francs s´applique également aux entreprises dont l´étendue, tout en dépassant cinq hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant. Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée au présent article ne dépasse pas cinquante ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines, le taux de cotisation est réduit à huit cent quarante francs. Chaque année le taux de cotisation sera adapté à l´évolution du rôle à établir. Les étendues prévues au présent article sont des étendues pondérées: chaque nature de culture, à savoir les terres de jardinage professionnel, vergers, vignobles, bois, haies à écorce, terres vaines, voient leur contenance multipliée par le rapport existant entre son coefficient de risque et celui des terres labourables. Le rapport est limité à trois décimales après la virgule.» Art.
  14. Le présent règlement est applicable aux cotisations dues pour les exercices 1988 et suivants. Art.
  15. Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Pr. le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 décembre
  16. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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