Règlement grand-ducal du 16 avril 1991 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de constructi
Art. 2
. Notre Ministre du travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 avril
- Jean CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL entre LES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE d’une part et LES SYNDICATS CONTRACTANTS OGB-L, LCGB et FEP-FIT d’autre part Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes: Entre La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273 — Luxembourg-Hamm, représentée par M. Guy Wagner,Administrateur-Directeur de Securicor S.A., Luxembourg M. Carlo Weisen, Chef du personnel La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich, représentée par M. Robert Wiot,Administrateur-Délégué M.Arsène Lorentz, Directeur-Financier La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich, représentée par M. Robert Wiot,Administrateur-Délégué M.Arsène Lorentz, Directeur Financier, d’une part et les syndicats contractants OGB-L, 19, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg représenté par son secrétaire central, M. Roger Fohl, LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg, représenté par son secrétaire syndical, M. Marcel Mersch, FEP-FIT, 16, avenue de la Faïencerie, Luxembourg représentée par son président, M. René Merten et par son secrétaire syndical M. Romain Jeblick d’autre part il a été convenu ce qui suit: 640 Art. 1er. La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg,en vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises. Art.
- Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel qu’il a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du personnel. Pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné à la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Art.
- La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées selon un contrat à temps partiel. Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires. Pour les salariés qui travaillent à temps partiel le minima de 1248 heures par année est à considérer pour la définition du nombre des délégués du personnel. Art.
- La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 1.1.1990 au 31.12.
- La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation de nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration. Art.
- L’article 5 est régi conformément aux stipulations de l’article 4-1 de la loi du 24 mai
- Art.
- Engagement à l’essai. L’article 6 est régi conformément aux stipulations de l’article 34 de la loi du 24 mai
- Art.
- Contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. Art.
- Résiliation du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. A l’égard de l’employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants:
- de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;
- de quatre mois, en cas d’un temps de service de 5 ans jusqu’à 10 ans;
- de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l’égard de l’employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l’employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois-calendrier. Art.
- La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisé par les stipulations de la présente convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat. L’employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l’article 12 et sans que l’employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d’une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale: — après 5 années de service à une mensualité — après 10 années de service à deux mensualités — après 15 années de service à trois mensualités — après 20 années de service à six mensualités — après 25 années de service à neuf mensualités — après 30 années de service à douze mensualités. Art.
- L’article 10 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-1 de la loi du 24 mai
- Art.
- L’article 11 est régi conformément aux stipulations de l’article 25 de la loi du 24 mai
- 641 Art.
- Résiliation pour faute grave. L’article 12 est régi conformément aux stipulations de l’article 27-1 et de l’article 27-2 de la loi du 24 mai
- Art.
- L’article 13 est régi conformément aux stipulations des articles 27-3 et suivants de la loi du 24 mai
- Art.
- L’article 14 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-4 de la loi du 24 mai
- Art.
- Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la délégation des employés privés pour l’exécution du présent contrat. Art.
- En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées. Art.
- 17.
- L’article 17.1 est régi conformément aux stipulations de l’article 33 de la loi du 24 mai
- 17.
- Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive. Art.
- L’article 18 est régi conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai
- Art.
- Définition de la durée de travail. 19.
- La durée du travail est fixée à 8 heures par jour, respectivement à 160 heures sur une période de quatre semaines, respectivement 173 heures sur une période mensuelle. 19.
- Il pourra cependant être dérogé à ce principe par le régime compensatoire: Comme les activités des sociétés de gardiennage ne souffrent ni interruption ni retard, respectivement comme le travail est organisé par équipes successives,les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 4 semaines, respectivement un mois sans que la durée journalière de travail ne puisse excéder 10 heures. 19.
