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Règlement grand-ducal du 27 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le carrefour formé par les routes E 44 et E 27 au lie

341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 16 25 mars 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le carrefour formé par les routes E 44 et E 27 au lieu dit IRRGARTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 342 Règlement grand-ducal du 28 février 1991 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986,la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1991 et 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Règlement ministériel du 11 mars 1991 déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Règlement grand-ducal du 12 mars 1991 pris en exécution de l’article 30

(2)modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . 344 Règlement grand-ducal du 15 mars 1991 fixant des prix maxima pour courses en taxi . . . . 345 Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Huitième Protocole,signé à Bruxelles,le 16 février 1990, à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Protocole modifiant l’article 81 du Traité instituant l’Union économique Benelux,signé à Bruxelles,le 16 février 1990 . . . . . . . . 348 Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Arrêté grand-ducal du 19 mars 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Madrid, le 21 février 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . 351 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,le 6 mai 1969 —Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 342 Règlement grand-ducal du 27 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le carrefour formé par les routes E 44 et E 27 au lieu dit IRRGARTEN. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux (phases 1, 2 et 3) de l’aménagement de l’échangeur de l’Irrgarten dans le contexte du contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, l’accès au carrefour formé par les routes E 44 et E 27 est réglé au moyen d’un signalisation lumineuse. La vitesse y est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60, et C,13aa. er Art.
  1. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Palais de Luxembourg, le 27 février
  4. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 28 février 1991 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1991 et
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1991 et
  6. Art.
  7. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 28 février
  8. Jean 343 Règlement ministériel du 11 mars 1991 déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires. Le Ministre de l’Education Nationale, er Vu la loi du 1 avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires; Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires; Arrête: Art.1er. La matière et le nombre d’heures des cours à organiser dans le cadre de la 1ère année du stage des psychologues au Centre de psychologie et d’orientation scolaires admis au stage à partir du 1er janvier 1991 sont déterminés comme suit: I) Législation:
  9. Enseignement Secondaire et Supérieur.
  10. Enseignement Secondaire Technique.
  11. Institut Supérieur de Technologie.
  12. Apprentissage et Maîtrise.
  13. Protection de la jeunesse, autorité parentale, statut légal des mineurs.
  14. Equivalence des diplômes.
  15. Aide financière et subsides.
  16. Centre de psychologie et d’orientation scolaires.
  17. Statut général des fonctionnaires de l’Etat. (20 heures) II) Styles et étapes d’approches cognitives des tâches scolaires:
  18. Observabilité, évolution et description des différentes approches cognitives.
  19. L’influence des structures scolaires sur les modalités d’apprentissage. (12 heures) III) Approche psycho-pédagogique des difficultés des élèves:
  20. Difficultés de concentration.
  21. Manifestations agressives.
  22. Manifestations d’inhibition.
  23. Angoisse scolaire et stress.
  24. Dyslexie. (10 heures) IV) L’adolescence:
  25. Historique.
  26. L’adolescence dans une perspective anthropologique.
  27. Développement du psychisme au cours de l’adolescence. Attitude envers le corps. Sexualité. Relations avec les parents. Relations avec les jeunes de son âge. Construction de l’identité.
  28. Les passages à l’acte. ex. le suicide la fugue
  29. Troubles psychiques chez l’adolescent. Perturbations des conduites alimentaires (anorexie et boulimie). Maladies mentales et dépressions (comportements psychotiques, notion d’état limite). (10 heures) V) Approche systémique de la famille dans l’institution «école» (12 heures) VI) Einfühlendes nichtwertendes Verstehen in der klientzentrierten Gesprächsführung (6 heures) Art.
  30. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars
  31. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach 344 Règlement grand-ducal du 12 mars 1991 pris en exécution de l’article 30
(2)modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 30
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois,tel que modifié par le titre IV de la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Tarif des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par l’Institut Monétaire Luxembourgeois pour l’exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à l’article 30
(2)modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées comme suit: A. Etablissements de crédit 1) Un forfait annuel à charge de chaque banque et de chaque établissement financier non-bancaire conformément au tarif suivant: – 500.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l’année précédente; – 750.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l’année prédédente; – 1.000.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l’année précédente; 2) un forfait annuel supplémentaire de 200.000 francs à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par l’Institut; 3) un forfait annuel fixé à 100.000 francs à charge de chaque établissement visé sous 1),pour chaque succursale établie à l’étranger par ces établissements; 4) un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 1er
(1)b) modifié de la loi du 27 novembre 1984 relative à l’accés au secteur financier et à sa surveillance; 5) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d’épargne d’entreprise; B.Autres professionnels du secteur financier 1) Un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque conseiller en opérations financières; 2) un forfait annuel fixé à 80.000 francs à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire; 3) un forfait annuel fixé à 80.000 francs à charge de chaque distributeur de parts d’OPC; cette taxe est fixée à 150.000 francs si le distributeur accepte ou fait des paiements; 4) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque gérant de fortunes; 5) un forfait annuel fixé à 250.000 francs à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte; 6) un forfait annuel fixé à 250.000 francs à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché; 7) un forfait annuel fixé à 500.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers. C. Organismes de placement collectif 1) Un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 90.000 francs pour chaque organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est fixée à 120.000 francs pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l’article 111 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; 2) un forfait unique de 60.000 francs pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 120.000 francs dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Art.2. Répartition du solde déficitaire Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais de fonctionnement de l’Institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre tous les établissements, organismes et personnes visés sous A et B à l’article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge en vertu de l’article 1er. Art.3. Part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier La part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier est arrêtée chaque année dans le budget prévisionnel de l’Institut. 345 Art.4. Exigibilité
(1)Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)Les taxes forfaitaires visées sous A, B et C point 1), à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si l’établissement, l’organisme ou la personne en cause n’a été sous la surveillance de l’Institut que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous A point 1), à l’article 1er est fixée dans ce dernier cas à 500.000 francs pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l’Institut qu’au cours de l’année.
(3)La taxe visée sous C point 2),à l’article 1erest exigible au moment où la demande d’agrément est introduite. Art.
  1. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année
  2. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l’article 30
(2)modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois est abrogé. Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 12 mars 1991. Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 15 mars 1991 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1 .Les prix maxima des courses en taxis ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.- F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.- F prix minimum par course de 1 à 1628 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.- F 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.- F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.- F prix minimum par course de 1 à 814 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.- F 3) Période d’attente par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.- F B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% C. Courses à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% D. Prix par forfait et par heure: 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis 2) Prix minimum d’une course demandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.- F E. Divers. 1) Colis transportés (à partir du 2e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.- F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. 2. Animaux transportés:par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.- F F. Courses de dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25% Art. 2. Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er. Art. 3.Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. er 346 Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 février 1990 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Art. 5. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie Château de Berg, le 15 mars 1991. Robert Goebbels Jean _______ Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Huitième Protocole, signé à Bruxelles, le 15 février 1990, à la Convention portant unification des droits d'accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1991 et celle du Conseil d'État du 19 février 1991 portant qu'il n'y a pas Lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Huitième Protocole, signé à Bruxelles, le 16 février 1990, à la Convention portant unification des droits d'accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 mars 1991. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3413; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. __ HUITIEME CONVENTION à la Convention portant unification des droits d'accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu'un Septième Protocole modifiant la Convention du 18 février 1950 a été signé le 14 septembre 1984 afin de rétablir l'équivalence entre les taux d'accise sur les boissons fermentées de fruits et les boissons fermentées mousseuses qui avait été rompue suite aux modifications de parité du florin, du franc beige et du franc luxembourgeois intervenues dans le cadre du SME entre octobre 1981 et mars 1983, Considérant que cette équivalence est à nouveau rompue suite aux réajustements des parités monétaires qui ont eu lieu en avril 1986 et en janvier 1987, Considérant qu'il est souhaitable de rétablir cette équivalence, Vu l'avis émis le 24.11.1989 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L'article 9 de la Convention portant unification des droits d'accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, modifié par le Septième Protocole signé à Bruxelles le 14 septembre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: 347 „Article 9 § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 80, alinéa 2, du Traité instituant l'Union économique Benelux, modifié par le Protocole du 26 janvier 1976, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, tant à la fabrication que lors de l'importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, par hectolitre:
