loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Version consolidée applicable au 15/09/2023 : Loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général. Te
xte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé. Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997. Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d'élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d'une conférence nationale des élèves. Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. Loi du 8 juin 2001 modifiant: 1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire); 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 12 juillet 2002 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire; 2. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Règlement grand-ducal du 22 août 2003 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Loi du 19 décembre 2003 portant modification de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Loi du 29 juin 2005 portant
- a)fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
- b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- c)modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
- d)abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
- e)modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modfiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
- f)modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- g)modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
- h)modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail. -1- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification
- a)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
- b)de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- c)de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
- d)de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur: - fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; - modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; - fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS). Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie
(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds -2- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
- introduction d'un congé linguistique;
- modification du Code du travail;
- modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire), 2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote. Loi du 22 juin 2017 portant modification
- de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
- de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue ;
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance ;
- de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
- du Code de la Sécurité sociale. Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation et modifiant 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 13) l’article L.622-18 du Code du travail. Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant
- la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ;
- la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;
- la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;
- la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et -3- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 secondaire technique ;
- la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
- la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ;
- la loi du 16 mars 2007 portant -
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
- la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
- la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
- la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
- la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ;
- la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
- la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant 1° la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ; 2° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- l'institution d'un Conseil scientifique ; 3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Loi du 24 avril 2024 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général. Chapitre Ier. De l'enseignement secondaire général A. La finalité et la structuration générale Art. 1er. L'enseignement secondaire général, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. II permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur. Art.
- L'enseignement secondaire général comprend les classes inférieures de trois années d'études complétées par les classes d'initiation professionnelle, ainsi que les classes supérieures de quatre années d'études. Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal. Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire général. Dans le cadre de l'enseignement secondaire général, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes. B. Les classes inférieures Art.
- Les classes inférieures ont pour objectif : - d'élargir et d'approfondir les connaissances de base; - d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les classes supérieures et dans la formation professionnelle ; -4- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 L'enseignement aux classes inférieures est organisé en deux voies: la voie d'orientation et la voie de préparation. L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. Art. 4.
(1)La voie d'orientation comprend la septième d'observation, la sixième d'orientation et la cinquième de détermination. La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement. La sixième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures. La cinquième de détermination prépare respectivement l'accès à la formation professionnelle et la poursuite des études dans les classes supérieures. Elle peut être organisée sous forme de cinquième d'adaptation pour les élèves en provenance de la voie de préparation. L'enseignement en langues et en mathématiques en sixième d'orientation et cinquième de détermination est organisé par des cours de base et des cours avancés.
(2)La voie de préparation a pour mission de préparer les élèves à un passage ultérieur à la voie d'orientation ou à la formation professionnelle. Ces finalités nécessitent la mise en œuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, fondés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques.
(3)Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques.
(4)Les classes d'initiation professionnelle accueillent des élèves mineurs qui, au terme de la voie d'orientation ou de la voie de préparation, ne peuvent accéder aux classes supérieures ou à la formation professionnelle. Art. 5. A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la cinquième de détermination, la cinquième d'adaptation ou au moins cinq sixièmes des modules prévus à la voie de préparation, ce certificat porte une mention de réussite des classes inférieures. Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre». Art. 6.
(1)Le programme d'études des classes inférieures porte sur les disciplines suivantes : a. les langues allemande, française, luxembourgeoise, anglaise ainsi que les mathématiques ; ces disciplines forment le volet « langues et mathématiques » ; b. les sciences naturelles regroupant comme matières la physique, la chimie, la biologie et l'informatique ; les sciences sociales regroupant comme matières l'histoire et la géographie ; l'éducation technologique ; ces disciplines forment le volet « sciences naturelles et sociales » ; c. l'éducation physique, l'éducation artistique, l'éducation musicale, les options et les cours en atelier, le cours vie et société; ces disciplines forment le volet « expression, orientation et promotion des talents ». Le programme d'études comprend des stages d'orientation en entreprise organisés par le lycée. Ces stages d'orientation sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(2)L'admission d'un élève à un stage d'orientation ou à un cours en atelier est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire. -5- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre tout stage ou cours en atelier, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certains stages ou cours en atelier. Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecinspécialiste. Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la Santé et la Formation professionnelle dans leurs attributions. La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Art. 6bis.
