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Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 23 23 mai 1990 Sommaire ETABLISSEMENTS DANGEREUX Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 310 Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux,insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 310 Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . - Champ d’application. Est soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, artisanal ou commercial, public ou privé, dont l’existence ou l’exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel. Il en est de même de toute installation, de toute activité et de toute activité connexe ou de tout procédé de fabrication dont l’existence,l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients,soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour l’environnement humain et naturel. Art. 2. - Nomenclature des établissements classés. Les établissements, installations, activités et procédés visés à l’article qui précède, dénommés ci-après établissements, sont divisés en trois classes. Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal. Art. 3. - Compétences en matière d’autorisation. Les établissements de la classe 1 sont autorisés,dans le cadre de leurs compétences respectives,par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement , désignés ci-après les ministres. Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre. Les établissements de la classe 3 sont soumis à autorisation des ministres sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8. Art. 4. - Régime des établissements composites. Lorsque plusieurs installations d’un établissement relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède. Art. 5.- Modification substantielle d’un établissement. Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements des classes 1 et 2 sont soumis à nouvelle autorisation. Une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8 est nécessaire pour les transferts et les extensions des établissements et pour les transformations comportant une modification substantielle ayant pour conséquence de créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients existants. Art. 6.- Dossier de demande d’autorisation. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées en 4 exemplaires à l’inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté. Les demandes d’autorisation indiquent : 1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2. la nature et l’emplacement de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner ; 3. le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de salubrité et d’ergonomie. 4. les prélèvements d’eau, les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol, les émissions de bruit, de trépidation et de radiation à la sortie des établissements ainsi que la production, le traitement, le conditionnement et l’évacuation des déchets et autres résidus d’exploitation et une évaluation des incidences sur l’environnement. 5. d’une façcongénérale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins, le public et l’environnement. Elles doivent être accompagnées notamment des pièces suivantes: 311

  1. a)un plan de l’établissement à l’échelle de 1 :200 ou plus précis,sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;
  2. b)un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un périmètre de 200 mètres de l’établissement ;
  3. c)un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1 :10.000 ou 1 :20.000 permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement lorsqu’il est situé en dehors d’une agglomération. Conformément à la réglementation en la matière, les autorités compétentes au titre de la présente loi peuvent requérir une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme, le lieu de travail et l’environnement. Art. 7.- Affichage et publication de la demande d’autorisation. Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.Pour les établissements de la classe 1,l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier. L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’établissement est projeté ; à dater du jour de l’affichage, la demande et les plans sont déposés à la maison communale de la commune où l’établissement est projeté et ils pourront y être consultés par tous les intéressés. Pendant ce délai, le public y aura accès au dossier comprenant l’évaluation des incidences visée à l’article 6 dernier alinéa, si une telle évaluation a été réalisée. Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral. En outre,dans les localités de plus de 5.000 habitants,les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. Art. 8.- Procès-verbal de l’enquête publique et avis de la commune. A l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo,dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent.Il est dressé procès-verbal de cette enquête. Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage en double exemplaire à l’inspection du travail et des mines qui communiquera un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi communale. Art. 9. - Autorisations, conditions et réserves d’aménagement et d’exploitation. Les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er, en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs. L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et fixent le délai dans lequel l’établissement devra être mis en exploitation. Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus d’un an, une autorisation peut être délivrée pour la durée de six mois, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8. Ces établissements peuvent être définis par voie de règlement grand-ducal. Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l’autorité compétente à la demande des exploitants sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8. L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets. Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail déterminera les conditions d’exploitation relatives à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité, l’ergonomie et d’une façcon générale les autres intérêts visés à l’article 1er. Les autorisations d’exploitation pourront prescrire des réceptions avant la mise en service et des contrôles périodiques des établissements qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environnement suivant les tâches requises. Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Les autorisations pourront prescrire une distance à respecter entre l’établissement concerné et notamment d’autres établissements, maisons d’habitation et cours d’eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l’autorisation et celles du projet d’aménagement communal,ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables. 312 Les autorisations pourront prévoir l’obligation pour l’exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité et d’environnement. Un règlement grand-ducal précisera le statut et les missions de cette ou de ces personnes. Les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque pour l’homme et l’environnement devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas de cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de cet alinéa. Toute cessation d’activité doit être déclarée à l’autorité qui a délivré l’autorisation et qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l’assainissement du sous-sol et la remise en état du site. Art. 10. - Notification des décisions. Les décisions portant autorisation,refus ou retrait d’autorisation pour les établissements de la classe 1 et 3 sont notifiées aux demandeurs en autorisation et aux autorités communales par l’inspection du travail et des mines. Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur et est transmise en copie aux ministres. Dans les communes concernées, le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant quarante jours. Pendant ce délai, le public pourra consulter le texte des décisions à la maison communale. Art. 11. - Permis de construire et aménagement du territoire. La construction d’établissements soumis à la présente loi ne pourra être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles déjà existants et dont la construction a été dûment autorisée,les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou par un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises. Art. 12. - Retrait d’autorisation. L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’exploitation qu’elle a imposées. L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer. Art. 13. - Recours. Contre les décisions prises en vertu des articles 10, 11, 12 et 16, alinéa 2, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours. Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d’une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 10, 11 et 12, soit qu’elle accorde, ou qu’elle refuse, ou qu’elle retire l’autorisation concernant un établissement de deuxième classe ; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des ministres conformément à l’article 10. Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse. Art. 14. - Caducité de l’autorisation. Une nouvelle autorisation est nécessaire 1. lorsque l’établissement n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ; 2. lorsqu’il a chômé pendant deux années consécutives ; 3. lorsqu’il a été détruit ou mis hors d’usage par un accident quelconque. Les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 7 et 8 est requise. Art. 15. - Règlements grand-ducaux. Les établissements de la classe 3 sont soumis aux prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l’intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement ainsi que de l’environnement. 313 Art. 16. - Autorisation simplifiée des établissements de la classe 3. Les établissements de la classe 3 font l’objet, avant leur ouverture ou mise en exploitation, d’une demande écrite en double exemplaire adressée à l’inspection du travail et des mines qui en communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement. Les autorisations simplifiées pour les établissements de la classe 3 et délivrées en vertu du présent article sont assorties de conditions générales visées à l’article 15 et au besoin de conditions spéciales pour la protection des intérêts visés à l’article 1er. Art. 17. - Nouvelle déclaration pour les établissements de la classe 3. Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements de la classe 3 fait l’objet d’une nouvelle demande conformément à l’article 16. Dans les cas visés à l’article 14, une nouvelle demande conformément à l’article 16 est nécessaire. Art. 18. - Taxes administratives. Les autorisations sont soumises au paiement d’une taxe à fixer par règlement grand-ducal.Le montant ne pourra être supérieur à 50.000.- francs lorsqu’il porte sur les établissements de la première classe, respectivement à 1.000.- francs lorsqu’il porte sur les établissements de la deuxième ou troisième classe. Les taxes relatives aux autres actes administratifs posés par l’administration communale en exécution de la présente loi, sont fixées par le conseil communal. En outre, peuvent être mis à charge de l’exploitant les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle de l’établissement. Art. 19. - Constatation des infractions. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les experts et les agents à designer par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts et agents ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siègeant en matière civile le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 20. - Pouvoirs des experts et agents. Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transports visés à l’alinéa 1er du présent article. Toutefois s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept et vingt et une heures, par deux des experts ou agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace.Celuici a le droit de les accompagner lors de la visite. Art. 21. - Prérogatives des experts et agents. Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 peuvent exiger la production de documents concernant l’installation, l’activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l’article 1er. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse et des objets visés à l’article 1. Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés visés par les établissements dénommés à l’article 2 ainsi que les écritures et documents les concernant. Tout exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci des substances et objets visés au présent article est tenu, à la réquisition des experts et agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. 314 Art. 22. Sanctions pénales. 1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement. Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements visés à l’article 1er respectivement par le personnel compétent de l’inspection du travail et des mines, de l’administration de l’environnement et le bourgmestre ou son délégué. 2. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégale d’un établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement. 3. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l’établissement concerné jusqu’à délivrance de l’autorisation. En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné.Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles.A l’expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile. 4. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au point 3, l’exploitant ne s’est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l’astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines. 5. La confiscation spéciale est facultative. 6. La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. 7. Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 23. - Manquement à la fermeture de l’établissement. Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l’article 22 de la présente loi. Art. 24. - Mesures et sanctions administratives. 1. En cas d’infraction aux dispositions des articles 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les classes 1 et 3, et le bourgmestre de la commune pour la classe 2, peuvent - soit impartir à l’exploitant un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans, - soit, après mise en demeure, faire suspendre en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. 2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa qui précède. Sans préjudice des dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, les réponses données à une demande de suspension d’une exploitation ou de travaux de chantier ou à une demande de fermeture d’une exploitation ou d’un chantier sont des décisions administratives susceptibles de recours au fond devant le Comité du Contentieux du Conseil d’Etat.Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la réponse ministérielle. 3. Les mesures énumérées à l’alinéa 1er peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé. Art. 25. - Recours contre les sanctions administratives. Contre les décisions prises en vertu de l’article qui précède, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge de fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de dix jours à partir de la suspension ou de la fermeture de l’établissement respectivement du chantier ou de la date de l’apposition des scellés. Art. 26. - Droits des tiers. Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers. 315 Art. 27. - Dispositions abrogatoires. La présente loi entre en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.A cette date sont abrogés : - la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; - le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié et complété par la suite ; - le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes et d’une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui sont contraires. La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 16 avril 1979 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi de 1979 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er. Art. 28. - Dispositions transitoires. Les autorisations délivrées antérieurement sur base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l’autorisation. Toutefois des conditions nouvelles peuvent être fixées suivant les modalités prévues par la présente loi. Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi du 16 avril l979 précitée n’a pas encore été effectué. Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d’après les dispositions de la présente loi. Les établissements qui changent de classe, ainsi que les établissements érigés sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, peuvent être maintenus, à charge par leurs exploitants de transmettre à l’autorité compétente dans un délai de 6 mois les informations visées à l’article 6. Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d’acte d’autorisation. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique. Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. Art. 29. - Dispositions diverses. 1. La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines est modifiée comme suit :
  4. a)L’article 6

(1)
  1. a)premier tiret est rédigé comme suit : «- quatre ingénieurs ou ingénieurs inspecteurs ou ingénieurs principaux ;»
  2. b)L’article 7
(1)est rédigé comme suit : «A l’Inspection du travail et des mines seront attachés quinze contrôleurs». 2. La loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets est modifiée comme suit :
  1. a)L’article 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : «Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, déterminent les conditions concernant la gestion, l’entrepôt, le recyclage, le traitement et l’élimination des déchets.»