  1. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d'accise de f 32,77 ou F 600* et un droit d'accise complémentaire de f 48,75 ou F 893;
  2. b)au Luxembourg: un droit d'accise de F 600. § 2. Si les boissons visées au § 1er ont un titre alcoométrique volumique de plus de 12 pour cent à la température de 20 degrés Celsius, le droit d'accise est majoré, dans les trois pays, d'un droit d'accise supplémentaire fixé comme suit, par hectolitre, pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent:
  3. a)f 0,74 ou F 13,50, si leur titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 15 pour cent;
  4. b)f 1,17 ou F 21,30, si leur titre alcoométrique volumique dépasse 15 pour cent.’’ Article 2 L'article 9bis de ladite Convention, modifié par le Septième Protocole signé à Bruxelles le 14 septembre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes : „Article 9bis § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu par hectolitre, tant à la fabrication que lors de l'importation, sur les boissons fermentées de fruits, autres que de raisins frais ou de raisins secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assimilées parles Ministres compétents, sur proposition de la Commission douanière et fiscale:
  5. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d'accise de f 32,77 ou F 600 et un droit d'accise complémentaire de f 48,75 ou F 893;
  6. b)au Luxembourg: un droit d'accise de F 600, § 2. Si les boissons visées au § ter ont un titre alcoométrique volumique de plus de 12 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius, le droit d'accise est majoré d'un droit d'accise supplémentaire de f 0,74 ou f 13,50 par hectolitre pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent. § 3. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents peuvent accorder exemption totale ou partielle des droits d'accise visés aux §§ 1 et 2, pour les boissons désignées par eux et aux conditions qu'ils arrêtent." Article 3 L'article 10 de ladite Convention, modifié par le Septième Protocole signé à Bruxelles le 14.septembre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: „Article 10 § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y sont rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses importées, à l'exclusion des bières et des boissons soumises au droit d'accise visé à l'article 3 ou l'article 4, par hectolitre:
  7. a)boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 6 pour cent â ta température de 20 degrés Celsius : - aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d'accise de f 8,44 ou F 154,50 et un droit d'accise complémentaire de f 1,91 ou F 35; - au Luxembourg: un droit d'accise de F 154,50; __________ * Les taux sont calculés sur base de la parité: 1 f = 18,3054 F 1 F = 0,05463 f 348
  8. b)boissons dont le titre alcoométrique volumique excède 6 pour cent à la température de 20 degrés Celsius. 1) fabriquées à l'aide de raisins frais ou secs: - aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d'accise de f 84,39 ou F 1.545 et un droit d'accise complémentaire de f 122,49 ou F 2.243,30; - au Luxembourg: un droit d'accise de F 1.545; 2) autres: - aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d'accise de f 42,19 ou F 772,50 et un droit d'accise complémentaire de f 9,53 ou F 174; - au Luxembourg: un droit d'accise de F 772,50. § 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, il est perçu, en plus des accises visées au § 1er, les accises visées à l'article 9 ou à l'article 9bis." Article 4 1. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d'accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. 2. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 16.2.1990, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, (signature) ________ Loi du 19 mars 1991 portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 16 février 1990. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1991 et celle du Conseil d'État du 19 février 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 16 février 1990. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Étrangères, Château de Berg, le 19 mars 1991. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3414; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. ________ 349 PROTOCOLE MODIFIANT L'ARTICLE 81 DU TRAITE INSTITUANT L'UNION ECONOMIOUE BENELUX Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux a été rédigé sous l'empire des Accords de Bretton Woods de juillet 1944, Considérant qu'un système monétaire propre aux Etats membres de la CEE a été mis en oeuvre le 13 mars 1979, et que depuis lors le réalignement des parités monétaires s'effectue d'un commun accord entre les Etats membres, Considérant qu'à l'heure actuelle il n'y a donc plus de modification unilatérale de la parité de sa monnaie par une des Hautes Parties Contractantes à laquelle fait référence l'article 81, Vu l'avis émis le 24.11.1989 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L'article 8l du Traité instituant l'Union économique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958 est remplacé par la disposition suivante: Article 81 1. Si l'équivalence des taux spécifiques stipulés pour les droits, impôts, taxes et prélèvements généralement quelconques qui sont unifiés est rompue suite à un réalignement des parités monétaires intervenu au sein du Système Monétaire Européen, celle(
  9. s)des Hautes Parties Contractantes dont la monnaie a diminué de valeur par rapport à celle(
  10. s)des/d'une autre(
  11. s)Haute(
  12. s)Partie(
  13. s)Contractante(
  14. s)s'engage(nt), à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au préalable, à augmenter les taux desdits tarifs exprimés dans sa/leur monnaie de façon à rétablir provisoirement l'équivalence. La/Les Haute(
  15. s)Partie(
  16. s)Contractante(
