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Règlement grand-ducal du 20 février 1991 fixant la participation des occupants aux prix et frais d’hébergement dans les logements collectifs gérés par

Règlement ministériel du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d’un Prix «Hëllef fir d’Natur» . . . . . . page 322 Règlement grand-ducal du

Art. 2

. Le montant de la participation constitue un forfait des locataires aux frais d’éclairage, de chauffage, d’eau et de gaz relevés sur les compteurs ainsi qu’aux frais d’exploitation comme la taxe d’enlèvement des ordures et la taxe de canalisation, les frais de nettoyage et de gérance et tous autres frais éventuels de même nature. Pour toute dépense supplémentaire due au fait d’un locataire, un décompte individuel et spécial est dressé. Art. 3. Toute contestation concernant notamment les conditions d’hébergement et la participation aux frais est à adresser par écrit au Service de l’Immigration. Art. 4. Notre ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 20 février 1991. et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Doc. parl. 3455; sess. ord. 1990-1991. 323 Loi du 5 mars 1991 portant approbation de l’instrument d’amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, adopté à Genève, le 24 juin 1986 par la Conférence à sa soixante-douzième session. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De L'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, adopté à Genève, le 24 juin 1986 par la Conférence à sa soixante-douzième session. Mandons et ord onnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, Château de Berg, le 5 mars 1991. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc parl. 3418; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Jean INSTRUMENT D'AMENDEMENT A LA CONSTITUTION DE LÕORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ADOPTE PAR LA CONFERENCE A SA SOIXANTE-DOUZIEME SESSION, GENEVE, 24 JUIN 1986 La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante douzième session; Après avoir décidé d’adopter certaines propositions d’amendements à la Constitution de l’Organisation international du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l’instrument ci-après pour l’amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1986: Article 1 A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, les dispositions de la Constitution de I’Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de l’annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de Ladite annexe. Article 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail. Article 3 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de I’Organisation. 324 2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution de l’Organisation interntationale du Travail. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies. * ANNEXE CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Dispositions en vigueur le 24 juin 1986 1 Dispositions amendées1 Article 1 Article 1 4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux [présents et votants]. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la constitution de l'Organisation. 4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux ayant pris part au vote. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau internationale du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation. Article 3 Article 3 9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseiIlers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués présents], refuser d’admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu’elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article. 9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à Ia vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, refuser d’admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu’elle jugera ne pas avoir été désigné conforménent aux termes du présent article. Article 6 Article 6 Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués présents]. Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à Ia majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Article 7 Article 7 [1. Le Conseil d’administration sera com posé de cinquante-six personnes: vingt-huit représentant les gouvernements, quatorze représentant les employeurs, et quatorze représentant les travailleurs. 1 . Le conseil d'administration comprendra cent douze sièges: - cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements; - vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs; - vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs. 1 Les mots à supprimer dans les dispositions en vigueur le 24 juin 1986 sont entre crochets. Les modifications et adjonctions à introduire dans les dispositions amendées sont soulignées. 325 2. Sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix seront nommés par les Membres dont l’importance industrielle est la plus considérable et dix-huit seront nommés par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des dix Membres susmentionnés. 3. Le Conseil d’administration déterminera, chaque fois qu’il y aura lieu, quels sont les Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable et établira des règles en vue d’assurer l'examen, par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable avant que le Conseil d’administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d’Administration arrêtant quels sont les Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas l’application de la déclaration tant que la Conférence ne sera pas prononcée.½ 2. Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois porté atteinte à l’autonomie reconnue de ces groupes. 3. Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphes 2 du présent article et d’assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cinquante-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit : graphiques (Afrique, Amérique, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l’objet d’ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés. Chacune des ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d’Etats Membres qu’elle compte , de l’importance de leur population et de leurs activités économiques mesurées par les indices appropriés – produit national brut ou contributions au budget de l’Organisation, étant entendu qu’aucune d’entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l’application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante : Afrique : treize sièges, Amérique : douze sièges, Asie et Europe : quinze et quatorze sièges à tour de rôle.

  1. b)A l’occasion de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux différentes régions visées à l’alinéa
  2. a)cidessus ou qui leur sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régionale correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ciaprès, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d’Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d’Europe de l’Est formeront des collèges électoraux séparés. Ils s’accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d’Administration.
  3. ii)Lorsque les particularités d’une région l’exigent, les gouvernements de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une phase sous-régionale pour 326 désigner séparément les Membres appelés à occuper les sièges revenant à la sous-région. iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu'il proclame les résultats. Si dans une région ou une-sous-région, les opérations électorales ou leurs résultats font l’objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernementaux de la Con-férence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.