  2. b)L’article 18 est complété comme suit : «Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires aura été commise.Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le jugement est exécuté à la requête du procureur d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.» 3. La loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est modifiée comme suit :
  3. a)A l’article 3, la dernière phrase est rédigée comme suit : «Le directeur est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints».
  4. b)A l’article 6A) sub 1, le deuxième tiret est modifié comme suit : «deux directeurs adjoints».
  5. c)A l’article 12 sub b., la phrase «au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeur adjoint”» est remplacée par la disposition suivante : «au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeurs adjoints».» Au point C deuxième tiret du même article,la mention «directeur adjoint de l’administration de l’environnement» est remplacée par celle de «directeurs adjoints de l’administration de l’environnement». 316 4. L’article 46 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié et complété comme suit :
  6. a)L’alinéa 6 est complété par la phrase suivante : «Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale».
  7. b)L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante : «Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines». 5. L’article 14 de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau, est remplacé par les dispositions suivantes : «Les déversements d’eaux usées provenant d’industries ou d’agglomérations communales ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d’eau qu’après avoir subi une épuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bactériologique. Des règlements grand-ducaux,à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés,déterminent des mesures à prendre en vue de prévenir,réduire ou supprimer la pollution des eaux. Ces règlements peuvent notamment fixer des normes de rejet sectorielle par catégorie d’établissements ou d’activités et/ou pour certaines substances ou familles de substances nuisibles pour les eaux». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 9 mai 1990. Ministre des Finances, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Doc. parl. 3326; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Employés privés et à la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail, de Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de Notre Ministre de l’intérieur,de Notre Ministre des travaux publics,de Notre Ministre de l’économie,de Notre Ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre Ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural, de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre de la santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est approuvé tel qu’il se trouve indiqué dans la liste annexée au présent règlement. er 317 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du travail, Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Notre Ministre de l’intérieur, Notre Ministre des travaux publics, Notre Ministre de l’économie, Notre Ministre des classes moyennes et du tourisme, Notre Ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 18 mai 1990. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure ANNEXE Nomenclature et classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes Numéro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Désignation des établissements et activités Abattage des animaux (Abattoirs) Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées des communes Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc. Accumulateurs électriques : 1o Batteries stationnaires d’une capacité supérieure à 400 Ah 2o Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l’aide d’appareils d’une puissance supérieure à 5 kW Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d’) Acétates (Fabrication et traitement des ) Acétone (Fabrication de l’) Acétylène dissous ou comprimé à basse pression (Dépôts de plus de 10 kg d’) Acétylène (Fabrication de l’) à l’exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure Acides organiques et inorganiques (Fabrication, dépôts de plus de 500
  8. kg)Acier et fonte (Fabrication et traitement) Acrylonitrile (Dépôts de plus de 100
  9. kg)Aéroports (Construction et exploitation d’aéroports dont la piste de décollage et d’attérissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus) Aérodromes (Construction et exploitation) Air et gaz incombustibles (Compression d’) Albumine (Fabrication de l’) Alcools (Dépôts d’) Voir : Liquides inflammables Classe 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 318 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Alcools (Distillation et rectification) Voir : Distillation Aiguilles (Fabrication des) Aldéhyde benzoique (Fabrication, dépôts de plus de 100 litres) Aldéhyde formique ou formol (Fabrication et dépôts de plus de 100 litres) Allumettes chimiques (Fabrication des) Alluminate de soude (Fabrication de l’) par la calcination du sulfate de soude avec des matières argileuses Alumine (Fabrication de l’) et du carbonate de soude par l’action de l’acide carbonique sur l’aluminate de soude Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l’) Alun (Fabrication de l’) Aménagement (Projets et travaux d’aménagement de zones industrielles) (Législation spéciale) Amiante (Fabrication, traitement, transformation et produits contenant de l’) Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis ; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par
  10. an)Amidon (Fabrication de l’) Ammoniaque et ses sels (Fabrication de l’),(Dépôt ou concentration des eaux ammoniacales de plus de 100 litres) Aniline (Fabrication de l’) et des couleurs d’aniline Antibiotiques (Fabrication des) Appareils industriels à broyer, concasser, cribler, tamiser (voir : Broyage) Appareils à vapeur (Chaudières) (Législation spéciale) Aqueducs (Installations sur de longues distances) Argenture des glaces,Voir : Glaces Argenture sur métaux en grand, non-artisanal Arsenicaux (Fabrication des produits et dépôts de plus de 5
