1025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 52 8 août 1991 Sommaire Lois du 12 juillet 1991 conférant la n
zsebet, veuve Keintzel Josef, née le 18 février 1913 à Cetatea de Balta (Roumanie), demeurant à Bertrange. Pantea Ionel Gavril, né le 7 août 1941 à Timisoara (Roumanie), demeurant à Bertrange. Keintzel Cornelia, épouse Pantea Ionel Gavril, née le 11 octobre 1945 à Praid (Roumanie), demeurant à Bertrange. Picco Inès Maria, épouse Weber Albert, née le 8 janvier 1955 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher. Pützenbacher Hans Jochem, né le 9 mars 1939 à Haan (Allemagne), demeurant à Schrassig. Scassellati Roberto, né le 14 octobre 1963 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Scherer Joseph Jean Pierre, né le 26 juin 1956 à Differdange, demeurant à Boevange-sur-Attert. Silva de Barros Ana Maria, née le 12 avril 1963 à Santa Justa/Lisboa (Portugal), demeurant à Luxembourg. Silva Delgado Manuel Jesus, né le 10 juin 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Santos Maria Filomena, épouse Silva Delgado Manuel Jesus, née le 4 mars 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Diekirch. Sorrentino Gennaro, né le 17 juin 1963 à Aumetz (France), demeurant à Beringen/Mersch. Stefansson Magnus Örn, né le 2 juillet 1951 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange. Tubiana Maria, épouse Zanussi Antonio, née le 2 mai 1957 à Roncade (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Verstraeten Françcois Charles, né le 17 mars 1969 à Fiorenzuola d’Arda (Italie), demeurant à Oetrange. Vieira Tavares Osorio, né le 6 novembre 1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Pinto Tavares Maria de Fatima, épouse Vieira Tavares Osorio, née le 22 octobre 1948 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Weber Roland, né le 21 octobre 1960 à Steinfort, demeurant à Diekirch. Yazdani Nosratollah, né le 22 mai 1963 à Korkan (Iran), demeurant à Dudelange. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom deYazdani Viktor. Albanese Nicodemo, né le 2 août 1963 à Mammola (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Almeida Delgado Manuel, né le 14 mai 1956 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Flébour. Alves Silva André Carlos, né le 18 décembre 1962 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Arnarson Johann Örn, né le 24 novembre 1965 à Reykjavik (Islande), demeurant à Niederanven. Chan Fong Lung, né le 25 septembre 1954 à Tung Kun (Chine), demeurant à Pétange. Freyling Jean Joseph Emile, né le 28 avril 1937 à Martelange (Belgique), demeurant à Gostingen. Bernard Josette, épouse Freyling Jean Joseph Emile, née le 3 janvier 1952 à Marquette en Ostrevant (France), demeurant à Gostingen. Gara Ali, né le 9 août 1949 à Jerba (Tunisie), demeurant à Belvaux. Hoffmann Monique Germaine, épouse Stocco Antoine Julien, née le 15 septembre 1954 à Lorentzweiler, demeurant à Differdange. 1028 Lemper Maria, née le 23 mars 1931 à Trèves (Allemagne), demeurant à Mamer. Maruska Miroslav, né le 5 septembre 1928 à Marefy/Vyskov (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Zalakova Zdenka, épouse Maruska Miroslav, née le 29 novembre 1929 à Prasklice/Kromeriz (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Mohebati Omid, né le 23 juillet 1970 à Téhéran (Iran), demeurant à Itzig. Monteiro Costa Maria Rosa, épouse Fonseca Lima Victor Manuel, née le 14 décembre 1958 à Nossa Senhora da Luz/S. Vicente (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Nils Albert Alphonse Alexandre, né le 8 décembre 1916 à Jemeppe-sur-Meuse (Belgique), demeurant à Weicherdange. Hépers Marie Victorine, épouse Nils Albert Alphonse Alexandre, née le 29 novembre 1920 à Tavier (Belgique), demeurant à Weicherdange. Panunzi Ferruccio, né le 28 octobre 1955 à Cantiano (Italie), demeurant à Soleuvre. Quazzotti Serge Adriano, né le 22 mars 1949 à Differdange, demeurant à Wiltz. Sarvghad Razavi Hassan, né le 5 novembre 1971 à Téhéran (Iran), demeurant à Waldbredimus. Sauer Robert