  4. c)Chaque programme électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu’un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les sièges aIloués à la région soient choisis en se fondant sur l’importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit mesurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristiques propres à la région. Les modalités de mise en oeuvre de ces principes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouvernements faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail. 4. Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l’Afrique et à l’Amérique d'une part et à l 'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non discriminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont encore couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant entendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d’un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole. [4.] Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence. 5. Les personnes représantant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence. [5.] Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les élections au Conseil d’administration n’ont pas lieu à l’expiration de cette période, le Conseil d’administration restera en fonctions jusqu'à ce qu’il soit procédé à ces élections. 6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les électeurs au Conseil d’administration n’ont pas lieu à l’expiration de cette période, le Conseil d’administration restera en fonctions jusqu’à ce qu’il soit procédé à ces élections. 327 [6.] La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de I’approbation de la Conférence. 7. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l’approbation de la Conférence. [7.] Le Conseil d’administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l’une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs. 8. Le Conseil d’administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l’une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs. [8.] Le Conseil d’administration établira son règlement et se réunira aux époques qu’il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que [seize] personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. 9. Le Conseil d’administration établira son règlement et se réunira aux époques qu’il fixera lui même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. Article 8 Article 8 1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera [désigné] par le Conseil d’administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées. 1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d’administration qui soumettra cette nomination à l’approbation de la Conférence internationale du Travail. [2.] Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du ConseiI d’administration.. 3 . Le D irecteur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du conseil d'administration. Article 13 Article 13 2. . . .
  5. c)Les dispositions relatives à l’approbation du budget de l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents] et stipuleront que le budget et les arrangements concernant Ia répartition des dépenses entre les Membres de I’Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux. 2. . .
  6. c)Les dispositions relatives à I’approbation du budget de l’Organisation international du Travail, ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par Ia Conférence à Ia majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition d e s d é p e n s e s e n t r e l e s Membres de l’Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux. 4. Un Membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d’administration ou à toute commission, [ou] aux élections de membres du Conseil d'administration, si Ie montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux 4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d’administration ou à toute commission, ni aux élections de membres du Conseil d’administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux 2. Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d’administration et sera responsable vis-à-vis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l’exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées. 328 années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents], autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. années complètes écoulées. La conférence peut néanmoins, par vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Article 16 Article 16 2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l’ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués présents]. 2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorités des deux tiers des suffrages exprimés. 3. Toute question au sujet de laquelle Ia Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu’elle doit être examinée (autrement que prévu dans I’alinéa précédent) sera portée à l’ordre du jour de la session suivante. 3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu’elle doit être examinée (autrement que prévu dans l’alinéa précédent) sera portée à l’ordre du jour de la session suivante. Article 17 Article 17 2. La simple majorité des suffrages exprimés [par les membres présents de la Conférence] décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n’est pas spécialement prévue par d’autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrumement conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l’article 13. 2. La simple majorité des suffrages exprimés (affirmatifs et négatifs) décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n’est pas spécialement prévue par d’autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adaptés en vertu de lÕarticle 13. 3. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délégués présents à la session. [3. Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.] 4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si la moitié au moins des délégués présents à la session et possédant le droit de vote a pris part au vote. Article 19 Article 19 2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers [des voix des délégués présents] est requise. 2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est requise. 329 Article 21 Article 21 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l’ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les Membres présents] peut faire l’objet d’une convention particulière entre ceux des Membres de l’Organisation qui en ont Ie désir. 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux fiers des suffrages exprimés peut faire l’objet d’une convention particulière entre ceux des Membres de l’Organisation qui en ont le désir. Article 36 Article 36 Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents] entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l’Organisation [comprenant cinq des dix Membres représentés au Conseil d’administration en qualités de Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la présente Constitution]. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur Iorsqu’ils auront étés ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l’Organisation. 2. Dans le cas ou un amendement concerne:
