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Loi du 27 novembre 1990 portant approbation de l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouverne

903 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 63 10 décembre 1990 Sommaire Règlement ministériel du 26 novembre 1990 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement . . . . . . . . . . . . page 904 Loi du 27 novembre 1990 portant approbation de l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements,fait à Moscou,le 9 février 1989 . . . . . . . . . 906 Loi du 3 décembre 1990 portant approbation de l’Accord portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise,signé à Luxembourg,le 24 mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . 910 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes: 1) à celles de la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés,les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2) à celles de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . 912 904 Règlement ministériel du 26 novembre 1990 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu les crédits sociaux inscrits au budget des recettes et des dépenses de l’Etat dans l’Intérêt des agents de l’Etat; Considérant que parmi les crédits sociaux il échet de prévoir,suivant l’exemple de certaines branches du secteur privé ou pour tenir compte d’autres prestations patronales à caractère social, des subventions d’intérêt favorisant l’accès à la propriété d’un logement; Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1990 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue en son avis; Arrête: Art.1er. Une subvention d’intérêt est allouée aux agents publics en activité de service qui sont au service des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics et qui sont soumis soit au statut général des fonctionnaires de l’Etat, soit au régime des employés de l’Etat, soit au contrat collectif des ouvriers de l’Etat. Cercle des bénéficiaires Art. 2. La subvention est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec succès leur examen d’admission définitive ou comptant au moins 2 années de service.Au cas où les deux conjoints sont agents publics,les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un d’eux. Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. Conditions Art. 3. Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement en propriété. On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent et qu’il occupe ou occupera de façcon effective ou permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service. Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’agent au cours de son activité de service. Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er janvier de l’année de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non compris les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculée suivant l’article 5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés.Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen. Calcul de la subvention Art. 4. Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement. Pour le calcul de la subvention le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 4 millions de francs par logement. La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération. — des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier — du taux tel qu’il est fixé à l’article 5 — du plan d’amortissement annexé à la présente et dont les modalités sont fixées à l’article 6. En aucun cas la subvention ne peut être inférieure à mille francs. Art. 5. Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant l’annexe. La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations familiales au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est due. Art. 6. En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement il y a lieu de considérer comme 1re année du prêt l’année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition de l’emprunteur. Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d’amortissement établi pour le premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents. 905 Durée Art. 7. La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement en annexe. Art. 8. La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies. Modalités d’allocation Art. 9. Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser sur une formule mise à la disposition par le Ministère de la Fonction Publique, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Art. 10. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le Ministre de la Fonction Publique sur avis d’une commission consultative. Art. 11. Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l’établissement prêteur qui en crédite le compte débiteur du bénéficiaire. Art. 12. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration. Art. 13. Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année. Art. 14. Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1991, la durée déjà courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention. Art. 15. Le présent règlement ministériel qui est publié au Mémorial remplace celui du 18 juillet 1990. Il entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991. Luxembourg, le 26 novembre 1990. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach ANNEXE Plan d’amortissement Année du prêt Solde du prêt au 1er janvier de l’année courante*) à multiplier par 01e 02e 03e 04e 05e 06e 07e 08e 09e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 1,0 0,93 0,86 0,80 0,73 0,66 0,60 0,53 0,46 0,40 0,33 0,26 0,20 0,13 0,06 *) plafond: 4 millions de Flux. 906 Loi du 27 novembre 1990 portant approbation de l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Moscou, le 9 février 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Moscou, le 9 février 1989. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 novembre 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. 3376: sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. ACCORD entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d’une part et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, d’autre part, désireux de créer des conditions favorables à la réalisation d’investissements par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, considérant l’influence bénéfique que pourra exercer le présent Accord pour améliorer les contacts d’affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements, sont convenus de ce qui suit: Article 1 1. Dans le présent Accord: 1.1. Le terme ,,investisseur” désigne: 1.1.1. toute personne physique qui, selon la législation luxembourgeoise, belge ou soviétique est considérée comme citoyen du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique ou de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques respectivement et qui peut, conformément à la législation de son pays, réaliser des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante. 907 1.1.2. toute personne morale constituée selon la législation luxembourgeoise, belge ou soviétique, ayant son siége social sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique ou de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques respectivement et qui peut, conformément à la législation de son pays, réaliser des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante. 1.2. Le terme ,,investissements” désigne tous les éléments d’actif que les investisseurs d’une Partie contractante investissent sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à la législation de celle-ci et notamment: 12.1. les biens (bâtiments, installations, équipements et autres valeurs matérielles); 1.2.2. les avoirs financiers, ainsi que les actions et autres formes de participation et les créances y relatives; 1.2.3. les droits relatifs à toutes prestations ayant une valeur économique; 1.2.4. les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les marques et appellations d’origine, le nom commercial, les dessins et modèles, les droits d’auteur ainsi que les procédés techniques et le savoir-faire. Le terme ,,investissements” désigne également les investissements indirects réalisés par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur Ie territoire de l’autre Partie contractante, par l’intermédiaire d’un investisseur d’un Etat tiers. Aucune modification de la forme juridique des investissements ou réinvestissements n’affecte leur qualification d’,,investissements” au sens du présent Accord. 1.3. Le terme ,,revenus” désigne les sommes perçues ou à percevoir et qui résultent d’investissements, et notamment les bénéfices, dividendes, intérêts, redevances issues de droits d’auteur et de licences, commissions et rémunérations pour assistance ou services techniques. 2. Le présent Accord s’applique au territoire de chacune des Partie contractantes,ainsi qu’à la zone économique et au plateau continental qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes concernées et sur Iesquels celles-ci exercent conformément au droit international leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Chaque Partie contractante garantit que la clause de la nation la plus favorisée sera appIiquée aux investisseurs de l’autre Partie contractante dans toutes les matières visées au présent Accord, et plus particulièrement aux articles 4, 5 et 6, à l’exclusion toutefois des privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers sur base: - de sa participation à une union douanière ou à diverses organisations économiques internationales; - d’une convention en vue d’éliminer la double imposition ou d’autres arrangements en matière fiscale. Article 3 Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et admet sur son territoire ces investissements conformément à sa législation. Article 4 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer sur son territoire aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement juste et équitable excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur jouissance ou leur liquidation. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouissent d’une sécurité et d’une protection constantes. Article 5 Les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante ne peuvent pas être expropriés, nationalisés ou soumis à toutes autres mesures ayant des effets similaires sauf si ces mesures sont prises dans l’intérêt public, selon une procédure légale et ne sont pas discriminatoires. 908 De plus, elles doivent être assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité dont le montant devra correspondre à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures sont prises ou rendues publiques. Cette indemnité sera payée sans délai aux investisseurs en monnaie convertible et sera librement transférable. Article 6 1. Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert en monnaie convertible de leurs avoirs financiers relatifs à des investissements, à savoir: 1.1. du capital initial et des montants complémentaires visant à maintenir ou accroître I’investissement; 1.2. des revenus qui résultent de l’investissement; 1.3. des sommes destinées au remboursement d’emprunts relatifs à l’investissement; 1.4. des sommes dues à l’investisseur à la suite d’une vente ou d’une liquidation totale ou partielle de l’investissement; 1.5. des indemnités dues en application de l’article 5. 2. Les transferts visés au paragraphe 1. sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert et en vertu de la réglementation de change en vigueur en la matière dans l’Etat sur le territoire duquel l’investissement a été effectué. 3. Chacune des Parties contractantes prend les dispositions nécessaires pour qu’après accomplissement des formalités prescrites par sa législation, les transferts soient assurés sans délai, sans autre charge que tes taxes et frais usuels y relatifs. Arlicle 7 1. Si en vertu d’une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques non commerciaux des investissements, des indemnités sont payées à un investisseur de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante reconnaît la subrogation de l’assureur dans les droits de l’investisseur indemnisé, dans les limites de la quotité du risque effectivement couverte par la garantie et payée à l’investisseur. 3. Conformément à la garantie donnée pour l’investissement concerné, l’assureur est admis à faire valoir tous les droits que l’investisseur aurait pu exercer si l’assureur ne lui avait pas été subrogé dans ce cas, les droits de l’assureur ne doivent pas dépasser celui de l’investisseur. Article 8 1. Le présent Accord ne peut empêcher les investisseurs de se prévaloir de dispositions plus favorables contenues dans la législation qui leur est applicable sur le territoire de la Partie contractante où les investissements ont été effectués ou dans les Accords Internationaux auxquels les Parties contractantes ont souscrit ou souscriront. 2. Les investisseurs d’une Partie contractante peuvent conclure avec les investisseurs de l’autre Partie contractante des accords spécifiques dont les dispositions ne peuvent toutefois pas être contraires au présent Accord et à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué. Article 9 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, autant que possible, par la voie diplomatique, 2. Si ce différend ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1., il est soumis à l’examen d’une commission mixte, composée de représentants des Parties contractantes; celte-ci se réunit dans les délais les plus brefs à la demande de l’une des Parties contractantes: 3. Si la Commission mixte ne peut régler le différend dans un délai de six mois à dater du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d’arbitrage, à la demande de l’une des Parties contractantes. 909 4. Pour chaque cas concret, le tribunal d’arbitrage sera constitué de la manière suivante: chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d’un Etat tiers, comme président dudit tribunal. Les arbitres doivent être désignes dans un délai de trois mois, le président dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. 