Edouard, né le 28 septembre 1960 à Luxembourg, demeurant à Kayl. Silva Monteiro Januaria, épouse Ramos Martins Antonio Jorge, née le 2 janvier 1962 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Simon Françcois Yvon Roger, né le 9 avril 1960 à Saint-Léger (Belgique), demeurant à Pétange. Stronska Alphonse Michel, né le 8 avril 1944 à Thionville (France), demeurant à Strassen. Tilkin Françcois Léon Julien Marie Ghislain, né le 15 juin 1945 à Louvain (Belgique), demeurant à Roullingen/Wiltz. Tyra Ladislav, né le 9 juin 1946 à Prague (Tchécoslovaquie), demeurant à Neuhaeusgen. Van Laar Josephes Wilhelmus Hendricus, né le 5 janvier 1950 à Margraten (Pays-Bas), demeurant à Urspelt. Daems Petronella Andrea Maria, épouseVan Laar Josephes Wilhelmus Hendricus, née le 20 août 1949 à Meijel (Pays-Bas), demeurant à Urspelt. Von Randow Georg Friedrich Heinrich, né le 2 août 1948 à Trèves (Allemagne), demeurant à Itzig. Wille Emanuela Olga, née le 25 août 1963 à Catania (Italie), demeurant à Luxembourg. Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.Les autorisations de transposition de nom et prénoms ne prendront effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 portant fixation des critères à appliquer pour la répartition entre les communes d’une somme de 100 millions de francs conformément à l’article 31, II
(1)3., de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 31, sous II
(1)3., de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Une somme de 100.000.000.— francs est répartie entre les communes d’après le critère fixé à l’article 31, sous II
(1)2., de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Sont toutefois exclues de cette répartition les communes dont le rendement en 1990 par habitant de la commune de l’impôt commercial est supérieur au rendement par habitant du pays. Art.
- Nos Ministres des Finances et de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 12 juillet
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz 1029 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le diffuseur de Helfenterbruck du Contournement de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la route d’accès au diffuseur de Helfenterbruck à partir de la RN 5 la vitesse est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Art.
- L’accès au Boulevard de Contournement de laVille de Luxembourg en direction de Strassen et d’Arlon se fait à partir de la première voie à gauche (bretelle no 4). L’accès à la 2e voie à gauche (bretelle no 3) est interdit à la circulation en provenance de la RN
- Cette voie sert de sortie de l’autoroute pour les véhicules en provenance de Cessange. La vitesse sur cette voie est limitée progressivement à 80, 60 et 40 km/heure. Art.
- L’accès au Boulevard du Contournement de la Ville de Luxembourg en direction de Cessange, d’Esch-surAlzette et de Metz se fait à partir de la 3e voie à gauche (bretelle no 2). L’accès de la 4e voie à gauche (bretelle no 4) est interdit à la circulation en provenance de la RN 5.Cette voie sert de sortie de l’autoroute pour les véhicules en provenance de Strassen.La vitesse sur cette voie est limitée progressivement à 80,60 et 40 km/heure. L’accès à la 5e voie à gauche, Zone industrielle «Albaach», est interdit à toute circulation sauf riverains. Art.
- Le carrefour formé par la route d’accès au diffuseur et la RN 5 comporte un îlot séparant les voies d’accès et de sortie. Ces voies sont à sens unique. Art.
- Les prescriptions visées à l’article 1er sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa. Les prescriptions visées aux articles 2 et 3 sont indiquées par les signaux C,1a et C,14 portant les chiffres 80,60 et 40 ainsi que par le signal C,
- La prescription visée à l’article 4 est indiquée par le signal C,1a. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 12 juillet
- Jean Règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises; Arrête:
Art. 1
. L’arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, sous la réserve prévue à l’article 2 ci-après. Art.
- Pour l’application du § 231 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 12 juillet
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1030 Arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perceptiondu droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiellement de modifier le tableau des bandelettes fiscales suite à une hausse de prix accordée par le Ministre des Affaires économiques en matière de cigares et de cigarillos; que cette hausse doit entrer en vigueur le 1er juillet 1991 et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête:
Art. 1
. Le § 231 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990, est remplacé par la dispositions suivante: «§
- Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d’inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares,par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigarillos,par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigarettes,par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabac en feuilles — autre que le tabac vert — tabac dont la fabrication n’est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabac vert,par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d’un kilogramme par 15 plants) . . . . . 38,60 F 9,30 F 5,16 F 1.950,00 F 425,00 F» Art.
- Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes: 1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par cigare 31,— 41,— 67,— 82,— 320,— 3,565 4,715 7,705 9,430 36,800 Par emballage de 2 cigares 250,— 28,750 Par emballage de 3 cigares 840,— 96,600 Par emballage de 5 cigares 155,— 17,825 Par emballage de 10 cigares 175,— 430,— 440,— 775,— 2.300,— 3.000,— 20,125 49,450 50,600 89,125 264,500 345,000 1031 Par emballage de 25 cigares 437,50 1.075,— 1.100,— 6.000,— 7.250,— 50,312 123,625 126,500 690,000 833,750 Par emballage de 30 cigares 355,— 40,825 Par emballage de 40 cigares 475,— 54,625 Par emballage de 100 cigares 850,— 97,750 Par emballage d’assortiments cigares 210,— 3.000,— 24,150 345,000 2o les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Par cigare Illimité Droit d’accise (F) 39,100 Par emballage de 5 cigares Illimité 178,250 Par emballage de 10 cigares Illimité 356,500 Par emballage de 20 cigares Illimité 713,000 Par emballage de 25 cigares 212,50(*) 275,—* Illimité 24,437 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 31,625 891,250 Par emballage de 30 cigares 255,—(*) 29,325 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 40 cigares 340,—(*) 39,100 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigares 425,—(*) 550,—(*) Illimité 48,875 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 63,250 1.782,500 Par emballage de 100 cigares 750,—(*) 86,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1032 Art.
- Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes: 1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par emballage de 5 cigarillos 39,— 48,— 52,50 57,50 65,— 70,— 160,— 6,240 7,680 8,400 9,200 10,400 11,200 25,600 Par emballage de 10 cigarillos 67,— 69,— 71,— 73,— 81,— 115,— 230,— 320,— 10,720 11,040 11,360 11,680 12,960 18,400 36,800 51,200 Par emballage de 20 cigarillos 130,— 174,— 176,— 230,— 640,— 20,800 27,840 28,160 36,800 102,400 Par emballage de 25 cigarillos 190,— 425,— 450,— 525,— 800,— 30,400 68,000 72,000 84,000 128,000 Par emballage de 50 cigarillos 335,— 405,— 435,— 875,— 1.600,— 53,600 64,800 69,600 140,000 256,000 Par emballage de 100 cigarillos 3.200,— 512,000 2o les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par emballage de 5 cigarillos 21,— Illimité 3,360 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 27,200 Par emballage de 10 cigarillos 42,— Illimité 6,720 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 54,400 Par emballage de 20 cigarillos 84,— Illimité 13,440 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 108,800 1033 Par emballage de 25 cigarillos 105,— Illimité 16,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 136,000 Par emballage de 50 cigarillos 210,— Illimité 33,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 272,00 Par emballage de 100 cigarillos 420,— Illimité 67,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 544,000 Art.
- Dans le barème «D. Tabac à fumer,tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 216,— 220,— 224,— 68,040 69,300 70,560 ] Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art. 5 Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1991, détiennent des bandelettes fiscales non utilisées qui, par suite de l’augmentation de prix autorisée, n’ont plus cours après cette date, peuvent échanger ces bandelettes contre d’autres par la procédure ordinaire. Pour autant que la demande d’échange parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 pour ce qui concerne les bandelettes détenues dans l’UEBL, et le 1er août 1991 au plus tard pour celles qui se trouvent hors de l’UEBL, l’échange peut avoir lieu sans frais. Art.
- Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1991, détiennent des produits revêtus de bandelettes fiscales qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouvelles suite à l’augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces bandelettes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des bandelettes détruites a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 si les produits se trouvent dans l’UEBL le 1er juillet 1991, et au plus tard le 1er août 1991 si les produits se trouvent hors de l’UEBL le 1er juillet
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles,le 27 juin
- Ph.MAYSTADT Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête
Art. 1
. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 21 mai 1991 sont apportées les modifications suivantes: 1034 1o 2o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 Par cigare 31,— 41,— 67,— 82,— 320,— 3,565 4,715 7,705 9,430 36,800 1,550 2,050 3,350 4,100 16,000 5,115 6,765 11,055 13,530 52,800 Par emballage de 2 cigares 250,— 28,750 12,500 41,250 Par emballage de 3 cigares 840,— 96,600 42,000 138,600 Par emballage de 5 cigares 155,— 17,825 7,750 25,575 Par emballage de 10 cigares 175,— 430,— 440,— 775,— 2.300,— 3.000,— 20,125 49,450 50,600 89,125 264,500 345,000 8,750 21,500 22,000 38,750 115,000 150,000 28,875 70,950 72,600 127,875 379,500 495,000 Par emballage de 25 cigares 437,50 1.075,— 1.100,— 6.000,— 7.250,— 50,312 123,625 126,500 690,000 833,750 21,875 53,750 55,000 300,000 362,500 72,187 177,375 181,500 990,000 1.196,250 Par emballage de 30 cigares 355,— 40,825 17,750 58,575 Par emballage de 40 cigares 475,— 54,625 23,750 78,375 Par emballage de 100 cigares 850,— 97,750 42,500 140,250 Par emballage d’assortiments cigares 210,— 3.000,— 24,150 345,000 10,500 150,000 34,650 495,000 les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 Par cigare Illimité 39,100 17,000 56,100 Par emballage de 5 cigares Illimité 178,250 77,500 255,750 1035 Par emballage de 10 cigares Illimité 356,500 155,000 511,500 Par emballage de 20 cigares Illimité 713,000 310,000 1.023,000 Par emballage de 25 cigares 212,50(*) 24,437 275,—(*) Illimité 31,625 891,250 10,625 35,062 Réservé au G.D. de Luxembourg 13,750 45,375 387,500 1.278,750 Par emballage de 30 cigares 255,—(*) 29,325 12,750 42,075 Réservé au G.D. de Luxembourg Par emballage de 40 cigares 340,—(*) 39,100 17,000 56,100 Réservé au G.D. de Luxembourg Par emballage de 50 cigares 425,—(*) 48,875 550,—(*) Illimité 63,250 1.782,500 21,250 70,125 Réservé au G.D. de Luxembourg 27,500 90,750 775,000 2.557,500 Par emballage de 100 cigares 750,—(*) 86,250 37,500 123,750 Réservé au G.D. de Luxembourg Art.
- Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes: 1o les nouvelles classes de prix de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 Par emballage de 5 cigarillos 39,— 48,— 52,50 57,50 65,— 70,— 160,— 6,240 7,680 8,400 9,200 10,400 11,200 25,600 1,950 2,400 2,625 2,875 3,250 3,500 8,000 8,190 10,080 11,025 12,075 13,650 14,700 33,600 Par emballage de 10 cigarillos 67,— 69,— 71,— 73,— 81,— 115,— 230,— 320,— 10,720 11,040 11,360 11,680 12,960 18,400 36,800 51,200 3,350 3,450 3,550 3,650 4,050 5,750 11,500 16,000 14,070 14,490 14,910 15,330 17,010 24,150 48,300 67,200 1036 2o Par emballage de 20 cigarettes 130,— 174,— 176,— 230,— 640,— 20,800 27,840 28,160 36,800 102,400 6,500 8,700 8,800 11,500 32,000 27,300 36,540 36,960 48,300 134,400 Par emballage de 25 cigarillos 190,— 425,— 450,— 525,— 800,— 30,400 68,000 72,000 84,000 128,000 9,500 21,250 22,500 26,250 40,000 39,900 89,250 94,500 110,250 168,000 Par emballage de 50 cigarillos 335,— 405,— 435,— 875,— 1.600,— 53,600 64,800 69,600 140,000 256,000 16,750 20,250 21,750 43,750 80,000 70,350 85,050 91,350 183,750 336,000 Par emballage de 100 cigarillos 3.200,— 512,000 160,000 672,000 les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 21,— 3,360 Illimité 27,200 Par emballage de 10 cigarillos 42,— 6,720 Illimité 54,400 Par emballage de 20 cigarillos 84,— 13,440 Illimité 108,800 Par emballage e 25 cigarillos 105,— 16,800 Illimité 136,000 Par emballage de 50 cigarillos 210,— 33,600 Illimité 272,000 Par emballage de 100 cigarillos 420,— 67,200 Illimité 544,000 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 1,050 4,410 Réservé au G.D. de Luxembourg 8,500 35,700 2,100 8,820 Réservé au G.D. de Luxembourg 17,000 71,400 4,200 17,640 Réservé au G.D. de Luxembourg 34,000 142,800 55,250 22,050 Réservé au G.D. de Luxembourg 42,500 178,500 10,500 44,100 Réservé au G.D. de Luxembourg 85,000 357,000 21,000 88,200 Réservé au G.D. de Luxembourg 170,000 714,000 1037 Art.
- Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 216,— 220,— 224,— 68,040 69,300 70,560 ] Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Luxembourg, le 12 juillet
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 17 juin 1991 concernant l’agrément d’un organisme en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles. Le Ministre de l’Education nationale, Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notamment les articles 8.2; 8.3; 8.4 et 8.7; Arrête:
Art. 1
. A l’article premier du règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l’intervention d’organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles, complété par le règlement ministériel du 15 juillet 1987, concernant les noms et adresses des organismes agréés, est ajouté la mention suivante: SECOLUX (Association pour le contrôle de la sécurité de la construction a.s.b.l.), 1, rue Ketten, L-1856 Luxembourg, tél. 46 08
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juin
- Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Art.
- La présente loi s’applique aux contrats de sous-traitance, conclus dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat d’entreprise privé, à condition qu’ils dépassent les seuils prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 36 sous 2a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise privé, le sous-traitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci,opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au droit commun. 1038 Art.
- Le sous-traitant est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants. Art.
- L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Art.
- Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1, le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché, pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées. Dans ce cas, l’article 4, alinéa 2 est applicable à l’égard du sous-traitant. Art.
- Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa 1, la présente loi ne trouve pas application. Art.
- Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l’exécution. Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée. Art. 8.Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Art.
- L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base à l’établissement de la facture à règler par voie de paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Lorsqu’il s’agit du décompte définitif, ce délai est porté à six semaines. Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.
- Si l’entrepreneur principal a opposé un refus motivé dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage est valablement libété, s’il consigne les montants litigieux à la caisse des consignations ou à un établissement de crédit. Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle. Art.
- La part du marché ou du contrat pouvant être mise en gage par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il effectue personnellement. Lorsque l’entrepreneur principal envisage de sous-traiter une part du marché ou du contrat ayant fait l’objet d’un gage, l’acceptation des sous-traitants est subordonée à une réduction du gage à concurrence de la part que l’entrepreneur se propose de sous-traiter. La mise en gage de la part du contrat ou du marché sous-traitée est nulle. Art.
- Les restrictions visées à l’article précédent s’appliquent également en cas de cession de créance. Art.
- Sont nuls et sans effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. Art.
- En cas de marché public la présente loi ne préjudicie pas aux formalités prévues par la législation sur les marchés publics. Art.
- Sont abrogés les décrets des 26 Pluviôse – 28 Ventôse an II interdisant aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs pour le compte de l’Etat, ainsi que les décrets impériaux des 13 juin 1806 et 12 décembre 1806 (décret de Posen) sur la remise des pièces à l’appui des réclamations concernant le service de guerre. Art.