  7. i)les objectifs fondamentaux de l’Organisation énoncés dans Ie Préambule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule; article 1; Annexe);
  8. ii)La structure permanente de l’Organisation, la composition et les fonctions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu’elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article17); iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recommandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37);
  9. iv)les dispositions du présent article, cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n’entrera en vigueur que lorsqu’il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres de l’Organisation. Le texte qui précède est le texte authentique de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1986, dûment adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-douzième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1986. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1986: Le Président de la Conférence, Hugo Fernandez FAINGOLD Le Directeur général du Bureau international du Travail, Francis BLANCHARD 330 Lois du 5 mars 1991 conférant la naturalisation. Par lois du 5 mars 1991 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Andrade Joao Baptista, né le 20 novembre 1963 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap), demeurant à Luxembourg. Arciszewski Alain François, né le 21 septembre 1953 à Thil (France), demeurant à Soleuvre. Berck Georges Michel Joseph, né le 3 décembre 1921 à Sainte-Marie (Belgique), demeurant à Lasauvage. Holler Jeanne,épouse Berck Georges Michel Joseph,née le 3 juin 1928 àWeiherhof (Allemagne),demeurant à Lasauvage. Calisti Marino, né le 7 mars 1961 à Differdange demeurant à Niederkorn. Cech Zdenek Frantisek, né le 28 août 1947 à Slany (Tchécoslovaquie), demeurant à Hesperange-Howald. Bartikova Marcela, épouse Cech Zdenek Frantisek, née le 9 novembre 1950 à Praha (Tchécoslovaquie), demeurant à Hesperange-Howald. Cesaretti Nadia, née le 11 mai 1961 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Da Graça Santos Jorge,né le 23 octobre 1932 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert),demeurant à Heiderscheid. Nascimento Gomes Joana, épouse Da Graça Santos Jorge, née le 5 octobre 1943 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Heiderscheid. D’Angelo Concettina, née le 31 octobre 1961 à Lettomanoppello (Italie), demeurant à Frisange. Dimola Angelo, né le 4 décembre 1963 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch. Do Nascimento Chantre Anselmo, né le 22 avril 1943 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Bettembourg. Dos Santos Lima Alcino, né le 16 avril 1963 à Ribeira Afonso/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Dudelange. Gomes Dos Santos Maria da Luz, épouse Dos Santos Lima Alcino, née le 7 février 1964 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (Cap Vert), demeurant à Dudelange. El May Mohamed, né le 31 août 1950 à Tunis (Tunisie), demeurant à Luxembourg. Freitag Andreas, né le 26 avril 1961 à Bad Gandersheim (Allemagne), demeurant à Wiltz. Leoni Maria Luisa Giovanna, épouse Freitag Andreas, née le 6 décembre 1961 à Wiltz, demeurant à Wiltz. Gaspari Mara, épouse Montebrusco Roberto, née le 31 mars 1961 à Differdange, demeurant à Hesperange. Johannsson Örn, né le 11 novembre 1941 à Reykjavik (Islande), demeurant à Niederanven. Khoub Mohadjer Weda, né le 6 septembre 1969 à Clausthal-Zellerfeld (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Kirsten Jürgen Helmut, né le 3 juillet 1965 à Trèves (Allemagne), demeurant à Eselborn. Kroemmer Gabrielle, née le 31 décembre 1957 à Vienne (Autriche), demeurant à Kayl. Lafuente Anne Maria Madelaine, née le 29 août 1952 à Aubin (France), demeurant à Rombach-Martelange. Lambert Jeanne Denise, veuve Kremer Albert, née le 16 juillet 1931 à Belfort (France), demeurant à Mondorf-les-Bains. Man Hing Choi, né le 1er septembre 1964 à Hong Kong, demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les noms et prénoms de Man Jacky Hing Choi. Murgante Saverio, né le 26 mars 1961 à Montemilone (Italie), demeurant à Niederkorn. Nawrocki Didier Gérard, né le 19 juillet 1967 à Verdun (France), demeurant à Luxembourg. Nora Favita José Baptista, né le 19 janvier 1965 à Sao Joao Baptista/Campo Maior (Portugal), demeurant à Dudelange. Oliveira Ferreira Lino Bernardo, né le 15 mars 1945 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Schieren. AndradeTeresa Maria, épouse Oliveira Ferreira Lino Bernardo, née le 12 mars 1951 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren. Pagliarini Claude Joseph Jean, né le 31 juillet 1958 à Differdange, demeurant à Sanem. Papi Lucia Rita, épouse Grelli Sante, née le 24 mars 1945 à Differdange, demeurant à Differdange. Platel Félicie, née le 29 avril 1961 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn. Poldi Bruno Piero Primo, né le 24 septembre 1963 à Differdange, demeurant à Differdange. Rémy Chantal Marie Madeleine, épouse Watlet Marc Joseph Camille Marie, née le 13 novembre 1952 à Paris 16ième (France), demeurant à Luxembourg. Rodrigues Maria da Luz, née le 17 octobre 1962 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Strassen. Santos Joana Baptista, née le 21 mars 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Silva Izaquiel de Jesus,né le 28 octobre 1947 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert),demeurant à Luxembourg. Pereira Silva Margarida, épouse Silva Izaquiel de Jesus, née le 29 mai 1950 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert), demeurant à Luxembourg. Skryniarz Marianne Thérèse, née le 23 juillet 1962 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Soragna Albert, né le 26 mars 1939 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Souissi Abdelmonaem, né le 19 mars 1967 à Tunis (Tunisie), demeurant à Pétange. 331 Tifour Fatiha, née le 6 avril 1965 à Ricamarie (France), demeurant à Luxembourg. Vacchiani Marie France Louise Marguerite, née le 24 juillet 1951 à Differdange, demeurant à Niederkorn. Ziai Abolghassem, né le 22 mai 1945 à Kermanshah (Iran), demeurant à Kehlen. Masghati Mehrnoush, épouse Ziai Abolghassem, née le 27 septembre 1951 à Chalous (Iran), demeurant à Kehlen. Remarques importantes:Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publicaton au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. L’autorisation de transposition de prénoms ne prendra effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal 5 mars 1991 portant exécution de l’article 4,alinéa 2 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4, alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différents dispositions en matière de sécurité sociale; Vu l’avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art.1

