loi du 16 janvier 1990 Version consolidée au 10 juillet 2001 Version consolidée applicable au 10/07/2001 : Loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Texte consolidé La consolidation co
nsiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux. Art. 1er.
(1)La commercialisation, l’importation, la publicité et l’utilisation des dispositifs médicaux sont soumises à la surveillance des ministres ayant respectivement la Santé et la Justice dans leurs attributions. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, arrête les modalités de cette surveillance. Ce règlement grand-ducal peut notamment: - déterminer les exigences à remplir par les différents types de dispositifs médicaux; - soumettre à une autorisation préalable toute mise dans le commerce de ces dispositifs; - arrêter les conditions auxquelles leur commercialisation, et notamment leur première mise en service, est soumise; - définir les personnes habilitées à manipuler ces dispositifs et préciser les instructions à leur donner; - déterminer les modalités et la périodicité des contrôles à effectuer.
(2)Aux fins de la présente loi les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière.
(3)Aux fins de la présente loi on entend par:
- a)dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme ou l’animal à des fins: - de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie, - de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap, - d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique, - de maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain ou animal n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
- b)accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
(4)La présente loi s’applique également aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Art.
- Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat répartira les dispositifs médicaux en différentes classes, notamment suivant leur mode d’utilisation et leur degré de complexité, ainsi que suivant le risque que leur utilisation comporte pour le personnel et pour le patient. Les règles dont question à l’article 1er peuvent différer pour chaque classe d’ dispositifs médicaux. -1- loi du 16 janvier 1990 Version consolidée au 10 juillet 2001 Art.
- Le Gouvernement sollicite l’avis du collège médical sur les règlements d’exécution qu’il se propose de prendre en vertu des articles 1 et 2 qui précèdent. Art.
- Sous réserve de l’application de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement. Le livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables. La confiscation des bénéfices illicites peut être ordonnée par le tribunal. -2-