idé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales. Loi du 3 avril 1995 portant 1) modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et 2) modification de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Loi du 27 juillet 2003 portant modification 1) de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 2) de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de :
(1), point 11bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution. Chapitre III: Des incompatibilités Art. 15. Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune autre profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d'Etat et de la Chambre des huissiers, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société civile ou commerciale, sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur. Art. 15-1. Le ministre de la Justice peut préalablement, après avoir pris l'avis du procureur général d'Etat, autoriser l'huissier de justice suppléant à exercer une autre profession. L'huissier de justice suppléant ne peut cependant exercer cette autre profession durant la période de remplacement visée à l'article 24. Il ne peut pas non plus être gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société civile ou commerciale. Chapitre IV: Du tarif Art. 16. Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation. Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations. A la requête de toute personne intéressée, le président du tribunal d'arrondissement de la résidence de l'huissier de justice, statue sur la taxation des droits et frais. -4- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 Art. 17. L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l'original et les copies, le coût total de l'acte. Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les frais réellement effectués. Art. 18. Les actes qui ne sont pas nominativement tarifés sont payés par vacation. L'huissier de justice est obligé d'indiquer en marge de tous ces actes l'heure exacte du début et de la fin des opérations. Art. 19. Il est interdit à l'huissier de justice de mettre en compte:
- a)des droits ou des frais non prévus aux tarifs des actes et des vacations;
- b)des droits ou des frais plus élevés ou moindres que ceux indiqués aux tarifs des actes et des vacations;
- c)des frais de bureau autres que ceux mentionnés aux tarifs. Art. 20. L'huissier de justice qui omet de se conformer aux articles 17, 18 et 19 est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice éventuellement de la restitution à laquelle il est tenu envers les parties. Art. 21. En cas de vente mobilière, volontaire ou forcée, par le ministère d'un huissier de justice, il peut être stipulé qu'indépendamment du prix de vente, les acheteurs paient un tantième du prix pour tous droits et frais. Si ce tantième excède les droits et frais réellement dus à l’huissier de justice, l’excédent revient au vendeur qui à cet effet peut exiger la présentation d’un état taxé par le président du tribunal d’arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à moins qu’il n’y ait convention d’escompte et de garantie. Les conditions de vente doivent être lues avant la vente et doivent figurer dans le procès-verbal de la vente. Chapitre V: Du répertoire Art. 22. L'huissier de justice est obligé de tenir un répertoire dans lequel il doit inscrire tous les actes de son ministère tant en matière civile qu'en matière répressive. Le modèle de ce répertoire est prescrit par le procureur général d’Etat. Le répertoire est coté et paraphé par le président du tribunal d’arrondissement où l’huissier de justice exerce son ministère, ou par le délégué du président. L'huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le montant total des frais de déplacement et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d'avocat à la Cour figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Les droits de recette sont inscrits le jour même de leur perception. Le répertoire fait l’objet d’un contrôle de la part des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 23. Les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines veillent à l'observation du tarif et dressent procès-verbal des infractions qu'ils constatent. Le procès-verbal est envoyé directement au -5- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 procureur d'Etat compétent. Copie en est transmise au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Pour les besoins de contrôle, les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à demander toutes pièces justificatives à l'huissier de justice qui est tenu de les produire, sous peine de sanctions disciplinaires. Chapitre VI.- Du remplacement temporaire de l'huissier de justice Art. 24. L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, peut se faire remplacer par un remplaçant, à savoir par un huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de justice suppléant du même arrondissement judiciaire. Le remplaçant ne peut remplacer un autre huissier de justice pendant cette période de remplacement. Tout remplacement est porté préalablement à la connaissance du procureur d'État. Copie en est transmise par l'huissier de justice remplacé au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Si l'huissier de justice remplacé ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers de justice. Art. 25. Sans pouvoir se faire remplacer pour une période inférieure à un jour, l'huissier de justice doit se faire remplacer par un remplaçant si son absence dépasse trois jours. Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'État et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant. Art. 25-1. Le remplacement prend fin 1. soit à la date indiquée dans la communication visée à l'article 24 alinéa 2, 2. soit à la demande de l'huissier de justice remplacé ou du remplaçant. Dans l'hypothèse de l'alinéa 1er, point 2, une communication préalable doit être faite au procureur d'Etat avec copie transmise au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Art. 26. L'huissier de justice suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice en dehors des cas visés aux articles 24, 25 et 25-1 est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal. Art. 27. Le remplaçant tient à jour pendant toute la durée du remplacement le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace. Dans tous les actes qu'il dresse, le remplaçant mentionne sa qualité de remplaçant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace. Art. 28. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, et à l'exception des articles 8, 12, 12-1 et 15, toutes les dispositions applicables aux huissiers de justice s'appliquent aussi aux huissiers de justice suppléants. -6- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 Art. 28-1. L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. Ne pouvant dépasser une durée de cinq ans, cette nomination peut être renouvelée sur nouvel avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. L'huissier de justice suppléant doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 2 et, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l'article 6. L'arrêté de nomination de l'huissier de justice suppléant est publié au Mémorial. La nomination et le serment sont valables pour tous les remplacements auxquels il sera appelé dans l'arrondissement dans lequel il a été nommé. L'huissier de justice suppléant jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice. Art. 28-2. Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice suppléants par arrondissement. Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers de justice. Chapitre VII: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire Art. 29. Le procureur d'Etat veille au maintien de l'ordre et de la discipline des huissiers de justice de l'arrondissement et à l'exécution des lois et règlements qui les concernent. Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline. Il en informe la Chambre des huissiers de justice et peut lui demander un avis. Art. 30. Avant de saisir le tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. A cet effet, il peut charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. Art. 31. Le tribunal d'arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de l'arrondissement pour: 1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession; 2. fautes et négligences professionnelles; 3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité, le tout sans préjudice de l'action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits. L'action disciplinaire résultant du manquement à la présente loi, à d'autres lois, arrêtés et règlements en la matière, se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. Le délai de prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; il est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire. Art. 32. Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité: 1) l'avertissement; 2) la réprimande; -7- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 3) la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la Chambre des huissiers de justice pendant six ans au maximum; 4) l’amende de 500 à 5.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros ; 5) la suspension de l'exercice de la fonction pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans; 6) la destitution. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat. Peut être ordonnée la publication de la décision dans deux journaux et au Mémorial, le tout aux frais du condamné. L'huissier de justice suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, sous peine de nullité des actes et de la destitution des huissiers de justice suppléé et suppléant. Art. 33. L'huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à deux cent cinquante euros, ni excéder mille deux cent cinquante euros, sans préudice des dommages-intérêts éventuels envers les parties. S'il résulte de l'instruction faite qu'il a agi frauduleusement, il est poursuivi devant les juridictions répressives. Art. 34. L'huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu'il est chargé de vendre. En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de deux cent cinquante euros pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales. En cas de récidive, la destitution peut être prononcée. Art. 35. L'huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d'arrondissement par le procureur d'Etat au moins quinze jours avant la séance. La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal. Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies. L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art. 36. A l'ouverture de la séance du tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat expose l'affaire. Le tribunal d'arrondissement entend successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le procureur d'Etat en ses conclusions et l'huissier inculpé qui a la parole le dernier. -8- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 Art. 37. Le tribunal d'arrondissement peut ordonner des mesures d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure civile. Art. 38. Les séances du tribunal d'arrondissement sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l'huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Art. 39. La décision du tribunal d'arrondissement est notifiée par le procureur d'Etat à l'huissier de justice poursuivi. Une copie en est transmise au procureur général d'Etat. Art. 40. La décision du tribunal d'arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d'Etat. Art. 41. La décision du tribunal d'arrondissement peut être attaquée par la voie de l'appel, tant par l'huissier de justice condamné que par le procureur d'Etat et le procureur général d'Etat. L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois,sous peine de déchéance.Le délai court pour l’huissier de justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée, pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision intervenue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Art. 42. L'huissier de justice condamné et le procureur général d'Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en appel. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai court pour l'huissier de justice du jour où la décision d'appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d'Etat du jour du prononcé. Le pourvoi n'est pas suspensif. Art. 43. Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la diligence du procureur d'Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au GrandDuché de Luxembourg. Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d'Etat à la connaissance des bâtonniers de l'ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch, au président de la Chambre des notaires et au président de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres. Art. 44. L'huissier de justice suspendu doit s'abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes, et de destitution de l'huissier de justice contrevenant, le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties intéressées. L'huissier de justice destitué doit s'abstenir de tout acte du ministère d'huissier de justice, à peine de nullité de ces actes et des dommages-intérêts envers les parties intéressées. -9- loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 Chapitre VIII: De la Chambre des huissiers Art. 45. Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son siège à Luxembourg. La Chambre des huissiers a la personnalité civile. Art. 46. L'administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement grand-ducal. La Chambre des huissiers couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement par une cotisation à charge de ses membres. A défaut de paiement, le président de la Chambre des huissiers peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement. Art. 46-1. Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut arrêter des règlements qui déterminent les règles professionnelles relatives aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des huissiers de justice. Dispositions transitoires Art. 47. A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant. Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans, cesse son activité professionnelle. En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve. Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 49. Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice, en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi que l’admissibilité à l’examen de la carrière. Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier. L’examen passé avec succès avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. - 10 - loi du 4 décembre 1990 Version consolidée au 18 février 2018 Dispositions abrogatoires Art. 50. Sont abrogés: - la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux infractions commisses sous son empire. Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécution; - l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais; - Les articles 62 et 67du code de procédure civile. - 11 -