. L’indemnité pécuniaire de maladie prévue par l’article 3 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes est calculée par référence à l’assiette de cotisation appliquée au moment de la déclaration de l’incapacité de travail à la caisse de maladie. Au cas où l’assiette de cotisation est constituée par des revenus professionnels et une pension, le montant de cette dernière n’est pas pris en compte. Art. 2. Tout changement de l’assiette de cotisation pour la période correspondant au versement de l’indemnité pécuniaire comporte la révision du montant de celle-ci. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire est abrogé. Art.4. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 5 mars 1991. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 6 mars 1991 modifiant le programme de l’examen de promotion des employés publics des institutions de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 49 et 282 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l’administration commune de la caisse de pension des artisans,des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l’administration commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu les avis des comités-directeurs des institutions de sécurité sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I 1o L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales est modifié comme suit: 332 «Art. 11. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:

  1. a)Pour la carrière du rédacteur: — Connaissance approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire; — gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)
  2. b)Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale; — rédaction de correspondance de service». 2o L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est rédigé comme ci-après: «Art. 10. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  3. a)Pour la carrière du rédacteur: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire; — gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)
  4. b)Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale; — rédaction de correspondance de service». 3o L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours, est modifié comme suit: «Art. 6. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  5. a)Pour la carrière du rédacteur: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire; — gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)
  6. b)Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif: — Connaissance approfondies de la législation sur la sécurité sociale; — rédaction de correspondance de service». 4o L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l’administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes est modifié comme suit: «Les examens de promotion portent sur les matières suivantes:
  7. a)Pour la carrière du rédacteur: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire; — gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)
  8. b)Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale; — rédaction de correspondance de service». 5o L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l’administration commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles ont la teneur suivante, l’alinéa 3 étant abrogé et les alinéas 4 et 5 devenant les alinéas 3 et 4: «Les examens de promotion portent sur les matières suivantes:
  9. a)Pour la carrière du rédacteur: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale — rédaction d’un mémoire; — gestion administrative (description du cadre du travail et organisation du travail)
  10. b)Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif: — Connaissances approfondies de la législation sur la sécurité sociale; — rédaction de correspondance de service». Art. II Les modalités des examens de promotion prévues par le présent règlement peuvent être précisées par règlement ministériel. Art. III Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui est applicable à partir de la session d’examen d’automne 1991. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 6 mars 1991. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 333 Règlementministérieldu6mars1991modifiantl’annexeIdurèglementgrand-ducaldu27février1989concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; Vu la directive no 90/533 (CEE) du Conseil du 15 octobre 1990 modifiant l’annexe de la directive 79/117/CEE concernant l’interdiction de la mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; Arrêtent: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives est complétée comme suit 32. Dinosèbe, ses acétates et ses sels; 33. Binapacryl; 34. Dicofol contenant moins de 78% de p,p’ – difocol ou plus de 1 g/kg de DDT et de composés apparentés au DDT; 35.
  11. a)Hydrazide maléique et ses sels, autres que les sels de choline, de potassium et de sodium;
  12. b)Sels de choline, de potassium et de sodium de l’hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d’hydrazine libre exprimée sur la base de l’équivalent acide. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mars 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 140 du code des assurances sociales; Vu l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire; Vu l’avis du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire, est modifié comme suit: «Les agents de l’Etat chargés d’une enquête spéciale ont droit, à partir de l’exercice 1991, à une indemnité de 30 francs pour chaque heure qu’ils vaquent à la rédaction de leur rapport. Cette indemnité est adaptée en fonction de l’évolution de l’échelle mobile des salaires.» Art.

  1. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 8 mars
  2. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 mars 1991 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service mobile maritime. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 334 Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions en matière maritime ; Vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le GrandDuché ; Vu les articles 2,16 et 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 — Définitions 1.
  3. Ministre : Le Ministre ayant dans ses attributions les Postes et Télécommunications 1.
  4. Administration : Administration des Postes et Télécommunications. 1.
  5. Station : Station radioélectrique du service mobile maritime, du service mobile maritime par satellite et du service de radionavigation maritime, établie et utilisée à bord d’un navire immatriculé au registre public maritime luxembourgeois. 1.