- La présente loi s’applique: – aux marchés publics par soumission publique ou restreinte dont les offres sont remises au commettant après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi; – aux marchés publics de gré à gré et aux contrats d’entreprise privés conclus après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3251; sess. ord. 1987-1988, 1989-1990 et 1990-
- Château de Berg, le 23 juillet
- Jean 1039 Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février
- – Retrait de réserve par la République fédérale tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 22 janvier 1991 le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque a informé le Secrétaire Général de sa décision de retirer la déclaration suivante, formulée lors de son adhésion le 2 janvier 1974 et libellée comme suit: «En adhérant à la présente Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par l’article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice». Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
- — Retrait de déclaration par la République fédérative tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 juin 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la déclaration qu’elle a faite en 1970 concernant l’article 28.1) de l’Acte désigné ci-dessus. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le 18 mars
- — Déclaration de la République fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 15 mai 1991, la République fédérale d’Allemagne a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, conformément à l’article 35 de la Convention susmentionnée, qu’à partir du 1er avril 1991 l’autorité centrale désignée pour le Land Rhénanie du Nord/ Westphalie n’est plus «der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen» mais «der Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf». Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«INTELSAT»etannexesA, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
- — Adhésion de la République du Cap-Vert. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour «CTT Empresa Publica dos Correios eTelecomunicaçcões»;Communication de l’Espagne;Signature de la «Comisión Nacional de Telecomunicaciones». — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 19 février 1991 la République du Cap-Vert a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 février
- A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour «CTT - Empresa Publica dos Correios eTelecomunicaçcões et est entré en vigueur le même jour. Par note du 25 mars 1991 l’Espagne a informé le dépositaire que le nom de «CompañiaTelefonica Nacional de España» a été changé en «TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.» Le 14 janvier 1991 l’Accord d’exploitation a été signé par la «Comisión Nacional de Telecomunicaciones» en remplacement de «Empresa Nacional de Telecomunicaciones de la Republica Argentina (ENTEL)». Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR),en date à Genève,du 15 novembre
- — Adhésion du Danemark, de la Grèce, du Portugal, de la Roumanie et de la Suisse. — Les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Danemark Grèce Portugal Roumanie Suisse Adhésion 02.11.1987 11.10.1988 08.01.1991 02.07.1985 05.08.1988 Entrée en vigueur 31.01.1988 09.01.1989 08.04.1991 30.09.1986 03.11.1988 1040 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
- — Déclaration par la Turquie et la Mauritanie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 30 octobre 1990 et 25 avril 1991 la Turquie et la Mauritanie ont informé le Secrétariat Général qu’ils ont choisi la formule prévue au paragraphe 1 b) de l’article 11 de l’Accord désigné ci-dessus, selon laquelle le paiement des actions souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se fera «Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et aux taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l’unité de compte à la date du présent Accord.» En outre, les deux pays ont déclaré que les paiements se feraient en francs françcais. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Déclaration de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 mai 1991,enregistrée au Secrétariat Général le même jour: «En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, Malte exclue totalement l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 4, dans le cas d’une personne détenue dans un hôpital par décision d’un tribunal en raison de sa démence, la procédure applicable est celle prévue par l’article 49 paragraphes 4 et 5 de la loi de 1976 sur la santé mentale. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une traduction en anglais.» Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du Malawi, du Togo et de l’Inde. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16 septembre
- — Ratification du Togo; adhésion de laYougoslavie, de l’Uruguay et du Malawi. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: ETAT Yougoslavie Uruguay Malawi Togo Inde CONVENTION Ratification Entrée en Adhésion (a) vigueur 9.1.1991 (a) 25.2.1991 (a) 18.3.1991 (a) 9.4.1991 26.5.1991 16.6.1991 PROTOCOLE Ratification Entrée en Adhésion (a) vigueur 3.1.1991 (a) 8.1.1991 (a) 9.1.1991 (a) 25.2.1991 3.4.1991 8.4.1991 9.4.1991 26.5.1991 Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, b) durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàla participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 43 du 12 juillet 1991, à la page 924, dernière ligne du tableau portant sur les primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements, il y a lieu de lire sous les revenus de 330 et 340 exprimés en milliers de francs au nombre indice 100 les montants respectifs de «90 et 75» (au lieu de: 190 et 175). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg