Version consolidée applicable au 04/09/2006 : Loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’État ou une personne morale de droit public dans une société anonyme. Version consolidée au 4 septembre 2006 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 août 2006
- concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle;
- modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales;
- modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
- modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif;
- modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
- modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme;
- modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse;
- modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Article unique. Dans les sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est actionnaire, les personnes qui, sur la proposition de l’Etat ou de cette personne morale, sont appelées aux fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à l’Etat ou à la personne morale de droit public. Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au conseil d’administration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat. La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité d’administrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit, sont touchés par l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en conseil ou à l’organe dirigeant de la personne morale de droit public d’arrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs, ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour l’accomplissement de leur mission.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.