  6. Licence : Autorisation pour l’établissement et l’utilisation de stations. 1.
  7. Requérant : La personne visée à l’article 4 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Art. 2. — Stations obligatoires 2.1.1.

Tout navire à passager, quelles que soient ses dimensions et tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux doit être pourvu d’une station télégraphique. 2.1.

  1. Tout navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 1600 tonneaux doit être pourvu soit d’une station télégraphique, soit d’une station téléphonique. 2.1.
  2. Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions et les navires de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux doivent être pourvus d’une station téléphonique à ondes métriques. 2.
  3. Autres stations Les requérants veilleront à équiper leurs navires, en dehors des stations visées aux alinéas 2.1.1., 2.1.
  4. et 2.1.3., de toutes les stations adaptées à la nature de ce navire et à son utilisation. Art.
  5. — Utilisation obligatoire des stations 3.
  6. Service d’écoute radiotélégraphique 3.1.
  7. Tout navire muni d’une station radiotélégraphique doit avoir à bord, lorsqu’il est à la mer, au moins un officier radioélectricien et, s’il n’est pas muni d’une auto-alarme radiotélégraphique, doit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.1.4., faire assurer un service d’écoute permanent sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur. 3.1.
  8. Tout navire à passagers muni d’une station radiotélégraphique doit, s’il est muni d’un auto-alarme radiotélégraphique, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.1.
  9. et lorsqu’il est à la mer, faire assurer un service d’écoute sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un hautparleur, dans les conditions suivantes : 3.1.2.
  10. s’il transporte ou est autorisé à transporter jusqu’à 250 passagers,pendant un total d’au moins 8 heures par jour ; 3.1.2.
  11. s’il transporte ou est autorisé à transporter plus de 250 passagers et s’il effectue un voyage entre deux ports consécutifs dont la durée dépasse 16 heures, pendant un total d’au moins 16 heures par jour. Dans ce cas, le navire doit avoir à bord au moins deux officiers radioélectriciens ; 3.1.2.
  12. s’il transporte ou est autorisé à transporter plus de 250 passagers et s’il effectue un voyage d’une durée de moins de 16 heures entre deux ports consécutifs, pendant un total d’au moins 8 heures par jour. 3.1.
  13. Tout navire de charge muni d’une station radiotélégraphique doit, s’il est pourvu d’une auto-alarme radiotélégraphique, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.1.
  14. et lorsqu’il est à la mer, faire assurer un service d’écoute sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un hautparleur, pendant un total d’au moins 8 heures par jour. 3.1.
  15. Durant les périodes pendant lesquelles un officier radioélectricien doit assurer un service d’écoute sur la fréquence radiotélégraphique de détresse, l’officier radioélectricien peut interrompre l’écoute pendant qu’il écoule du trafic sur d’autres fréquences ou accomplit d’autres tâches essentielles relatives au service radioélectrique,mais seulement dans le cas où l’écoute au casque ou au haut-parleur est pratiquement impossible.La veille à l’écoute doit toujours être assurée par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur pendant les périodes de silence spécifiées dans le règlement des Radiocommunications. 335 L’expression tâches essentielles relatives au service radioélectrique inclut les réparations urgentes : 1) du matériel de radiocommunication utilisé aux fins de la sécurité ; 2) du matériel de radionavigation, sur l’ordre du capitaine. 3.1.
  16. 3.1.
  17. 3.1.
  18. 3.
  19. 3.2.
  20. 3.2.
  21. 3.2.2.
  22. 3.2.2.
  23. 3.2.
  24. 3.
  25. 3.3.
  26. 3.3.1.
  27. 3.3.1.
  28. 3.
  29. Indépendamment des dispositions de l’alinéa 3.1.
  30. l’officier radioélectricien à bord des navires autres que les navires à passagers ayant plusieurs officiers radioélectriciens peut, dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque l’écoute au casque ou au haut-parleur est pratiquement impossible, interrompre l’écoute sur l’ordre du capitaine afin d’effectuer l’entretien nécessaire pour prévenir une défaillance imminente : - du matériel de radiocommunication utilisé aux fins de la sécurité ; - du matériel de radionavigation ; - de tout autre matériel électronique de navigation ainsi que les réparations nécessaires. Toutefois : 1) l’officier radioélectricien doit avoir les qualifications jugées nécessaires par l’administration intéressée pour accomplir ces tâches ; 2) le navire doit être pourvu d’un sélecteur de réception conforme aux dispositions du règlement des radiocommunications ; 3) la veille à l’écoute doit toujours être assurée par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un hautparleur pendant les périodes de silence spécifiées dans le règlement des radiocommunications. A bord de tous les navires pourvus d’une auto-alarme radiotélégraphique, cet appareil doit, lorsque le navire est à la mer, être mis en service chaque fois qu’il n’est pas effectué de veille en vertu des alinéas 3.1.