- En raison de la nature spécifique du travail dans ces entreprises, il est en outre institué dans les services un régime d’amplitude: Ce régime permet l’extension de la période de référence de 160 heures à 176 heures et la période mensuelle de 173 à 189 heures, et ce sans donner droit à des majorations de revenu pour les heures supplémentaires au-delà de la période de référence de 160 heures respectivement de 173 heures.Toutefois le personnel en question ne peut être obligé à accepter le régime d’amplitude qui fonctionne seulement sur base volontaire. A l’engagement, le salarié exprimera son acceptation ou son refus du régime de l’amplitude dans une annexe au contrat individuel. Le refus ou l’acceptation du régime d’amplitude doit être ou bien documenté dans une annexe au contrat de travail ou bien notifié par lettre recommandée entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier
- Passé ce délai, les salariés déjà engagés avant le 1er janvier 1990 et n’ayant pas procédé à la notification prédécrite sont censés avoir accepté le régime d’amplitude. Le salarié peut toutefois changer de régime en notifiant sa décision par écrit et recommandée à l’employeur en respectant un préavis de six mois. 19.
- La durée journalière peut être portée à 12 heures dans le cadre de l’amplitude. Art.
- Définition des heures supplémentaires. Est considérée comme heure supplémentaire et payée comme telle: Art. 20-
- Régime compensatoire. Chaque heure prestée au-delà de la limite de dix heures par jour, respectivement chaque heure prestée au-delà de la limite des 160 heures sur 4 semaines, respectivement 173 heures par mois. Art. 20.
- Régime d’amplitude. Chaque heure prestée au-delà de la limite de douze heures par jour,respectivement au-delà de la limite de 176 heures sur quatre semaines, respectivement des 189 heures par mois. Art. 20.
- Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l’employé a droit à son salaire mensuel brut tel qu’il est convenu au contrat, à diviser par le nombre forfaitaire de 173 et majoré de 50%. Art.
- Travail de dimanche. L’employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70%. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu’au lundi matin à 6.00 heures. 642 Art.
- Travail du jour férié légal. L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu’il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d’un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00 heures du matin le lendemain. Art.
- Travail de nuit. La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.000 heures est de 20%. Art.
- Les suppléments et majorations sont à cumuler, s’il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires, travail de dimanche et jours fériés). Art.
- Plan de travail. En principe le plan de travail est porté à la connaissance de la personne au moins quinze jours avant sa mise en application. Tout changement de plan de travail sera communiqué dûment motivé au président de la délégation du personnel et ceci sur sa demande. Il en est de même pour les mutations d’un poste de travail à un autre. Art.
- Traitements. La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le traitement mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés etc.) du mois précédent, sont à transférer de l’entreprise au compte de l’employé au plus tard le 25e de chaque mois. A la même date les employés recevront un décompte détaillé. Art.
- La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable. Si l’employé entre en service en cours de l’exercice, il reçcoit autant de douzièmes du traitement de base du mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée. Si l’employé est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il reçcoit au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année. Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute grave. Art.
- Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000,— est attribué lors du mariage d’un membre du personnel. Art.
- Congé payé annuel. Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du 26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservé à la disposition du patron est de 50% du congé légal. Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé. L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute. Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures. Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer:
- le traitement mensuel de base,
- les heures d’amplitude, 3 les suppléments de nuit,
- les suppléments de dimanche et de jours fériés,
- ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées. En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels. La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur: a) les besoins de service, b) la situation familiale du salarié (p. ex. scolarité des enfants) c) l’ancienneté auprès de la société. Art.
- Congé supplémentaire. Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine,ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.7.1975; — une demi-journée en cas de donation de sang — une journée pour le vingtième anniversaire de service 643 Art.
- Jours fériés. Sont considérés comme jours fériés légaux: — le Nouvel-An, — le 1er Mai — le Lundi de Pentecôte, — L’Assomption — le 1er et le 2ème jour de Noël le Lundi de Pâques l’Ascension, la Fête Nationale, la Toussaint Le Lundi de Carneval et le Lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire;en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos équivalent, sans supplément. Art.
- L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à:
- un jour ouvrable lors du décès d’un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur. Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire.