  17. s)prendra/prendront les mesures nécessaires sur le plan national afin que cette majoration entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter du jour de la décision de réalignement des parités. 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rétablir provisoirement l'équivalence entre les taux d'accise sur les boissons fermentées de fruits en procédant à un rapprochement de part et d'autre, en ce qui concerne le montant total de l'accise et de l'accise complémentaire ainsi qu'à l'égard de l'accise supplémentaire, chacun pour la moitié de la différence résultant de la modification de parité étant entendu que le taux de l'accise sera maintenu au niveau de 600 F/hl, Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires afin que ces adaptations entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de réalignement des parités. 3. Les Hautes Parties Contractantes se concerteront immédiatement à partir de fa date de la décision de réalignement des parités dans le Système Monétaire Européen afin d'arrêter définitivement dans chacune de leurs monnaies, les nouveaux taux communs de droits, impôts, taxes et prélèvements visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, 350 FAIT à Bruxelles, le 16.2.1990, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, (signature) ________ Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péri-préscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et péri-universitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 85, alinéa 5, 1 ° et 90, alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y à urgence: Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de l'éducation nationale, de Notre ministre de la jeunesse, de Notre ministre de la famille et de la solidarité et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péri-préscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et péri-universitaires, est modifié comme suit: 1. L'alinéa 2 de l'article 1er est modifié de la façon suivante: «L'agrément aux fins de l'alinéa précédent fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la sécurité sociale et, soit du ministre de l'éducation nationale, soit du ministre de le jeunesse, soit du ministre de la famille et de la solidarité, selon le cas, à publier au Mémorial.» 2. A l'article 1er il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit, l'alinéa 4 actuel devenant l'alinéa 5: «L'assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités scolaires, périscolaires, universitaires et péri-universitaires suivies à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la sécurité sociale et du ministre des finances précise les catégories d'élèves, d'étudiants, de bénéficiaires et de stages ainsi que la nature des établissements, visés à la phrase précédente. Le droit aux prestations prévues par le présent alinéa est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations de même nature, auxquelles ouvrent droit à l'étranger les activités dont s'agit. En cas d'accident, le service de la sécurité dans les écoles du ministère de l'éducation nationale procède à la déclaration de l'accident à l'association d'assurance contre les accidents, moyennant un formulaire spécial élaboré par celle-ci.» 3. A l'alinéa 1er de l'article 4 les termes «activités visées part alinéa 1er de l'article 1» sont remplacés par les termes «activités visées par l'article 1er : 4. L'alinéa 1er de l'article 4 est complété par une phrase de la teneur suivante: «Toutefois, en ce qui concerne les activités visées par l'alinéa 4 de l'article 1er; la couverture de l'assurance intervient également en dehors du territoire national.» 5. A l'article 5, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme ci-après, l'actuel alinéa 2 devenant l'alinéa 3: «Dans le cas où le droit aux recours prévus par les articles 115 à 118 au bénéfice de l'association d'assurance contre les accidents ne lui est pas reconnu à l'étranger, dans le cadre des activités visées par l'alinéa 4 de l'article 1er; ces recours peuvent être exercés au nom du bénéficiaire de l'assurance ainsi qu'aux frais et au bénéfice de l'association d'assurance contre les accidents. jusqu'à concurrence des prestations de celle-ci et seulement dans la mesure où l'objet du recours concerne des éléments de préjudice couverts par elle, sous peine de suspension du service des prestations en cas de besoin. Dans le cadre de ces recours il n'y a pas lieu à application des restrictions de la responsabilité civile par rapport au droit commun, telles qu'elles sont prévues par ces articles.» 351 Art. 2. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de l’éducation nationale, Notre ministre de la jeunesse, Notre ministre de la famille et de la solidarité et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 19 mars 1991. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach Le Ministre de la Jeunesse, Johny Lahure Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté grand-ducal du 19 mars 1991 portant publication du procès-verbal,établi à Madrid,le 21 février 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 3 décembre 1990 portant publication du procès-verbal, établi à Rome le 6 novembre 1990 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le procès-verbal, établi à Madrid, le 21 février 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 mars 1991. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos er AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe CONSIDÉRANT que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. Le Comité des Ministres,en adoptant le 31 janvier 1991 la Résolution
(91)5 qui fixe à huit le nombre de Représentants de laTchécoslovaquie à l’Assemblée Consultative,a approuvé l’amendement en ce sens de l’article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 30 janvier 1991 (Avis no 155
(1991));
  1. Cet amendment, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 21 février 1991, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 352 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . 8 5 5 18 18 7 7 3 4 18 2 3 3 7 5 7 2 12 6 6 12 18» Fait à Madrid, le 21 février
  2. Catherine LALUMIÈRE Secrétaire Général Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.– Adhésion de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 1991 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  3. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  4. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1991 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément aux articles 25 et 46 de la Convention désignée ci-dessus, a déclaré renouveler la reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey et à l’égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés ciaprès: Anguila Les Bermudes Les Iles Falkland La Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales Gibraltar Sainte Hélène Les Dépendances de Sainte Hélène Les Iles Turks et Caicos Il déclare reconnaître la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’égard de Montserrat. La période de renouvellement et de reconnaissance de cinq ans a débuté le 14 janvier 1991 et expirera le 13 janvier
  5. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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