(1)Les classes d'initiation professionnelle des lycées accueillent des élèves qui sont mineurs en début d'année scolaire et qui ne remplissent pas les critères pour accéder à la formation professionnelle initiale ou à la formation professionnelle de base. Les classes d'initiation professionnelle peuvent également accueillir des mineurs ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.
(2)L'objectif des classes d'initiation professionnelle est d'orienter l'élève vers la formation professionnelle ou vers la voie d'orientation. Les classes d'initiation professionnelle font partie de la voie de préparation des classes inférieures de l'enseignement secondaire général.
(3)L'enseignement dans les classes d'initiation professionnelle est dispensé par les modules prévus à la voie de préparation; les modalités d'évaluation sont celles prévues à la voie de préparation.
(4)La formation peut comporter des stages probatoires. La participation d'un élève à un stage probatoire en entreprise présuppose une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire établie selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2. Ces stages probatoires sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles, au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(5)Le conseil de classe peut, en cours d'année, recommander à l'élève d'intégrer une formation du régime professionnel, une classe inférieure ou, pour l'élève devenu majeur, un cours d'orientation et d'initiation professionnelle du Centre national de formation professionnelle continue. C. Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général Art.
- L'enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d'études supérieures. Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle. Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Art.
- Les classes supérieures de l'enseignement général sont organisées dans les divisions suivantes :
- une division administrative et commerciale;
- une division agricole; -6- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023
- une division artistique;
- une division hôtelière et touristique;
- une division des professions de santé et des professions sociales;
- une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel. Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État. Art.
- L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'infirmier » constituent les deux premières années de la formation de l'infirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de 1re. La formation de l'éducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un brevet de technicien supérieur organisé sous la responsabilité du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Art. 18bis. Les cours de langue dans les classes supérieures visent à ce que l'élève, d'une part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, d'autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général en langues, les niveaux visés par les cours de langue s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2 pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vigueur. Art.
- Les classes supérieures de l'enseignement général sont sanctionnées par un examen organisé sur le plan national. Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grandducal. En dehors des élèves inscrits en classe de première générale, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen. Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les disciplines dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. -7- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 D. Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle Art.
- Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève est admis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures. Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal. Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l'Agence pour le développement de l'emploi et jointe au profil d'orientation. E. L'admission de personnes adultes Art.
- Les études dans les classes supérieures et l'apprentissage en formation professionnelle sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. Les personnes adultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'apprentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d'indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les non-chômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les modalités d'admission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribution du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article. Art. 26bis.
(1)L'État, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », octroie une compensation financière pour les heures de formation effectives dans les lycées publics et privés et les centres de formation publics et privés, tels que prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après « établissements de formation », aux employeurs de personnes adultes, salariés, liés par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui suivent une formation en cours d'emploi, conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(2)La compensation financière est accordée aux employeurs visés au paragraphe 1er sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être signataire, pour l'année scolaire en question, d'une convention de pratique professionnelle à conclure entre le directeur à la formation professionnelle, le patron formateur tel que défini à l'article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le directeur ou le chargé de direction de l'établissement de formation concerné et le salarié ; 2° produire la preuve d'un contrat de travail en cours avec un salarié en formation en cours d'emploi pour l'année scolaire en question ; 3° produire la preuve d'une affiliation régulière du salarié au Centre commun de la sécurité sociale. -8- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023
(3)Pour chaque heure de formation en cours d'emploi d'un salarié dans un des établissements de formation, les employeurs bénéficiaires touchent une compensation financière égale au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le nombre maximal d'heures de formation à suivre dans les établissements de formation mentionnés au paragraphe 1er est de seize heures par semaine de formation. Un certificat de participation, délivré mensuellement par l'établissement de formation à l'employeur, renseignant sur le nombre d'heures de formation auxquelles le salarié a effectivement participé, est à joindre à la demande de compensation financière.
(4)La compensation financière accordée dans les conditions fixées au présent article ne peut pas être cumulée avec d'autres aides à la formation professionnelle financées par des fonds publics.
(5)La demande de compensation financière doit être soumise par l'employeur au ministre et doit contenir les pièces et informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l'employeur ; 2° les documents justificatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ; 3° la déclaration sur l'honneur que l'employeur ne bénéficie pas d'un double financement pour un même salarié tel que prévu au paragraphe 4 ; 4° un relevé d'identité bancaire de l'employeur requérant. Elle peut contenir toute autre pièce que l'employeur juge utile, aux fins de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande. Elle est introduite au choix de l'employeur soit : 1° mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel la formation en cours d'emploi a eu lieu ; 2° annuellement, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d'emploi a eu lieu.
(6)Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l'instruction des demandes de compensation financière introduites sur base du présent article. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'employeur requérant et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. G. Généralités Art.
- Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grandducal :
- l'organisation des classes inférieures et des classes supérieures de l'enseignement secondaire général ;
- l'admission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire général ;
- l'organisation des examens et la certification. Art.
- Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n'ont pas atteint le niveau requis pour l'accès à la voie de formation envisagée. Art.
- Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin. -9- loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Chapitre II. - Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique. A. Le projet d'établissement Art. 42.
(1)II est créé auprès du ministère de l'Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière.
(2)Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement.
(3)Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Le conseil d'administration du Centre comprend:
- trois représentants du ministre;
- un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées;
- quatre représentants des directeurs des lycées.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Les attributions du conseil d'administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.
(6)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(7)Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. Il soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels. Art. 43. Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État inscrite au budget du ministère de l'Éducation nationale; 2. des dons et legs, en espèces ou en nature; 3. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Art. 44. Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Chapitre III. - De la formation professionnelle continue Chapitre IV - Du personnel Art. 55. Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l'inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. - 10 - loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat. Chapitre V. - Modification d'autres lois Art. 58. L'alinéa 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifié comme suit: «Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.» Art. 59. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titreVI: de l'enseignement secondaire:
- a)à l'article 6, paragraphe 3, le point
- a)est remplacé comme suit: «
- a)être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur»;
- b)à l'article 8, l'alinéa 2 est complété par l'adjonction suivante: « . . . ou dans le grade E6». Art. 60. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: 1) A l'article 20ter, il est ajouté l'alinéa suivant: «La nomination de l'instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.» 2) A l'article 22, section II, paragraphe 17, l'alinéa 3 est modifié comme suit: «Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d'enseignement technique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» 3) A l'annexe A - Classification des fonctions, la rubrique «IV.— Enseignement» est complétée comme suit: - au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «Différents ordres d'enseignement - ° maître d'enseignement technique (II - 17°), - au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «Enseignement secondaire technique — °professeur de sciences de l'enseignement secondaire général (VII). 4) A l'annexe D - Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit: - dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation dela bonification d'ancienneté la dénomination « maître d'enseignment technique des différents ordres d'enseignement », classée au grade E2, - dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination « professeur de sciences de l'enseignement secondaire général », classée au grade E7. - 11 - loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 Chapitre VI. - Les dispositions transitoires et finales Art. 61. 1) Les fonctions de professeur avec le diplôme de docteur,de professeur de sciences économiques, d'instituteur d'enseignement technique et d'institutrice d'enseignement ménager agricole sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur ou nommé sur la base des dispositions de la présente loi. 2) Les maîtres de cours pratiques en service aux différents lycées techniques à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés maître d'enseignement technique avec conservation des droits acquis. 3) La fonction de secrétaire des établissements scolaires est maintenue dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les secrétaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée envigueur de la présente loi. 4) Les fonctionnaires et stagiaires des carrières du professeur-ingénieur et du professeur-architecte, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d'admission ou de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire général, peuvent, sur leur demande, être admis au stage ou nommé aux fonctions précitées avec conservation des droits acquis. 5) Les fonctionnaires des carrières du concierge et du gar çon de salle,détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, en service à un lycée ou à un lycée technique à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de premier artisan s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion de leur carrière initiale ou, pour les fonctionnaires de la carrière du concierge, s'ils en ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. Ils sont admissibles sans délai à l'examen de promotion dans la carrière de l'artisan. Ils peuvent être nommés aux fonctions d'artisan principal après réussite de cet examen et sous réserve qu'ils peuvent se prévaloir de six années de grade à partir de leur première nomination de fonctionnaire. Les promotions ultérieures se font d'après leur classement au tableau d'avancement. 6) Le professeur d'enseignement technique nommé au Lycée technique d'Ettelbruck à partir du 1er septembre 1973, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences de l'environnement délivré par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise - Arlon en date du 23 juin 1988, peut être nommé aux fonctions de professeur avec le diplôme de docteur avec conservation des droits acquis. 7) Le premier artisan principal hors cadre au Lycée technique Michel-Lucius, transféré des cadres de l'Armée, peut être nommé aux fonctions d'artisan dirigeant dès qu'il pourra se prévaloir de vingt-huit années de grade à partir de sa nomination aux fonctions d'artisan de l'Armée. 8) Par dérogation aux dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée et complétée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'ingénieur-agronome de la spécialité «horticulture», en service à l'Administration des services techniques de l'Agriculture jusqu'au 31 décembre 1988, admis au stage pour les fonctions de professeur-ingénieur au Lycée technique agricole à partir du 1er janvier 1989, continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. A partir de sa nomination aux fonctions de professeur-ingénieur, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé que son nouveau traitement. 9) La carrière de l'artisan dirigeant détenteur du certificat de fin d'études moyennes, section biologique et sociale, engagé en date du 1er septembre 1973 au Lycée technique d'Ettelbruck, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 10) La carrière de l'artisan, détenteur du certificat d'aide-chimiste, admis au stage en date du 1er mars 1989 au Lycée technique de Bonnevoie, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 11) Les trois ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 15 novembre 1972, 1er janvier 1973 et 20 septembre 1973 et occupés respectivement au Lycée technique du Centre, au Lycée technique Mathias-Adam et au Lycée technique d'Esch-sur-Alzette à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de premier artisan principal aux mêmes établissements. Ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée - 12 - loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 au service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 12) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 1er octobre 1963 et 17 mars 1979 et occupés respectivement au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique hôtelier Alexis Heck à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d'artisan aux mêmes établissements. Ils sont admissibles sans délai à l'examen de promotion de leur carrière. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée en service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions es articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 13) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète, engagés en date du 1er mars 1987 et du 10 mai 1989 et occupés respectivement au Lycée technique agricole et au Lycée technique d'Ettelbruck à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont admis au stage pour les fonctions d'artisan aux mêmes établissements. A cet effet, ils sont dispensés de l'examen concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan. 14) Les employés de l'Etat, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, section II, point 12, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés à tâche complète aux internats annexés au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique du Nord, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage pour l'accès aux fonctions d'éducateur, s'ils peuvent faire valoir trois années de service au moins. Leur carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après leur entrée en service en qualité d'employé. Les employés en service depuis moins de trois années peuvent être dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'éducateur. Ils peuvent bénéficier d'une réduction de stage égale à la période passée en qualité d'employé de l'Etat à tâche complète. Art. 63. Sont assimilés au diplôme de technicien: - les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel; - le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck; - le diplôme de technicien en électronique délivré par l'Ecole des Arts et Métiers. Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables. Art. 64. Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d'études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire général, 2. organisation de la formation professionnelle continue. Est assimilé aux diplômes de fin d'études secondaires le diplôme de fin d'études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de commerce et de gestion. Art. 65. A partir de l'année scolaire 1993/94, l'enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L'organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation - 13 - loi du 04 septembre 1990 Version consolidée au 15 septembre 2023 des écoles d'infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale. Art. 66. L'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er est fixée par règlement grand-ducal. Art. 67. La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire général 2. organisation de la formation professionnelle continue est abrogée. Toutefois, les règlements grandducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés. - 14 -