- deux jours ouvrables lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant ou d’un déménagement. Le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.
- trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré, soit père, mère, beau-père, bellemère, fils, fille, gendre, belle-fille.
- six jours ouvrables lors du mariage de l’employé. Art.
- Obligations de l’employé. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité. La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet. Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise. Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes:
- se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés hiérarchiques;
- se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concernant les clients;
- veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;
- se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une façcon qui ne nuise pas aux intérêts de l’employeur;
- de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;
- ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée. Art.
- La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour les prestations identiques. Art.
- Dispositions générales. En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés occupés par l’entreprise sont pris en pris en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur compte tenu de leur qualification. Art.
- Commission paritaire de la convention collective. Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre d’au moins trois membres. Cette commission a pour mission:
- la surveillance de l’exécution de la convention collective;
- l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles précédures de conciliation;
- l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement;
- l’élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les parties signataires et de procédures pour y arriver. Art.
- Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. La déclaration d’obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signataires. 644 Fait en 7 exemplaires à Luxembourg, le 18 janvier
- Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage SECURICOR S.A. Guy Wagner, Carlo Weisen Administrateur-Directeur Chef du personnel SECURITAS S.A. Arsène Lorentz Robert Wiot, Administrateur délégué Directeur financier GROUP 4 S.A. Robert Wiot, Arsène Lorentz, Administrateur-délégué Directeur financier Pour les syndicats OGB-L Roger Fohl, secrétaire central LCGB Marcel Mersch, secrétaire syndical FEP-FIT Romain Jeblick, René Merten, président secrétaire syndical BAREME Validité 1.1.1990 *Prime de chien: II est allouée une prime de chien de I’ordre de 100,- (non indexée) par jour et par chien de garde. 645 Loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Au sens de la présente loi on entend par:
- information privilégiée: une information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façcon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières.
2. valeurs mobilières:
- a)les actions et les obligations, ainsi que les valeurs assimilables aux actions et obligations;
- b)les contrats ou droits permettant de souscrire, d’acquérir ou de céder des valeurs visées sous a);
- c)les contrats à terme, les options et les instruments financiers à terme portant sur des valeurs visées sous a);
- d)les contrats sur indice portant sur les valeurs visées sous
- a)lorsqu’ils sont admis à être négociés sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et accessible directement ou indirectement au public. Art. 2. 1. Il est interdit aux personnes qui — en raison de leur qualité de membres des organes d’administration,de direction ou de surveillance de l’émetteur, — en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur, ou — parce qu’elles ont accès à cette information en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions. disposent d’une information privilégiée, d’acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l’émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée. 2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d’autres personnes morales,l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question. 3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux acquisitions ou cessions de valeurs mobilières effectuées sans intervention d’un intermédiaire professionnel en dehors d’un marché tel que défini à l’article 1er in fine. Art. 3. La présente loi ne s’applique pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique. Art. 4. 1. Il est interdit aux personnes soumises à l’interdiction prévue à l’article 2 qui disposent d’une information privilégiée:
- a)de communiquer cette information privilégiée à un tiers si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