  11. kg)Artifices (Fabrication et dépôts de plus de cinq cents grammes au total de matière explosive) Asbeste,Voir :Amiante Ascenseurs et appareils de levage Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication) Ateliers et garages de réparation et d’entretien (Véhicules, matériel ferroviaire, aéronefs, bâteaux et engins à moteur de tout genre) Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs) Automobiles (Garage et parking couvert)
  12. a)de 5 à 20 véhicules
  13. b)de plus de 20 véhicules Autoroutes (Construction d’autoroutes et voies rapides) (Législation spéciale) Avions, aéronefs (Installations pour la construction et la réparation d’) Bancs d’essai (Moteurs, turbines et réacteurs) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable Baryte hydratée (Fabrication de la ) Baryum (Fabrication des sels
  14. de)Benzène, homologues du benzène et dérivés du benzène (Fabrication de et ateliers où l’on utilise
  15. de)(Dépôts, voir : Liquides inflammables) Bergeries ou étables de moutons dans les agglomé- rations de plus de 2.000 habitants Béton, mortier ou enduits (Centrales à)
  16. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW
  17. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW Béton (Fabrication d’articles
  18. en)Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l’action de décolorants chimiques Blanchisseries,Voir : Buanderies 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 319 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72, 73. 74. 75. 76 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Bleuissage des métaux par l'emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc. 2 Bois (Carbonisation et imprégnation
  19. du)1 Bois (Dépôts industriels) 1 Bois (Scieries et ateliers pour le travail
  20. du)
  21. a)lorsque la force, motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW 2
  22. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW 1 Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués) 1 Bonneterie (Fabriques
  23. de)ou de tissus en:
  24. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW 2
  25. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW 1 Borate sodique, borax (Fabrication ou raffinage
  26. du)1 Boucheries et charcuteries artisanales 2 Boucheries et charcuteries industrielles 1 Boues, voiries, suies; boues d'épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 140 m3) 1 Bougies (Fabrication des) 1 Boulangeries et pâtisseries artisanales 2 Boulangeries industrielles 1 Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus 2 de 50
  27. kg)Brasseries et malteries 1 Briqueteries, fours à briques 1 Brosses (Fabrique de);
  28. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW
  29. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW 1 Broyage, concassage criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques 1 Buanderies
  30. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW 2
  31. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW 1 Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est:
  32. a)inférieure ou égale à 25 kg
  33. b)supérieure à 25 kg 1 Camphre (Fabrication
  34. du)1 Campings 1 Caoutchouc (Fabriques de, fabrication d'articles en, ateliers de vulcanisation) 1 Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base
  35. de)
  36. a)lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m 3 mais inférieure à 50 m 3 2
  37. b)lorsque la quantité entreposée est supérieure à 50 m 3 1 Caoutchouc (Travail
  38. du)à l'aide de solvants 1 Carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau
  39. a)Fabrication 1
  40. b)Dépôts de 100 à 1000 kg 2
  41. c)Dépôts de plus de 1000 kg 1 Carreaux (Fabriques
  42. de)1 Carrières à ciel ouvert 1 Carton (Fabrication du, fabrication d'objets en, dépôts industriels) 1 Caséine (Fabrication de
  43. la)1 Cellulose (Usines de production et de traitement
  44. de)1 Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb 1 Cendres volantes (Dépôts à l'air libre de plus de 100 m 3) 1 Centrales hydroélectriques 1 Centrales nucléaires 1 Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 3 MW 1 320 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135, 136. 137. 138. Céruse (Fabrication et emploi de
  45. la)Chandelles. Voir: Bougies Chantiers de construction Chantiers navals Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication
  46. du)Charbon animal (Fabrication
  47. du)Charbon de bois (Fabrication en meules
  48. du)dans les forêts ou en rase campagne Charbon végétal en vase clos (Fabrication
  49. du)Charpentier. Voir: Bois Chaudronneries, tôleries (Ateliers
  50. de)Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de):
  51. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW
  52. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW Chaux (Fabrication de
  53. la)Chemins de fer (Construction de voies pour le trafic à grande distance) Chicorée (Fabrication de
  54. la)Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000
  55. kg)Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage
  56. de)Chlore (Fabrication et dépôts de plus de 150
  57. kg)Chlorés (Solvants). Voir: Solvants Chlorure de chaux (Fabrication
  58. du)Voir: Chlore Chocolateries et confiseries:
  59. a)lorsque la force motrice est inférieure ou égale à 10 kW
  60. b)lorsque la force motrice est supérieure à 10 kW Chromates (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment Cidre (Fabrication industrielle
  61. du)Cigares et cigarettes (Fabriques
  62. de)Ciments (Fabriques
  63. de)Cinémas (Etablissements cinématographiques) (Législation spéciale) Cire (Fusion, épuration nu blanchiment de