5. Si les délais prévus au paragraphe 4. n’ont pas été observés, chaque Partie contractante peut s’adresser au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies afin qu’il procède aux nominations nécessaires. 6. Le tribunal d’arbitrage statue sur base des dispositions du présent Accord et des règles et principes de droit international généralement admis. 7. Le tribunal d’arbitrage fixe ses propres règles de procédure. 8. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix; elles sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 9. Chaque Partie contractante supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président du tribunal d’arbitrage et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. Article 10 1. Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de L’autre Partie contractante, relatif au montant ou au mode de paiement des indemnités dues en vertu de l’article 5, fait l’objet d’une notification écrite accompagnée d’un aide-mémoire détaillé adressée par cet investisseur à la Partie contractante concernée. Dans la mesure du possible, les parties au differend tentent de le régler d’une manière qui les agrée mutuellement. 2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe l., il est soumis, au choix de l’investisseur: 2.1. à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm; 2.2. à l’arbitrage ,,ad hoc” selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 3. L’arbitrage se fonde sur: 3.1. les dispositions du présent Accord; 3.2. le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle I’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; 3.3. les règles et principes de droit international généralement admis. 4. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au differend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 11 Chaque Partie contractante peut proposer à l’autre Partie contractante de se consultera propos de toute matière touchant à l’exécution ou à L’interprétation du présent Accord. L’autre Partie contractante prendra les dispositions propres à rendre cette consultation possible. Article 12 Le présent Accord s’applique aux investissements effectués sur le territoire de l’une des Parties contractantes par des investisseurs de l’autre Partie contractante, à partir du 1er janvier 1964. Article 13 1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les procédures requises à cet effet dans leurs pays respectifs sont accomplies. Le présent Accord reste en vigueur pour une période de quinze ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins douze mois avant l’expiration de sa période de validité, il est reconduit tacitement jusqu’à ce que l’une des Parties contractantes notifie par écrit à l’autre Partie contractante sa volonté de mettre fin au présent Accord. Cette notification sort ses effets douze mois à compter de la date de sa réception par l’autre Partie contractante. 910 2. Les investissements effectués avant l’expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de quinze ans à compter de la date de ladite expiration. EN F0I DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Moscou, le 9 février 1989. En triple original, chacun en langues française et russe, chaque texte faisant également foi. Pour !e Gouvernemenl du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernernent du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Hubert WURTH Willy CLAES Boris TOLSTYKH Robert URBAIN Vladimir PANSKOV * PROTOCOLE à l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Lors de la signature de l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique, et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, les mandataires soussignés sont en outre convenus de donner l’interprétation suivante à l’article 2 de l’Accord précité: ,,L’Union des Républiques Socialistes-Soviétiques accorde, sur son territoire, aux investisseurs du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique un traitement au moins égal à celui qu’elle accorde aux investisseurs des pays qui sont membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date du présent Protocole”. Ce Protocole fait partie intégrante de l’Accord prémentionné. FAIT à Moscou, le 9 février 1989. En triple original, chacun en langues française et russe, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Hubert WURTH Willy CLAES Boris TOLSTYKH Robert URBAIN Vladimir PANSKOV * Loi du 3 décembre 1990 portant approbation de l’Accord portant rectification de la frontière francoluxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 24 mai 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés: Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 24 mai 1989. 911 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg. le 3 décembre 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Doc. parl. 3366; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. ACCORD PORTANT RECTIFICATION DE LA FRONTIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE et désireux d’adapter aux nécessités actuelles de circulation le tracé de la frontière sur la partie séparant les communes de Volmerange (France) et de Dudelange (Luxembourg). sont convenus des dispositions suivantes: Article ler 1. En vue de permettre l’utilisation d’une route de contournement de la localité luxembourgeoise de Dudelange sur la partie de territoire formant la limite entre cette commune et celle de Volmerange, en France, il a été décidé un échange de territoires dans les conditions suivantes: - I’Etat français cède à l’Etat luxembourgeois une portion de territoire, d’une superficie totale de 7.893 m2. - l’Etat luxembourgeois cède à l’Etat français une portion de territoire, d’une superficie totale de 7.893 m2. 2. Les parcelles de territoire échangées et les rectifications du tracé de la frontière qui résultent de cet échange sont indiquées sur le plan de situation au l/500ème joint en annexe au présent accord, laquelle en fait partie intégrante. Article 2 La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixé en vertu de l’article ler du présent accord et son abornement seront effectués par la Commission franco-luxembourgeoise pour la révision de l’abornement prévue par la convention du 15-18 octobre 1853 entre la France et le Grand-Duché pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcation. Article 3 Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1989 Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Jacques F. POOS Pour le Gouvernement de la République française Jacques POSIER 912 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes: 1) à celles de la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés,les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d’Etat,ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2) à celles de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’article I de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre Professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article Ier. — La loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée de la manière suivante: L’article 9, I, 6o est remplacé comme suit: «6o S’ils quittent la Caisse volontairement après 15 années d’affiliation.» L’article 9, II, alinéa 3, est complété par la phrase finale suivante: «Les dispositions de l’article 55, II, paragraphe 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sont applicables». L’article 9, III est modifié comme suit: «III. A également droit à une pension l’affilié mis à la retraite d’office conformément à l’article 58, 10. de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.» L’article 9,V est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels, l’âge de référence est déterminé par application de l’article 9bis, III. de la présente loi.» L’article 10, II, 2o est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «L’affilié qui, pour un acte commis intentionnellement, est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal.Ces condamnations emportent aussi à l’égard du fonctionnaire mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation.» L’article 10,V est modifié comme suit: «V. Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée,à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis,la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Pendant la durée de la détention le conjoint et les enfants du bénéficiaire de pension condamné jouiront d’une pension calculée selon les règles inscrites sub IV. alinéa 2. du présent article». 913 L’article 12 est modifié et complété de la façcon suivante: Sous

  1. a)2o,2 et 3.: «2. dans les conditions fixées pour les services auprès de l’Etat,le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1. ainsi qu’en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d’un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 3. le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la loi. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d’assurance y visées.» Il est ajouté un chapitre
  2. b)ayant la teneur suivante: «
  3. b)comptent pour la détermination du droit à pension: 1o les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 31,paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu’elle a été modifiée par la suite; 2o les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance-pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; 3o les périodes d’éducation d’enfants se situant avant l’affiliation et non computable auprès d’un régime de pension contributif pendant lesquelles le parent concerné par la présente législation a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance du parent concerné. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance. Cette décision est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Une demande de mise en compte, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter par les affiliés intéressés soit à l’expiration des périodes visées sous 1o, soit au début de l’affiliation pour les périodes visées sous 2o et 3o.» L’article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. En cas de rentrée avant la limite d’âge d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée dans une fonction comportant affiliation à la Caisse de prévoyance, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années d’affiliation sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, à condition que les activités ouvrant droit à pension aient été exercées à temps plein. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi. 3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités énumérées au 1er paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension non contributif.» L’article 17, I est complété de la manière suivante: «En cas de cessation du mandat de membre de la Chambre des Députés ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes, exercé par un des affiliés de la Caisse de prévoyance énumérés à l’article 1er aux conditions fixées à l’article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préjudice de l’application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des affiliés de la Caisse de prévoyance énumérés à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur une dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire communal, est assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension entré au service communal conformément aux dispositions de l’article 18, alinéas 1er, 2 et 3 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. La situation du membre du Gouvernement démissionnaire, bénéficiaire ou ayant-droit à pension conformément à l’article 9, est réglée conformément aux dispositions de l’article 18.I. alinéas 1er et 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Les prélèvements pour la péréquation des pensions perçcus sur les indemnités des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat affiliés, ou ayant été affiliés avant l’application de l’article 100, paragraphe 3, de la loi électorale à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont transférés à cette Caisse. Les indemnités visées à l’alinéa qui précède donneront lieu à perception des contributions prévues aux articles 25,1o et 2o et 29 de la présente loi. Ces contributions sont entièrement à charge de l’Etat.» A l’article 17, II il est ajouté un alinéa ayant la teneur suivante: «Les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions sont comptées pour le calcul de la pension». 914 Article 17bis: L’article 17bis est abrogé. L’article 17ter, I et II est modifié de la façcon suivante: «I. La fixation de la valeur du point indiciaire et son adaptation aux variations du coût de la vie ont lieu, selon les mêmes modalités et délais, par assimilation à la législation réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même des dispositions concernant le prélèvement à opérer en vue de la péréquation des pensions. II. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi,la pension de l’affilié,calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi,ne peut être inférieure à: o quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour l’affilié avec un ou plusieurs enfants à charge; o soixante-douze et demi points indiciaires par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour l’affilié célibataire vivant en ménage propre; o cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour l’affilié célibataire vivant en ménage commun.» Article 17ter,VIII: L’article 17ter,VIII est abrogé. L’article 17ter, X., 1 et 5 est modifié de la façcon suivante: «1. Des majorations spéciales sont payées à l’affilié visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation de l’affiliation et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative.Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les années se situant après l’âge de 35 ans.Toutefois, si l’affilié n’a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est reporté du nombre d’années manquant pour parfaire dix années de service. 5. Le deuxième alinéa de l’article 17ter, X, 5 est abrogé.» L’article 17ter, X, 6. est remplacé par la disposition suivante: «Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension». L’article 19 est abrogé et remplacé comme suit: «I. Le conjoint a droit à une pension de survie:
  4. a)en cas de décès de l’affilié après une année d’affiliation, si le mariage a duré une année au moins avant le décès de l’affilié;
  5. b)en cas de décès de l’affilié après une période d’affiliation même inférieure à une année,si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: o qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l’affilié ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l’affilié marié; si lors du décès de l’affilié, son conjoint est reconnue enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; o que le décès de l’affilié soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage;
  6. c)en cas de décès de l’affilié bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension,si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: o que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite de l’affilié ou de l’entrée en jouissance de sa pension; o que le mariage ait duré,à la date de décès de l’affilié bénéficiaire d’une pension,depuis au moins une année et que le conjoint soit moins de quinze années plus jeune que l’affilié; o que le mariage ait duré à la date de décès de l’affilié bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années; o qu’à la date de décès de l’affilié bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçcu lors du mariage ou légitimé par le mariage; o que le décès de l’affilié bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage. II.
  7. a)Le conjoint d’un affilié a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 17ter, X, 5 puisse dépasser 108,66 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. Les plafonds ainsi fixés correspondent à un degré d’occupation de cent pour-cent. Si le dernier degré d’occupation a été inférieur à cent pour-cent ils sont réduits en conséquence. L’arrondissement se fait, s’il y a lieu, au centième de point indiciaire supérieur. En cas de cumul de pensions dérivées de différentes fonctions, ils sont réduits proportionnellement à cent pour-cent si les degrés d’occupation cumulés dépassent ce pourcentage.
  8. b)La pension de survie du conjoint, qui n’est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue.
  9. c)Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre 16,5% du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
  10. d)Dans les cas visés à l’article 17ter, II àV, la pension du conjoint sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au paragraphe VII du même article. 915 III. La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage. Si le titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 21 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 17ter X, 5. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans.Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 cidessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension,seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède.A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. IV. En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès de l’affilié divorcé à condition de suffire à cette date aux prescriptions sub I.du présent article et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès. La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 17ter. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d’employé visé à l’article 1er, la pension du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant,la pension de survie,calculée sur la totalité des années de service de l’affilié, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage,sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède;le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant. En cas de concours d’un conjoint divorcé avec un parent ou allié,la pension de survie,calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage, d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé au chapitreVI
  11. a)ci-après. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Les dispositions du chapitre III du présent article sont applicables au conjoint divorcé. V. Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursus, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VI.
  12. a)Lorsqu’un affilié décède sans laisser de conjoint survivant ayant droit à la pension, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au dexième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: 1. qu’ils aient fait le ménage de l’affilié et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de cinq années ils aient été célibataires, veufs, veuves, divorcés ou séparés de corps et que l’affilié ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l’affilié, pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit de l’affilié, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si les dites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
  13. b)La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant.
  14. c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  15. d)En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire la pension de survie est supprimée.
  16. e)En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée.
  17. f)Les constatations relatives aux pensions de survie seront faites par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.» 916 Les articles 20 et 23bis sont abrogés et remplacés par un article 20 contenant les dispositions suivantes: «I. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif de l’affilié décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin. La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant de l’affilié était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires, secondaires techniques ou professionnelles. II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant en études après l’âge de dix-huit ans occupe, pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. III. La pension des orphelins est fixée comme suit:
  18. a)si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie: pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à trente pour-cent, pour trois enfants à quarante pour-cent, pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
  19. b)si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie: pour un enfant à trente-trois et un tiers pour-cent, pour deux enfants à cinquante pour-cent, pour trois enfants à soixante-quinze pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
  20. c)dans les deux hypothèses visées sub
  21. a)et
  22. b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;
  23. d)s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur de l’affilié, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
  24. b)ci-dessus. Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu du chapitre I du présent article, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub
  25. b)ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale de l’affilié. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 19,VI.» Il est ajouté un chapitre IV ayant la teneur suivante: «IV.
  26. a)Les pensions conférées dans les cas prévus à l’articleV, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: - par 80% sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; - par 60% sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
  27. b)Dans les cas visés à l’article 18, I à III la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable: 1) pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès; 2) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement.
  28. c)Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur de l’affilié, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 20, chapitre III, b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 19, II, b). S’il n’existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.» Un nouvel article 21 est inséré à la place de l’ancien article 21 abrogé par la loi du 12 juin 1964: «Article 21. Lorsque la pension de survie, atribuée en vertu de l’article 19, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 123 points indiciaires, elle est réduite à raison de quarante et un pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 20. 917 En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie. Sont pris en compte au titre de revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 63 points indiciaires,les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger,en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale,à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa. Les seuils prévus au présent paragraphe pourront être modifiés par règlement grand-ducal par assimilation aux seuils prévus pour les pensions accordées par l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les réductions à opérer lorsqu’il y a cumul,dans le chef d’un même bénéficiaire,de deux ou plusieurs pensions découlant de régimes de pensions différents.» Il est ajouté un nouvel article 24bis libellé comme suit: «Article 24bis. - Admission à la préretraite: Tout fonctionnaire en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public du secteur communal de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient de remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit» sont définies selon les critères valables pour les fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. L’option pour la préretraite est irrévocable. L’indemnité de préretraite: L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour-cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. En ce qui concerne toutefois la prime d’astreinte, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 356 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal. Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 17, section XII du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite sub
  29. d)de la même section. L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L’indemnité est soumise aux retenues à titre de cotisations pour l’assurance-maladie,de prélèvement et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d’assurance-pension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l’indemnité de préretraite. Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidié ou de décès précoces. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit: 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 16.2. alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension différée. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement son administration d’origine de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à l’indemnisation.— S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. 918 Demande - procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Dans le mois de l’introduction de cette demande, l’administration se fait indiquer par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire. L’admission à la préretraite est prononcée par l’autorité ayant le droit de nomination du fonctionnaire, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai de deux mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L’indemnité de préretraite est versée par l’administration d’origine responsable pour le paiement du traitement du fonctionnaire. Droit à pension subséquent: A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office. Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire,la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonctionnaire, dans les conditions de l’article 38. La pension de vieillesse est calculée sur la base,d’une part du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 17, II, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension de survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès. Durée d’application: Les dispositions du présent article seront applicables aux fonctionnaires qui ont atteint l’âge de 57 ans ou qui atteigneront cet âge au cours des trois années qui suivent la publication au Mémorial du présent règlement.» L’article 37 est modifié de la façcon suivante: «Nonobstant la limite d’âge les employeurs d’affiliés énumérés à l’article 1er sont autorisés à engager temporairement, dans l’intérêt du service, et à rémunérer de cas en cas, suivant l’importance des services à rendre, des retraités d’un régime de pension non contributif ou d’une institution internationale justifiant de qualifications spéciales, par contrat écrit à durée déterminée soumis à l’approbation tant des organes compétents pour les nominations aux emplois que de l’autorité investie du pouvoir de tutelle. Lorsque la pension est accordée sur la base de l’article 9 à raison d’un emploi exercé à temps plein et si la période correspondant au mandat de parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 12, les périodes d’assurance auprès des régimes de pension contributifs correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de membre du Conseil d’Etat ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.» Article II. — Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1988. Les pensions échues avant cette date continuent à être régies par les anciennes dispositions si celles-ci sont plus favorables. Le secours, qui a été accordé avant le 1er janvier 1988, peut continuer à être alloué sous les conditions et dans les formes de l’ancien article 17ter VIII. Les pensions échues entre le 1er janvier 1988 et la date de la publication au Mémorial du présent règlement et dont le montant est sujet à diminution selon les nouvelles dispositions, ne sont revisées qu’à partir du premier du mois qui suit la date de la publication au Mémorial du présent règlement. Les indemnités payées en vertu de l’ancien article 17bis restent acquises aux bénéficiaires. Art. III. — Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 3 décembre 1990. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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