- b)de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder ou de faire acquérir ou céder par un tiers, sur la base de cette information privilégiée, des valeurs mobilières. Art. 5. L’interdiction prévue à l’article 2 s’applique également à toute personne, autre que celles visées audit article, qui, en connaissance de cause, possède une information privilégiée dont l’origine directe ou indirecte ne pourrait être qu’une personne visée à l’article 2 paragraphe 1 ou 2. Art. 6. Le commissariat aux bourses est l’autorité administrative compétente pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi à l’égard des professionnels du secteur financier établis à Luxembourg. Il agit soit d’office, soit sur demande. Le commissariat aux bourses exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.Si le commissariat aux bourses,dans le cadre de l’enquête, constate qu’il y a eu infraction, il est tenu de donner avis sans délai au Procureur d’Etat et de lui transmettre tous les renseignements, documents et actes qui sont relatifs au dossier. Art. 7. Sur demande d’une autorité administrative d’un Etat communautaire, compétente en matière d’opérations d’initiés, le commissariat aux bourses effectue une enquête auprès de ou des établissements financiers concernés et communique les informations sollicités à l’autorité requérante. Le commissariat peut refuser de donner suite à une demande d’information
- a)lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public luxembourgeois;
- b)lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg. 646 Lorsque le commissariat reçcoit des informations au titre de cet article il peut exclusivement les utiliser pour l’exercice de ses fonctions en tant qu’autorité compétente en matière de délits d’initiés ainsi que dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Le commissariat ne pourra transmettre des informations au titre de cet article qu’aux autorités étrangères qui n’utilisent pas ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été demandées en matière d’opérations d’initiés. Art. 8. En cas de demande d’une autorité administrative compétente d’un Etat non communautaire, il appartient au commissariat aux bourses de décider, de cas en cas, s’il accorde l’entraide administrative sollicitée. L’assistance à une autorité administrative compétente n’est accordée qu’en cas de double incrimination. Si l’entraide est accordée, l’article 7 est applicable par analogie. Art. 9. Seront punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 francs à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement, les personnes mentionnées aux articles 2, paragraphes 1 et 2, et 5 qui violent les interdictions de ces articles. Le tribunal prononce les confiscations prévues à l’article 42 du code pénal et ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l’infraction. Art. 10. Seront punies d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 francs à 1.000.000 francs,ou de l’une de ces peines seulement,les personnes mentionnées aux articles 2-1 et 2-2 qui violent les interdictions de l’article 4. Art. 11. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879, portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 mai 1991. Jean Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Doc. parl. 3389; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991. Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux,notamment les articles 21 et 22; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. — Généralités Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires communaux classés dans un grade figurant à l’annexe B, I — Administration générale, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre II. — Définition Art. 2. Par heure supplémentaire on comprend toute prestation de travail effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Par dérogation à l’alinéa qui précède ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires les dépassements de la durée de travail résultant de déplacements de service et faisant l’objet d’une rémunération sur la base de la réglementation sur les frais de route et de séjour. 647 Art. 3. 1. Par cas d’urgence au sens du paragraphe premier,alinéa premier,de l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux on comprend:
- a)Les travaux découlant d’un cas de force majeure, dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ou du service.
- b)Les travaux à entreprendre pour faire face aux suites d’un accident ou pour prévenir un accident imminent.
- c)Les travaux qui s’imposent dans l’intérêt public à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. 2. Par surcroît exceptionnel de travail au sens du paragraphe premier, alinéa premier, précité, il faut comprendre des travaux extraordinaires prévisibles. Chapitre III. — Modalités Art. 4. 1. Dans les cas prévus au paragraphe premier de l’article 3 du présent règlement l’autorisation d’effectuer les heures supplémentaires est accordée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace. 2. Dans les cas prévus par le paragraphe 2. de l’article 3 du présent règlement l’autorisation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins pour une durée renouvelable de six mois. 3. Toutefois pour les fonctionnaires classés aux grades 10 et supérieurs l’autorisation est accordée dans tous les cas par le collège des bourgmestre et échevins. Chapitre IV. — Indemnisation des heures supplémentaires Art. 5. 1. Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base d’un taux horaire égal à un cent soixante treizième du traitement mensuel brut du fonctionnaire. Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche il est versé un supplément de quarante pour cent. Pour les heures supplémentaires prestées un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le supplément est fixé à soixante-dix pour cent. Si les heures supplémentaires sont prestées entre vingt-deux heures et six heures,les taux prévus aux trois alinéas qui précèdent sont augmentés de vingt pour cent. 2. Pour le fonctionnaire ayant accompli sa tâche hebdomadaire de travail et astreint à fournir des heures supplémentaires le samedi le supplément est celui prévu pour le dimanche. 