  64. la)Cliniques, hôpitaux, hospices, sanatoriums, maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées Clous (Fabrique
  65. de)Cokeries Colle (Fabrication de
  66. la)Collodion (Fabrication
  67. du)de plus de 20 litres Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3) Combustibles nucléaires (Installations pour la production ou l'enrichissement
  68. de)Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le traitement
  69. de)Compostage. Voir: Immondices Concassage. Voir : Broyage Confiseries. Voir : Chocolateries Conserveries de produits animaux et végétaux Construction (Ateliers mécaniques et métalliques) Corps gras animaux et végétaux (Fabrication industrielle) Cours d'eau (Travaux de canalisations
  70. de)Crématoires Crins et soies d'origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection, blanchiment, teinture, etc. Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage:
  71. a)Dépôts d'au plus 500 kg
  72. b)Dépôts de plus de 500 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 321 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. Cuirs.Voir :Tannerie Cuivre (Fabrication, extraction, raffinage
  73. du)Cyanures et alcalins (Dépôts de plus de 10
  74. kg)Cyanures et de l’acide cyanhydrique (Utilisation des) Décapage des métaux.Voir : Métaux Déchets radioactifs (Installatations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) (Législation spéciale) Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radio- actifs) (Législation spéciale) Déchets toxiques et dangereux (Installations d’élimination par incinération, traitement chimique ou stockage à terre) Déchets industriels (Installations d’élimination et de stockage de plus de 100 m3) Dépôts de carcasses de véhicules hors d’usage dont la surface utilisée est supérieure à 50 m2 Dépôts de ferrailles de plus de 50 m2 Dépôts d’ordures (Installations d’élimination, incinération, compostage, décharges aménagées) Dessablage.Voir : Sablage Diamants, pierres précieuses (Travail
  75. de)
  76. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 2 kW
  77. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 2 kW Diéthylamine (Fabrication de
  78. la)Discothèques.Voir : Salles de spectacles Distillation et rectification de l’alcool Distilleries :
  79. a)alambics dont la capacité totale est inférieure ou égale à 50 l
  80. b)alambics dont la capacité totale est supérieure à 50 l Dolomie (Fours à fritter
  81. la)Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals) Eau chaude (Installations industrielles destinées à la production et au transport d’) Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m2) Eau de Javel (Fabrication de l’) Eau oxygénée (Fabrication d’) Eaux gazeuses (Fabrication d’) et autres produits similaires Eaux résiduaires (Installations de traitement des) Ebénisteries (Ateliers d’).Voir : Menuiseries Ecuries.Voir : Etables Electricité : 1o Générateurs, moteurs :
  82. a)d’une puissance nominale de 100 à 1.000 kW
  83. b)d’une puissance nominale de plus de 1.000 kW 2o Transformateurs :
  84. a)d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA
  85. b)d’une puissance nominale de plus de 1000 kVA 3o Conduites électriques aériennes dont la tension efficace nominale entre phases est égale ou supérieure à 1000 Volts Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par) Emaillage des métaux Emaux (Fabrication d’) Encres d’imprimerie (Fabrication et emploi des) Energie (Installations industrielles destinées à la production et au transport d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude) Energie hydroélectrique.Voir : Centrales hydro- électriques Engrais de toute provenance (Fabrication et dépôts de plus de 25 tonnes) Epingles et aiguilles (Fabrication des) Eponges (Lavage ou blanchiment des) 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 322 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. Equarrissage (Clos d’) Etables ou écuries de plus de 50 animaux Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus) Etain (Fabrication de l’) Etamage des glaces. Voir: Glaces Etamage des métaux non-artisanal Ether et ses composés (Fabrication d’) Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’) Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d’) Explosifs (Fabrication, dépôt, détention et emploi d’) Extraits alimentaires (Fabrication d’) Faiences (Fabrication industrielle) Féculeries Ferblanteries (Ateliers
  86. de)Ferrailles. Voir: Dépôts de ferrailles Ferro-cyanure (Fabrication
  87. de)Ferroviaire (Construction de matériel) Fibres minérales artificielles (Fabrication
  88. de)Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement
  89. de)Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques Films, péllicules ou tous autres produits en celluloide ou matières analogues aisément inflammables (Ateliers pour la fabrication, le lavage, le développement, etc.) lorsque la quantité mise en oeuvre dépasse 50 kg Fils et câbles métalliques (Fabrication des) Fonderie de métaux Fonte et Acier. Voir: Acier Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockagesdes déchets nucléaires et pour approvisionnement en eau) (à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) Forges
  90. a)lorsque la force motrice est inférieure à 10 kW
  91. b)lorsque la force motrice est supérieure à 10 kW Formol. Voir: Aldéhyde formique Fours à chaux. Voir: Chaux Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu’elle qu’en soit la nature (Industries) Fromageries industrielles Fulminates d’argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces composés (Fabrication et dépôts) Voir: Explosifs Fumier (Dépôts de plus de 50 m3) Fumoirs Funiculaires. Voir: Téléphériques Galvanisation des métaux (Ateliers
  92. de)Garage. Voir: Ateliers et Automobiles Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous: 1° Butane et propane commerciaux et leurs mélanges (Dépôts de récipients fixes
  93. de)
  94. a)d’une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 l.