  31. à 3.1.
  32. et, lorsque cela est possible en pratique, pendant les opérations de radiogoniométrie. Il convient que les périodes d’écoute prévues pour le service d’écoute radiotélégraphique, y compris celles qui sont fixées par l’administration, soient observées de préférence aux heures fixées par le règlement des radiocommunications pour le service radiotélégraphique. Service d’écoute radiotéléphonique Tout navire muni d’une station radiotéléphonique doit,pour des raisons de sécurité,assurer,lorsqu’il est à la mer, une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse au poste d’où le navire est habituellement dirigé, au moyen d’un récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse, en utilisant un hautparleur, un haut-parleur filtré ou un auto-alarme radiotéléphonique. Tout navire visé à l’alinéa 3.2.
  33. doit avoir à bord des opérateurs radiotéléphonistes qualifiés (qui peuvent être le capitaine, un officier ou un membre de l’équipage), dont le nombre est déterminé de la manière suivante : Lorsque la jauge brute est égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux, au moins un opérateur ; Lorsque la jauge brute est égale ou supérieure à 500 tonneaux mais inférieure à 1600 tonneaux, au moins deux opérateurs.Si un tel navire a à son bord un opérateur radiotéléphoniste dont les fonctions consistent à s’occuper exclusivement de la radiotéléphonie, un second opérateur n’est pas obligatoire. Tout navire muni d’une station radiotélégraphique doit assurer, lorsqu’il est à la mer, une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse,à un poste que déterminera l’administration,au moyen d’un récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse, en utilisant un haut-parleur, un haut-parleur filtré ou un auto-alarme radiotéléphonique. Service d’écoute radiotéléphonique sur ondes métriques Tout navire muni d’une installation radiotéléphonique à ondes métriques doit assurer, lorsqu’il est à la mer, une veille à l’écoute permanente à la passerelle de navigation : sur la fréquence 156,8 MHz (canal 16), lorsque cela est possible ou pendant les périodes et sur les canaux que peut prescrire le Gouvernement duquel relève la zone de juridiction dans laquelle se trouve le navire. Exemptions L’administration, de concert avec le Commissaire aux Affaires Maritimes, peut, dans la limite des dispositions des Conventions internationales approuvées par le Luxembourg, accorder des exemptions aux prescriptions des articles 2 et
  34. Art
  35. — Licences 4.
  36. La demande de licence se fait par écrit au moyen d’une formule définie par l’administration. Elle est signée par la ou les personnes qui, au titre de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, sont habilitées à signer la déclaration d’immatriculation du navire concerné. 4.
  37. Les caractéristiques techniques requises de toutes les stations installées à bord du navire doivent être indiquées dans la demande. 4.
  38. Tous les équipements d’une station doivent être d’un type agréé pour les services maritimes par l’administration. Celle-ci peut reconnaître les certificats d’agrément établis par des tiers. 4.
  39. Avant la délivrance de la licence toutes les stations doivent être contrôlées par l’administration quant à leur établissement adéquat et leur fonctionnement correct. Celle-ci peut déléguer ce contrôle à des tiers et reconnaître les certificats de contrôle établis par des tiers. 336 4.
  40. 4.
  41. En cas de besoin le Ministre peut arrêter par règlement ministériel des dispositions particulières concernant les agréments, les licences, ainsi que l’établissement et l’utilisation des stations. La licence contient les caractéristiques techniques essentielles de toutes les stations. Elle doit être tenue en permanence à bord du navire pour pouvoir être présentée aux organes de contrôle compétents. Art.
  42. — Responsabilités 5.
  43. Le capitaine est responsable de l’opération, de la sécurité et du bon fonctionnement des stations et doit prendre toutes les précautions en vue d’empêcher leur endommagement ou même leur avarie. 5.
  44. L’Etat et l’administration n’assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature ou utilisations illicites des fréquences ou des bandes de fréquences assignées. De même ils n’assument aucune responsabilité quant aux dommages résultant de ces brouillages. Art.
  45. — Certificats d’opérateur 6.
  46. Le service de toute station doit être assuré par un opérateur titulaire d’un certificat d’opérateur prescrit,obtenu sur la base de l’examen afférent passé avec succès. 6.
  47. L’administration peut reconnaître les certificats d’opérateur établis par des tiers. 6.
  48. En cas de besoin l’administration peut délivrer les certificats d’opérateur prévus par le règlement des radiocommunications sur la base d’examens organisés par elle ou par des tiers. Elle établira le cas échéant le programme des examens et fixera les conditions d’organisation des épreuves. 6.