3. Si des heures supplémentaires sont compensées par un congé de compensation, seuls les suppléments éventuellement dus sont payés. 4. Par dérogation à ce qui précède l’indemnisation des heures supplémentaires prestées par des fonctionnaires classés aux grades 10 et supérieurs est effectuée sur la base du maximum du grade 9, allongé conformément à l’article 17,VIII, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, sans mise en compte de suppléments. Chapitre V. — Astreinte à domicile Art. 6. Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par période d’astreinte de jour ou de nuit indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non. Si, pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé une indemnité fixée comme suit: A) Astreintes de nuit (entre dix-neuf et sept heures): 1) Les jours ouvrables: vingt-cinq francs au nombre-indice cent par astreinte; 2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés: cinquante francs au nombre indice cent par astreinte. B) Astreintes de jour (de sept à dix-neuf heures): 1) Les jours ouvrables: vingt-cinq francs au nombre-indice cent par astreinte; 2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés: cinquante francs au nombre-indice cent par astreinte. Chapitre VI. — Dispositions transitoire et finale Art. 7. Les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans le secteur communal au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont maintenus pour les catégories de personnel concernées, tant qu’ils ne sont pas dépassés par les dispositions du présent règlement. Art.8. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 3 mai 1991. Jean 648 Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant institution de la commission de coordination de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment son article 38; Vu l’avis des chambres professionnelles concernées; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . - Objet et mission. Il est institué une commission de coordination de l’enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale pour tous les aspects de cet ordre d’enseignement et d’assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises. Elle a notamment pour objet de coordonner — la collaboration pédagogique entre les lycées techniques et les centres d’enseignement complémentaire, — l’élaboration des lignes directrices des programmes de l’enseignement secondaire technique, — la fixation des objectifs et la préparation des directives méthodologiques des programmes, — l’introduction de nouvelles voies de formation, — la détermination des conditions d’admission aux différentes voies de formation, — les cours théoriques dispensés par les lycées techniques et l’apprentissage pratique assuré par les entreprises, — l’action des conseillers à l’apprentissage en vue de l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques et de la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique.
Art. 2. - Composition.
La commission comprend — deux représentants du ministre de l’Education nationale, dont le directeur à la formation professionnelle, — deux représentants des directeurs des lycées techniques, — un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées et un suppléant, — un représentant des inspecteurs de l’enseignement primaire et un suppléant, — un membre du Centre de psychologie et d’orientation scolaires et un suppléant, — un représentant des parents d’élèves et un suppléant, — un représentant des enseignants des lycées techniques et un suppléant, — un représentant des enseignants des centres complémentaires et un suppléant, — un secrétaire. Art.
- - Nominations. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre de l’Education nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l’Education nationale. Art.
- - Experts. La commission peut s’adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique. Art.
- - Fonctionnement. La commission se réunit soit à l’initiative du ministre de l’Education nationale ou du président, soit à la demande écrite d’au moins six membres. Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau. Le président dirige les séances de la commission. La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre de l’Education nationale en annexe de l’avis de la commission. Art.
- - Frais de fonctionnement. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Le règlement grand-ducal du 11 août 1982 portant institution de la commission de coordination pour la formation professionnelle est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 3 mai
- Jean 649 Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 18 janvier 1985 et du 22 janvier 1988; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1 . A l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné le point 3 concernant le stage de perfectionnement est modifié comme suit: Avant le début de la troisième année d’études,l’étudiant doit faire un stage de perfectionnement de six semaines dans une entreprise. Le stage doit tenir compte de la spécialisation choisie par l’étudiant et doit avoir été agréé par l’office des stages avant la conférence sur l’admissibilité aux examens d’U.V. du 6e semestre.