  95. b)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 3000 l. 2° Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar (Dépôts de récipients mobiles
  96. de)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 500 litres 3° Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar, à l’exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges, (Dépôts de récipients fixes
  97. de)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 300 litres 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 323 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. Gaz : Etablissements où s’effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz inflammables ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport
  98. de)Gaz naturel (Stockage aérien) Gazoducs Gazogènes industriels Gazomètres renfermant un gaz combustible et pouvant contenir plus de 1.000 litres de gaz Glaces, verreries (Ateliers de fabrication
  99. de)Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication
  100. du)Glycérine (Distillation de la ) Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres) Voir :Asphalte Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils mécaniques Graphite (Fabrication et traitement
  101. de)Graisses animales (Dépôts de plus de 1.000 kg
  102. de)Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) Gravières Grenaillage (Installations
  103. de)Hôtels et autres établissements d’hébergement Houille (Triage et lavage
  104. de)Houille et lignite (Agglomération industrielle
  105. de)Huiles de lin (Cuisson en grand d’) Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation) Huiles (Epuration des) Huiles minérales et/ou substances végétales ou animales (Installations où l’on procède à la destruction par combustion d’) Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation Hydrogène (Fabrication et dépôts de plus de 100
  106. kg)Imprégnation des bois par goudron ou substances analogues Immondices solides et liquides (Dépôts, traitement, incinération, compostage, pyrolyse des) Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie Incinération Voir : Dépôts d’ordures et d’immondices Installations foraines Jeux de quilles Klincker (Fabrication
  107. du)Laboratoires de recherches et d’analyses chimiques, physiques, biologiques et assimilés (excepté les laboratoires médicales et des pharmaciens) Laine (Traitement de
  108. la)Lait (Fabrication de produits laitiers) Laitier.Voir : Scories Laminage des métaux.Voir : Métaux Lampes à vapeurs de mercure (Fabrication des) Lampes électriques (Fabrication des) Lapins (Etablissements renfermant) :
  109. a)de 100 à 500 bêtes
  110. b)de plus de 500 bêtes Laques (Fabrication
  111. de)Lavages (Installations de lavage de voitures, d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel ferroviaire) Levure (Fabrique
  112. de)Liquides inflammables : 1o Point d’éclair inférieur ou égal à 21oC (Oxyde d’éthyle, éther sulfurique, sulfure de carbone, essences pour moteurs, acétones, benzène, acétate de vinyle, chlorure d’éthylène, formiate de méthyle, toluène, oxyde d’éthylène, et autres liquides analogues)
  113. a)dépôts de 50 à 150 litres
  114. b)dépôts de plus de 150 litres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 324 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 2o Point d’éclair compris entre 21oC et 55oC (Pétrole, essence de résine, essence de térébenthine, White spirit, acétate d’amyle, acétate de butyle, alcools butyliques et amyliques, diacétonesalcool, xylène, cyclo-hexanone, et autres liquides analogues)
  115. a)dépôts de 100 à 500 litres
  116. b)dépôts de plus de 500 litres 3o Point d’éclair supérieur à 55oC (Acétate de cyclohexyle, alcool benzylique, huiles, gasoils, fuels et autres liquides analogues) :
  117. a)dépôts de 300 à 6.000 litres
  118. b)dépôts de plus de 6.000 litres Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication) Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, ont une surface totale supérieure à 600 m2 Malt (Préparation
  119. du)Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers pour le travail des) Margarine (Fabrique
  120. de)Maroquineries (Ateliers
  121. de)Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte Massicot et du minium (Fabrication
  122. du)Voir : Plomb Matières fécales (Dépôts en grand
  123. de)Matières explosives.Voir : Explosifs Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l’utilisation à des fins industrielles (Dépôts de plus de 5.000
  124. kg)Matières plastiques ou synthétiques (Fabrication, traitement et transformation) Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux Menuiseries mécaniques.Voir : Bois Métaux : Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier Métaux (Travail des) : 1o Usines sidérurgiques, y compris les fonderies, forges, tréfileries et laminoirs 2o Installations de production, y compris la fusion, l’affinage, l’étirage et le laminage des métaux non ferreux excepté les métaux précieux 3o Emboutissage-découpage de grosses pièces 4o Traitement de surface et revêtement des métaux Métaux (Travail des) n’entraînant pas de changement dans leur nature :
  125. a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW
  126. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW Métaux précieux (Affinage des) Microorganismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie, installations industrielles, dépôts) Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique, grillage, filtrage, calcination et agglomération) Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (Extraction, installations de surface pour l’extraction) Minoteries Moteurs à combustion interne,y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz (Installations fixes)
  127. a)d’une puissance égale ou supérieure à 1 kW, mais ne dépassant pas 250 kW
  128. b)d’une puissance supérieure à 250 kW Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains :
  129. a)lorsque la force de motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW
  130. b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW Naphte (Distillation du).Voir : Huiles de goudron Natation : Installations de (Piscines ouvertes au public et bains de rivières) Nettoyages à sec.Voir : Solvants chlorés 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 325 285. Nitrate d’ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l’on procède à la fabrication et au dépôt de plus de 300 kg
  131. de)
  132. a)mélanges de sulfate d’amomniaque et de nitrate ammonique contenant plus de 40 p.c. en poids de ce dernier produit 1
  133. b)mélanges de nitrate d’ammonium et de substances inertes au point de vue de l’explosibilité desdits mélanges, contenant plus de 65 p.c. en poids de nitrate ammonique 1 286. 287. Nitrate de baryum. Voir: Baryum Nitrate de plomb. Voir: Plomb 288. Nitrate ferrique (Fabrication
  134. du)par l’action de l’acide nitrique sur le fer 1 289. Nitrobenzène (Fabrication de la). Voir: Explosifs Noir animal. Voir: Charbon animal 1 Noir de fumée (Fabrication
  135. du)Oléoducs 1 1 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. Ordures. Voir: Dépôts d’ordures et d’immondices Os (Dépôts et traitement) 2
  136. a)de 25 à 300 kg
  137. b)de plus de 300 kg Outils (Fabrication de tout genre d’) 1 Oxalate de potasse, acide oxalique (Fabrication de l’) Oxygène (Fabrication industrielle et dépôts de plus de 12 m3) 1 1 1 Panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués. Voir: Bois Pantoufles. Voir: Chaussures 300. 301. Papier et du carton (Fabrication du, dépôts industriels de plus de 5.000
  138. kg)Papiers peints et marbrés (Fabrication
  139. de)302. 303. Peaux (Dépôts de). Voir: Cuirs et peaux 1 1 1 304. Peaux et poils (Traitement des) Peintures. Voir: Vernis 305. Pierres (Ateliers de sciage, de taille, de polissage
  140. de)1 306. 307. Perchlorure de fer (Fabrication
  141. du)Peroxydes (Fabrication et dépôts de plus de 30
  142. kg)308. 309. 310. 311. Pesticides (Fabrication, traitement et dépôts de plus de 500
  143. kg)Pétrole (Dépôts de). Voir: Liquides inflammables Phosphates (Extraction, installations d’extraction) Piscicultures de salmonidés 1 1 1 312. 313. Piscines. Voir: Natation Pistes ou terrains spécialement aménagés pour courses et essais d’automobiles, de motocycles, de modèles réduits d’avions et d’autres véhicules 314. Plastique. Voir: Matières plastiques 315. Plâtre (Fabrication
  144. du)Plomb (Fabrication du ou de ses composés) Poisson (Fabrication de la farine et d’huile
  145. de)Poissoneries 316. 317. 318. 319. 1 1 1 1 1 1 2 Polissage de pierres. Voir: Marbres ou pierres 320. Polissage des glaces. Voir: Glaces 321. 322. Polissage des métaux. Voir: Métaux Pommes, poires et autres fruits ou matières végétales saccharifières (Fabrication du sirop
  146. de)1 323. 324. Porcelaine (Fabrication de
  147. la)Porcheries: 1 1° Porcheries renfermant plus de 10 à moins de 50 porcs de plus de 10 semaines 2° Porcheries renfermant 50 porcs et plus de plus de 10 semaines 3 1 326 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. Ports de commerce de navigation intérieure permettant l’accession de bâteaux supérieures à 1.350 tonnes Ports de plaisance Potasse (Extraction, installations d’extraction, fabrication de
  148. la)Poteries de terre (Fabrication industrielle) Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée pouvant occasionner des nuisances ou incomodités pour le voisinage Produits chimiques (Installations chimiques intégrées) Produits chimiques (Fabrication, transformation, traitement de produits et stockage de plus de 500
  149. kg)Produits de pétrole (Dépôts
  150. de)Voir : Liquides inflammables Produits pharmaceutiques et agropharmaceutiques (Fabrication, traitement et dépôts industriels) Produits de terre réfractaire (Fabrication industrielle) Purin.Voir : Fumier Pyrolyse.Voir : Immondices Radar (Installations fixes
  151. de)Radiations ionisantes (Législation spéciale) Radiodiffusion (Stations
  152. de)
  153. a)d’une puissance d’émission inférieure ou égale à 100 watts
  154. b)d’une puissance d’émission supérieure à 100 watts Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schistes bitumeux par jour Récupération et recyclage (Installations
  155. de)Réfrigération et climatisation (Appareils
  156. de)d’un puissance effective supérieure à 10 kW Résines (Distillation et traitement des) Sablage, dessablage (Installations
  157. de)Sables (Lavoirs
  158. de)Sablières Salles de spectacles : 1o Théâtres, Cirques 2o Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs, établissements similaires ambulants, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façcon permanente ou occasionnelle :
  159. a)lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes
  160. b)lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes Salpètre (Fabrication et raffinage
  161. du)Savon (Fabrication
  162. du)Schistes bitumeux (Extraction, distillation, raffinage, transformation
  163. de)Scories, laitier (Broyage, concassage, criblage, tamisage
  164. de)Sel (Extraction et traitement
  165. du)Silos à fourrages verts Siroperies industrielles Soie d’origine animale.Voir : Cuirs et soies Soie artificielle (Fabrication de
  166. la)Solvants chlorés : tétrachlorure de carbone, tétrachlorétane, trichloréthylène, etc. (Fabriques de et ateliers où l’on utilise des) Soufre (Fabrication et dépôts de plus de 100
  167. kg)Stands de tir Stations d’épuration Stations de distribution d’essence et de gasoil Substances dangereuses.Voir : Produits chimiques Sucreries industrielles Tabacs (Manufactures
  168. de)Tamisage.Voir : Broyage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 327 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. Tanneries et mégisseries Teintureries Téléphériques, télésièges et remontées mécaniques de tout genre Théâtre. Voir: Salles de spectacles Tirs aux armes sportives. Voir: Stands de tir Tissage (Usines et ateliers industriels) Toiles peintes (Ateliers où s’effectue l’impression des) Tôleries. Voir: Chaudronneries Tôles et fontes émaillés ou vernis (Fabrication
  169. de)Tourbe (Extraction de
  170. la)Transport (Construction de tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier qui servent exclusivement ou principalement au transport des personnes) Tréfileries Tueries. Voir: Abattage des animaux Tuiles, briques, carreaux, tuyaux (Fabrication des) Turbines hydrauliques, à vapeur ou à gaz Vapeur (Transport de la). Voir: Appareils à vapeur Usines d’incinération. Voir: Dépôts d’ordures Véhicules à moteur à explosion ou à combustion interne (Ateliers et garages de réparation ou d’entretien) Vernis, couleurs ou enduits quelconques (Fabrication
  171. de)Vernis, couleurs ou enduits quelconques (Application par pulvérisation) Vernis ou autres peintures inflammables:
  172. a)Dépôts de 500 à 5.000 litres
  173. b)Dépôts de plus de 5.000 litres Verreries, cristalleries, glaceries Verres, bouteilles, glaces ou autres objets en verre (Fabrication, gravure, dépolissage, matelage des) Viandes. Voir: Boucheries Villages de vacances, complexes hôteliers Vinaigres (Fabrication industrielle) Vins (Caves industrielles) Voiries. Voir: Boues et immondices Voitures. Voir: Ateliers et automobiles Volailles (Etablissements d’élevage ou d’engraissement de volailles et production d’oeufs) :
  174. a)de 100 à 500 bêtes
  175. b)de plus de 500 bêtes Vulcanisation. Voir: Caoutchouc Zones industrielles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 18 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministredu travaiI, de Notre Ministre des finances, de Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et de Notre Ministre de l’intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les taxes prévues à l’article 18 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont fixées: 1° de 1 .000 à 50.000.- francs pour les autorisations délivrées pour les établissements de la première classe; 2° à 1 .000.- francs pour les autorisations simplifiées délivrées pour les établissements de la troisième classe. Le Conseil communal fixera la taxe pour les établissements de la deuxième classe. 328 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes est abrogé. Art 3. Notre Ministre du travail, Notre Ministre des finances, Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et Notre Ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 18 mai 1990. Jean Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’établissements classés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 19 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 9 mai 1990 relative au régime des établissements classés : - A) Experts les ingénieurs de l’Administration de l’environnement ; le personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines. - B) Agents les laborantins,les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de l’environnement ; le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du travail et des mines. Art. 2. Notre Ministre du travail, Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 18 mai 1990. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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