  49. Les opérateurs d’une station radiotéléphonique en ondes métriques bénéficiant d’une licence luxembourgeoise établie au moins un an avant la mise en vigueur du présent règlement, peuvent être dispensés de l’examen visé à l’alinéa 6.
  50. Art.
  51. — Contrôles 7.
  52. L’administration a, à des fins de contrôle, accès de jour et de nuit aux stations. Elle fixe les modalités de ces contrôles et peut en charger un tiers. 7.
  53. L’administration surveille ou fait surveiller le spectre des fréquences radioélectriques du domaine maritime. Art.
  54. — Conventions internationales 8.
  55. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, toutes les prescriptions concernant les stations radioélectriques contenues dans les conventions internationales en matière maritime approuvées par le Luxembourg sont à observer. 8.
  56. Il en est de même pour les prescriptions concernant les services mobile maritime et mobile maritime par satellite, contenues dans la Convention internationale des télécommunications ainsi que dans ses annexes, notamment le règlement des radiocommunications, et non spécifiées dans le présent règlement. Art.
  57. — Taxes et redevances 9.
  58. Toute station donne lieu au paiement d’une taxe annuelle de 1.800.Cette taxe est calculée par trimestre entamée de calendrier et mise en compte annuellement au détenteur de la licence. 9.
  59. Les opérations d’agrément, de contrôle et de mesure liées à la délivrance des licences ainsi qu’à leurs amendements sont facturées aux détenteurs des licences suivant les frais réels encourus.Il en est de même pour les interventions devenues nécessaires à la suite d’un brouillage causé par le détenteur d’une licence. 9.
  60. La délivrance d’un certificat d’opérateur est soumise à une taxe de 2.000.Une modification d’un certificat d’opérateur luxembourgeois est soumis à une taxe de 1.000.Cette taxe est facturée au détenteur du certificat d’opérateur. 9.
  61. Sont applicables aux radiocommunications mobiles maritimes payantes les taxes et redevances, mises en compte par l’administration ou les organismes ou sociétés de comptabilisation reconnus par l’administration et publiés par l’UIT, aux fins de rémunération notamment du réseau terrestre, des stations côtières et des secteurs spatiaux et terriens. Elles sont mises en compte aux détenteurs de licences. Art.
  62. — Application 10.
  63. L’administration établit les agréments, licences et certificats, attribue les fréquences et indicatifs et fixe les dispositions techniques et administratives conformément aux dispositions de la législation et de conventions internationales approuvées par le Luxembourg. 10.
  64. Elle tient compte, en ce faisant, des disponibilités dans le spectre des fréquences radioélectriques ainsi que dans la mesure du défendable des désidérata des requérants. 10.
  65. Le présent règlement ne préjuge en rien des inspections initiales et périodiques et occasionnelles ayant trait à la sécurité des navires. Art.
  66. — Pénalités. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées par l’article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché. 337 Art.
  67. — Mise en vigueur. Nos Ministres des Communications, des Transports et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 8 mars
  68. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 20 novembre 1990 le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 20 mai
  69. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 21 janvier 1991 et publié en due forme. B o u r s c h e i d . — Règlement de circulation. En séance du 13 décembre 1990 le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 21 janvier 1991 et publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement établissant les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire. En séance du 29 mai 1990 le conseil communal de laVille d’Echternach a édicté un règlement établissant les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — Règlement sur l’installation des tableaux renseignant l’emplacement des bouches d’incendie. En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur l’installation des tableaux renseignant l’emplacement des bouches d’incendie. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — Fixation des nuits blanches pour l’année
  70. En séance du 28 décembre 1990 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les nuits blanches pour l’année
  71. Ladite délibération a été publiée en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 23 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 24 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n s d o r f . — En séance du 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Consdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — En séance du 28 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 janvier et 1er, 4 et 5 février 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Ko e r i c h . — En séance du 16 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r. — En séance des 29 janvier et 5 et 12 février 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 24 et 31 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 30 janvier et 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 338 R e c k a n g e - s u r- M e s s . — En séance du 19 décembre 1990 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 14 et 15 novembre et 4 décembre
  72. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 février 1991 et publiés en due forme. R o e s e r. — En séance des 28 janvier et 4 février 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 7 février 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 25 et 28 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 25 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 29 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 4 février 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 29 janvier
  73. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 14 février 1991 et publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 30 janvier 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 13 février 1991 et publié en due forme. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en
  74. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 9 du 15 février 1991, l’annexe au règlement grand-ducal sous rubrique, reproduite aux pages 111 et 112 est à lire comme suit: ANNEXE Statuts Art. 1er. - Dénomination et siège. L’établissement d’utilité publique créé dans l’intérêt de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992 porte la dénomination «EXPOLUX 92». Dans la suite il est désigné par le terme «établissement». Il a son siège à Luxembourg. Art.
  75. - Statut. L’établissement jouit de la personnalité juridique et dispose de l’autonomie financière et administrative. Son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie. Art.
  76. - Mission. L’établissement a pour mission: — d’assister les administrations et entreprises chargées de la conception et de la réalisation du pavillon du GrandDuché à Séville; 339 — de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché; — de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires propres à assurer le fonctionnement du pavillon et le déroulement de l’exposition pendant toute sa durée. Art.
  77. - Durée. La durée de l’établissement est limitée à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article
  78. L’établissement sera dissous au plus tard le 31 décembre
  79. Après dissolution de l’établissement,tous les éléments de son patrimoine tant actifs que passifs seront transférés à l’Etat. Art.
  80. - Conseil d’administration: composition et organisation
  81. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», comprenant: - le Commissaire général du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville, - le Commissaire général adjoint du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville, représentant du Ministère de l’Economie, - un représentant du Ministère des Travaux Publics, - un représentant de l’Administration des Bâtiments Publics, - un représentant du Ministère des Finances, - un représentant du Ministère des Affaires Culturelles, - un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, - un représentant du Ministère du Tourisme.
  82. Les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres concernés.
  83. Ils sont nommés pour toute la durée de l’établissement telle que définie à l’article
  84. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil, le Gouvernement en conseil nomme un nouveau membre dans le délai d’un mois.
  85. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint assument respectivement les fonctions de président et de vice-président du conseil. Une convention, à arrêter entre le Gouvernement et le Commissaire général, précisera certaines modalités concernant la fonction de la présidence d’EXPOLUX
  86. Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président.
  87. Le conseil ne peut prendre de décision qu’à condition que la majorité des membres soient présents dont le président ou le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas de partage des voix, la voix du président ou en son absence celle du vice-président est prépondérante. Si les circonstances l’y obligent, le conseil prend ses décisions par la procédure écrite. Le président ou le vice-président soumet les propositions de décision par écrit aux membres du conseil qui expriment leur vote par écrit.Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés tel que prévu à l’alinéa 1er.
  88. Le conseil s’adjoint un secrétaire et un trésorier, ainsi que d’autres collaborateurs en cas de besoin.
  89. Il est loisible au conseil de créer des commissions consultatives chargées de le conseiller et de l’assister dans l’exercice de ses attributions. Art.
  90. - Conseil d’administration: attributions
  91. Le conseil décide notamment sur: - les orientations générales en matière d’administration et de gestion de l’établissement; - le programme de l’exposition; - l’établissement du budget et des comptes de fin d’exercice; - le rapport général d’activité; - la conclusion de contrats de services et de contrats de concession d’exploitation; - l’engagement, le licenciement et la rémunération du personnel; - les indemnités à allouer en cas de besoin aux secrétaire, trésorier et autres collaborateurs; - l’acceptation et le refus de dons et legs; - les actions judiciaires; - le règlement de l’ordre intérieur.
  92. L’établissement est valablement engagé à l’égard des tiers par deux signatures dont obligatoirement celle du président.
  93. Le président représente l’établissement dans les actes publics et privés.Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’établissement par le président.
  94. La responsabilité civile des administrateurs et des organes qui représentent l’établissement est régie par l’article 39 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. 340 Art.
  95. - Ressources financières. L’établissement peut disposer notamment des ressources suivantes: — contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat; — loyers, redevances et recettes diverses provenant de la location et de l’exploitation des installations et équipements du pavillon à Séville; — dons et legs, en espèces et en nature; — revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Art.
  96. - Gestion financière.
  97. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
  98. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Le premier exercice s’achève le 31 décembre
  99. Les dépenses sont ordonnancées valablement par la signature du président et celle d’un autre membre du conseil.
  100. Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé, approuve le rapport général d’activité de l’année précédente et adopte le budget de l’exercice à venir qu’il transmet pour le 31 mars au plus tard au Ministre de l’Economie et au Ministre des Finances. Le Ministre de l’Economie et le Ministre des Finances statuent dans le délai de deux mois sur la décharge à donner au conseil concernant les comptes de l’exercice écoulé. Passé ce délai, la décharge est acquise de plein droit.
  101. La gestion financière de l’établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes quant à l’exactitude matérielle des pièces comptables et à la régularité des opérations. Art.
  102. - Modification des statuts. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil entendu en son avis. Art.
  103. - Entrée en vigueur. Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les approuve. Règlements communaux. RECTIFICATIF o Au Mémorial A – N 9 du 15 février 1991, à la page 114 sous la rubrique: Règlements communaux. – Strassen – Modification du règlement de circulation, le nom du conseil communal de «Strassen» est à remplacer par celui de «Steinsel». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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