Art. 2
. A l’article 9, point 1 concernant le conseil de promotion, le troisième alinéa est modifié comme suit: La composition des conseils de promotion, ainsi que l’organisation des examens d’U.V. sont arrêtées chaque année par le ministre de l’Education nationale avant la fin du mois de novembre. Art. 3. A l’article 9, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 janvier 1988, le point 2 est modifié comme suit: 2. Les examens d’U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final. 2.1. L’examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver. 2.2. L’examen final porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver et le semestre d’été. En cas d’examen partiel, l’examen final est subdivisé en deux parties:
- a)partie portant sur les matières du semestre d’été; cette partie est obligatoire pour tous les candidats;
- b)partie portant sur les matières du semestre d’hiver; cette partie est facultative pour tous les étudiants. Dans ce cas,la note globale de l’examen d’U.V.est la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les parties
- a)et
- b)de l’examen final. Toutefois les étudiants désirant refaire la partie
- b)de l’examen d’U.V.devront s’inscrire dans les huit jours avant la conférence d’admissibilité du semestre d’été. Pour l’étudiant qui ne fait que la partie
- a)de l’examen final, la note globale de l’examen d’U.V. est la moyenne arithmétique de l’examen partiel et de la partie
- a)de l’examen final. 2.3. Pour les candidats ajournés, seul le résultat de l’examen d’ajournement, qui s’étend sur la matière de toute l’année, est pris en compte. Art. 4. A l’article 9, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 janvier 1988, point 6 concernant le travail de fin d’études, le deuxième alinéa est modifié comme suit: L’étudiant aura le choix entre une série de sujets qui sont sélectionnés par le conseil de promotion parmi les sujets proposés par les titulaires. Le conseil de promotion décide de l’attribution définitive des sujets choisis par les étudiants, le(
- s)titulaire(
- s)entendu(
- s)en son(leur) avis. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est complété par un article 13 nouveau: L’admission d’étudiants à l’institut dans le cadre de programmes d’échanges de la Communauté Européenne est prononcée par le directeur de l’institut, le conseil de promotion concerné entendu en son avis. Pour ces étudiants, l’organisation des enseignements, l’évaluation, la communication des résultats d’évaluation, l’attribution des diplômes ainsi que les attestations de diplôme peuvent être réglées dans des protocoles d’accord à conclure entre l’institut supérieur de technologie et l’établissement d’enseignement supérieur européen où les étudiants sont immatriculés. Ces protocoles d’accord doivent être approuvés par le ministre de l’Education nationale. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année académique 1990/91. Art.7. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 3 mai 1991. Jean 650 Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 129,points kilométriques 10,725-13,900 sur le territoire de la commune de Junglinster. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’accès au chemin repris 129, points kilométriques 10,725 - 13,900 sur le territoire de la commune de Junglinster est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses ayant un poids de charge supérieur à 3,5 tonnes. Cette prescription sera indiquée par le signal C,3e portant un panneau additionnel avec l’inscription 3t5.
Art. 2
. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR
- Château de Berg, le 7 mai
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.— Acceptation par le Luxembourg des adhésions de Chypre et de l’Australie;acceptation par le Luxembourg de l’extension de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey,à l’Ile de Man,à Gibraltar,à Hong Kong, aux Bermudes et à Aruba. — Le 27 mars 1991 le Luxembourg a accepté les adhésions de Chypre et de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus.A la même date le Luxembourg a accepté l’extension de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey, à l’Ile de Man, à Gibraltar, à Hong Kong, aux Bermudes et à Aruba. Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et Chypre et entre le Luxembourg et l’Australie le 26 mai
- Conformément à l’article 29, quatrième alinéa, les extensions de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey, à l’Ile de Man, à Gibraltar, à Hong Kong, aux Bermudes et à Aruba produiront leurs effets dans les rapports avec le Luxembourg le 26 mai
- Règlementgrand-ducaldu13février1991déterminantlecontrôleduFondsnationaldesoutienàlaproduction audiovisuelle par la Chambre des Comptes. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 21 du 12 avril 1991, à la page 465, il y a lieu d’ajouter au préambule du règlement grand-ducal après la troisième ligne: «Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg